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; Copies by Queen’s Printer
;Exemplaires de l’imprimeur de la Reine
19. Every copy of any Act of Parliament, public or private, published by the Queen’s Printer, is evidence of that Act and of its contents, and every copy purporting to be published by the Queen’s Printer shall be deemed to be so published, unless the contrary is shown.
19 Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 19; 2000, c. 5, s. 52.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 19;
{{LegHistory00s|2000, ch. 5}}, art. 52
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; Imperial proclamations, etc.
;Proclamations impériales, etc.
20. Imperial proclamations, orders in council, treaties, orders, warrants, licences, certificates, rules, regulations or other Imperial official records, Acts or documents may be proved
20 Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
:(a) in the same manner as they may from time to time be provable in any court in England;
:a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
:(b) by the production of a copy of the Canada Gazette, or a volume of the Acts of Parliament purporting to contain a copy of the same or a notice thereof; or
:b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
:(c) by the production of a copy of them purporting to be published by the Queen’s Printer.
:c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.


R.S., 1985, c. C-5, s. 20; 2000, c. 5, s. 53.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 20;
{{LegHistory00s|2000, ch. 5}}, art. 53
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|{{CEASec2|20}}
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; Proclamations, etc., of Governor General
;Proclamations, etc. du gouverneur général
21. Evidence of any proclamation, order, regulation or appointment, made or issued by the Governor General or by the Governor in Council, or by or under the authority of any minister or head of any department of the Government of Canada and evidence of a treaty to which Canada is a party, may be given in all or any of the following ways:
21 La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :
:(a) by the production of a copy of the Canada Gazette, or a volume of the Acts of Parliament purporting to contain a copy of the treaty, proclamation, order, regulation or appointment, or a notice thereof;
:a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
:(b) by the production of a copy of the proclamation, order, regulation or appointment, purporting to be published by the Queen’s Printer;
:b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
:(c) by the production of a copy of the treaty purporting to be published by the Queen’s Printer;
:c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
:(d) by the production, in the case of any proclamation, order, regulation or appointment made or issued by the Governor General or by the Governor in Council, of a copy or extract purporting to be certified to be true by the clerk or assistant or acting clerk of the Queen’s Privy Council for Canada; and
:d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
:(e) by the production, in the case of any order, regulation or appointment made or issued by or under the authority of any minister or head of a department of the Government of Canada, of a copy or extract purporting to be certified to be true by the minister, by his deputy or acting deputy, or by the secretary or acting secretary of the department over which he presides.
:e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside.
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 21;
{{LegHistory00s|2000, ch. 5}}, art. 54


R.S., 1985, c. C-5, s. 21; 2000, c. 5, s. 54.
|{{CEASec2|21}}
|{{CEASec2|21}}
|{{NoteUpCEA|21}}
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; Proclamations, etc., of lieutenant governor
;Proclamations, etc. des lieutenants-gouverneurs
22 (1) Evidence of any proclamation, order, regulation or appointment made or issued by a lieutenant governor or lieutenant governor in council of any province, or by or under the authority of any member of the executive council, being the head of any department of the government of the province, may be given in all or any of the following ways:
22 (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :
:(a) by the production of a copy of the official gazette for the province purporting to contain a copy of the proclamation, order, regulation or appointment, or a notice thereof;
:a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
:(b) by the production of a copy of the proclamation, order, regulation or appointment purporting to be published by the government or Queen’s Printer for the province; and
:b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;
:(c) by the production of a copy or extract of the proclamation, order, regulation or appointment purporting to be certified to be true by the clerk or assistant or acting clerk of the executive council, by the head of any department of the government of a province, or by his deputy or acting deputy, as the case may be.
:c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant.
 
; Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.


; Territories
L.R. (1985), ch. C-5, art. 22; {{LegHistory90s|1993, ch. 28}}, art. 78;
(2) Evidence of any proclamation, order, regulation or appointment made by the Lieutenant Governor or Lieutenant Governor in Council of the Northwest Territories, as constituted prior to September 1, 1905, or by the Legislature of Yukon, of the Northwest Territories or for Nunavut, may be given by the production of a copy of the Canada Gazette purporting to contain a copy of the proclamation, order, regulation or appointment, or a notice of it.
{{LegHistory00s|2000, ch. 5}}, art. 55;
<br>
{{LegHistory00s|2002, ch. 7}}, art. 96;
R.S., 1985, c. C-5, s. 22; {{LegHistory90s|1993, c. 28}}, s. 78; 2000, c. 5, s. 55; {{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 96; 2014, c. 2, s. 5.
{{LegHistory10s|2014, ch. 2}}, art. 5
|{{CEASec2|22}}
|{{CEASec2|22}}
|{{NoteUpCEA|22|1|2}}
|{{NoteUpCEA|22|1|2}}
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===Documents officiels du gouvernement===
===Documents officiels du gouvernement===
Section 24 states:
L'article 24 stipule :
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; Certified copies
;Documents officiels
24. In every case in which the original record could be admitted in evidence,
24 Sont admissibles en preuve, dans tous les cas où la pièce originale pourrait l’être sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau de la personne morale, non plus que la signature et le caractère officiel de la ou des personnes qui paraissent l’avoir signée, et sans autre preuve de ces actes :
:(a) a copy of any official or public document of Canada or of any province, purporting to be certified under the hand of the proper officer or person in whose custody the official or public document is placed, or
:a) la copie de tout document officiel ou public du Canada ou d’une province, donnée comme attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou public;
:(b) a copy of a document, by-law, rule, regulation or proceeding, or a copy of any entry in any register or other book of any municipal or other corporation, created by charter or Act of Parliament or the legislature of any province, purporting to be certified under the seal of the corporation, and the hand of the presiding officer, clerk or secretary thereof,<br>
:b) la copie d’un document, règlement administratif, règle, règlement ou procédure, ou la copie d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une municipalité ou autre personne morale, créée par une charte ou par une loi fédérale ou provinciale, donnée comme attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du greffier ou du secrétaire de celle-ci.


is admissible in evidence without proof of the seal of the corporation, or of the signature or official character of the person or persons appearing to have signed it, and without further proof thereof.
S.R., ch. E-10, art. 24
<br>
|{{CEASec2|24}}
R.S., c. E-10, s. 24.
|{{CEASec2|24}}
|{{NoteUpCEA|24}}
|{{NoteUpCEA|24}}
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}}
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; Books kept in offices under Government of Canada
;Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
26 (1) A copy of any entry in any book kept in any office or department of the Government of Canada, or in any commission, board or other branch in the federal public administration, shall be admitted as evidence of that entry, and of the matters, transactions and accounts therein recorded, if it is proved by the oath or affidavit of an officer of the office or department, commission, board or other branch in the federal public administration that the book was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books kept in the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration, that the entry was made in the usual and ordinary course of business of the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration and that the copy is a true copy thereof.
26 (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme.
<Br>
 
; Proof of non-issue of licence or document
; Preuve d’absence d’un permis
(2) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for the issue by a department, commission, board or other branch in the federal public administration of a licence requisite to the doing or having of any act or thing or for the issue of any other document, an affidavit of an officer of the department, commission, board or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records and that after careful examination and search of those records he or she has been unable to find in any given case that any such licence or other document has been issued, shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, that in that case no licence or other document has been issued.
(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis.
<Br>
 
; Proof of mailing departmental matter
; Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel
(3) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for sending by mail any request for information, notice or demand by a department or other branch in the federal public administration, an affidavit of an officer of the department or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records, that he or she has a knowledge of the facts in the particular case, that the request, notice or demand was sent by registered letter on a named date to the person or firm to whom it was addressed (indicating that address) and that he or she identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter and a true copy of the request, notice or demand, shall, on production and proof of the post office receipt for the delivery of the registered letter to the addressee, be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the sending and of the request, notice or demand.
(3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question.
<Br>
 
; Proof of official character
; Preuve de la qualité officielle
(4) Where proof is offered by affidavit pursuant to this section, it is not necessary to prove the official character of the person making the affidavit if that information is set out in the body of the affidavit.
(4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 26; {{LegHistory00s|2003, c. 22}}, s. 104(E).
L.R. (1985), ch. C-5, art. 26;
{{LegHistory00s|2003, ch. 22}}, art. 104(A)
 
|{{CEASec2|26}}
|{{CEASec2|26}}
|{{NoteUpCEA|26|1|2|3|4}}
|{{NoteUpCEA|26|1|2|3|4}}
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===Documents accessibles au public en vertu de la LCE===
===Documents accessibles au public en vertu de la LCE===
L'article 25 concerne l'admissibilité des documents de « nature publique » :
L'article 25 concerne l'admissibilité des documents de {{Tr}}« nature publique » :
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; Books and documents
; Livres et documents
25. Where a book or other document is of so public a nature as to be admissible in evidence on its mere production from the proper custody, and no other Act exists that renders its contents provable by means of a copy, a copy thereof or extract therefrom is admissible in evidence in any court of justice or before a person having, by law or by consent of parties, authority to hear, receive and examine evidence, if it is proved that it is a copy or extract purporting to be certified to be true by the officer to whose custody the original has been entrusted.
25 Quand un registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et s’il n’existe pas d’autre loi permettant d’en prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou avec le consentement des parties, le pouvoir d’entendre, de recueillir ou d’examiner la preuve, s’il est prouvé que c’est une copie ou un extrait donné comme étant certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié.
<br>
 
R.S., c. E-10, s. 25.
S.R., ch. E-10, art. 25

|{{CEASec2|23}}
|{{CEASec2|23}}
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En vertu de l'art. 23, les dossiers de procédures judiciaires peuvent être déposés en preuve :
En vertu de l'art. 23, les dossiers de procédures judiciaires peuvent être déposés en preuve :
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; Evidence of judicial proceedings, etc.
;Preuve des procédures judiciaires, etc.
23 (1) Evidence of any proceeding or record whatever of, in or before any court in Great Britain, the Supreme Court, the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, any court in a province, any court in a British colony or possession or any court of record of the United States, of a state of the United States or of any other foreign country, or before any justice of the peace or coroner in a province, may be given in any action or proceeding by an exemplification or certified copy of the proceeding or record, purporting to be under the seal of the court or under the hand or seal of the justice, coroner or court stenographer, as the case may be, without any proof of the authenticity of the seal or of the signature of the justice, coroner or court stenographer or other proof whatever.
 
<Br>
23 (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.
; Certificate where court has no seal
 
(2) Where any court, justice or coroner or court stenographer referred to in subsection (1) has no seal, or so certifies, the evidence may be given by a copy purporting to be certified under the signature of a judge or presiding provincial court judge or of the justice or coroner or court stenographer, without any proof of the authenticity of the signature or other proof whatever.
; Certificat si le tribunal n’a pas de sceau
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 23; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203; {{LegHistory90s|1993, c. 34}}, s. 15; {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 117; 2002, c. 8, s. 118.
(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 23;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1993, ch. 34}}, art. 15; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 117;
{{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 118
 
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Une transcription judiciaire admissible comme compte rendu d'une procédure judiciaire (ou « document public ») sans préavis en vertu de la common law.<ref>
Une transcription judiciaire admissible comme compte rendu d'une procédure judiciaire (ou {{Tr}}« document public ») sans préavis en vertu de la common law.<ref>
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|29| à 48}} citant Tatomir (1989) 51 CCC (3d) 321<br>
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|29| à 48}} citant Tatomir (1989) 51 CCC (3d) 321<br>
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===Documents et ordonnances judiciaires===
===Documents et ordonnances judiciaires===
Une ordonnance d'information et de probation qui n'a pas été rendue sous scellés ou signée par un juge du tribunal (donc non admissible en vertu de [http://canlii.ca/t/7vf5#sec23 art. 23 de la LEC] concernant les dossiers judiciaires) est admissible en tant que « document public » en vertu de la common law.<ref>
Une ordonnance d'information et de probation qui n'a pas été rendue sous scellés ou signée par un juge du tribunal (donc non admissible en vertu de [http://canlii.ca/t/7vf5#sec23 art. 23 de la LEC] concernant les dossiers judiciaires) est admissible en tant que {{Tr}}« document public » en vertu de la common law.<ref>
{{CanLIIRP|Tatomir|2dr75|1989 ABCA 233 (CanLII)|51 CCC (3d) 321}}{{perABCA|Hetherington JA}} - confirme l'admissibilité en common law des documents judiciaires</ref>
{{CanLIIRP|Tatomir|2dr75|1989 ABCA 233 (CanLII)|51 CCC (3d) 321}}{{perABCA|Hetherington JA}} - confirme l'admissibilité en common law des documents judiciaires</ref>
Pour être admissible, elle doit :
Pour être admissible, elle doit :
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</ref>
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Une cour provinciale et une cour supérieure « ont toutes deux le pouvoir d'examiner leurs propres dossiers et de prendre [[constatation judiciaire|constat judiciaire]] de leur contenu. »<ref>
Une cour provinciale et une cour supérieure {{Tr}}« ont toutes deux le pouvoir d'examiner leurs propres dossiers et de prendre [[constatation judiciaire|constat judiciaire]] de leur contenu. »<ref>
{{CanLIIRP|Tysowski|1zhmd|2008 SKCA 88 (CanLII)|311 Sask R 113}}{{perSKCA|Jackson JA}}{{atL|1zhmd|19}}<Br>
{{CanLIIRP|Tysowski|1zhmd|2008 SKCA 88 (CanLII)|311 Sask R 113}}{{perSKCA|Jackson JA}}{{atL|1zhmd|19}}<Br>
{{CanLIIRP|Sinclair|1vccb|2007 ABPC 353 (CanLII)|436 AR 385}}{{perABPC|Bridges J}}<Br>
{{CanLIIRP|Sinclair|1vccb|2007 ABPC 353 (CanLII)|436 AR 385}}{{perABPC|Bridges J}}<Br>
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Un tribunal peut « comparer l'écriture contestée avec l'écriture admise ou prouvée et agir selon son propre jugement ».<ref>
Un tribunal peut {{Tr}}« comparer l'écriture contestée avec l'écriture admise ou prouvée et agir selon son propre jugement ».<ref>
Alan Bryant, Sidney Lederman et Michelle Fuerst, « The Law of Evidence », (3e éd.) Markham, Ontario : LexisNexis 2009
Alan Bryant, Sidney Lederman et Michelle Fuerst, « The Law of Evidence », (3e éd.) Markham, Ontario <nowiki>:</nowiki> LexisNexis 2009
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Tous les documents et dossiers, qu'ils soient privés ou publics, sont traités conformément à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :
Tous les documents et dossiers, qu'ils soient privés ou publics, sont traités conformément à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of production of book or document
;Avis de production d’un livre ou d’une pièce
28 (1) No copy of any book or other document shall be admitted in evidence, under the authority of section 23 [''certified judicial documents''], 24 [''certified govt docs, laws, regs, etc''], 25 [''certified docs of public nature''], 26 [''copy of fed govt books with affidavit''] or 27 [''quebec notarized docs''], on any trial, unless the party intending to produce the copy has before the trial given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention.
 
<br>
28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.
; Not less than 7 days
 
(2) The reasonableness of the notice referred to in subsection (1) shall be determined by the court, judge or other person presiding, but the notice shall not in any case be less than seven days.  
; Au moins 7 jours
<br>
 
R.S., c. E-10, s. 28.
(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.
 
S.R., ch. E-10, art. 28

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CEASec2|28}}
|{{CEASec2|28}}
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* l'art. 23 : document certifié ou exemplaire d'une procédure judiciaire ;
* l'art. 23 : document certifié ou exemplaire d'une procédure judiciaire ;
* l'art. 24 : copies certifiées conformes de documents provinciaux ou fédéraux, de règlements, etc.
* l'art. 24 : copies certifiées conformes de documents provinciaux ou fédéraux, de règlements, etc.
* l'art. 25 : copie certifiée (ou authentifiée) d'un document de « nature publique » ;
* l'art. 25 : copie certifiée (ou authentifiée) d'un document de {{Tr}}« nature publique » ;
* l'art. 26 : copie de livres du gouvernement fédéral avec affidavit est. de fiabilité ; et
* l'art. 26 : copie de livres du gouvernement fédéral avec affidavit est. de fiabilité ; et
* l'art. 27 : documents notariés du Québec.
* l'art. 27 : documents notariés du Québec.


Bien que les documents gouvernementaux soient admissibles en vertu de l'art. 24, l'art. 28 exige toujours qu'il y ait un « avis d'au moins 7 jours » pour leur admission.<ref> {{CanLIIR-N|Connor| (1990) 98 NSR (2d) 356}} - certificat de propriété de véhicule automobile exclu</ref>
Bien que les documents gouvernementaux soient admissibles en vertu de l'art. 24, l'art. 28 exige toujours qu'il y ait un {{Tr}}« avis d'au moins 7 jours » pour leur admission.<ref> {{CanLIIR-N|Connor| (1990) 98 NSR (2d) 356}} - certificat de propriété de véhicule automobile exclu</ref>
Cependant, un avis tardif de production de documents n'est pas nécessairement fatal.<ref> p. ex. {{CanLIIR-N|Bourque| (1990) 102 NSR (2d) 385 (NSCA)}} - documents admis avec un préavis de 11 jours (seulement 4 jours ouvrables)</ref>
Cependant, un avis tardif de production de documents n'est pas nécessairement fatal.<ref> p. ex. {{CanLIIR-N|Bourque| (1990) 102 NSR (2d) 385 (NSCA)}} - documents admis avec un préavis de 11 jours (seulement 4 jours ouvrables)</ref>


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{{CanLIIRP|Tatomir|2dr75|1989 ABCA 233 (CanLII)|99 AR 188}}{{perABCA|Hetherington JA}} - admet une ordonnance d'interdiction de conduire<br>
{{CanLIIRP|Tatomir|2dr75|1989 ABCA 233 (CanLII)|99 AR 188}}{{perABCA|Hetherington JA}} - admet une ordonnance d'interdiction de conduire<br>
{{CanLIIRP|Reid|1qdvr|2007 ABPC 34 (CanLII)|414 AR 24}}{{perABCA|Semenuk JA}}<br>
{{CanLIIRP|Reid|1qdvr|2007 ABPC 34 (CanLII)|414 AR 24}}{{perABCA|Semenuk JA}}<br>
Documentary Evidence in Canada (1984), J. Douglas Ewart Stated{{atp|183}} ("At common law, judicial documents must be proved by the production of the original record or an exemplification under the seal of the court to which the record belongs. No notice is required.")<Br>
Documentary Evidence in Canada (1984), J. Douglas Ewart Stated{{atp|183}} ( {{Tr}}« At common law, judicial documents must be proved by the production of the original record or an exemplification under the seal of the court to which the record belongs. No notice is required.» )<Br>
{{CanLIIR|John|gh3zv|2015 ONSC 2040 (CanLII)}}{{perONSC|Goldstein J}}{{AtL|gh3zv|26}} ("At common law an exemplification of a court document was admissible without notice: ...Section 36 of the CEA notes that Part I is deemed in addition to and not derogating from any existing statute or law.  As a result, the common law still applied.")
{{CanLIIR|John|gh3zv|2015 ONSC 2040 (CanLII)}}{{perONSC|Goldstein J}}{{AtL|gh3zv|26}} ( {{Tr}}« At common law an exemplification of a court document was admissible without notice: ...Section 36 of the CEA notes that Part I is deemed in addition to and not derogating from any existing statute or law.  As a result, the common law still applied.» )
</ref>
</ref>
Le tribunal conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire d'exclure le dossier lorsque son admission serait injuste.<Ref>
Le tribunal conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire d'exclure le dossier lorsque son admission serait injuste.<Ref>
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{{quotation2|
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258<Br>
258<Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) et (6)}}
; Notice of intention to produce certificate
; Avis de l’intention de produire le certificat
(7) No certificate shall be received in evidence pursuant to paragraph (1)(e), (f), (g), (h) or (i) unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of his intention and a copy of the certificate.
(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 258; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36, c. 32 (4th Supp.), s. 61; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F); {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 14(E); {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 10; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 24.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 258;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61;
{{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 14(A){{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 24;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 7
|{{CCCSec2|258}}
|{{CCCSec2|258}}
|{{NoteUp|258|7}}
|{{NoteUp|258|7}}
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===Calcul des délais de préavis===
===Calcul des délais de préavis===
* [[Business_Records_Under_the_Canada_Evidence_Act|Business Records]] (7 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculateur d'heure et de date] - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date « de sa production » et soustrayez <u>8 jours</u> pour garantir un préavis de 7 jours « francs ».
* [[Business_Records_Under_the_Canada_Evidence_Act|Documents commerciaux]] (7 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculateur d'heure et de date] - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date {{Tr}}« de sa production » et soustrayez <u>8 jours</u> pour garantir un préavis de 7 jours {{Tr}}« francs ».


NB : ce délai est soumis à la « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir art. 26 de la Loi d'interprétation)
NB <nowiki>:</nowiki> ce délai est soumis à la {{Tr}}« règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir art. 26 de la Loi d'interprétation)


==Documents publics étrangers==
==Documents publics étrangers==
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La partie III de la Loi sur la preuve stipule :
La partie III de la Loi sur la preuve stipule :
{{quotation2|
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; Application of this Part
;Application
52. This Part extends to the following classes of persons:
:(a) officers of any of Her Majesty’s diplomatic or consular services while performing their functions in any foreign country, including ambassadors, envoys, ministers, charges d’affaires, counsellors, secretaries, attaches, consuls general, consuls, vice-consuls, pro-consuls, consular agents, acting consuls general, acting consuls, acting vice-consuls and acting consular agents;
:(b) officers of the Canadian diplomatic, consular and representative services while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada, including, in addition to the diplomatic and consular officers mentioned in paragraph (a), high commissioners, permanent delegates, acting high commissioners, acting permanent delegates, counsellors and secretaries;
:(c) Canadian Government Trade Commissioners and Assistant Canadian Government Trade Commissioners while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada;
:(d) honorary consular officers of Canada while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada;
:(e) judicial officials in a foreign country in respect of oaths, affidavits, solemn affirmations, declarations or similar documents that the official is authorized to administer, take or receive; and
:(f) persons locally engaged and designated by the Deputy Minister of Foreign Affairs or any other person authorized by that Deputy Minister while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada.


<br>
52 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :
R.S., 1985, c. C-5, s. 52; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 92; {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 118.
:a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;
:b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;
:c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
:d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
:e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;
:f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 52; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 92; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 118
|{{CEASec2|52}}
|{{CEASec2|52}}
|{{NoteUpCEA|52}}
|{{NoteUpCEA|52}}
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{{quotation2|
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; Oaths and Solemn Affirmations
;Serments et affirmations solennelles
; Oaths taken abroad
Serments déférés à l’étranger
53. Oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations administered, taken or received outside Canada by any person mentioned in section 52 are as valid and effectual and are of the like force and effect to all intents and purposes as if they had been administered, taken or received in Canada by a person authorized to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations therein that are valid and effectual under this Act.
 
<br>
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
R.S., c. E-10, s. 50.
 
S.R., ch. E-10, art. 50
|{{CEASec2|53}}
|{{CEASec2|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
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; Documentary Evidence
; Documentary Evidence
; Documents to be admitted in evidence
; Documents to be admitted in evidence
54 (1) Any document that purports to have affixed, impressed or subscribed on it or to it the signature of any person authorized by any of paragraphs 52(a) to (d) to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations, together with their seal or with the seal or stamp of their office, or the office to which the person is attached, in testimony of any oath, affidavit, solemn affirmation or declaration being administered, taken or received by the person, shall be admitted in evidence, without proof of the seal or stamp or of the person’s signature or official character.
Les documents doivent être admis en preuve
<br>
 
; Status of statements
54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.
(2) An affidavit, solemn affirmation, declaration or other similar statement taken or received in a foreign country by an official referred to in paragraph 52(e) shall be admitted in evidence without proof of the signature or official character of the official appearing to have signed the affidavit, solemn affirmation, declaration or other statement.
 
<br>
; Présomption quant au contenu
R.S., 1985, c. C-5, s. 54; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 93.
 
(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 93

|{{CEASec2|54}}
|{{CEASec2|54}}
|{{NoteUpCEA|54|1|2}}
|{{NoteUpCEA|54|1|2}}
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 32027)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Documents publics

Législation et règlements

En vertu des articles 19, 20, 21 et 22 de la Loi sur la preuve au Canada, les lois fédérales et provinciales sont admissibles sans preuve.[1] Il n'est pas nécessaire de certifier les documents et toutes les copies sont réputées admissibles, sauf preuve du contraire.

Exemplaires de l’imprimeur de la Reine

19 Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 19; 2000, ch. 5, art. 52

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 19

Proclamations impériales, etc.

20 Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :

a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 20; 2000, ch. 5, art. 53

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 20

Proclamations, etc. du gouverneur général

21 La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :

a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 21; 2000, ch. 5, art. 54

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 21

Proclamations, etc. des lieutenants-gouverneurs

22 (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :

a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;
c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant.
Territoires

(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 22; 1993, ch. 28, art. 78; 2000, ch. 5, art. 55; 2002, ch. 7, art. 96; 2014, ch. 2, art. 5

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 22(1) et (2)

  1. Loi sur la preuve au Canada art. 19, 20, 21, 22

Documents officiels du gouvernement

L'article 24 stipule :

Documents officiels

24 Sont admissibles en preuve, dans tous les cas où la pièce originale pourrait l’être sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau de la personne morale, non plus que la signature et le caractère officiel de la ou des personnes qui paraissent l’avoir signée, et sans autre preuve de ces actes :

a) la copie de tout document officiel ou public du Canada ou d’une province, donnée comme attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou public;
b) la copie d’un document, règlement administratif, règle, règlement ou procédure, ou la copie d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une municipalité ou autre personne morale, créée par une charte ou par une loi fédérale ou provinciale, donnée comme attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du greffier ou du secrétaire de celle-ci.

S.R., ch. E-10, art. 24



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 24

Les certificats de constitution en société provinciale peuvent être admis en vertu des articles 24 et 37 de la LEC.[1]

Les cartes aéronautiques produites par le gouvernement du Canada sont admissibles sans préavis en raison de leur fiabilité inhérente.[2]

  1. R c John & Murray Motors Ltd, 1979 CanLII 2984 (BCCA), (1979) 47 CCC (2d) 49 (BCCA), par Carrothers JA
  2. R c Inuvik Coast Airways, 1983 CanLII 3494 (NWT SC), (1984) 10 CCC (3d) 89, par de Weerdt J

Livres du gouvernement fédéral

Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada

26 (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme.

Preuve d’absence d’un permis

(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis.

Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel

(3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question.

Preuve de la qualité officielle

(4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 26; 2003, ch. 22, art. 104(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 26(1), (2), (3), et (4)

Documents accessibles au public en vertu de la LCE

L'article 25 concerne l'admissibilité des documents de [TRADUCTION] « nature publique » :

Livres et documents

25 Quand un registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et s’il n’existe pas d’autre loi permettant d’en prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou avec le consentement des parties, le pouvoir d’entendre, de recueillir ou d’examiner la preuve, s’il est prouvé que c’est une copie ou un extrait donné comme étant certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié.

S.R., ch. E-10, art. 25 

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 25

Cela comprend généralement les livres disponibles dans une bibliothèque, les journaux, les impressions de sites Web, les brochures et d'autres documents facilement accessibles au public.

Documents publics en common law

Un document est admissible en common law en tant que document public lorsque les critères suivants sont remplis :[1]

  1. le document doit avoir été rédigé par un fonctionnaire public, c'est-à-dire une personne à qui une obligation a été imposée par le public,
  2. le fonctionnaire doit avoir rédigé le document dans l'exercice d'une obligation ou d'une fonction publique,
  3. le document doit avoir été rédigé dans l'intention de servir de document permanent, et
  4. le document doit être disponible pour consultation publique.

Un rapport présentenciel peut être considéré comme un document public en common law.[2]

  1. R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA
  2. R c William Batisse, 2012 ONSC 6504 (CanLII), par Wilcox J

Documents judiciaires

Procédures judiciaires

En vertu de l'art. 23, les dossiers de procédures judiciaires peuvent être déposés en preuve :

Preuve des procédures judiciaires, etc.

23 (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

Certificat si le tribunal n’a pas de sceau

(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 23; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1993, ch. 34, art. 15; 1997, ch. 18, art. 117; 2002, ch. 8, art. 118

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 23(1) et (2)

Une transcription judiciaire admissible comme compte rendu d'une procédure judiciaire (ou [TRADUCTION] « document public ») sans préavis en vertu de la common law.[1]

  1. R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA, aux paras 29 à 48 citant Tatomir (1989) 51 CCC (3d) 321

Documents et ordonnances judiciaires

Une ordonnance d'information et de probation qui n'a pas été rendue sous scellés ou signée par un juge du tribunal (donc non admissible en vertu de art. 23 de la LEC concernant les dossiers judiciaires) est admissible en tant que [TRADUCTION] « document public » en vertu de la common law.[1] Pour être admissible, elle doit :

  1. être rendue par un fonctionnaire public à qui une fonction publique a été imposée
  2. rendue par le fonctionnaire public dans l'exercice d'une fonction ou d'un devoir public
  1. destinés à servir de dossier permanent ;
  2. étaient accessibles au public pour consultation.[2]

Pour prouver une ordonnance de probation, une copie certifiée originale de l'ordonnance peut être présentée comme pièce sans préavis en common law.[3]. Il en va de même pour prouver une ordonnance de déchéance du droit de conduire.[4]

Le dossier du tribunal sur une question est admissible et doit être reçu par le tribunal s'il est pertinent à l'affaire.[5]

Un juge a le droit d'examiner et de se fier au contenu du dossier du tribunal en présence d'un avocat.[6]

Une cour provinciale et une cour supérieure [TRADUCTION] « ont toutes deux le pouvoir d'examiner leurs propres dossiers et de prendre constat judiciaire de leur contenu. »[7]

Un tribunal peut [TRADUCTION] « comparer l'écriture contestée avec l'écriture admise ou prouvée et agir selon son propre jugement ».[8]

Des annotations peu claires sur un document judiciaire peuvent nécessiter que le greffier du tribunal soit appelé pour expliquer eux.[9]

Les dossiers n’ont pas besoin d’être certifiés.[10]

Ces documents publics peuvent également être admis en vertu de l’exception de principe au ouï-dire.[11]

Lorsque les copies originales d’un mandat de perquisition et d’un rapport au juge ont été déposées avant la fin de la preuve de la Couronne, le juge doit les accepter en vertu de la common law règle.[12]

  1. R c Tatomir, 1989 ABCA 233 (CanLII), 51 CCC (3d) 321, par Hetherington JA - confirme l'admissibilité en common law des documents judiciaires
  2. R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA
  3. R c Lebreux, [1993] NWTJ No 97(*pas de liens CanLII)
  4. Tatomir, supra
  5. R c Tkachuk, 2009 BCSC 834 (CanLII), par Juge de la chambre, aux paras 13, 19
  6. R c Truong, 2008 BCSC 1151 (CanLII), 235 CCC (3d) 547, par Smart J, au para 60
  7. R c Tysowski, 2008 SKCA 88 (CanLII), 311 Sask R 113, par Jackson JA, au para 19
    R c Sinclair, 2007 ABPC 353 (CanLII), 436 AR 385, par Bridges J
    R c Ouellette, 2005 ABCA 282 (CanLII), 200 CCC (3d) 353, par Côté JA
    R c Zinyk, 2010 ABPC 40 (CanLII), par Creagh J
    R c Evaglok, 2010 NWTSC 35 (CanLII), par Charbonneau J
  8. Alan Bryant, Sidney Lederman et Michelle Fuerst, « The Law of Evidence », (3e éd.) Markham, Ontario : LexisNexis 2009
  9. Truong, supra, au para 49
  10. R c Jerace, 2016 ABCA 70 (CanLII), AJ No 239, par curiam, au para 7
  11. R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA
  12. R c Akpalialuk, 2016 NUCA 1 (CanLII), par curiam

Avis

Tous les documents et dossiers, qu'ils soient privés ou publics, sont traités conformément à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :

Avis de production d’un livre ou d’une pièce

28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.

Au moins 7 jours

(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.

S.R., ch. E-10, art. 28 
[annotation(s) ajoutée(s)]

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 28(1) et (2)

L'article 28 exige qu'un avis soit donné pour les documents qui s'appuient sur :

  • l'art. 23 : document certifié ou exemplaire d'une procédure judiciaire ;
  • l'art. 24 : copies certifiées conformes de documents provinciaux ou fédéraux, de règlements, etc.
  • l'art. 25 : copie certifiée (ou authentifiée) d'un document de [TRADUCTION] « nature publique » ;
  • l'art. 26 : copie de livres du gouvernement fédéral avec affidavit est. de fiabilité ; et
  • l'art. 27 : documents notariés du Québec.

Bien que les documents gouvernementaux soient admissibles en vertu de l'art. 24, l'art. 28 exige toujours qu'il y ait un [TRADUCTION] « avis d'au moins 7 jours » pour leur admission.[1] Cependant, un avis tardif de production de documents n'est pas nécessairement fatal.[2]

Un avis doit être donné à l'accusé de son intention d'admettre l'engagement en vertu des art. 23, 28. L'avis doit inclure des renseignements sur l'infraction spécifiée, le lieu de l'infraction et l'accusé.[3]

  1. R c Connor (1990) 98 NSR (2d) 356(*pas de liens CanLII) - certificat de propriété de véhicule automobile exclu
  2. p. ex. R c Bourque (1990) 102 NSR (2d) 385 (NSCA)(*pas de liens CanLII) - documents admis avec un préavis de 11 jours (seulement 4 jours ouvrables)
  3. R c Verde, 2012 ONCJ 368 (CanLII), par Wright J

Exemplification des documents judiciaires

En common law, les documents judiciaires, y compris les ordonnances judiciaires, sont admissibles sans préavis lorsque le document judiciaire est un original ou une photocopie sous scellés.[1] Le tribunal conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire d'exclure le dossier lorsque son admission serait injuste.[2] Cela a été considéré comme possible en vertu de l'exception du ouï-dire pour les documents publics et les procédures judiciaires.[3] Cependant, il a été dit que le tribunal conserve toujours le pouvoir discrétionnaire d'exclure ces documents lorsque la défense est lésée par l'absence d'avis.[4]

Les copies types sont des photocopies de documents judiciaires officiels portant le sceau officiel du tribunal. Elles ne peuvent s'appliquer à aucun document non généré par le tribunal et joint au dossier du tribunal. L'article 28 ne s'applique pas aux documents types.

Une copie ordinaire du document est tout ce qui est nécessaire pour se conformer à l'article 28 de la LEC. Il n'est pas nécessaire que la copie soit certifiée conforme.[5]

Cette règle s'applique aux ordonnances judiciaires, y compris les engagements.[6]

  1. R c Lebreux [1993] NWTJ No 97(*pas de liens CanLII)
    R c Tatomir, 1989 ABCA 233 (CanLII), 99 AR 188, par Hetherington JA - admet une ordonnance d'interdiction de conduire
    R c Reid, 2007 ABPC 34 (CanLII), 414 AR 24, par Semenuk JA
    Documentary Evidence in Canada (1984), J. Douglas Ewart Stated, au p. 183 ( [TRADUCTION] « At common law, judicial documents must be proved by the production of the original record or an exemplification under the seal of the court to which the record belongs. No notice is required.» )
    R c John, 2015 ONSC 2040 (CanLII), par Goldstein J, au para 26 ( [TRADUCTION] « At common law an exemplification of a court document was admissible without notice: ...Section 36 of the CEA notes that Part I is deemed in addition to and not derogating from any existing statute or law. As a result, the common law still applied.» )
  2. R c WBC, 2000 CanLII 5659 (ON CA), [2000] O.J. No. 397, 130 O.A.C. 1, 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA
  3. R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA aux pages 389-390
    R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA aux pages 29-31
    R c Schellenberg, 2011 MBQB 240 (CanLII), 271 Man R (2d) 103, par Oliphant J
    Voir Ouï-dire
  4. R c Williams, 2004 ONCJ 80 (CanLII), OJ No 2557, par Kenkel J, aux paras 17-18{{{3}}}
  5. R c Dixon, 2006 NBQB 197 (CanLII), 788 APR 290, par Clendening J
  6. R c Rowen, 2013 ONSC 789 (CanLII), OJ No 508, par Cavarzan J, au para 16

Documents de police

Avis en vertu de l'art. 258 (abrogé le 13 décembre 2018)

L'avis d'intention de produire un certificat d'analyse nécessite un avis. Lorsqu'il s'agit d'un certificat pour un test d'alcootest, l'article 258(7) s'applique :

258
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Avis de l’intention de produire le certificat

(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 258; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61; 1992, ch. 1, art. 60(F)1994, ch. 44, art. 14(A)1997, ch. 18, art. 10; 2008, ch. 6, art. 24; 2018, ch. 21, art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 258(7)

Cela exige que la Couronne prouve que la signification a été faite, qu’elle a été faite dans un délai raisonnable et que l’avis communiquait l’intention de produire les documents au procès.

Lorsqu'un avis de production d'un certificat d'analyse est signifié à un accusé, il existe une présomption réfutable que la personne a compris l'avis.[1]

  1. R c Hamm, 1976 CanLII 177 (CSC), [1977] 2 RCS 85, par Ritchie J

Calcul des délais de préavis

NB : ce délai est soumis à la [TRADUCTION] « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir art. 26 de la Loi d'interprétation)

Documents publics étrangers

La partie III de la Loi sur la preuve stipule :

Application

52 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :

a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;
b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;
c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;
f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 52; 1994, ch. 44, art. 92; 1997, ch. 18, art. 118

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 52

Serments et affirmations solennelles

Serments déférés à l’étranger

53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

S.R., ch. E-10, art. 50

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 53

Documentary Evidence
Documents to be admitted in evidence

Les documents doivent être admis en preuve

54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

Présomption quant au contenu

(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; 1994, ch. 44, art. 93 

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(1) et (2)