Droit d'appel d'une décision d'appel d'une déclaration de culpabilité sommaire
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Principes généraux
La Couronne peut interjeter appel sur des actes criminels dans les situations prévues à l'article 676 :
- Le procureur général peut interjeter appel
676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :
- a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;
- [omis (b), (c) and (d)]
[omis (1.1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
Tant que [TRADUCTION] « le juge du procès a adopté une approche juridiquement correcte de la preuve, la Couronne ne peut pas prétendre que le verdict est déraisonnable ».[1]
Avant que la Couronne puisse obtenir un nouveau procès, elle doit « établir que l'erreur de droit aurait pu raisonnablement avoir une incidence importante sur l'acquittement ».[2] Le seuil repose sur un « degré raisonnable de certitude ».[3] Il ne s’agit pas d’une [TRADUCTION] « possibilité abstraite ou purement hypothétique », ni d’une question [TRADUCTION] « nécessairement » matérielle.[4]
Cet article donne à la Couronne le droit d'appeler d'un verdict d'acquittement ou de non-responsabilité criminelle sur une seule question de droit (676(1)(a)), d'une ordonnance du tribunal visant à annuler un acte d'accusation (676(1)(b), 676( 1)(c)), une ordonnance d'arrêt des procédures (676(1)(c)).[5]
- ↑
R c Rudge, 2011 ONCA 791 (CanLII), 283 CCC (3d) 3, 108 O.R. (3d) 161, par Epstein JA, au para 35
R c Curry, 2014 ONCA 174 (CanLII), 317 O.A.C. 329, au para 37
R c Palmer, 2021 ONCA 348 (CanLII), par Tulloch JA, au para 60
- ↑
R c Vaillancourt, 2019 ABCA 317 (CanLII), 93 Alta LR (6e) 98, par curiam, au para 14
R c Graveline, 2006 CSC 16 (CanLII), [2006] 1 RCS 609, par Fish J, au para 14
- ↑
R c George, 2017 CSC 38 (CanLII), [2017] 1 RCS 1021, par Gascon J, au para 27
- ↑ , ibid., at para 27
- ↑
R c Chapman, 2016 ONCA 310 (CanLII), 337 CCC (3d) 269, par Cronk JA, au para 13
Question de droit
La Couronne a le droit d'en appeler d'un acquittement uniquement sur une question de droit.[1]
Les appels de la Couronne sur des questions de droit comprennent :[2]
- une mauvaise interprétation ou une mauvaise application des principales normes juridiques, y compris les éléments constitutifs des infractions ;
- évaluer les preuves sur la base de principes juridiques erronés ;
- tirer des conclusions de fait non fondées sur des preuves ;
- ne pas donner d'effet juridique aux constatations de faits ou à des faits non contestés ;
- ne pas prendre en compte toutes les preuves portant sur la culpabilité ou l'innocence ;
- ne pas admettre correctement les preuves ; et,
- défaut de fournir des raisons adéquates
Le sens de [TRADUCTION] « question de droit seule » n’est pas différent de celui de [TRADUCTION] « question de droit ».[3]
Les acquittements fondés sur des questions de crédibilité ne peuvent faire l'objet d'un appel.
- Fardeau
La Couronne a la [TRADUCTION] « lourde responsabilité » d'annuler un acquittement, en particulier sur les verdicts du jury.[4] Les acquittements ne sont pas annulés à la légère.[5]
- Lien entre l'erreur et l'acquittement
Même lorsqu’il s’agit uniquement d’une question de droit, le ministère public doit quand même établir un lien entre l’erreur de droit et l’acquittement. L'erreur doit être "directement et concrètement" liée à l'acquittement.[6]
- Catégories
Il existe au moins quatre catégories de cas dans lesquels l'évaluation des preuves constitue une erreur de droit :[7]
- C'est une erreur de droit que de tirer une conclusion de fait sans aucune preuve à l'appui. Toutefois, la conclusion selon laquelle le juge des faits a un doute raisonnable ne constitue pas une conclusion de fait aux fins de cette règle. Il s’agit plutôt d’une conclusion selon laquelle la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable n’a pas été respectée ;
- l'effet juridique de constatations de faits ou de faits incontestés peut donner lieu à une erreur de droit ;
- une appréciation des preuves fondée sur une compréhension erronée ou une orientation erronée concernant un principe juridique constitue une erreur de droit ; et
- Le fait de ne pas prendre en compte tous les éléments de preuve relatifs à la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence constitue également une erreur de droit.
- Verdict déraisonnable ou erreur judiciaire
Il est interdit à la Couronne de faire appel d'un verdict au motif qu'il est simplement [TRADUCTION] « déraisonnable ». Il faut que ce soit une erreur de droit qui y conduise.[8]
Les cas de « verdict déraisonnable » ou d'« erreur judiciaire » ont peu de pertinence pour les appels de la Couronne en vertu de l'art. 676(1)(a) pour erreur de droit.[9]
Les tribunaux doivent « éviter de s’appuyer sur les lacunes perçues dans les motifs d’acquittement du juge du procès pour créer un motif d’acquittement déraisonnable ».[10]
- Le verdict d'acquittement comprend les infractions pour lesquelles d'autres accusations ont été reconnues coupables
676
[omis (1) and (1.1)]
- Acquittement
(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à un jugement ou verdict d’acquittement un acquittement à l’égard d’une infraction spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation lorsque l’accusé a, lors du procès, été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] de toute autre infraction. [omis (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ voir l'art. 676(1)(a)
- ↑ R c Trachy, 2019 ONCA 622 (CanLII), 379 CCC (3d) 51, par Benotto JA, au para 68
- ↑
R c Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII), [2000] 1 RCS 381, par Arbour J, au para 31
- ↑
R c Samuels (J.K.), 2009 ONCA 614 (CanLII), 265 OAC 214, par Laskin J, au para 19
R c Evans, 1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 RCS 629, par Cory J, au p. 645 referring to a “very heavy onus”
- ↑ R c Sutton, 2000 CSC 50 (CanLII), [2000] 2 RCS 595, par McLachlin CJ, au para 2
- ↑ R c RGB, 2012 MBCA 5 (CanLII), 275 Man.R. (2d) 119, 287 CCC (3d) 463, par Freedman et Chartier juges, au para 19
- ↑
R c JMH, 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, par Cromwell J, aux paras 25 à 32
- ↑
Biniaris, supra, au para 32
- ↑ R c JMH, 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, par Cromwell J, au para 35
- ↑ R c Walker, 2008 CSC 34 (CanLII), [2008] 2 RCS 245, par Binnie J, au para 2
Appel de la Couronne concernant des types spécifiques d'accusations
- Décision sur la santé mentale
676
[omis (1), (1.1) et (2)]
- Appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d’appel d’un verdict portant qu’un accusé est inapte à subir son procès pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.
[omis (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
- Suspension des procédures ou annulation de l'acte d'accusation
Appel de la Couronne concernant la peine
Les appels de la Couronne concernant la peine prononcée pour des actes criminels doivent être autorisés par la cour d'appel.[1]
La Couronne peut interjeter appel sur des actes criminels dans les situations prévues à l'article 676 :
- Le procureur général peut interjeter appel
676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :
- [omis (a), (b) and (c)]
ou- d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.
[omis (1.1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
- ↑ see s 676 (1)(d) ( [TRADUCTION] « with leave of the court of appeal or a judge thereof, against the sentence passed by a trial court in proceedings by indictment, unless that sentence is one fixed by law.» )
Appel de la Couronne concernant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle
- Décision relative à l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre
676
[omis (1), (1.1), (2) et (3)]
- Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle
(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré. [omis (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
- Décision relative à la libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6 ou 745.51
676
[omis (1), (1.1), (2), (3) et (4)]
- Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6
(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.
- Appel relatif à l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)
(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1). L.R. (1985), ch. C-46, art. 676; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]