Libération des infractions à l'article 469
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32065) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Under s. 522 only a superior court justice may consider the release of someone charged with an offender under s. 469.[1]
- Mise en liberté provisoire par un juge
522 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.
- Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.
[omis (2.1)]
- Mise en liberté du prévenu
(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
- Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
- Application des art. 517, 518 et 519
(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).
- Autre infraction
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 522; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88; 1991, ch. 40, art. 32; 1994, ch. 44, art. 48; 1999, ch. 25, art. 10(préambule); 2019, ch. 25, art. 232
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Charge de la preuve
Il incombe à l'accusé de prouver qu'il a été libéré pour une infraction visée à l'article 469.[2]
- Détention par un juge de la cour provinciale
Une personne accusée d'une infraction visée à l'article 469 devra comparaître devant un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 503, mais l'article 515(11) exige qu'ils détiennent l'accusé.
515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1) et (10)]
- Détention pour infraction mentionnée à l’article 469
(11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8 [formes].
[omis (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conditions
Non-Communication Order
522
[omis (1) et (2)]
- Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.
[omis (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 522; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88; 1991, ch. 40, art. 32; 1994, ch. 44, art. 48; 1999, ch. 25, art. 10(préambule); 2019, ch. 25, art. 232.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Voir également
- 2020
- Procédure et pratique
- Cautionnement
- Categories
- 1991, ch. 40
- 1994, ch. 44
- 1999, ch. 25
- 2019, ch. 25
- 1993, ch. 45
- 1995, ch. 39
- 1996, ch. 19
- 1997, ch. 18
- 1999, ch. 5
- 2001, ch. 32
- 2008, ch. 6
- 2009, ch. 22
- 2010, ch. 20
- 2012, ch. 1
- 2014, ch. 17
- 2015, ch. 13
- 2018, ch. 16
- 2021, ch. 27
- 2022, ch. 17
- 2023, ch. 7
- 2023, ch. 30
- Bilingual