Sélection des jurés du jury
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Principes généraux
Un jury est composé de toutes les personnes convoquées devant le tribunal afin d'être évaluées en tant que membres potentiels d'un jury qui entendra un procès.
Le processus de sélection des jurés commence généralement par le fait que le juge du procès procède à une recherche de candidats qui bénéficient d'exemptions qui les excluraient de la participation au procès avec jury.
- Exemptions
Le processus d'exemption comporte deux phases. Tout d'abord, il y a les « exemptions générales », dans lesquelles le juge examine toutes les demandes d'exemption fondées sur des circonstances personnelles, y compris l'inéligibilité fondée sur la profession, le casier judiciaire, l'absence de citoyenneté ou des difficultés excessives. Ensuite, il y a les « exemptions spécifiques », dans lesquelles le juge peut exempter des personnes en raison de liens personnels avec des parties ou des témoins dans la procédure.
- Procédure
Le processus de sélection est régi par la « Loi sur les jurys » de chaque province en plus des articles 631 à 644 du Code.[1]
- Liste des jurés et jury
La « liste des jurés » (ou « liste des jurés ») est préparée soit par le bureau du shérif, soit par le protonotaire du tribunal régional en fonction des personnes résidant dans une certaine région géographique.[2] À partir de la liste, un jury est créé de manière aléatoire.[3]
- Le juge de sélection n'est pas nécessairement le juge de première instance
Le juge qui préside un procès ne doit pas nécessairement être le même que celui qui préside la sélection :
- Vérification des antécédents des jurés
La Couronne peut demander à la police de vérifier le casier judiciaire des jurés potentiels. Cependant, toute information dont la Couronne a connaissance doit être divulguée à la défense.[4]
- ↑
e.g. R c Pan, 2014 ONSC 1393 (CanLII), par Boswell J, au para 30
Jury Act, RSBC 1996, c 242
Juries Act, SNS 1998, c 16
Jury Act, 1991, SNL 1991, c 16
Jury Act, RSNB 2016, c 103
Jury Act, RSA 2000, c J-3
The Jury Act, 1998, SS 1998, c J-4.2
Juries Act, RSO 1990, c J.3
Jury Act, RSNWT (Nu) 1988, c J-2
Jury Act, RSPEI 1988, c J-5.1
Jury Act, RSY 2002, c 129
- ↑
, ibid., au para 30
- ↑
, ibid., au para 34
- ↑
R c Yumnu, 2012 CSC 73 (CanLII), [2012] 3 RCS 777, par Moldaver J
Exemptions
- Exemptions générales
La liste des exemptions générales se trouve dans la Loi sur les jurys. Elles incluent généralement :
- les personnes qui occupent des postes politiques, comme les députés, les membres de l'assemblée législative provinciale ou les sénateurs.
- les participants au système judiciaire, notamment les juges, les avocats, le personnel judiciaire et les policiers.
- Exemptions spécifiques
Les personnes liées ou associées aux personnes participant aux procédures, notamment les accusés, les avocats, les juges ou les témoins.
Sélection des jurés parmi les jurés
- Inscription sur des cartes
631 (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.
- Déposées dans une boîte
(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.
[omis (2.1) and (2.2)]
- Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
- Procédure exceptionnelle
(3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.
- Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
- Tirage d’autres cartes au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.
[omis (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 2 définit le « greffier du tribunal » ;
L'article 631(6) impose une interdiction de publication d'informations qui tendent à identifier les jurés.[1]
- Sélection électronique
- Moyens électroniques ou automatisés
631.1 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).
2022, ch. 17, art. 38
Excuser les jurés pendant la sélection
- Dispenses
632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :
- a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;
- b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;
- c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 632; 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 39; 2002, ch. 13, art. 53
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le juge doit vérifier si le jury peut être exempté de toute difficulté avant de commencer les récusations péremptoires ou les récusations motivées. Agir autrement réduirait effectivement le nombre de récusations que chaque partie peut avoir.[1]
Un juge peut exclure un juré potentiel au motif qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19.[2]
- ↑ R c Douglas, 2002 CanLII 38799 (ON CA), 170 CCC (3d) 126, par Moldaver JA
- ↑ R c Frampton, 2021 ONSC 5733 (CanLII), par Phillips J
Convocation de jurés potentiels lorsque le panel est épuisé
- Lorsque le panel est épuisé
- Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.
- Oralement
(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.
- Noms ajoutés à la liste
(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 642; 1992, ch. 41, art. 4; 2002, ch. 13, art. 56
[annotation(s) ajoutée(s)]