Compétence des enfants et des témoins de capacité diminuée

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Il n’y a pas d’âge minimum pour témoigner.

En common law, les témoignages des enfants étaient considérés comme « intrinsèquement peu fiables et devaient donc être traités avec une prudence particulière ».[1] De même, les versions précédentes du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur les jeunes contrevenants exigeaient que le témoignage d'un enfant soit corroboré.[2]

Ces hypothèses ont depuis été reconnues comme des stéréotypes.[3]

L'article 16 de la « Loi sur la preuve au Canada » décrit les exigences de compétence pour les personnes âgées de 14 ans ou plus. En 2005, l'art. 16.1 a été ajouté pour décrire les exigences de compétence des personnes de moins de 14 ans.

  1. R c RW, 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 RCS 122, par McLachlin J
  2. En 1988, l'art. 586 du Code exigeant une corroboration a été supprimé. Voir les commentaires dans R v WR
    See A History of Canadian Sexual Assault Legislation 1900-2000
  3. R c Find, 2001 CSC 32 (CanLII), [2001] 1 RCS 863, par McLachlin CJ, aux paras 102, 103

Capacité mentale difficile des enfants de 14 ans et plus

En vertu de l'art. 16(1), la capacité mentale qui rend un enfant âgé de 14 ans et plus compétent pour témoigner peut être contestée.

Témoin dont la capacité mentale est mise en question

16 (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.
Témoignage sous serment

(2) La personne visée au paragraphe (1) [when witness whose capacity is in question] qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Témoignage sur promesse de dire la vérité

(3) La personne visée au paragraphe (1) [when witness whose capacity is in question] qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.

Compréhension de la promesse

(3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.

Inaptitude à témoigner

(4) La personne visée au paragraphe (1) [when witness whose capacity is in question] qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

Charge de la preuve

(5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 16; L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18; 1994, ch. 44, art. 89; 2005, ch. 32, art. 26; 2015, ch. 13, art. 53.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 16(1), (2), (3), (4), et (5)

En cas de contestation, il est obligatoire qu'une enquête soit menée.[1] L’enquête cherchera à déterminer si :

  1. le témoin « comprend la nature d'un serment ou d'une affirmation solennelle », et
  2. le témoin "est en mesure de communiquer les éléments de preuve".

Lors du voir-dire, « la Couronne doit décider si elle doit appeler ou non l'enfant ». Si l'enfant n'est pas cité et qu'une déclaration par ouï-dire est présentée, "le juge doit déterminer si l'enfant n'aurait pas pu témoigner, ce qui nécessitera de présenter des preuves de substitution."[2]

Si le témoin ne comprend pas la nature d'un serment, il peut quand même être compétent en vertu de l'art. 16(3) s'il peut être établi que :[3]

  1. le témoin a la capacité de promettre de dire la vérité ; et
  2. le témoin a la capacité de communiquer les éléments de preuve.

Le défaut d’obtenir une promesse de dire la vérité constitue une erreur procédurale qui peut être corrigée en appliquant la disposition réparatrice prévue à l’art. 686(1)(b)(iv).[4]

Il n’existe pas de formule stricte pour satisfaire au par. 16, mais il doit y avoir un engagement à dire la vérité.[5]

Une enquête en vertu de l’art. 16 doit avoir lieu devant jury, mais là où cela peut être préjudiciable, il peut se faire sans jury.[6]

Un enfant qui déclare simplement qu’il comprend ce que signifie dire la vérité et dit qu’il est capable de dire la vérité ne satisfait pas au par. 16(3).[7]

Le défaut de la part d'un juge d'enquête préliminaire de se conformer au paragraphe 16(3) entraîne une perte de compétence.[8]

Le juge ne peut pas en faire une condition préalable en vertu de l'art. 16 pour déterminer si l'enfant témoin a un souvenir des événements en cause avant de le recevoir.[9]


  1. R c Ferguson (L.D.), 1996 CanLII 8409 (BC CA), 112 CCC (3d) 342, par Finch JA, au p. 358 [CCC]
  2. R c Rockey, 1996 CanLII 151 (CSC), [1996] 3 RCS 829, par Sopinka J
  3. , ibid., par McLachlin J, au p. 493 [CCC]
    R c Farley (A.W.), 1995 CanLII 3501 (ON CA), 99 CCC (3d) 76, par Doherty JA
  4. R c Peterson, 1996 CanLII 874 (ON CA), 106 CCC (3d) 64, par Osborne JA, aux paras 39 à 42
  5. R c Wilson (W.M.), 1995 CanLII 8899 (NS CA), 38 CR (4th) 209, par Freeman JA , au para 24
  6. R c RJB, 2000 ABCA 103 (CanLII), 33 CR (5th) 166, par Hetherington JA , au para 11
  7. , ibid., aux paras 7, 8
  8. R c Nitsiza, 2001 NWTSC 34 (CanLII), 7 WWR 608, per Vertes J , au para 10
  9. R c Marquard, 1993 CanLII 37 (CSC), [1993] 4 RCS 223, par McLachlin J ("necessary to determine in advance that the child perceived and recollects the very events at issue in the trial, as a condition of ruling that his or her evidence be received. That is not required of adult witnesses, and should not be required for children.")

Compétence des enfants de moins de 14 ans

En 2006, l'article 16.1 de la LEC a été ajouté pour créer une présomption pour les enfants témoins de moins de 14 ans « d'avoir la capacité de témoigner ».[1] Il n’est pas nécessaire que l’enfant prête un serment ou une affirmation solennelle. (16.1(2))

Il n’y a que deux conditions à remplir avant qu’un enfant témoin de moins de 14 ans puisse témoigner :

  1. l'enfant doit être capable de "comprendre et répondre aux questions"[2]
  2. le tribunal « exigera que [l'enfant] promette de dire la vérité » [3]

Le paragraphe 16.1(6) n’exige pas que le juge demande explicitement à l’enfant s’il promet de dire la vérité. Il suffit que les preuves démontrent que « le témoin s'est clairement engagé à dire la vérité ».[4]

Témoin âgé de moins de quatorze ans

16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner. [omis (2)]

Témoignage admis en preuve

(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.

[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
2005, ch. 32, art. 27.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 16.1(1) et (3)

  1. voir 16.1 (1)
  2. voir 16.1(3)
  3. voir 16.1 (6)
  4. R c CCF, 2014 ONCA 327 (CanLII), par curiam

Forme de promesse

Témoin âgé de moins de quatorze ans

16.1
[omis (1)]

Témoin non assermenté

(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
[omis (3), (4) and (5)]

Promesse du témoin

(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
[omis (7) and (8)]
2005, ch. 32, art. 27.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 16.1(2) et (6)

Capacité mentale difficile

L'article 16.1 porte sur la capacité d'un enfant de moins de 14 ans à témoigner.

16.1
[omis (1), (2) and (3)]

Charge de la preuve

(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.

Enquête du tribunal

(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
[omis (6)]

Question sur la nature de la promesse

(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.

Effet

(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment


2005, ch. 32, art. 27.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 16.1(4), (5), (7), et (8)

Une personne de moins de 14 ans est présumée compétente pour témoigner (article 16.1(1)). Il incombe au challenger de prouver que l'enfant :

  1. ne peut pas comprendre et répondre à des questions simples ; ou,
  2. ne peut pas promettre de dire la vérité (16.1(6)).

Crédibilité et fiabilité

Voir aussi Analyse des témoignages#Credibility_of_Children