Documents publics et judiciaires
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Documents publics
Législation et règlements
En vertu des articles 19, 20, 21 et 22 de la Loi sur la preuve au Canada, les lois fédérales et provinciales sont admissibles sans preuve.[1] Il n'est pas nécessaire de certifier les documents et toutes les copies sont réputées admissibles, sauf preuve du contraire.
Exemplaires de l’imprimeur de la Reine
19 Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 19; 2000, ch. 5, art. 52
Proclamations impériales, etc.
20 Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
- a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
- b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
- c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 20; 2000, ch. 5, art. 53
Proclamations, etc. du gouverneur général
21 La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :
- a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
- b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
- c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
- d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
- e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 21; 2000, ch. 5, art. 54
Proclamations, etc. des lieutenants-gouverneurs
22 (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :
- a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
- b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;
- c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant.
- Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 22; 1993, ch. 28, art. 78; 2000, ch. 5, art. 55; 2002, ch. 7, art. 96; 2014, ch. 2, art. 5
- ↑ Loi sur la preuve au Canada art. 19, 20, 21, 22
Documents officiels du gouvernement
L'article 24 stipule :
Documents officiels
24 Sont admissibles en preuve, dans tous les cas où la pièce originale pourrait l’être sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau de la personne morale, non plus que la signature et le caractère officiel de la ou des personnes qui paraissent l’avoir signée, et sans autre preuve de ces actes :
- a) la copie de tout document officiel ou public du Canada ou d’une province, donnée comme attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou public;
- b) la copie d’un document, règlement administratif, règle, règlement ou procédure, ou la copie d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une municipalité ou autre personne morale, créée par une charte ou par une loi fédérale ou provinciale, donnée comme attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du greffier ou du secrétaire de celle-ci.
S.R., ch. E-10, art. 24
Les certificats de constitution en société provinciale peuvent être admis en vertu des articles 24 et 37 de la LEC.[1]
Les cartes aéronautiques produites par le gouvernement du Canada sont admissibles sans préavis en raison de leur fiabilité inhérente.[2]
- ↑ R c John & Murray Motors Ltd, 1979 CanLII 2984 (BCCA), (1979) 47 CCC (2d) 49 (BCCA), par Carrothers JA
- ↑ R c Inuvik Coast Airways, 1983 CanLII 3494 (NWT SC), (1984) 10 CCC (3d) 89, per de Weerdt J
Livres du gouvernement fédéral
Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada
26 (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme.
- Preuve d’absence d’un permis
(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis.
- Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel
(3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question.
- Preuve de la qualité officielle
(4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 26; 2003, ch. 22, art. 104(A)
Documents accessibles au public en vertu de la LCE
L'article 25 concerne l'admissibilité des documents de « nature publique » :
Livres et documents
25 Quand un registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et s’il n’existe pas d’autre loi permettant d’en prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou avec le consentement des parties, le pouvoir d’entendre, de recueillir ou d’examiner la preuve, s’il est prouvé que c’est une copie ou un extrait donné comme étant certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié.
S.R., ch. E-10, art. 25
Cela comprend généralement les livres disponibles dans une bibliothèque, les journaux, les impressions de sites Web, les brochures et d'autres documents facilement accessibles au public.
Documents publics en common law
Un document est admissible en common law en tant que document public lorsque les critères suivants sont remplis :[1]
- le document doit avoir été rédigé par un fonctionnaire public, c'est-à-dire une personne à qui une obligation a été imposée par le public,
- le fonctionnaire doit avoir rédigé le document dans l'exercice d'une obligation ou d'une fonction publique,
- le document doit avoir été rédigé dans l'intention de servir de document permanent, et
- le document doit être disponible pour consultation publique.
Un rapport présentenciel peut être considéré comme un document public en common law.[2]
- ↑ R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA
- ↑ R c William Batisse, 2012 ONSC 6504 (CanLII), par Wilcox J
Documents judiciaires
Procédures judiciaires
En vertu de l'art. 23, les dossiers de procédures judiciaires peuvent être déposés en preuve :
Preuve des procédures judiciaires, etc.
23 (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.
- Certificat si le tribunal n’a pas de sceau
(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 23L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1993, ch. 34, art. 15; 1997, ch. 18, art. 117; 2002, ch. 8, art. 118
Une transcription judiciaire admissible comme compte rendu d'une procédure judiciaire (ou « document public ») sans préavis en vertu de la common law.[1]
- ↑
R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA, aux paras 29 à 48 citant Tatomir (1989) 51 CCC (3d) 321
Documents et ordonnances judiciaires
Une ordonnance d'information et de probation qui n'a pas été rendue sous scellés ou signée par un juge du tribunal (donc non admissible en vertu de art. 23 de la LEC concernant les dossiers judiciaires) est admissible en tant que « document public » en vertu de la common law.[1] Pour être admissible, elle doit :
- être rendue par un fonctionnaire public à qui une fonction publique a été imposée
- rendue par le fonctionnaire public dans l'exercice d'une fonction ou d'un devoir public
- destinés à servir de dossier permanent ;
- étaient accessibles au public pour consultation.[2]
Pour prouver une ordonnance de probation, une copie certifiée originale de l'ordonnance peut être présentée comme pièce sans préavis en common law.[3]. Il en va de même pour prouver une ordonnance de déchéance du droit de conduire.[4]
Le dossier du tribunal sur une question est admissible et doit être reçu par le tribunal s'il est pertinent à l'affaire.[5]
Un juge a le droit d'examiner et de se fier au contenu du dossier du tribunal en présence d'un avocat.[6]
Une cour provinciale et une cour supérieure « ont toutes deux le pouvoir d'examiner leurs propres dossiers et de prendre constat judiciaire de leur contenu. »[7]
Un tribunal peut « comparer l'écriture contestée avec l'écriture admise ou prouvée et agir selon son propre jugement ».[8]
Des annotations peu claires sur un document judiciaire peuvent nécessiter que le greffier du tribunal soit appelé pour expliquer eux.[9]
Les dossiers n’ont pas besoin d’être certifiés.[10]
Ces documents publics peuvent également être admis en vertu de l’exception de principe au ouï-dire.[11]
Lorsque les copies originales d’un mandat de perquisition et d’un rapport au juge ont été déposées avant la fin de la preuve de la Couronne, le juge doit les accepter en vertu de la common law règle.[12]
- ↑ R c Tatomir, 1989 ABCA 233 (CanLII), 51 CCC (3d) 321, per Hetherington JA - confirme l'admissibilité en common law des documents judiciaires
- ↑ R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA
- ↑ R c Lebreux, [1993] NWTJ No 97(*pas de liens CanLII)
- ↑ Tatomir, supra
- ↑
R c Tkachuk, 2009 BCSC 834 (CanLII), par Juge de la chambre, aux paras 13, 19
- ↑
R c Truong, 2008 BCSC 1151 (CanLII), 235 CCC (3d) 547, par Smart J, au para 60
- ↑
R c Tysowski, 2008 SKCA 88 (CanLII), 311 Sask R 113, par Jackson JA, au para 19
R c Sinclair, 2007 ABPC 353 (CanLII), 436 AR 385, par Bridges J
R c Ouellette, 2005 ABCA 282 (CanLII), 200 CCC (3d) 353, per Côté JA
R c Zinyk, 2010 ABPC 40 (CanLII), par Creagh J
R c Evaglok, 2010 NWTSC 35 (CanLII), per Charbonneau J
- ↑ Alan Bryant, Sidney Lederman et Michelle Fuerst, « The Law of Evidence », (3e éd.) Markham, Ontario : LexisNexis 2009
- ↑ Truong, supra, au para 49
- ↑
R c Jerace, 2016 ABCA 70 (CanLII), AJ No 239, par curiam, au para 7
- ↑ R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA
- ↑ R c Akpalialuk, 2016 NUCA 1 (CanLII), per curiam
Avis
Tous les documents et dossiers, qu'ils soient privés ou publics, sont traités conformément à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :
Avis de production d’un livre ou d’une pièce
28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.
- Au moins 7 jours
(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.
S.R., ch. E-10, art. 28
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 28 exige qu'un avis soit donné pour les documents qui s'appuient sur :
- l'art. 23 : document certifié ou exemplaire d'une procédure judiciaire ;
- l'art. 24 : copies certifiées conformes de documents provinciaux ou fédéraux, de règlements, etc.
- l'art. 25 : copie certifiée (ou authentifiée) d'un document de « nature publique » ;
- l'art. 26 : copie de livres du gouvernement fédéral avec affidavit est. de fiabilité ; et
- l'art. 27 : documents notariés du Québec.
Bien que les documents gouvernementaux soient admissibles en vertu de l'art. 24, l'art. 28 exige toujours qu'il y ait un « avis d'au moins 7 jours » pour leur admission.[1] Cependant, un avis tardif de production de documents n'est pas nécessairement fatal.[2]
Un avis doit être donné à l'accusé de son intention d'admettre l'engagement en vertu des art. 23, 28. L'avis doit inclure des renseignements sur l'infraction spécifiée, le lieu de l'infraction et l'accusé.[3]
- ↑ R c Connor (1990) 98 NSR (2d) 356(*pas de liens CanLII) - certificat de propriété de véhicule automobile exclu
- ↑ p. ex. R c Bourque (1990) 102 NSR (2d) 385 (NSCA)(*pas de liens CanLII) - documents admis avec un préavis de 11 jours (seulement 4 jours ouvrables)
- ↑ R c Verde, 2012 ONCJ 368 (CanLII), par Wright J
Exemplification des documents judiciaires
En common law, les documents judiciaires, y compris les ordonnances judiciaires, sont admissibles sans préavis lorsque le document judiciaire est un original ou une photocopie sous scellés.[1] Le tribunal conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire d'exclure le dossier lorsque son admission serait injuste.[2] Cela a été considéré comme possible en vertu de l'exception du ouï-dire pour les documents publics et les procédures judiciaires.[3] Cependant, il a été dit que le tribunal conserve toujours le pouvoir discrétionnaire d'exclure ces documents lorsque la défense est lésée par l'absence d'avis.[4]
Les copies types sont des photocopies de documents judiciaires officiels portant le sceau officiel du tribunal. Elles ne peuvent s'appliquer à aucun document non généré par le tribunal et joint au dossier du tribunal. L'article 28 ne s'applique pas aux documents types.
Une copie ordinaire du document est tout ce qui est nécessaire pour se conformer à l'article 28 de la LEC. Il n'est pas nécessaire que la copie soit certifiée conforme.[5]
Cette règle s'applique aux ordonnances judiciaires, y compris les engagements.[6]
- ↑
R c Lebreux [1993] NWTJ No 97(*pas de liens CanLII)
R c Tatomir, 1989 ABCA 233 (CanLII), 99 AR 188, per Hetherington JA - admet une ordonnance d'interdiction de conduire
R c Reid, 2007 ABPC 34 (CanLII), 414 AR 24, per Semenuk JA
Documentary Evidence in Canada (1984), J. Douglas Ewart Stated, au p. 183 ("At common law, judicial documents must be proved by the production of the original record or an exemplification under the seal of the court to which the record belongs. No notice is required.")
R c John, 2015 ONSC 2040 (CanLII), par Goldstein J, au para 26 ("At common law an exemplification of a court document was admissible without notice: ...Section 36 of the CEA notes that Part I is deemed in addition to and not derogating from any existing statute or law. As a result, the common law still applied.") - ↑ R c WBC, 2000 CanLII 5659 (ON CA), [2000] O.J. No. 397, 130 O.A.C. 1, 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA
- ↑
R c P(A), 1996 CanLII 871 (ON CA), 109 CCC (3d) 385, par Laskin JA aux pages 389-390
R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA aux pages 29-31
R c Schellenberg, 2011 MBQB 240 (CanLII), 271 Man R (2d) 103, par Oliphant J
Voir Ouï-dire - ↑ R c Williams, 2004 ONCJ 80 (CanLII), OJ No 2557, par Kenkel J, aux paras 17-18{{{3}}}
- ↑ R c Dixon, 2006 NBQB 197 (CanLII), 788 APR 290, par Clendening J
- ↑
R c Rowen, 2013 ONSC 789 (CanLII), OJ No 508, par Cavarzan J, au para 16
Documents de police
- Avis en vertu de l'art. 258 (abrogé le 13 décembre 2018)
L'avis d'intention de produire un certificat d'analyse nécessite un avis. Lorsqu'il s'agit d'un certificat pour un test d'alcootest, l'article 258(7) s'applique :
258
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Avis de l’intention de produire le certificat
(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 258L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61; 1992, ch. 1, art. 60(F)1994, ch. 44, art. 14(A)1997, ch. 18, art. 10; 2008, ch. 6, art. 24; 2018, ch. 21, art. 7
Cela exige que la Couronne prouve que la signification a été faite, qu’elle a été faite dans un délai raisonnable et que l’avis communiquait l’intention de produire les documents au procès.
Lorsqu'un avis de production d'un certificat d'analyse est signifié à un accusé, il existe une présomption réfutable que la personne a compris l'avis.[1]
- ↑ R c Hamm, 1976 CanLII 177 (CSC), [1977] 2 RCS 85, per Ritchie J
Calcul des délais de préavis
- Documents commerciaux (7 jours) : Calculateur d'heure et de date - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date « de sa production » et soustrayez 8 jours pour garantir un préavis de 7 jours « francs ».
NB : ce délai est soumis à la « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir art. 26 de la Loi d'interprétation)
Documents publics étrangers
La partie III de la Loi sur la preuve stipule :
Application
52 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :
- a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;
- b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;
- c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
- d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;
- e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;
- f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 52; 1994, ch. 44, art. 92; 1997, ch. 18, art. 118
Serments et affirmations solennelles Serments déférés à l’étranger
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
S.R., ch. E-10, art. 50
- Documentary Evidence
- Documents to be admitted in evidence
Les documents doivent être admis en preuve
54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.
- Présomption quant au contenu
(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; 1994, ch. 44, art. 93