Mandats d'arrêt pour défaut de comparution au tribunal

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Warrant Arrests, Compelling Attendance by Accused Without Arrest, et Arrest Warrants for Accused Persons

Under s. 511, the execution of a warrant or arrest authorizes 1) the arrest of the accused and 2) the officer to bring the accused before a judge in the territorial division in which the warrant was issued.[1]

A provincial court judge upon issuing an arrest warrant cannot require that the accused only be brought the issuer of the warrant.[2]

  1. Charles, supra
  2. R c Davidson, 2004 ABCA 337 (CanLII), 193 CCC (3d) 63, par curiam

Warrant for Failing to Attend Under Summons or Appearance Notice

512
[omis (1)]

Mandat à défaut de comparution

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1) [obligation de justice à la réception d'une information], et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82 1997, ch. 18, art. 58 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512(2)

Mandat pour omission de comparaître — sommation

512.1 Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

2019, ch. 25, art. 224.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512.1

Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse

512.2 Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 [justice to hear informant and witness], décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

2019, ch. 25, art. 224. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512.2

Warrant to appear under section 524

512.3 If a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an accused has contravened or is about to contravene any summons, appearance notice, undertaking or release order that was issued or given to the accused or entered into by the accused or has committed an indictable offence while being subject to any summons, appearance notice, undertaking or release order, the justice may issue a warrant for the purpose of taking them before a justice under section 524 [procédure relative à la violation des conditions].

2019, c. 25, s. 224.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512.3

Bench Warrant for Failing to Attend Trial at Superior Court

The judge ordering an arrest under s. 475 (absconding during trial), Part XVI (compelling attendance), 597 (bench warrant), 800 (summary trial) or 803 (summary appearance) can issue a warrant using "Form 7", which is the standard arrest warrant.

Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 [formes] pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire].

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121 1997, ch. 18, art. 68; 2019, ch. 25, art. 266
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 597(1), (2), (3), (4), et (5)

Bench Warrant for Failing to Attend Trial for Summary Offence

s. 800
[omis (1)]

Avocat ou représentant

(2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 [formes] pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

(2.1) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 53]

Comparution d’une organisation

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

[omis (2.1) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 111; 2003, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 317; 2022, ch. 17, art. 53
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 800(2)

Summary Conviction Trial

803
[omis (1)]

Non-comparution d’un défendeur

(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1) [summary offences – right to adjourn matters], la cour des poursuites sommaires :

a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 [formes] pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

[omis (3) and (4)]
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(2)

Effect of Failure to Attend on Jurisdiction

485
[omis (1)]

Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.

Sommation ou mandat

(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

Rejet pour défaut de poursuite

(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

Ajournement et ordonnance

(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

Application de la partie XVI

(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 485; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 40; 2002, ch. 13, art. 19; 2019, ch. 25, art. 188; 2022, ch. 17, art. 14.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 485(1.1), (2), (3), (4), et (5)

Loss of Jurisdiction

It is said that when an adjournment or remand date is passed without the court addressing the matter, the provincial court loses jurisdiction over the offence.[1] It also loses jurisdiction over the information.[2]

Where jurisdiction is lost, the crown may apply for a order of mandamus to issue a summons or warrant to compel attendance anew. The accused may apply for an order of prohibition to stop the provincial court from re-initiating jurisdiction.[3]

It is suggested that the 1985 amendments to what was s. 440.1 expands the scope of jurisdiction and meritme[4]

  1. R c Krannenburg, 1980 CanLII 179 (SCC), [1980] 1 SCR 1053 at page 1056 ("Loss of jurisdiction over the offence occurred when the date of adjournment or remand passed and “nothing was done”. Such procedural defect destroyed the jurisdiction of the court. The indictment or warrant became invalid and of no effect")
  2. , ibid. at p. 1056 ("Where a court fails to proceed with a hearing, jurisdiction over the information charging the accused with the offence is lost, and thereafter “that information is to be treated as if it had never been laid”: ")
    R c Doyle, 1976 CanLII 11 (SCC), [1977] 1 SCR 597, par Ritchie J at p. 610
  3. R c Harper, 2018 SKQB 332 (CanLII), par Rothery J, aux paras 9 and 10
  4. R c Poole, 2019 BCPC 219 (CanLII), par Hewson J, au para 15

Effect of Bench Warrant on Mode of Trial

Election deemed to be waived

598 (1) Notwithstanding anything in this Act, where a person to whom subsection 597(1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] applies has elected or is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury and, at the time he failed to appear or to remain in attendance for his trial, he had not re-elected to be tried by a court composed of a judge without a jury or a provincial court judge without a jury, he shall not be tried by a court composed of a judge and jury unless

(a) he establishes to the satisfaction of a judge of the court in which he is indicted that there was a legitimate excuse for his failure to appear or remain in attendance for his trial; or
(b) the Attorney General requires pursuant to section 568 [Dérogation du procureur général] or 569 [Le procureur général peut exiger un procès avec jury — Nunavut] that the accused be tried by a court composed of a judge and jury.
Election deemed to be waived

(2) An accused who, under subsection (1) [réélection réputée pour être juge seul en cas de défaut de comparution au procès], may not be tried by a court composed of a judge and jury is deemed to have elected under section 536 [ procès des infractions de compétence absolue] or 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut] to be tried without a jury by a judge of the court where the accused was indicted and section 561 [droit de réélection] or 561.1 [droit de réélection - Nunavut], as the case may be, does not apply in respect of the accused.
R.S., 1985, c. C-46, s. 598; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 122, 185(F), 203(E); 1999, c. 3, s. 51; 2002, c. 13, s. 48(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 598(1) et (2)

While s. 598 does violate s. 11(f) of the Charter it is saved as a reasonable limitation under s. 1 of the Charter.[1]

  1. R c Lee, 1989 CanLII 21 (SCC), [1989] 2 SCR 1384, par Lamer J