Infractions relevant d'une compétence absolue et exclusive

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

En vertu de l'article 553 de [1], la Cour provinciale a une compétence [TRADUCTION] « absolue et ne dépend pas du consentement de l'accusé lorsque celui-ci est accusé dans une dénonciation » de plusieurs catégories d'infractions. Ces infractions sont classées comme des infractions de [TRADUCTION] « compétence absolue ».[1]


Compétence absolue (art. 553) Compétence exclusive (art. 469)
  • « trahison » au sens de l'art. 47 (469(a)(i))
  • « intimider le Parlement ou une assemblée législative » au sens de l'art. 51 (469(a)(iii))
  • « inciter à la mutinerie » au sens de l'art. 53 (469(a)(iv))
  • « infractions séditieuses » au sens de l'art. 61 (469(a)(v))
  • « piraterie » au sens de l'art. 74 (469(a)(vi)) et [TRADUCTION] « actes de piraterie » au sens de l'art. 75 (469(a)(vii))
  • tentatives de l'un des actes énumérés ci-dessus (469(d))
  • meurtre au sens de l'art. 235 (469(a)(viii)) et complot en vue de commettre un meurtre
  • infractions prévues à l'un des articles 4 à 7 de la [TRADUCTION] « Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre » (469(c.1) ;
  • l'infraction de complicité après coup de haute trahison, de trahison ou de meurtre ;
  • corruption par un titulaire d'une charge judiciaire en vertu de l'art. 119 (469(c))
  1. Voir également l'article 536 qui oblige le juge à « renvoyer » l'accusé devant un juge dans le ressort territorial de l'infraction

Compétence absolue

L'article 553 stipule :

Juridiction absolue

553 La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

a) soit d’avoir, selon le cas :
(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,
(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,
(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,
(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,
(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),

lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;

b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,
(ii) une infraction visée à l’alinéa c);
c) soit d’une infraction prévue par :
(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),
(ii) l’article 202 (bookmaking),
(iii) l’article 203 (gageure),
(iv) l’article 206 (loteries, etc.),
(v) l’article 209 (tricher au jeu),
(vi) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 251.1]
(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]
(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),
(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),
(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),
(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),
(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),
(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(xi) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 219]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 553; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104; 1992, ch. 1, art. 581994, ch. 44, art. 57; 1995, ch. 22, art. 21996, ch. 19, art. 721997, ch. 18, art. 661999, ch. 3, art. 372000, ch. 25, art. 42010, ch. 17, art. 252012, ch. 1, art. 332018, ch. 16, art. 2192019, ch. 25, art. 251.1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 553


Termes définis: "cattle" (s. 2), "property" (s. 2), et "provincial court judge" (s. 2)

Compétence exclusive

Voir également: Libération pour infractions à l'article 469

En vertu de l'article 469, les tribunaux de juridiction criminelle, qui sont des tribunaux provinciaux, ont compétence sur tous les actes criminels, à l'exception de ceux énumérés dans l'article. Ces infractions sont communément appelées infractions de [TRADUCTION] « compétence exclusive » et ne peuvent être jugées par un tribunal provincial. En vertu de l'article 553, seuls les tribunaux provinciaux ont compétence pour juger ces infractions, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une autre infraction de plus grande compétence.

Toutes les infractions criminelles sont présumées relever de l'élection du juge et du jury.[1] Cependant, les infractions de [TRADUCTION] « compétence exclusive » sont celles qui ne peuvent être réélues que pour être jugées par un juge seul d'une cour supérieure en vertu de l'art. 473, ce qui nécessite le consentement des deux parties.

  1. voir art. 471

Procès des juges sur les infractions relevant de la compétence absolue

Renvoi par le juge de paix dans certains cas

536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.


[omis (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(1)

Procès devant juge unique pour infractions relevant d'une compétence exclusive

L'article 473 permet à un accusé accusé d'une infraction relevant d'une compétence exclusive de choisir d'être jugé par un juge supérieur siégeant sans jury.

Procès sans jury

473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

Retrait du consentement

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 473; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 631994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 473(1), (1.1) et (2)