Mandats d'arrêt pour défaut de comparution au tribunal
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Principes généraux
En vertu de l'art. 511, l'exécution d'un mandat ou d'une arrestation autorise 1) l'arrestation de l'accusé et 2) l'agent à amener l'accusé devant un juge de la circonscription territoriale dans laquelle le mandat a été émis.[1]
Un juge de la cour provinciale qui émet un mandat d'arrêt ne peut exiger que l'accusé soit amené seulement devant l'émetteur du mandat.[2]
- ↑
Charles, supra
- ↑ R c Davidson, 2004 ABCA 337 (CanLII), 193 CCC (3d) 63, par curiam
Mandat pour défaut de comparaître en vertu d'une assignation ou d'une citation à comparaître
512
[omis (1)]
- Mandat à défaut de comparution
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
- b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1) [obligation de justice à la réception d'une information], et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
- c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82 1997, ch. 18, art. 58 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Mandat pour omission de comparaître — sommation
512.1 Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
2019, ch. 25, art. 224.
- Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse
512.2 Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 [justice to hear informant and witness], décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
2019, ch. 25, art. 224.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.
2019, ch. 25, art. 224
[annotation(s) ajoutée(s)]
Mandat d'arrêt pour défaut de comparaître devant un tribunal supérieur
Le juge qui ordonne une arrestation en vertu de l'article 475 (fuite pendant le procès), de la partie XVI (comparution forcée), de l'article 597 (mandat d'arrêt), de l'article 800 (procès sommaire) ou de l'article 803 (comparution sommaire) peut émettre un mandat en utilisant le « formulaire 7 », qui est le mandat d'arrêt standard.
- Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 [formes] pour son arrestation.
- Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] peut être exécuté en tout endroit du Canada.
- Liberté provisoire
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire].
- Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
- Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121 1997, ch. 18, art. 68; 2019, ch. 25, art. 266
[annotation(s) ajoutée(s)]
Mandat d'arrêt pour défaut de comparaître au procès pour une infraction sommaire
- s. 800
[omis (1)]
- Avocat ou représentant
(2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 [formes] pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
(2.1) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 53]
- Comparution d’une organisation
(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
[omis (2.1) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 111; 2003, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 317; 2022, ch. 17, art. 53
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procès par condamnation sommaire
803
[omis (1)]
- Non-comparution d’un défendeur
(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1) [summary offences – right to adjourn matters], la cour des poursuites sommaires :
- a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
- b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 [formes] pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
[omis (3) and (4)]
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45
Effet de l'absence sur la compétence
485
[omis (1)]
- Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne
(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.
- Sommation ou mandat
(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.
- Rejet pour défaut de poursuite
(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).
- Ajournement et ordonnance
(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.
- Application de la partie XVI
(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 485; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 40; 2002, ch. 13, art. 19; 2019, ch. 25, art. 188; 2022, ch. 17, art. 14.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Perte de compétence
On dit que lorsqu'une date d'ajournement ou de renvoi est passée sans que le tribunal n'ait examiné l'affaire, le tribunal provincial perd sa compétence sur l'infraction.[1] Elle perd également sa juridiction sur l'information.[2]
En cas de perte de compétence, la Couronne peut demander une ordonnance de mandamus pour délivrer une sommation ou un mandat pour contraindre à comparaître à nouveau. L'accusé peut demander une ordonnance d'interdiction pour empêcher le tribunal provincial de rétablir sa compétence.[3]
Il est suggéré que les modifications apportées en 1985 à ce qui était l'art. 440.1 élargissent la portée de la compétence et le bien-fondé[4]
- ↑ R c Krannenburg, 1980 CanLII 179 (CSC), [1980] 1 RCS 1053 at page 1056 ("Loss of jurisdiction over the offence occurred when the date of adjournment or remand passed and “nothing was done”. Such procedural defect destroyed the jurisdiction of the court. The indictment or warrant became invalid and of no effect")
- ↑
, ibid. at p. 1056 ("Where a court fails to proceed with a hearing, jurisdiction over the information charging the accused with the offence is lost, and thereafter “that information is to be treated as if it had never been laid”: ")
R c Doyle, 1976 CanLII 11 (CSC), [1977] 1 RCS 597, par Ritchie J at p. 610
- ↑ R c Harper, 2018 SKQB 332 (CanLII), par Rothery J, aux paras 9 et 10
- ↑
R c Poole, 2019 BCPC 219 (CanLII), par Hewson J, au para 15
Effet du mandat d'arrêt sur le mode de procès
- Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) [mandat d'arrêt pour défaut de comparution pour mise en accusation] qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
- a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;
- b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 [Dérogation du procureur général] ou 569 [Le procureur général peut exiger un procès avec jury — Nunavut].
- Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1) [réélection réputée pour être juge seul en cas de défaut de comparution au procès], est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou 536.1 [droit de réélection - Nunavut], d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 598 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A); 1999, ch. 3, art. 51; 2002, ch. 13, art. 48(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Bien que l’article 598 viole l’al. 11f) de la Charte, il est justifié en tant que restriction raisonnable au sens de l’article premier de la Charte.[1]
- ↑ R c Lee, 1989 CanLII 21 (CSC), [1989] 2 RCS 1384, par Lamer J