Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 25148)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Le but de la confiscation de biens infractionnels en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) est de « veiller à ce que les biens infractionnels ne soient pas restitués au contrevenant et que les intérêts de tiers innocents et de personnes titulaires d'un permis valide ne soient pas restitués ». les intérêts dans la propriété sont protégés."[1]

L'effet recherché est qu'il (1) « punit le contrevenant en lui enlevant les biens qui ont été utilisés dans la commission de l'infraction désignée en matière de substances », avec pour effet sur le profit du commerce ; (2) assure un effet dissuasif en « « augmentant les enjeux » en imposant un « coût très réel » à ceux qui utilisent ou permettent que leurs biens soient utilisés, dans la perpétration d'une infraction désignée en matière de substances » ; et (3) garantit « que la propriété n'est plus disponible pour une utilisation continue dans des activités criminelles », c'est-à-dire pour la retirer de la circulation[2]

Le procureur général peut demander à tout moment après la condamnation la confiscation des biens infractionnels.

Ils doivent démontrer selon la prépondérance des probabilités que les biens sont des « biens infractionnels » par rapport aux infractions reconnues coupables. (article 16(1)). Le procureur général peut également obtenir une ordonnance s'il peut prouver hors de tout doute raisonnable que le les biens sont des « biens infractionnels », mais ne sont pas liés à une condamnation particulière. (article 16(2))

Des personnes innocentes ayant des droits de propriété sur les marchandises peuvent généralement demander le retour des articles lors d'une audience de confiscation. (article 19)

Constitution

Les dispositions de confiscation en vertu de la LRCDAS relèvent de la compétence constitutionnelle de la législature fédérale en vertu de son pouvoir en matière de droit pénal.[3]

  1. Scotia Mortgage Corp. v Leung, 2006 BCSC 846 (CanLII), BCJ No 1223, par Brenner J, au para 18
    R c Craig, 2009 CSC 23 (CanLII), [2009] 1 RCS 762, par Abella J, au para 40 ("...I see the purpose and statutory language underlying the forfeiture scheme as a reflection of Parliament’s intention that forfeiture orders be treated independently, pursuant to a separate rationale and as a distinct response to distinct circumstances. The sentencing inquiry focuses on the individualized circumstances of the offender; the main focus of forfeiture orders, on the other hand, is on the property itself and its role in past and future crime.")
  2. Scotia Mortgage Corp. v Leung, supra, au para 18 citing Canada (Attorney General) v Huynh, 2005 BCPC 431 (CanLII), [2005] BCJ No 2168, par Rounthwaite J
    Voir également R c Cook, 2010 ONSC 5155 (CanLII), [2010] OJ No 4413, par Hill J, aux paras 39 à 45
  3. 5rqp, 2000 ABCA 261 (CanLII)}}, par Wittmann JA
    1c10m, 2003 CanLII 44810 (QC CA), par Biron JA
    R c Domaine Van Kessel, 2013 BCCA 221 (CanLII), 298 CCC (3d) 13, par Donald JA

Propriétés liées à l'infraction

Les biens infractionnels sont définis à l'article 2 de la LRCDAS :

2 (1)
...
"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property) ...
[omis (2) and (3)]
1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2

Confiscation sur condamnation

L'article 16 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances confère un pouvoir de confiscation sur déclaration de culpabilité semblable à celui de l'art. 490.1 du Code criminel :

Confiscation

16 (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non-chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

Note marginale ; Biens liés à d’autres infractions

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non-chimiques.

Note marginale ; Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale ; Appel

(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

1996, ch. 19, art. 16; 2001, ch. 32, art. 51; 2017, ch. 7, art. 16

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 16(1), (2), (2.1), et (3)

Le défendeur à une demande de confiscation peut présenter une requête en non-lieu ou un verdict imposé.[1]

Appels

L'article 16(3) limite expressément le droit d'appel d'une ordonnance de confiscation aux « personnes reconnues coupables ». Un tiers n'a pas de droit de recours.[2]

  1. R c Yung Li, 2010 SKPC 119 (CanLII), 358 Sask R 276, par Tomkins J
  2. R c Old Navy Property Corporation, 2014 ONCA 471 (CanLII), par curiam

Confiscation partielle des biens immobiliers

En vertu de l'art. 19.1, le demandeur doit aviser « toute personne qui réside dans la maison d'habitation et qui est membre de la famille immédiate » de l'accusé ou du contrevenant. Le paragraphe 19.1(2) précise le mode de notification et les détails qui doivent être fournis.

Avis

19.1 [omis (1) and (2)]

Non-confiscation de biens immeubles

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 53; 2017, ch. 7, art. 20.

CDSA


Note up: 19.1(3) et (4)

L'article 19.1 permet au tribunal d'ordonner la confiscation partielle de biens immobiliers.[1] Il permet un éventail d'options qui « reflètent la gravité relative de l'affaire ».

La confiscation totale sera souvent ordonnée lorsque la propriété est uniquement dédiée à la production commerciale et à la distribution de substances illégales.[2]

  1. Voir de manière générale, R c Craig, 2009 CSC 23 (CanLII), [2009] 1 RCS 762, par Abella J
  2. , ibid., au para 59
    R c Ford, 2010 BCCA 105 (CanLII), 254 CCC (3d) 442, par Bennett JA, au para 48

Tiers

Demandes des tiers intéressés

20 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;
b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Date de l’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

1996, ch. 19, art. 20; 2017, ch. 7, art. 21

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 20(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Exigences

Pour une demande en vertu de l’art. 20 LRCDAS pour réussir, le demandeur doit établir selon la prépondérance des probabilités que :[1]

  1. elle n'a pas été reconnue coupable d'une infraction désignée liée aux biens confisqués ;
  2. elle n'a pas acquis le titre de propriété de la personne reconnue coupable de l'infraction relative aux substances désignées dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de déduire que le titre a été transféré dans le but d'éviter la confiscation ;
  3. elle revendique un intérêt dans la propriété ;
  4. elle apparaît innocente de toute complicité dans l'infraction relative aux substances désignées ou de toute collusion relative à une telle infraction ; et
  5. elle a pris toutes les précautions raisonnables pour être convaincue que les biens n'ont probablement pas été utilisés en relation avec la perpétration d'un acte illégal par la personne à qui le demandeur a permis d'obtenir la possession des biens.

Établir le troisième critère d'un « intérêt » dans le bien. Il doit y avoir un intérêt « véritable et valable ».[2]

  1. R c Nguyen, 2015 ONSC 2857 (CanLII), par Rady J, au para 74
  2. , ibid., au para 75

Transferts annulables

Annulation des transferts

18 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

1996, ch. 19, art. 182017, ch. 7, art. 18

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 18

In Rem Confiscation

Voir également: Confiscation de biens infractionnels#Confiscation In Rem
Demande de confiscation réelle

17 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens à l’étranger

(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19, art. 17; 2001, ch. 32, art. 52; 2017, ch. 7, art. 17

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 17(1), (2), (3), (4), et (5)

Appels

21 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 21

Procédure

Avis

En vertu de l'art. 19, les demandes en vertu de l'article 16 (1) ou 17 (2) nécessitent un avis à toute personne qui semble avoir des intérêts valables dans la propriété.[1]

L'article 19 se lit comme suit :

Notice

19 (1) Before making an order under subsection 16(1) or 17(2) in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

Manner of giving notice

(2) A notice given under subsection (1) shall

(a) be given or served in such manner as the court directs or as may be specified in the rules of the court;
(b) be of such duration as the court considers reasonable or as may be specified in the rules of the court; and
(c) set out the designated substance offence charged and a description of the property.

[omis (3)]
1996, c. 19, s. 19; 2017, c. 7, s. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(1) et (2)

Restitution des biens

19
[omis (1) and (2)]

Order of restoration of property

(3) Where a court is satisfied that any person, other than

(a) a person who was charged with a designated substance offence, or
(b) a person who acquired title to or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (a) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred for the purpose of avoiding the forfeiture of the property,

is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of any property or any part of any property that would otherwise be forfeited pursuant to an order made under subsection 16(1) or 17(2) and that the person appears innocent of any complicity in an offence referred to in paragraph (a) or of any collusion in relation to such an offence, the court may order that the property or part be returned to that person. 1996, c. 19, s. 19; 2017, c. 7, s. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(3)

« Complicité ou collusion »

Les principes à suivre quant à savoir s'il y a complicité ou collusion :[2]

  1. Il incombe au demandeur de convaincre le juge qu'il apparaît innocent de toute complicité ou collusion.
  2. Ceci doit être établi selon la norme de preuve civile, c'est-à-dire selon la prépondérance des probabilités.
  3. La complicité est une notion connue et bien définie en droit pénal.
  4. La collusion est une notion de droit civil qui comprend deux composantes :
    1. Un accord, et
    2. Un but qui est celui d'induire en erreur une ou plusieurs personnes.
  5. L'accord de collusion peut être établi par preuve directe ou peut être déduit du comportement des parties.
  6. Le pouvoir discrétionnaire judiciaire doit être exercé de manière judiciaire dans le respect de l'intention du législateur, qui est d'empêcher un délinquant de jouir des fruits de ses crimes.

La complicité nécessite quelque chose de plus qu'un « simple acquiescement passif » ou « l'absence de dénonciation ». R c Nguyen, 2011 BCSC 100 (CanLII), BCJ No 110, par Grauer J, aux paras 13 à 15
</ref>

La complicité est un « partenariat dans un acte répréhensible » et la collusion est un « engagement secret frauduleux ou l'acte d'agir secrètement avec un autre pour atteindre un objectif frauduleux ou illégal ». R c ERJO Investment Ltd, 2005 SKPC 14 (CanLII), 259 Sask R 246, par Singer J
R c Raven, 2014 BCPC 67 (CanLII), par Walle J, au para 17
</ref>

  1. voir art.19 LRCDAS
  2. R c Villeneuve, 1999 CanLII 13333 (QC CA), [1999] J.Q. No 4294 (CA), par Robert JA

Biens immobiliers

Avis

Notice

19.1 (1) Where all or part of offence-related property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, before making an order of forfeiture, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to, and may hear, any person who resides in the dwelling-house and is a member of the immediate family of the person charged with or convicted of the indictable offence under this Act in relation to which the property would be forfeited.

Manner of giving notice

(2) A notice shall

(a) be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;
(b) be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and
(c) set out the offence charged and a description of the property.

[omis (3) and (4)]
2001, c. 32, s. 53; 2017, c. 7, s. 20.

CDSA


Note up: 19.1(1) et (2)


Élimination des substances contrôlées

19.1
[omis (1) and (2)]

Non-confiscation de biens immeubles

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 53; 2017, ch. 7, art. 20.

CDSA


Note up: 19.1(3) et (4)

L'équité de la commande peut être ajustée par la possibilité d'une confiscation partielle.[1]

  1. R c Craig, 2009 CSC 23 (CanLII), [2009] 1 RCS 762, par Abella J, au para 50

Élimination des substances contrôlées

Demande de restitution

24 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution dès que possible

(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :

a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien.
Ordonnance de confiscation

(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Paiement compensatoire

(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.

1996, ch. 19, art. 24; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 24(1), (2), (3), (4), et (5)


Confiscation 
absence de demande

25 Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 25; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 25

Disposition expresse

26 Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 26; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 26(1) et (2)

Autres cas de disposition

27 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(ii) à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.

1996, ch. 19, art. 27; 2017, ch. 7, art. 23

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 27

Disposition sur consentement

28 Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 28; 2017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 28

Rapport de disposition

29 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

a) la substance, le précurseur ou le bien;
b) la quantité dont il est disposé;
c) la manière dont il en est disposé;
d) la date de la disposition;
e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;
f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

1996, ch. 19, art. 29; 2017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 29

Appels

Suspension d’exécution pendant un appel

22 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 22

Voir également