Violation des interdictions de publication et d'accès (infraction)
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Violation des interdictions de publication et d'accès | |
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Art. 278.9, 486.6, 517, 539, 648 (CCC), 138 (LSJPA) du Code criminel et Youth Crim. Justice Act | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Summary (tous CCC) hybride (LSJPA ) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à failure to comply with a publication bans se retrouvent dans la partie XV du Code criminel relative à la « Procédure et pouvoirs spéciaux ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 486.6 [breach of order under l'art. 486.4 or 486.5] | Summary Offence(s) | N/A | ||
art. 278.9 [publication ban on docs re sexual offences] | Summary Offence(s) | N/A | ||
art. 517 [breach of pub. ban on bail evidence] | Summary Offence(s) | N/A | ||
art. 539 [breach of pub. ban on preliminary inquiry evidence] | Summary Offence(s) | N/A | ||
art. 648 [breach of pub. ban on juries] | Summary Offence(s) | N/A | ||
art. 138 LSJPA [breach of youth order] | Infraction(s) hybride |
Libellé de l'infraction
- Section 486.4 and 486.5 Orders
Transgression de l’ordonnance
486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Poursuite — limite
(1.1) Le poursuivant ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
- a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;
- b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;
- c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.
- Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.
2005, ch. 32, art. 152019, ch. 13, art. 1512023, ch. 28, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Private Records For Certain Sexual Offences
Publication interdite
278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
- a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;
- b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);
- c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
- Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1997, ch. 30, art. 12005, ch. 32, art. 14
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Judicial Authorization Records
Non-publication
487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu de l’article 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
- a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
- b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 692005, ch. 32, art. 162022, ch. 17, art. 23
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Bail Evidence
Ordonnance de non-publication
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
- a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
- b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
- Omission de se conformer
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 172018, ch. 29, art. 62
- Preliminary Inquiry
Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
- Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).
- Défaut de se conformer à l’ordonnance
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).
(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 539; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 972005, ch. 32, art. 18
- Juries
Publication interdite
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
- Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6482005, ch. 32, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Youth Criminal Justice Proceedings
Publication de renseignements
138 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :
- a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Compétence absolue du juge de la cour provinciale
(2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’une infraction au titre de l’alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
278.9(a) | "..., did publish, broadcast or transmit in a document, the contents of an application made under s. 287.3, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 278.9(a) du « Code criminel »." | |
278.9(b) | "..., did publish, broadcast or transmit in a document, evidence taken, information given or submissions made at a hearing under s. 278.4(!) or 278.6(2), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 278.9(b) du « Code criminel »." | |
278.9(c) | "..., did publish, broadcast or transmit in a document, the contents of an application made under s. 287.3, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 278.9(c) du « Code criminel »." | |
486.6 | "..., contrairement à l'art. 486.6 du « Code criminel ». | |
517(2) | "..., without lawful excuse did fail to comply with an order directing that evidence taken or information given or representations made or the reasons given in proceedings under s. 515 regarding juticial interim release, not be published or broadcast or transmitted without the accused having been discharged, committed for trial or the trial having ended, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 517(2) du « Code criminel »." | |
539(2) | "..., contrairement à l'art. 539(2) du « Code criminel ». | |
648(2) | "..., did publish, broadcast, or transmit information regarding a portion of a trial at which a jury is not present before the jury has retired to consider its verdict, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 648(2) du « Code criminel ». | |
138 | info or records re young person | "..., contrairement à l'article 138 of the Youth Criminal Justice Act. |
Preuve de l'infraction
Interprétation de l'infraction
- Constitutionality
Section 487.2 was found to be unconstitutional and of no force or effect as it violated the right to freedom of expression s. 2(b) of the Charter.[1]
- ↑
Canadian Newspapers Co. Ltd. v A.-G. Canada, 1986 CanLII 3911 (MB QB), 28 CCC (3d) 379, par Barkman J - re s. 443.2 (as it was)
Canadian Newspapers Co. Ltd. v Attorney-General of Canada and two other actions, 1986 CanLII 2675 (ON SC), 29 CCC (3d) 109, par Osler J
Girard c Demers, 2001 CanLII 39738 (QC CA), par Fish JA
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Facteurs
Plages
Ancillary Sentencing Orders
- Ordonnances spécifiques à une infraction
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
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Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 486.6 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- References
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