Amendes

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 14 septembre 2024 à 09:42 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : «  ([0-9]+) SCR ([0-9]) » par «  $1 RCS $2 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 20050)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les amendes sont une forme de sanction financière disponible comme option de condamnation pour de nombreuses infractions.[1]:

Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "person" (s. 2)

Un tribunal peut imposer une amende en vertu de l'art. 734.1 lorsque l'infraction ne comporte pas de peine minimale obligatoire.[2] Avant qu'une amende puisse être imposée, le tribunal doit croire que l'accusé est « en mesure de payer » l'amende[3] et qu'une sanction pécuniaire est considérée comme proportionnelle à l'infraction et au contrevenant. Cette focalisation sur la capacité de payer, que l'on retrouve au par. 734(2), empêche « que les contrevenants se voient imposer des amendes dont ils sont véritablement incapables de payer et réduit en conséquence le nombre de contrevenants qui sont incarcérés pour défaut de paiement ».[4]

Il incombe à la partie qui demande l'amende de prouver que le contrevenant a la capacité de payer selon la prépondérance des probabilités.[5] La partie n'a pas besoin d'identifier ou de localiser les actifs spécifiques disponibles, mais « peut s'appuyer sur des preuves indirectes » pour prouver une capacité de payer.[6]

En l'absence de preuve du contraire, le tribunal peut déduire une capacité de payer lorsque le contrevenant a « reçu des fonds obtenus illégalement ». Cela doit prendre en compte le « montant des fonds acquis » et « le temps écoulé entre l'acquisition des fonds et l'imposition de la peine ».[7]

Pour prononcer une amende, un juge doit ordonner :

  1. un montant à payer
  2. le mode de paiement
  3. le(s) moment(s) où l'amende doit être payée

Le juge peut ajouter d'autres exigences s'il le juge approprié.

Si le contrevenant ne paie pas, il lui incombe de prouver qu'il est incapable de payer dans les circonstances.[8]

Tout argent trouvé sur l'accusé qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre peut être utilisé pour payer l'amende imposée.[9]

Définition de l'amende

Aux fins des dispositions relatives à la détermination de la peine de la partie XXIII du Code, l'« amende » est définie comme suit :

Définitions

716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)]. ...
amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 29(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 716

Trouver des amendes simultanées

Plusieurs amendes ne peuvent pas être simultanées. Chaque amende doit être payée séparément.[10]

Totalité

Le principe de totalité peut être appliqué à plusieurs ordres fins.[11]

Ce principe s'applique également aux sanctions prévues par la loi.[12]

  1. s. 734
    716 states that a fine "includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution."
  2. art. 734
  3. 734(2)
  4. R c Topp, 2011 CSC 43 (CanLII), [2011] 3 RCS 119, par Fish J
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.
  8. R c Desjardins, 1996 CanLII 4709 (NB CA), 463 APR 321, par Bastarache JA
    voir aussi R c Wu, 2003 CSC 73 (CanLII), [2003] 3 RCS 530, par Binnie J
  9. art. 734(6)
  10. R c Great White Holdings Ltd, 2005 ABCA 188 (CanLII), par J, au para 29
    R. v. Stubel (1990) 1990 ABCA 286 (CanLII), 109 A.R. 1 (C.A.)
    R. v. Goebel (2003) 338 A.R. 201, 2003 ABQB 422 at para. 73
  11. Great White Holdings, supra at para 29
    Voir Magna Carta, s. 20 (in the Appendix)
    R. v. McDonald 1972 ALTASCAD 95 (CanLII), [1973] 1 W.W.R. 481, 482, 499, 10 C.C.C. (2d) 1 (Alta. C.A.)
    R. v. Chelmsford Cr. Ct. (ex p. Birchall) (1989) 11 Cr. App. R. (S) 510 (D.C.)
    Stubel, supra
    Goebel, supra at para. 86
  12. Great White Holdings Ltd, supra at para 30

Capacité de paiement

734
[omis (1)]
Capacité de payer

(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.


[omis (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(2)

En common law, le juge n'a pas l'obligation de s'enquérir de la capacité de payer du contrevenant.[1] L'enquête requise en vertu du par. 734(2) ne s'applique qu'aux amendes imposées en vertu du par. 734(1).[2]

  1. R c Noseworthy, 2000 NFCA 45 (CanLII), 147 CCC (3d) 97, par Wells CJ
  2. , ibid.

Formulaire d’ordonnance

Contenu de l’ordonnance

734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

1995, ch. 22, art. 6. CCC (CanLII), (Jus.)

Note: 734.1


{{{3}}}

Procédure de passation de commande

Obligations du tribunal

734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] :

a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736 [programme d'option d'amende];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 [modification des conditions de l'ordonnance d'amende] lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 [programme d'option d'amende] et les modalités d’admission à celui-ci;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) [amendes – obligations du tribunal dans la délivrance de l'ordonnance] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 39.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 834.2(1) et (2)

Procédure de paiement de l'amende

Attribution du produit au Trésor provincial

734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).
Attribution du produit à une autorité locale

(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

1995, ch. 22, art. 6; 2019, ch. 25, art. 300
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.4(1), (2) et (3)

Variation de l'ordre

Modification des conditions de l’ordonnance

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734 [amendes], 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], 734.2 [amendes – procédure de délivrance d'une ordonnance] et 734.6 [exécution civile des amendes] vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 74.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.3

Amende et emprisonnement

718.3
[omis (1) and (2)]

Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende

(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(3)

Par défaut

Lorsqu'une amende est imposée à un contrevenant par le tribunal, celui-ci peut ordonner qu'une période d'emprisonnement par défaut soit substituée à l'amende :

734
[omis (1) and (2)]

Défaut de paiement

(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(3)

Licences, permis, etc.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;
b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.5

Mandat d’incarcération

734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;
b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
Motifs d’incarcération

(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.

Période d’emprisonnement

(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

Effet de l’emprisonnement

(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(1), (2), (2.1), et (4)

Définition de peine

734.8 (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :

a) les amendes;
b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).
Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel

(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.

Paiement minimal

(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.

Destinataire du paiement

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

Affectation de la somme versée

(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule) 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.8(1), (2), (3), (4), et (5)

Peine générale

787
[omis (1)]
Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 787L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171; 2008, ch. 18, art. 44; 2019, ch. 25, art. 316

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 787(2)

Un délai de carence peut être imposé dans des situations telles que :

  • le défaut de paiement de l'amende au lieu de la confiscation en vertu de l'art. 462.37 (1)

Durée de l'emprisonnement

734
[omis (1), (2) and (3)]

Emprisonnement pour défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Durée de l’emprisonnement

(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (6)]

Règlements provinciaux

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).

Application à d’autres lois

(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :

a) soit d’autres modalités de calcul;
b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(4), (5), (7), et (8)

Lorsque l’amende est imposée pour une infraction sommaire, le paragraphe 787(2) limite la peine maximale en cas de défaut à 6 mois.

Participation obligatoire

Mandat d’incarcération

734.7
[omis (1), (2) and (2.1)]

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] et XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

[omis (4)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(3)

Remise

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) [Le gouvernement en conseil peut ordonner la remise d'une amende ou la confiscation] peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 748.1(1) et (2)

Amende tenant lieu de confiscation

Mode facultatif de paiement d’une amende

Mode facultatif de paiement d’une amende

736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit de la province où l’amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Taux, crédits, etc.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

Présomption

(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.

Entente fédéro-provinciale

(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 736L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 736(1), (2), (3), et (4)

Exécution civile des amendes

Exécution civile

734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

Conséquences du dépôt de l’ordonnance

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 6 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.6(1) et (2)

Amende payée avec de l'argent en possession

734
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Somme trouvée sur le délinquant

(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession. [omis (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(6)

Voir également