Saisie et confiscation de matériel obscène ou pédopornographique

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Copie, suppression et identification des données des dépositaires de systèmes informatiques
Compétence

Seuls les tribunaux supérieurs des provinces peuvent rendre une ordonnance de saisie ou de confiscation en vertu de l'art. 164.[1]

  1. Voir l'art. 164(8) concernant la définition de « tribunal » et de « juge »

Mandat de saisie

Mandat de saisie

164 (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens du paragraphe 163(8) [matériel obscène – publication obscène];
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 [pornographie juvénile];
e) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels;
f) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 164; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8; 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4; 2015, ch. 3, art. 46; 2018, ch. 29, art. 12; 2021, ch. 24, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164(1)


Termes définis: "child pornography" (s. 163.1(1)), "court" (s. 164(8)), et "judge" (s. 164(8))

164
[omis (1)]

Sommation à l’occupant

(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

[omis (4), (5), (6)]

Consentement

(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles162 [voyeurisme], 162.1 [publication, etc. non consensuelle d’une image intime], 163 [matériel obscène], 163.1 [pornographie juvénile], 286.4 [publicité de services sexuels] ou 320.103 [promotion ou publicité de thérapie de conversion] en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 164; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8; 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4; 2015, ch. 3, art. 46; 2018, ch. 29, art. 12; 2021, ch. 24, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164(1), (2), (3), (6), et (7)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2), "child pornography" (s. 163.1(1)), "court" (s. 164(8)), "judge" (s. 164(8)), et "voyeuristic recording" (s. 164(8))

Confiscation

164.
[omis (1), (2) and (3)]
Ordonnance de confiscation

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Sort de la matière

(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

Appel

(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;
b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;
c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.


[omis (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 164; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8; 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4; 2015, ch. 3, art. 46; 2018, ch. 29, art. 12; 2021, ch. 24, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164(4) et (5)

Définitions

L’article 164(8) énonce les définitions suivantes :

164
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

enregistrement voyeuriste Enregistrement visuel — au sens du paragraphe 162(2) — obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1). (voyeuristic recording)

histoire illustrée de crime[Abrogée, 2018, ch. 29, art. 12]

image intime S’entend au sens du paragraphe 162.1(2). (intimate image)

juge Juge d’un tribunal. (judge)

publicité de services sexuels Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4. (advertisement of sexual services)

publicité de thérapie de conversion Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (advertisement for conversion therapy)

tribunal

a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
a.1.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)


L.R. (1985), ch. C-46, art. 164; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8; 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4; 2015, ch. 3, art. 46; 2018, ch. 29, art. 12; 2021, ch. 24, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164(8)

Copie, suppression et identification des données des dépositaires du système informatique