« Ordonnances d'interdiction d'armes » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Tr}}« $2 »
 
(30 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Weapons_Prohibition_Orders}}
[[en:Weapons_Prohibition_Orders]]
{{fr|Ordonnances_d%27interdiction_d%27armes}}
{{Currency2|Janvier|2024}}
{{Currency2|January|2024}}
{{LevelZero}}{{HeaderAncillary}}
{{LevelZero}}{{HeaderAncillary}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Ordonnances d’interdiction des armes à feu}}
{{seealso|Ordonnances d'interdiction d'armes à feu}}
En vertu de l'art. 731.1, le juge qui prononce la peine, avant de rendre une ordonnance de probation, doit déterminer s'il doit imposer une ordonnance d'interdiction d'armes en vertu de l'art. 109 ou 110 :
En vertu de l'art. 731.1, le juge qui prononce la peine, avant de rendre une ordonnance de probation, doit déterminer s'il doit imposer une ordonnance d'interdiction d'armes en vertu de l'art. 109 ou 110 :
{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 37 : Ligne 36 :


; Histoire
; Histoire
En 1977, la Loi modifiant le droit pénal de 1977 (SC 1976-77, c 53) a élargi l'application de l'ordonnance d'interdiction pour inclure toutes les infractions pour lesquelles « la violence a été utilisée, menacée ou tentée ».<ref>
En 1977, la Loi modifiant le droit pénal de 1977 (SC 1976-77, c 53) a élargi l'application de l'ordonnance d'interdiction pour inclure toutes les infractions pour lesquelles {{Tr}}« la violence a été utilisée, menacée ou tentée ».<ref>
{{CanLIIRx|Hayes|ghkp1|2015 ABPC 59 (CanLII)}}{{perABPC|Groves J}}{{atL|ghkp1|24}}<br>
{{CanLIIRx|Hayes|ghkp1|2015 ABPC 59 (CanLII)}}{{perABPC|Groves J}}{{atL|ghkp1|24}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 43 : Ligne 42 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Mandatory 109 Order==
==Ordre 109 obligatoire==
Prohibition orders under s. 109 are considered ''mandatory''. These orders apply where the offences meet the criteria set out in s. 109(1).  
Ordonnances d'interdiction en vertu de l'art. 109 sont considérés comme {{Tr}}« obligatoires ». Ces ordonnances s'appliquent lorsque les infractions répondent aux critères énoncés à l'art. 109(1).


===Applicable Offences===
===Infractions applicables===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Mandatory prohibition order
; Ordonnance d’interdiction obligatoire
109 (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}}, of
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
:(a) an indictable offence in the commission of which violence against a person was used, threatened or attempted and for which the person may be sentenced to imprisonment for ten years or more,
:a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
:(a.1) an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against
:a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
::(i) the person’s intimate partner,
::(i) son partenaire intime,
::(ii) a child or parent of the person or of anyone referred to in subparagraph (i), or
::(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
::(iii) any person who resides with the person or with anyone referred to in subparagraph (i) or (ii),
::(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
:(b) an offence under subsection 85(1) ([[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|using firearm in commission of offence]]), 85(2) ([[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|using imitation firearm in commission of offence]]), 95(1) ([[Possession of a Restricted or Prohibited Firearm (Offence)|possession of prohibited or restricted firearm with ammunition]]), 99(1) ([[Weapons Trafficking (Offence)|weapons trafficking]]), 100(1) ([[Weapons Trafficking (Offence)|possession for purpose of weapons trafficking]]), 102(1) ([[Miscellaneous_Firearms_Offences#Making_an_Automatic_Weapon|making automatic firearm]]), 102.1(1) ([[Miscellaneous_Firearms_Offences#3D_Printer_Firearm_Templates|possession of computer data]]), 102.1(2) ([[Miscellaneous_Firearms_Offences#3D_Printer_Firearm_Templates|distribution of computer data]]), 103(1) ([[Miscellaneous_Firearms_Offences#Exporting_and_Importing_Firearms|importing or exporting knowing it is unauthorized]]) or 104.1(1) ([[Miscellaneous_Firearms_Offences#Altering_Cartridge_Magazines|altering cartridge magazine]]) or section 264 ([[Criminal Harassment (Offence)|criminal harassment]]),
:b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
:(c) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the ''Controlled Drugs and Substances Act'',
:c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
:(c.1) an offence relating to the contravention of [[Cannabis-related Offences (Offence)|subsection 9(1) or (2), 10(1) or (2), 11(1) or (2), 12(1), (4), (5), (6) or (7), 13(1) or 14(1) of the Cannabis Act]], or
:c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
:(d) an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance and, at the time of the offence, the person was prohibited by any order made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any such thing,
:d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
 
{{removed|(2), (3), (4) et (5)}}
the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2) {{AnnSec1|109(2)}} or (3) {{AnnSec1|109(3)}}, as the case may be.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 109;
<br>
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
{{removed|(2), (3), (4) and (5)}}
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 21;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 109;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139 et 190;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F);  
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 65.1;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 21;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 4;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, ss. 139, 190;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 30;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 65.1;  
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 208;
{{LegHistory00s|2003, c. 8}}, s. 4;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 30;
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 30;  
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 3
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 208;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 30;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 3.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|109}}
|{{CCCSec2|109}}
Ligne 79 : Ligne 75 :
}}
}}


An order under s. 109 prohibits "possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance". The 109 Order applies where at least one of the elements of s. 109(1)(a),(b),(c), or (d) applies.
Une ordonnance en vertu de l'art. 109 interdit {{Tr}}« de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et une substance explosive ». L'ordonnance 109 s'applique lorsqu'au moins un des éléments de l'art. 109(1)(a), (b), (c) ou (d) s’applique.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Eligible Offences===
===Infractions éligibles===
; Section 109(1)(a)
; Alinéa 109(1)(a)
The order is mandatory under '''s. 109(1)(a)''' where the offence is:  
La commande est obligatoire sous les ''''. 109(1)(a)''' lorsque l'infraction est :
* indictable;<Ref>
*inculpé;<Ref>
see [[List_of_Hybrid_Offences#Maximum_Penalty_of_10_Years_Imprisonment_by_Indictment|List of Hybrid Offences with Maximum Penalties of 10 years or more on indictable election]] and [[List_of_Straight_Indictable_Offences|List of Indictable offences with maximum penalties of 10 years or more]]</ref>  
voir la [[List_of_Hybrid_Offences#Maximum_Penalty_of_10_Years_Imprisonment_by_Indictment|Liste des infractions hybrides passibles de peines maximales de 10 ans ou plus en cas d'élection par acte criminel]] et la [[List_of_Straight_Indictable_Offences|Liste des actes criminels passibles de peines maximales de 10 ans ou plus]]</ref>
* involved violence (used, threatened or attempted) and
* impliquait de la violence (utilisée, menacée ou tentée) et
* offence has maximum penalty of 10 years or more.
* L'infraction est passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus.


The order is mandatory under s. 109(1)(a.1) where the offence is:
L'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 109(1)(a.1) lorsque l’infraction est :
* indictable offence;<Ref>
* acte criminel ;<Ref>
see [[List_of_Hybrid_Offences#Maximum_Penalty_of_10_Years_Imprisonment_by_Indictment|List of Hybrid Offences with Maximum Penalties of 10 years or more on indictable election]] and [[List_of_Straight_Indictable_Offences|List of Indictable offences with maximum penalties of 10 years or more]]</ref>
voir la [[List_of_Hybrid_Offences#Maximum_Penalty_of_10_Years_Imprisonment_by_Indictment|Liste des infractions hybrides passibles de peines maximales de 10 ans ou plus en cas d'élection par acte criminel]] et la [[List_of_Straight_Indictable_Offences|Liste des actes criminels passibles de peines maximales de 10 ans ou plus]]</ref>
* "violence was used, threatened or attempted"
* « la violence a été utilisée, menacée ou tentée »
* violence was against:
* la violence était contre :
** the person’s current or former intimate partner,
** le partenaire intime actuel ou ancien de la personne,
** a child or parent of the person or of the intimate partner or
** un enfant ou un parent de la personne ou du partenaire intime ou
** any person who resides with the person or with the intimate partner
** toute personne qui réside avec la personne ou avec le partenaire intime


All offences involving sexual assault against children is always offences where "violence is used" and therefore satisfies the requirement of violence under s. 109(1)(a) and 109(1)(a.1).<ref>
Toutes les infractions impliquant une agression sexuelle contre des enfants sont toujours des infractions où « il y a recours à la violence » et satisfont donc à l'exigence de violence en vertu de l'art. 109(1)(a) et 109(1)(a.1).<ref>
{{CanLIIRP|Bird|gmjrn|2015 SKCA 134 (CanLII)|467 Sask R 277}}{{perSKCA|Whitmore JA}} (3:0){{atL|gmjrn|82}}<Br>
{{CanLIIRP|Bird|gmjrn|2015 SKCA 134 (CanLII)|467 Sask R 277}}{{perSKCA|Whitmore JA}} (3:0){{atL|gmjrn|82}}<Br>
{{CanLIIRP|Bossé|1l8lh|2005 NBCA 72 (CanLII)|201 CCC (3d) 77}}{{perNBCA|Deschênes JA}} (3:0){{atL|1l8lh|10}}<Br>
{{CanLIIRP|Bossé|1l8lh|2005 NBCA 72 (CanLII)|201 CCC (3d) 77}}{{perNBCA|Deschênes JA}} (3:0){{atL|1l8lh|10}}<Br>
{{CanLIIRx|FC|gvbq8|2016 ONSC 6059 (CanLII)}}{{perONSC|Campbell J}}{{atL|gvbq8|39}}<br>
{{CanLIIRx|FC|gvbq8|2016 ONSC 6059 (CanLII)}}{{perONSC|Campbell J}}{{atL|gvbq8|39}}<br>
</ref>
</ref>
This includes:
Ceci comprend:
* [[Invitation_to_Sexual_Touching_(Offence)|invitation to sexual touching]] (152)
* [[Incitation à des contacts sexuels_(infraction)|incitation à des contacts sexuels]] (152)
* [[Sexual Exploitation (Offence)|sexual exploitation]] (153 and 153.1)
* [[Exploitation sexuelle (infraction)|sexual exploitation]] (153 and 153.1)
* [[Incest (Offence)|incest]] (155)
* [[Inceste (infraction)|Inceste]] (155)
* [[Bestiality (Offence)|Bestiality]] (160)
* [[Bestialité (infraction)|Bestialité]] (160)
* [[Sexual Assault (Offence)|sexual assault]] (271)
* [[Agression sexuelle (infraction)|Agression sexuelle]] (271)
* [[Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (Offence)|sexual assault causing bodily harm or with a weapon]] (272)
* [[Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction)|sexual assault causing bodily harm or with a weapon]] (272)
* [[Aggravated Sexual Assault (Offence)|aggravated sexual assault]] (273)
* [[Agression sexuelle grave (infraction)
|aggravated sexual assault]] (273)


; Section 109(1)(b)
; Alinéa 109(1)(b)
The order is mandatory under '''s. 109(1)(b)''' where the offence is:  
La commande est obligatoire sous les ''''. 109(1)(b)''' lorsque l'infraction est :
* [[Criminal Harassment (Offence)|criminal harassment]] (s.264); or  
* [[Harcèlement criminel (infraction)|harcèlement criminel]] (art. 264); or  
* an enumerated weapon offence:
* une infraction énumérée relative aux armes :
** [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|Using a Firearm in the commission of an Offence]] [s. 85(1)]  
** [[Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)|Using a Firearm in the commission of an Offence]] [art. 85(1)]  
** [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|Using an Imitation Firearm in the commission of an Offence]] [85(2)]
** [[Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)|Using an Imitation Firearm in the commission of an Offence]] [art. 85(2)]
** [[Possession of a Restricted or Prohibited Firearm (Offence)|Possession of a Restricted or Prohibited Firearm]] [95(1)]
** [[Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte (infraction)
** [[Weapons Trafficking (Offence)|Weapons Trafficking]] [99(1)]  
|Possession of a Restricted or Prohibited Firearm]] [art. 95(1)]
** [[Weapons Trafficking (Offence)|Possession for the Purpose of Trafficking]] [100(1)]
** [[Trafic d’armes (infraction)|Weapons Trafficking]] [99(1)]  
** [[Miscellaneous Firearms Offences|Making an automatic firearm ]][102]
** [[Trafic d’armes (infraction)|Possession for the Purpose of Trafficking]] [100(1)]
** [[Weapons Trafficking (Offence)|Importing or Exporting Firearms]] [103(1)]
** [[Infractions diverses relatives aux armes à feu|Making an automatic firearm ]][102]
** [[Trafic d’armes (infraction)|Importing or Exporting Firearms]] [103(1)]


; Section 109(1)(c)  
; Alinéa 109(1)(c)
The order is mandatory under '''s. 109(1)(c)''' where it involves certain drug offences under the CDSA (s.5(1) or (2) [ [[Drug Trafficking (Offence)|trafficking]] ], s. 6(1) or (2)[ [[Importing and Exporting Drugs (Offence)|Importation]] ], s. 7(1) [ [[Drug Production (Offence)|Production]]] )
La commande est obligatoire sous les ''''. 109(1)(c)''' lorsqu'il s'agit de certaines infractions liées aux drogues en vertu de la LRCDAS (article 5(1) ou (2) [ [[Trafic de drogue (infraction)|trafic]] ], article 6(1) ou (2)[ [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation]] ], s. 7(1) [ [[Production de drogue (infraction)|Production]]] )


Section 109(1)(c) was found not to violate s. 12 of the Charter for Cruel and Unusual punishment for a production of cannabis conviction.<ref>
Il a été jugé que l’alinéa 109(1)c) ne violait pas l’al. 12 de la Charte des peines cruelles et inhabituelles pour production de cannabis.<ref>
{{CanLIIRP|Wiles|1m7f5|2005 SCC 84 (CanLII)|203 CCC (3d) 161}}{{perSCC|Charron J}} (9:0)<br></ref>
{{CanLIIRP|Wiles|1m7f5|2005 CSC 84 (CanLII)|203 CCC (3d) 161}}{{perSCC|Charron J}} (9:0)<br></ref>


; Section 109(1)(c.1)
; Alinéa 109(1)(c.1)
The order is mandatory under '''s. 109(1)(c.1)''' where the offence is the following under the Cannabis Act:  
La commande est obligatoire sous les ''''. 109(1)(c.1)''' lorsque l'infraction est la suivante en vertu de la Loi sur le cannabis :
* Distribution of cannabis s. 9(1)  
* Distribution de cannabis s. 9(1)
* Possession for the purpose of distribution s. 9(2)
* Possession en vue de distribution art. 9(2)
* Selling cannabis s. 10(1)  
* Vente de cannabis s. 10(1)
* Possession for the purpose of sale s. 10(2)
* Possession en vue de vente s. 10(2)
* Importing and exporting cannabis s. 11(1)  
* Importation et exportation de cannabis. 11(1)
* Possession for the purpose of importing or exporting s. 9(2)
* Possession en vue d'importer ou d'exporter a. 9(2)
* Production and Cultivation of cannabis s. 12(1), (4), (5), (6) or (7)
* Production et culture de cannabis s. 12(1), (4), (5), (6) ou (7)
* Possession, etc., for use in production or distribution of illicit cannabis s. 13(1)  
* Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite. 13(1)
* Using a young person to commit a Cannabis Act offence s. 14(1)  
* Utiliser un jeune pour commettre une infraction à la Loi sur le cannabis, art. 14(1)


; Section 109(1)(d)
; Alinéa 109(1)(d)
The order is mandatory under '''s. 109(1)(d)''' where the offence:  
La commande est obligatoire sous les ''''. 109(1)d)''' lorsque l'infraction :
* involves a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, or explosive substance, ''and''  
*implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou une substance explosive, ''et''
* the offender was prohibited from possessing such items at the time of the offence
* il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Specific Prohibitions===
===Interdictions spécifiques===
The judge, in making an order under s. 109, must specifically prohibit ''all'' weapons or devices that are enumerated in the section, consisting of a prohibition from possessing:
Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 109, doit interdire spécifiquement {{Tr}}« toutes » les armes ou engins énumérés dans l'article, consistant en l'interdiction de posséder :
* firearm,  
*arme à feu,
* cross-bow,  
* arbalète,
* prohibited weapon,  
*arme interdite,
* restricted weapon,  
* arme à autorisation restreinte,
* prohibited device,  
*appareil interdit,
* ammunition,  
* munition,
* prohibited ammunition ''and''
*munitions interdites ''et''
* explosive substance
*substance explosive


===Duration===
===Durée===
The first time that a s. 109 Order is granted for an accused there is a requirement of a ''minimum'' of 10 year prohibition for firearms, crossbows, restricted weapons, ammo and explosives as well as a ''lifetime'' prohibition for prohibited firearms, restricted firearms, prohibited weapons, prohibited devices and prohibited ammunition.
La première fois qu'un par. 109 Une ordonnance est accordée pour un accusé. Elle exige une interdiction {{Tr}}« minimale » de 10 ans pour les armes à feu, les arbalètes, les armes à autorisation restreinte, les munitions et les explosifs, ainsi qu'une interdiction « à vie » pour les armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées.


All subsequent 109 orders must be a ''minimum'' prohibition of life for all items listed.
Toutes les 109 commandes ultérieures doivent comporter une interdiction de vie « minimale » pour tous les articles répertoriés.


{{quotation2|
{{quotation2|
109<br>
109<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Duration of prohibition order first offence
; Durée de l’ordonnance première infraction
(2) An order made under subsection (1) {{AnnSec1|109(1)A}} shall, in the case of a first conviction for or discharge from the offence to which the order relates, prohibit the person from possessing
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
:(a) any firearm, other than a prohibited firearm or restricted firearm, and any crossbow, restricted weapon, ammunition and explosive substance during the period that
:a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
::(i) begins on the day on which the order is made, and
:b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
::(ii) ends not earlier than ten years after the person’s release from imprisonment after conviction for the offence or, if the person is not then imprisoned or subject to imprisonment, after the person’s conviction for or discharge from the offence; and
 
:(b) any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, prohibited device and prohibited ammunition for life.
; Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
 
; Définition de libération
(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.


; Duration of prohibition order — subsequent offences
; Application des articles 113 à 117
(3) An order made under subsection (1) {{AnnSec1|109(1)A}} shall, in any case other than a case described in subsection (2) {{AnnSec1|109(2)}}, prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, ammunition and explosive substance for life.
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
<br>
 
; Definition of release from imprisonment
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 109
(4) In subparagraph (2)(a)(ii){{AnnSec1|109(2)(a)(ii)}}, release from imprisonment means release from confinement by reason of expiration of sentence, commencement of statutory release or grant of parole.
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 185(F);
<br>
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 21;
; Application of ss. 113 to 117
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139 et 190
(5) Sections 113 to 117 {{AnnSec1|113 to 117}} apply in respect of every order made under subsection (1) {{AnnSec1|109(1)A}}.
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 65.1;
<br>
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 4
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 109;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 30
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F);  
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 208
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 21;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 30
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, ss. 139, 190;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 3
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 65.1;  
{{LegHistory00s|2003, c. 8}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 30;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 208;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 30.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|109}}
|{{CCCSec2|109}}
Ligne 200 : Ligne 197 :
}}
}}


Where seeking a s. 109 order for a subsequent offence requires notice of increased penalty under s. 727.<ref>
Où chercher un s. 109 pour une infraction subséquente exige un avis d'augmentation de la peine en vertu de l'art. 727.<ref>
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|242}}<br>
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|242}}<br>
{{CanLIIRP|RJF|1jdv2|2004 MBCA 188 (CanLII)|192 CCC (3d) 67}}{{perMBCA|Freedman JA}} (3:0)<Br>
{{CanLIIRP|RJF|1jdv2|2004 MBCA 188 (CanLII)|192 CCC (3d) 67}}{{perMBCA|Freedman JA}} (3:0)<Br>
{{CanLIIRP|Ellis|1fbsm|2001 CanLII 8532 (ON CA)|[2001] OJ No 1262 (CA)}}{{perONCA|Rosenberg JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|Ellis|1fbsm|2001 CanLII 8532 (ON CA)|[2001] OJ No 1262 (CA)}}{{perONCA|Rosenberg JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|CRH|fvj6b|2012 NSSC 233 (CanLII)|1029 APR 62}}{{perNSSC|Rosinski J}}<br>
{{CanLIIRP|CRH|fvj6b|2012 NSSC 233 (CanLII)|1029 APR 62}}{{perNSSC|Rosinski J}}<br>
see also [[Notice of Increased Penalty]]
voir aussi [[Avis de pénalité majorée]]
</ref>  
</ref>  


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Discretionary 110 Order==
==Ordonnance discrétionnaire 110==


Section 110 permits courts to impose a weapons prohibition upon conviction for certain violence-related offences.
L'article 110 permet aux tribunaux d'imposer une interdiction des armes en cas de condamnation pour certaines infractions liées à la violence.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Discretionary prohibition order
; Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}}, of
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 {{AnnSec7|730L}} :
:(a) an offence, other than an offence referred to in any of paragraphs 109(1)(a) to (c.1) {{AnnSec1|109(1)(a) to (c.1)}}, in the commission of which violence against a person was used, threatened or attempted, or
:a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
:(b) an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance and, at the time of the offence, the person was not prohibited by any order made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any such thing,
:b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the person or of any other person, to make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, and where the court decides that it is so desirable, the court shall so order.
 
<br>
{{removed|(2), (2.1), (3), (4) et (5)}}
{{removed|(2), (2.1), (3), (4) and (5)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 110;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 110;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 23 et 40;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, ss. 23, 40;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139 et 190;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, ss. 139, 190;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 31;
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 31;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 209;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 209;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 31.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 31.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|110}}
|{{CCCSec2|110}}
Ligne 232 : Ligne 228 :
}}
}}


An order under s. 110 prohibits "possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things".
Une ordonnance en vertu de l'art. 110 interdit {{Tr}}« de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, ou toutes choses similaires ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Eligible Offences===
===Infractions éligibles===


The order is discretionary under '''s.110(1)(a)''' where the offence involves violence (used, threatened or attempted).
L'ordonnance est discrétionnaire en vertu de l'alinéa 110(1)(a) lorsque l'infraction implique de la violence (utilisée, menacée ou tentée).


The order is also discretionary under '''s. 110(1)(b)''' where:
L'ordonnance est également discrétionnaire en vertu du « ». 110(1)(b)''' :
* the offence involves a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, or explosive substance, ''and'' 
* l'infraction implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un engin prohibé, des munitions ou une substance explosive, « et »
* the offender was prohibited from possessing such items at the time of the offence
* il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction


To make the order under s. 110, the order must be in the interests of the safety of the accused and other members of the public. Should the judge decline a request for an order under s.110, the judge must give reasons for declining.
Pour rendre l'ordonnance en vertu de l'art. 110, l'ordonnance doit être dans l'intérêt de la sécurité de l'accusé et des autres membres du public. Si le juge refuse une demande d’ordonnance en vertu de l’article 110, il doit justifier son refus.


An order under s. 110 will impose a maximum of 10 years prohibiting the possession of firearms, crossbows, restricted weapons, ammunition, or explosives, prohibited weapons, prohibited devices, and prohibited ammunition. This does ''not'' include prohibited firearms or restricted firearms.
Une ordonnance en vertu de l'art. 110 imposera un maximum de 10 ans d'interdiction de possession d'armes à feu, d'arbalètes, d'armes à autorisation restreinte, de munitions ou d'explosifs, d'armes prohibées, d'appareils prohibés et de munitions prohibées. Cela n'inclut pas les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte.


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Specific Prohibitions===
===Interdictions spécifiques===
The judge, in making an order under s. 110, may specifically prohibit ''any'' number of weapons or devices that are enumerated in the section, consisting of:
Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 110, peut spécifiquement interdire « tout » nombre d'armes ou de dispositifs énumérés dans l'article, comprenant :
* firearm,  
*arme à feu,
* cross-bow,  
* arbalète,
* prohibited weapon,  
*arme interdite,
* restricted weapon,  
* arme à autorisation restreinte,
* prohibited device,  
*appareil interdit,
* ammunition,  
* munition,
* prohibited ammunition ''or''
*munitions interdites ''ou''
* explosive substance
*substance explosive


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Duration===
===Durée===


{{quotation2|
{{quotation2|
110<br>
110<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Duration of prohibition order
; Durée de l’ordonnance
(2) An order made under subsection (1) {{AnnSec1|110(1)}} against a person begins on the day on which the order is made and ends not later than ten years after the person’s release from imprisonment after conviction for the offence to which the order relates or, if the person is not then imprisoned or subject to imprisonment, after the person’s conviction for or discharge from the offence.
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.


; Exception
; Exception
(2.1) Despite subsection (2) {{AnnSec1|110(2)}}, an order made under subsection (1) {{AnnSec1|110(1)}} may be imposed for life or for any shorter duration if, in the commission of the offence, violence was used, threatened or attempted against
(2.1) Malgré le paragraphe (2) {{AnnSec1|110(2)}}, l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
:(a) the person’s intimate partner;
:a) le partenaire intime du contrevenant;
:(b) a child or parent of the person or of anyone referred to in paragraph (a); or
:b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
:(c) any person who resides with the person or with anyone referred to in paragraph (a) or (b).
:c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
 
;Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1) {{AnnSec1|110(1)}}, le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
 
; Définition de libération
(4) Au paragraphe (2) {{AnnSec1|110(2)}}, libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.


; Reasons
; Application des articles 113 à 117
(3) Where the court does not make an order under subsection (1) {{AnnSec1|110(1)}}, or where the court does make such an order but does not prohibit the possession of everything referred to in that subsection, the court shall include in the record a statement of the court’s reasons for not doing so.
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) {{AnnSec1|110(1)}}.


; Definition of release from imprisonment
L.R. (1985), ch. C-46, art. 110;
(4) In subsection (2) {{AnnSec1|110(2)}}, '''"release from imprisonment"''' means release from confinement by reason of expiration of sentence, commencement of statutory release or grant of parole.
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 23 et 40;
<br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139 et 190;
; Application of ss. 113 to 117
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 31;
(5) Sections 113 to 117 {{AnnSec1|113 to 117}} apply in respect of every order made under subsection (1) {{AnnSec1|110(1)}}.
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 209;
<br>
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 31.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 110;  
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, ss. 23, 40;  
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, ss. 139, 190;  
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 31;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 209;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 31.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|110}}
|{{CCCSec2|110}}
Ligne 297 : Ligne 293 :
}}
}}


Where the Crown wishes to rely upon s. 109(3) to seek an increased duration of prohibition the Crown must comply with s. 727 an provide notice. See [[Notice of Increased Penalty]] for details.<ref>
Lorsque la Couronne souhaite invoquer l'art. 109(3) pour demander une prolongation de la durée de l'interdiction, la Couronne doit se conformer au par. 727 et fournir un avis. Voir [[Avis de pénalité majorée]] pour plus de détails.<ref>
{{CanLIIRx|Alexander|fw82g|2013 NLCA 15 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}} (3:0) {{atL|fw82g|5}}
{{CanLIIRx|Alexander|fw82g|2013 NLCA 15 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}} (3:0) {{atL|fw82g|5}}
</ref>
</ref>
Ligne 303 : Ligne 299 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Exercise of Discretion===
===Exercice de discrétion===
Section 110 permits a judge to make an order of prohibition where it is "desirable, in the interests of the safety of the person or of any other person".
L'article 110 permet à un juge de rendre une ordonnance d'interdiction lorsque cela est {{Tr}}« souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».


The sentencing principles including proportionality, and taking to account the "circumstances of the offence and the offender", should be applied when considering whether to make an order under s. 110.<ref>
Les principes de détermination de la peine, notamment la proportionnalité et la prise en compte des "circonstances de l'infraction et du contrevenant", devraient être appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 110.<ref>
{{CanLIIRP|Wauer|g8s0q|2014 ABCA 270 (CanLII)|577 AR 327}}{{TheCourtABCA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Wauer|g8s0q|2014 ABCA 270 (CanLII)|577 AR 327}}{{TheCourtABCA}} (3:0)
</ref>
</ref>
Ligne 312 : Ligne 308 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Exemptions for Employment or Sustenance==
==Exemptions pour l'emploi ou la subsistance==
Anyone subject to a weapons prohibition order may apply for a limited employment and sustenance order.
Toute personne soumise à une ordonnance d'interdiction d'armes peut demander une ordonnance d'emploi et de subsistance limitée.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Lifting of prohibition order for sustenance or employment
; Levée de l’interdiction
113 (1) Where a person who is or will be a person against whom a prohibition order is made establishes to the satisfaction of a competent authority that
113 (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
:(a) the person needs a firearm or restricted weapon to hunt or trap in order to sustain the person or the person’s family, or
:a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
:(b) a prohibition order against the person would constitute a virtual prohibition against employment in the only vocation open to the person,
:b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
 
; Critères
(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :
:a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
:b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
:c) de la sécurité de toute personne.
 
; Conséquences de l’ordonnance
(3) Une fois l’ordonnance rendue :
:a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
:b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.


the competent authority may, notwithstanding that the person is or will be subject to a prohibition order, make an order authorizing a chief firearms officer or the Registrar to issue, in accordance with such terms and conditions as the competent authority considers appropriate, an authorization, a licence or a registration certificate, as the case may be, to the person for sustenance or employment purposes.
; Quand l’ordonnance peut être rendue
<br>
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1) {{AnnSec1|109(1)}}, 110(1) {{AnnSec1|110(1)}}, 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}}, 111(5) {{AnnSec1|111(5)}}, 117.05(4) {{AnnSec1|117.05(4)}} ou 515(2) {{AnnSec5|515(2)}}, de l’alinéa 732.1(3)d) {{AnnSec7|732.1(3)(d)}} ou du paragraphe 810(3) {{AnnSec8|810(3)}}.
; Factors
(2) A competent authority may make an order under subsection (1) {{AnnSec1|113(1)}} only after taking the following factors into account:
:(a) the criminal record, if any, of the person;
:(b) the nature and circumstances of the offence, if any, in respect of which the prohibition order was or will be made; and
:(c) the safety of the person and of other persons.


; Effect of order
; Sens de juridiction compétente
(3) Where an order is made under subsection (1) {{AnnSec1|113(1)}},
(5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.
:(a) an authorization, a licence or a registration certificate may not be denied to the person in respect of whom the order was made solely on the basis of a prohibition order against the person or the commission of an offence in respect of which a prohibition order was made against the person; and
:(b) an authorization and a licence may, for the duration of the order, be issued to the person in respect of whom the order was made only for sustenance or employment purposes and, where the order sets out terms and conditions, only in accordance with those terms and conditions, but, for greater certainty, the authorization or licence may also be subject to terms and conditions set by the chief firearms officer that are not inconsistent with the purpose for which it is issued and any terms and conditions set out in the order.


; When order can be made
L.R. (1985), ch. C-46, art. 113;
(4) For greater certainty, an order under subsection (1) {{AnnSec1|113(1)}} may be made during proceedings for an order under subsection 109(1) {{AnnSec1|109(1)}}, 110(1) {{AnnSec1|110(1)}}, 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}}, 111(5) {{AnnSec1|111(5)}}, 117.05(4) {{AnnSec1|117.05(4)}} or 515(2) {{AnnSec5|515(2)}}, paragraph 732.1(3)(d) {{AnnSec7|732.1(3)(d)}} or subsection 810(3) {{AnnSec8|810(3)}}.
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 27(A);
<br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190;
; Meaning of “competent authority”
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 7
(5) In this section, '''"competent authority"''' means the competent authority that made or has jurisdiction to make the prohibition order.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 113;  
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 27(E);  
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10, c. 39, ss. 139, 190;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|113}}
|{{CCCSec2|113}}
Ligne 349 : Ligne 343 :
}}
}}


It has been suggested that s. 113 was a necessary exemption from s. 109 in order to ensure that the punishment is not grossly disproportionate in the case of those who need the weapons for sustenance or employment.<ref>
On a laissé entendre que l'art. 113 constituait une exemption nécessaire à l'application de l'art. 109 afin de garantir que la punition ne soit pas exagérément disproportionnée dans le cas de ceux qui ont besoin de ces armes pour leur subsistance ou leur emploi.<ref>
{{CanLIIRP|Wiles|1g87s|2004 NSCA 3 (CanLII)|182 CCC (3d) 509}}{{perNSCA-H|Bateman JA}} (3:0){{atL|1g87s|57}} aff'd at [http://canlii.ca/t/1m7f5 2005 SCC 84] (CanLII), [2005] 3 SCR 895{{perSCC|Charron J}} (9:0)</ref>
{{CanLIIRP|Wiles|1g87s|2004 NSCA 3 (CanLII)|182 CCC (3d) 509}}{{perNSCA-H|Bateman JA}} (3:0){{atL|1g87s|57}} aff'd at [http://canlii.ca/t/1m7f5 2005 CSC 84] (CanLII), [2005] 3 RCS 895{{perSCC|Charron J}} (9:0)</ref>


It can be sufficient to establish that the primary source of meat for an aboriginal family is through hunting.<ref>
Il peut suffire d'établir que la chasse constitue la principale source de viande d'une famille autochtone.<ref>
{{CanLIIRP|Allooloo|2br4t|2010 NWTCA 7 (CanLII)|487 AR 322}}{{TheCourt}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|Allooloo|2br4t|2010 NWTCA 7 (CanLII)|487 AR 322}}{{TheCourt}} (3:0)<br>
see also {{CanLIIR-N|Jararuse|, [2001] N. J. No. 431 (NLPC)}}
voir également {{CanLIIR-N|Jararuse|, [2001] N. J. No. 431 (NLPC)}}
</ref>  
</ref>  
It is not necessary that hunting be for the family's survival or subsistence. It may be that other sources of food are used as well.<Ref>
Il n'est pas nécessaire que la chasse soit destinée à la survie ou à la subsistance de la famille. Il se peut que d'autres sources de nourriture soient également utilisées.<Ref>
{{supra1|Allooloo}}{{atL|2br4t|16}}</ref>  
{{supra1|Allooloo}}{{atL|2br4t|16}}</ref>  
However, where a farmer uses a firearm to protect his livestock, then they must establish that he "solely or predominantly" depends on the firearm to sustain his family.<ref>
Cependant, lorsqu'un agriculteur utilise une arme à feu pour protéger son bétail, il doit alors établir qu'il dépend {{Tr}}« uniquement ou principalement » de l'arme à feu pour subvenir aux besoins de sa famille.<ref>
{{CanLIIRP|Tessier|1n1pw|2006 CanLII 11848 (ON CA)|, [2006] O.J. No. 1477}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Tessier|1n1pw|2006 CanLII 11848 (ON CA)|, [2006] O.J. No. 1477}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


There is further suggestion that the provisions of 113 are not for the part-time, cultural or social hunter.<ref>
Il est en outre suggéré que les dispositions du 113 ne conviennent pas aux chasseurs à temps partiel, culturels ou sociaux.<ref>
{{CanLIIRx|Conley|2bz63|2010 BCSC 1092 (CanLII)}}{{perBCSC|Willcock J}}{{atL|2bz63|39}}<br>
{{CanLIIRx|Conley|2bz63|2010 BCSC 1092 (CanLII)}}{{perBCSC|Willcock J}}{{atL|2bz63|39}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 368 : Ligne 362 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Variation of a Prohibition Order==
==Modification d'une ordonnance d'interdiction==
Section 113 has been found to provide the court with authority to apply to modify a weapons prohibition.<ref>
Il a été jugé que l'article 113 donne au tribunal le pouvoir de demander la modification d'une interdiction d'armes.<ref>
{{CanLIIRx|Conley|2bz63|2010 BCSC 1092 (CanLII)}}{{perBCSC|Willcock J}}<br>
{{CanLIIRx|Conley|2bz63|2010 BCSC 1092 (CanLII)}}{{perBCSC|Willcock J}}<br>
</ref>
</ref>


Except for s. 113, there is no power for a provincial court judge to vary the duration of a s. 109 or 110 order.<ref>
Sauf pour l'art. 113, un juge d'une cour provinciale n'a pas le pouvoir de modifier la durée d'une peine prévue à l'article 113. Commande 109 ou 110.<ref>
{{CanLIIRx|Brown|gp3zk|2016 ONCJ 183 (CanLII)}}{{perONCJ|Kenkel J}}
{{CanLIIRx|Brown|gp3zk|2016 ONCJ 183 (CanLII)}}{{perONCJ|Kenkel J}}
</ref>
</ref>
Ligne 379 : Ligne 373 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Young Offenders==
==Jeunes contrevenants==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Mandatory prohibition order
; Ordonnance d’interdiction obligatoire
51 (1) Despite section 42 (youth sentences), when a young person is found guilty of an offence referred to in any of paragraphs 109(1)(a) to (d) of the Criminal Code, the youth justice court shall, in addition to imposing a sentence under section 42 (youth sentences), make an order prohibiting the young person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2).
51 (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).
<br>
 
; Duration of prohibition order
; Durée de l’ordonnance d’interdiction
(2) An order made under subsection (1) begins on the day on which the order is made and ends not earlier than two years after the young person has completed the custodial portion of the sentence or, if the young person is not subject to custody, after the time the young person is found guilty of the offence.
(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.
<br>
 
; Discretionary prohibition order
; Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(3) Despite section 42 (youth sentences), where a young person is found guilty of an offence referred to in paragraph 110(1)(a) or (b) of the Criminal Code, the youth justice court shall, in addition to imposing a sentence under section 42 (youth sentences), consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the young person or of any other person, to make an order prohibiting the young person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, and where the court decides that it is so desirable, the court shall so order.
(3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.
<br>
 
; Duration of prohibition order
; Durée de l’ordonnance
(4) An order made under subsection (3) against a young person begins on the day on which the order is made and ends not later than two years after the young person has completed the custodial portion of the sentence or, if the young person is not subject to custody, after the time the young person is found guilty of the offence.
(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.
<br>
 
; Reasons for the prohibition order
; Motifs de l’ordonnance d’interdiction
(5) When a youth justice court makes an order under this section, it shall state its reasons for making the order in the record of the case and shall give or cause to be given a copy of the order and, on request, a transcript or copy of the reasons to the young person against whom the order was made, the counsel and a parent of the young person and the provincial director.
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.
<br>
 
; Reasons
; Motifs
(6) When the youth justice court does not make an order under subsection (3), or when the youth justice court does make such an order but does not prohibit the possession of everything referred to in that subsection, the youth justice court shall include in the record a statement of the youth justice court’s reasons.
(6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
<br>
 
; Application of Criminal Code
; Application du Code criminel
(7) Sections 113 to 117 (firearm prohibition orders) of the ''Criminal Code'' apply in respect of any order made under this section.
(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.
; Report
 
(8) Before making an order referred to in section 113 (lifting firearms order) of the ''Criminal Code'' in respect of a young person, the youth justice court may require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a report on the young person.
; Rapport
(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.


|{{YCJASec2|51}}
|{{YCJASec2|51}}
Ligne 408 : Ligne 403 :
}}
}}


===Review===
===revoir===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Review of order made under section 51
; Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50
52 (1) A youth justice court may, on application, review an order made under section 51 at any time after the end of the period set out in subsection 119(2)(period of access to records) that applies to the record of the offence that resulted in the order being made.
52 (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
; Grounds
 
(2) In conducting a review under this section, the youth justice court shall take into account
; Critères
:(a) the nature and circumstances of the offence in respect of which the order was made; and
(2) Il procède à l’examen en tenant compte :
:(b) the safety of the young person and of other persons.
:a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;
; Decision of review
:b) de la sécurité de toute personne.
(3) When a youth justice court conducts a review under this section, it may, after giving the young person, a parent of the young person, the Attorney General and the provincial director an opportunity to be heard,
 
:(a) confirm the order;
; Décision
:(b) revoke the order; or
(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
:(c) vary the order as it considers appropriate in the circumstances of the case.
:a) confirmer l’ordonnance;
; New order not to be more onerous
:b) la révoquer;
(4) No variation of an order made under paragraph (3)(c) may be more onerous than the order being reviewed.
:c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
; Application of provisions
 
(5) Subsections 59(3) to (5) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a review under this section.
; Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère
(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.
 
; Application
(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.
|{{YCJASec2|52}}
|{{YCJASec2|52}}
|{{NoteUpYCJA|52|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpYCJA|52|1|2|3|4|5}}
Ligne 432 : Ligne 431 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Requirement to surrender
; Remise obligatoire
114 A competent authority that makes a prohibition order against a person may, in the order, require the person to surrender to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer
114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :
:(a) any thing the possession of which is prohibited by the order that is in the possession of the person on the commencement of the order, and
:a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
:(b) every authorization, licence and registration certificate relating to any thing the possession of which is prohibited by the order that is held by the person on the commencement of the order,
:b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
and where the competent authority does so, it shall specify in the order a reasonable period for surrendering such things and documents and during which section 117.01 {{AnnSec1|117.01}} does not apply to that person.
 
<br>
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 114;  
 
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 203;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 114;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10,  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory90sA|1995|c. 39}}, s. 139.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10, ch. 39, art. 139.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|114}}
|{{CCCSec2|114}}
Ligne 448 : Ligne 447 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Forfeiture
; Confiscation
115 (1) Unless a prohibition order against a person specifies otherwise, every thing the possession of which is prohibited by the order is forfeited to Her Majesty if, on the commencement of the order, the thing is in the person’s possession or has been seized and detained by, or surrendered to, a peace officer.
115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.


; Exception
; Exception
(1.1) Subsection (1) {{AnnSec1|115(1)}} does not apply in respect of an order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or section 515 {{AnnSec5|515}}.
(1.1) Le paragraphe (1) {{AnnSec1|115(1)}} ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} ou de l’article 515 {{AnnSec5|515}}.


; Disposal
; Disposition
(2) Every thing forfeited to Her Majesty under subsection (1) {{AnnSec1|115(1)}} shall be disposed of or otherwise dealt with as the Attorney General directs.
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 115;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 115; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 5;
{{LegHistory00s|2003, c. 8}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 17;
{{LegHistory10s|2019, c. 9}}, s. 17.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 8
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 8.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|115}}  
|{{CCCSec2|115}}  
Ligne 467 : Ligne 465 :
}}
}}


==Revocation of Authorizations, Licences and Registration==
==Révocation des autorisations, licences et enregistrement==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Authorizations revoked or amended
; Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec1|116(2)}}, every authorization, licence and registration certificate relating to any thing the possession of which is prohibited by a prohibition order and issued to a person against whom the prohibition order is made is, on the commencement of the prohibition order, revoked, or amended, as the case may be, to the extent of the prohibitions in the order.
116 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec1|116(2)}}, toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
<br>
 
; Duration of revocation or amendment — orders under section 515
; Durée de la révocation ou de la modification
(2) An authorization, a licence and a registration certificate relating to a thing the possession of which is prohibited by an order made under subsection 110.1(3) {{AnnSec1|110.1(3)}} or section 515 {{AnnSec5|515}} is revoked, or amended, as the case may be, only in respect of the period during which the order is in force.
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 116;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 116;
{{LegHistory90s|1991, c. 28}}, s. 11, c. 40, ss. 28, 41;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 28}}, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory00s|2003, c. 8}}, s. 6;
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 6;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 9.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 9
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|116}}
|{{CCCSec2|116}}
Ligne 486 : Ligne 485 :
}}
}}


==Return Firearm to Lawful Owner==
==Rendre l'arme à feu au propriétaire légitime==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Return to owner
; Restitution au propriétaire
117 Where the competent authority that makes a prohibition order or that would have had jurisdiction to make the order is, on application for an order under this section, satisfied that a person, other than the person against whom a prohibition order was or will be made,
117 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :
:(a) is the owner of any thing that is or may be forfeited to Her Majesty under subsection 115(1) {{AnnSec1|115(1)}} and is lawfully entitled to possess it, and
:a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
:(b) in the case of a prohibition order under subsection 109(1) {{AnnSec1|109(1)A}} or 110(1) {{AnnSec1|110(1)}}, had no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of the offence in respect of which the prohibition order was made,
:b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) {{AnnSec1|109(1)A}} ou 110(1) {{AnnSec1|110(1)}}, que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.
the competent authority shall order that the thing be returned to the owner or the proceeds of any sale of the thing be paid to that owner or, if the thing was destroyed, that an amount equal to the value of the thing be paid to the owner.
 
<br>
L.R. (1985), ch. C-46, art. 117;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 117;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 29;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 29;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139.
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|117}}
|{{CCCSec2|117}}
Ligne 502 : Ligne 500 :
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Firearms Prohibition Orders]]
* [[Ordonnances d'interdiction des armes à feu]]
* [[Seizure of Firearms]]
* [[Saisie d'armes à feu]]
* [[Forfeiture of Weapons and Firearms]]
* [[Confiscation d'armes et d'armes à feu]]
* [[Weapon Offences]]
* [[Infractions liées aux armes]]
* [[Precedent - Section 109 and 110 Weapons Prohibition]]
* [[Précédent - Articles 109 et 110 Interdiction des armes]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:25

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2024. (Rev. # 30314)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordonnances d'interdiction d'armes à feu

En vertu de l'art. 731.1, le juge qui prononce la peine, avant de rendre une ordonnance de probation, doit déterminer s'il doit imposer une ordonnance d'interdiction d'armes en vertu de l'art. 109 ou 110 :

Armes à feu

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 [mandatory weapons prohibition order] ou 110 [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes].

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) [ordonnance de probation – interdiction de port d'armes] à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 [mandatory weapons prohibition order] ou 110 [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes].

1992, ch. 20, art. 201; 1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 73
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731.1(1) et (2)

En vertu de l'art. 84, et aux fins de la partie III du Code Criminel, une "ordonnance d'interdiction" signifie une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement interdisant à une personne de posséder une arme à feu, une arbalète. , arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé, munitions, munitions prohibées ou substance explosive, ou toutes choses similaires. "[1] Cela inclura une ordonnance de probation rendue en vertu du .s 732.1(3).[2]

Histoire

En 1977, la Loi modifiant le droit pénal de 1977 (SC 1976-77, c 53) a élargi l'application de l'ordonnance d'interdiction pour inclure toutes les infractions pour lesquelles [TRADUCTION] « la violence a été utilisée, menacée ou tentée ».[3]

  1. R.S., 1985, c. C-46, s. 84; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 185(F), 186; 1991, c. 40, s. 2; 1995, c. 39, s. 139; 1998, c. 30, s. 16; 2003, c. 8, s. 2; 2008, c. 6, s. 2; 2009, c. 22, s. 2; 2015, c. 3, s. 45, c. 27, s. 18.
  2. Roggie v Ontario, 2012 ONCA 808 (CanLII), 293 CCC (3d) 46, par Rosenberg JA
  3. R c Hayes, 2015 ABPC 59 (CanLII), par Groves J, au para 24

Ordre 109 obligatoire

Ordonnances d'interdiction en vertu de l'art. 109 sont considérés comme [TRADUCTION] « obligatoires ». Ces ordonnances s'appliquent lorsque les infractions répondent aux critères énoncés à l'art. 109(1).

Infractions applicables

Ordonnance d’interdiction obligatoire

109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

[omis (2), (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 109; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 40, art. 21; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 1996, ch. 19, art. 65.1; 2003, ch. 8, art. 4; 2015, ch. 27, art. 30; 2018, ch. 16, art. 208; 2019, ch. 25, art. 30; 2023, ch. 32, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 109(1)

Une ordonnance en vertu de l'art. 109 interdit [TRADUCTION] « de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et une substance explosive ». L'ordonnance 109 s'applique lorsqu'au moins un des éléments de l'art. 109(1)(a), (b), (c) ou (d) s’applique.

Infractions éligibles

Alinéa 109(1)(a)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(a) lorsque l'infraction est :

  • inculpé;[1]
  • impliquait de la violence (utilisée, menacée ou tentée) et
  • L'infraction est passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus.

L'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 109(1)(a.1) lorsque l’infraction est :

  • acte criminel ;[2]
  •  « la violence a été utilisée, menacée ou tentée »
  • la violence était contre :
    • le partenaire intime actuel ou ancien de la personne,
    • un enfant ou un parent de la personne ou du partenaire intime ou
    • toute personne qui réside avec la personne ou avec le partenaire intime

Toutes les infractions impliquant une agression sexuelle contre des enfants sont toujours des infractions où « il y a recours à la violence » et satisfont donc à l'exigence de violence en vertu de l'art. 109(1)(a) et 109(1)(a.1).[3] Ceci comprend:

|aggravated sexual assault]] (273)

Alinéa 109(1)(b)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(b) lorsque l'infraction est :

|Possession of a Restricted or Prohibited Firearm]] [art. 95(1)]

Alinéa 109(1)(c)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(c) lorsqu'il s'agit de certaines infractions liées aux drogues en vertu de la LRCDAS (article 5(1) ou (2) [ trafic ], article 6(1) ou (2)[ Importation ], s. 7(1) [ Production] )

Il a été jugé que l’alinéa 109(1)c) ne violait pas l’al. 12 de la Charte des peines cruelles et inhabituelles pour production de cannabis.[4]

Alinéa 109(1)(c.1)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(c.1) lorsque l'infraction est la suivante en vertu de la Loi sur le cannabis :

  • Distribution de cannabis s. 9(1)
  • Possession en vue de distribution art. 9(2)
  • Vente de cannabis s. 10(1)
  • Possession en vue de vente s. 10(2)
  • Importation et exportation de cannabis. 11(1)
  • Possession en vue d'importer ou d'exporter a. 9(2)
  • Production et culture de cannabis s. 12(1), (4), (5), (6) ou (7)
  • Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite. 13(1)
  • Utiliser un jeune pour commettre une infraction à la Loi sur le cannabis, art. 14(1)
Alinéa 109(1)(d)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)d) lorsque l'infraction :

  • implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou une substance explosive, et
  • il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction

Interdictions spécifiques

Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 109, doit interdire spécifiquement [TRADUCTION] « toutes » les armes ou engins énumérés dans l'article, consistant en l'interdiction de posséder :

  • arme à feu,
  • arbalète,
  • arme interdite,
  • arme à autorisation restreinte,
  • appareil interdit,
  • munition,
  • munitions interdites et
  • substance explosive

Durée

La première fois qu'un par. 109 Une ordonnance est accordée pour un accusé. Elle exige une interdiction [TRADUCTION] « minimale » de 10 ans pour les armes à feu, les arbalètes, les armes à autorisation restreinte, les munitions et les explosifs, ainsi qu'une interdiction « à vie » pour les armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées.

Toutes les 109 commandes ultérieures doivent comporter une interdiction de vie « minimale » pour tous les articles répertoriés.

109
[omis (1)]

Durée de l’ordonnance — première infraction

(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :

a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Durée de l’ordonnance — récidives

(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.

Définition de libération

(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

Application des articles 113 à 117

(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 109 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 40, art. 21; 1995, ch. 39, art. 139 et 190 1996, ch. 19, art. 65.1; 2003, ch. 8, art. 4 2015, ch. 27, art. 30 2018, ch. 16, art. 208 2019, ch. 25, art. 30 2023, ch. 32, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 109(2), (3), (4), et (5)

Où chercher un s. 109 pour une infraction subséquente exige un avis d'augmentation de la peine en vertu de l'art. 727.[1]

  1. R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 242
    R c RJF, 2004 MBCA 188 (CanLII), 192 CCC (3d) 67, par Freedman JA (3:0)
    R c Ellis, 2001 CanLII 8532 (ON CA), [2001] OJ No 1262 (CA), par Rosenberg JA (3:0)
    R c CRH, 2012 NSSC 233 (CanLII), 1029 APR 62, par Rosinski J
    voir aussi Avis de pénalité majorée

Ordonnance discrétionnaire 110

L'article 110 permet aux tribunaux d'imposer une interdiction des armes en cas de condamnation pour certaines infractions liées à la violence.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] :

a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

[omis (2), (2.1), (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 110; 1991, ch. 40, art. 23 et 40; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 2015, ch. 27, art. 31; 2018, ch. 16, art. 209; 2019, ch. 25, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 110(1)

Une ordonnance en vertu de l'art. 110 interdit [TRADUCTION] « de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, ou toutes choses similaires ».

Infractions éligibles

L'ordonnance est discrétionnaire en vertu de l'alinéa 110(1)(a) lorsque l'infraction implique de la violence (utilisée, menacée ou tentée).

L'ordonnance est également discrétionnaire en vertu du « ». 110(1)(b) où :

  • l'infraction implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un engin prohibé, des munitions ou une substance explosive, « et »
  • il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction

Pour rendre l'ordonnance en vertu de l'art. 110, l'ordonnance doit être dans l'intérêt de la sécurité de l'accusé et des autres membres du public. Si le juge refuse une demande d’ordonnance en vertu de l’article 110, il doit justifier son refus.

Une ordonnance en vertu de l'art. 110 imposera un maximum de 10 ans d'interdiction de possession d'armes à feu, d'arbalètes, d'armes à autorisation restreinte, de munitions ou d'explosifs, d'armes prohibées, d'appareils prohibés et de munitions prohibées. Cela n'inclut pas les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte.

Interdictions spécifiques

Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 110, peut spécifiquement interdire « tout » nombre d'armes ou de dispositifs énumérés dans l'article, comprenant :

  • arme à feu,
  • arbalète,
  • arme interdite,
  • arme à autorisation restreinte,
  • appareil interdit,
  • munition,
  • munitions interdites ou
  • substance explosive

Durée

110
[omis (1)]

Durée de l’ordonnance

(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2) [durée de l'ordonnance d'interdiction], l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

a) le partenaire intime du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
Motifs

(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes], le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Définition de libération

(4) Au paragraphe (2) [durée de l'ordonnance d'interdiction], libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

Application des articles 113 à 117

(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 110; 1991, ch. 40, art. 23 et 40; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 2015, ch. 27, art. 31; 2018, ch. 16, art. 209; 2019, ch. 25, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 110(2), (2.1), (3), (4), et (5)

Lorsque la Couronne souhaite invoquer l'art. 109(3) pour demander une prolongation de la durée de l'interdiction, la Couronne doit se conformer au par. 727 et fournir un avis. Voir Avis de pénalité majorée pour plus de détails.[1]

  1. R c Alexander, 2013 NLCA 15 (CanLII), par Hoegg JA (3:0) , au para 5

Exercice de discrétion

L'article 110 permet à un juge de rendre une ordonnance d'interdiction lorsque cela est [TRADUCTION] « souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».

Les principes de détermination de la peine, notamment la proportionnalité et la prise en compte des "circonstances de l'infraction et du contrevenant", devraient être appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 110.[1]

  1. R c Wauer, 2014 ABCA 270 (CanLII), 577 AR 327, par curiam (3:0)

Exemptions pour l'emploi ou la subsistance

Toute personne soumise à une ordonnance d'interdiction d'armes peut demander une ordonnance d'emploi et de subsistance limitée.

Levée de l’interdiction

113 (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
Critères

(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :

a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne.
Conséquences de l’ordonnance

(3) Une fois l’ordonnance rendue :

a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.
Quand l’ordonnance peut être rendue

(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1) [mandatory weapons prohibition order], 110(1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes], 110.1(3) , 111(5) [ordonnance d'interdiction], 117.05(4) [ordonnance de confiscation et d'interdiction] ou 515(2) [ordonnance de mise en liberté avec conditions], de l’alinéa 732.1(3)d) [ordonnance de probation – interdiction de port d'armes] ou du paragraphe 810(3) [authority to order peace bond when satisfied].

Sens de juridiction compétente

(5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 113; 1991, ch. 40, art. 27(A); 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190; 2023, ch. 32, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 113(1), (2), (3), (4), et (5)

On a laissé entendre que l'art. 113 constituait une exemption nécessaire à l'application de l'art. 109 afin de garantir que la punition ne soit pas exagérément disproportionnée dans le cas de ceux qui ont besoin de ces armes pour leur subsistance ou leur emploi.[1]

Il peut suffire d'établir que la chasse constitue la principale source de viande d'une famille autochtone.[2] Il n'est pas nécessaire que la chasse soit destinée à la survie ou à la subsistance de la famille. Il se peut que d'autres sources de nourriture soient également utilisées.[3] Cependant, lorsqu'un agriculteur utilise une arme à feu pour protéger son bétail, il doit alors établir qu'il dépend [TRADUCTION] « uniquement ou principalement » de l'arme à feu pour subvenir aux besoins de sa famille.[4]

Il est en outre suggéré que les dispositions du 113 ne conviennent pas aux chasseurs à temps partiel, culturels ou sociaux.[5]

  1. R c Wiles, 2004 NSCA 3 (CanLII), 182 CCC (3d) 509, par Bateman JA (3:0), au para 57 aff'd at 2005 CSC 84 (CanLII), [2005] 3 RCS 895, par Charron J (9:0)
  2. R c Allooloo, 2010 NWTCA 7 (CanLII), 487 AR 322, par curiam (3:0)
    voir également R c Jararuse, [2001] N. J. No. 431 (NLPC)(*pas de liens CanLII)
  3. Allooloo, supra, au para 16
  4. R c Tessier, 2006 CanLII 11848 (ON CA), , [2006] O.J. No. 1477, par curiam
  5. R c Conley, 2010 BCSC 1092 (CanLII), par Willcock J, au para 39

Modification d'une ordonnance d'interdiction

Il a été jugé que l'article 113 donne au tribunal le pouvoir de demander la modification d'une interdiction d'armes.[1]

Sauf pour l'art. 113, un juge d'une cour provinciale n'a pas le pouvoir de modifier la durée d'une peine prévue à l'article 113. Commande 109 ou 110.[2]

Jeunes contrevenants

Ordonnance d’interdiction obligatoire

51 (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

Durée de l’ordonnance d’interdiction

(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

(3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

Durée de l’ordonnance

(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.

Motifs de l’ordonnance d’interdiction

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

Motifs

(6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application du Code criminel

(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.

Rapport

(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

revoir

Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50

52 (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

Critères

(2) Il procède à l’examen en tenant compte :

a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;
b) de la sécurité de toute personne.
Décision

(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer l’ordonnance;
b) la révoquer;
c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère

(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.

Application

(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 52(1), (2), (3), (4), et (5)

Surrender and Forfeiture of Weapons

Remise obligatoire

114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 114; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 114

Confiscation

115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) [confiscation en vertu d'une ordonnance d'interdiction] ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire].

Disposition

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 115; 1995, ch. 39, art. 139; 2003, ch. 8, art. 5; 2019, ch. 9, art. 17; 2023, ch. 32, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 115(1), (1.1) et (2)

Révocation des autorisations, licences et enregistrement

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

116 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [durée de la révocation ou de la modification – ordonnances en vertu de l'art. 515], toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

Durée de la révocation ou de la modification

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 116; 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41; 1995, ch. 39, art. 139; 2003, ch. 8, art. 6; 2023, ch. 32, art. 9


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 116(1) et (2)

Rendre l'arme à feu au propriétaire légitime

Restitution au propriétaire

117 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :

a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) [mandatory weapons prohibition order] ou 110(1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes], que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 117; 1991, ch. 40, art. 29; 1995, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117

Voir également