Forme et contenu des accusations

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Une information doit fournir suffisamment de détails pour identifier la transaction qui donne lieu à la responsabilité pénale afin que l'accusé puisse présenter une réponse et une défense complètes.[1]

Lorsque l’accusation est détaillée au-delà des éléments essentiels, la Couronne doit prouver l’opération décrite dans le libellé de l’accusation.[2]

Il est un principe fondamental du droit pénal que la forme particulière de l'accusation doit être prouvée.[3] On ne s'attend pas à ce que la défense pose des questions sur des événements en dehors de la période précisée et, par conséquent, elle ne devrait pas être reconnue coupable sur la base de tels éléments de preuve.[4]

Substance de l’infraction

581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

Style de la déclaration

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.


[omis (3) and (4)]
Mention d’article

(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

Dispositions générales non restreintes

(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 581L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1182018, ch. 29, art. 63


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(1), (2), (5), et (6)

Un chef d'accusation

Un chef d'accusation est le libellé précis de l'accusation elle-même. Il énonce les détails de l'allégation. Pour qu'un chef d'accusation soit valide en vertu de l'art. 581, il doit s'appliquer à une seule transaction et doit contenir une déclaration selon laquelle l'accusé a commis l'infraction spécifiée.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
chef d’accusation Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation. (count)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


Nombre d'infractions dans un chef d'accusation

La Couronne ne peut pas regrouper deux ou plusieurs infractions dans un seul chef d'accusation dans une dénonciation.[5]

Obligation de la Couronne concernant les accusations en double

La Couronne a l'obligation de rendre le procès moins pénible qu'il ne devrait l'être. Cela comprend le fait de s'efforcer d'éviter de procéder à une dénonciation comportant des chefs d'accusation en double devant un jury.[6]

Autres erreurs

Un chef d'accusation qui fournit des détails sur une condamnation antérieure peut invalider l'accusation.[7]

  1. R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (SCC), [1990] 1 SCR 1020, par McLachlin J
    R c Jimmy, 2004 BCSC 997 (CanLII), [2004] BCJ No 1555, par Allan J
    R c Gauthier, 1995 CanLII 1329 (BCCA), BCJ No 1527 (CA), par Prowse JA
    R c Katsiris, 2008 BCCA 351 (CanLII), 259 BCAC 155, par Donald JA
  2. voir R c Rai, 2011 BCCA 341 (CanLII), 277 CCC (3d) 389, par Hall JA, au para 16 en référence à l’art. 581
  3. voir Saunders, supra, au para 5, 56 CCC (3d) 220
    R c Cockell, 2013 ABCA 112 (CanLII), 299 CCC (3d) 221, per Bielby JA, au para 49
  4. Cockell, supra, au para 49
  5. R c City of Sault St. Marie, 1978 CanLII 11 (SCC), [1978] 2 SCR 1299, per Dickson J
    R c Barnes, 1975 CanLII 1346 (NSCA), 26 CCC (2d) 112 (NSCA), per Cooper JA
  6. R c RV, 2021 SCC 10 (CanLII), par Moldaver J (7:2), au para 78 - re jury trial on charges of s. 151 and 271 both capturing the same conduct
  7. Regina v Popoff, 1959 CanLII 473 (BC SC), 126 CCC 236

Règle de la transaction unique

Comme le stipule l'art. 581(1), « chaque chef d'accusation dans un acte d'accusation s'applique en général à une transaction unique ».

La règle énoncée à l'art. 581 n'est d'application générale que et « peut ne pas s'appliquer dans tous les cas ».[1] L'exception est parfois appliquée pour les cas historiques, comme les agressions sexuelles historiques, où les dates exactes et d'autres détails sont tout simplement impossibles à rappeler.[2]

Une « transaction unique » peut inclure un « certain nombre de des événements, chacun en soi susceptible de constituer une infraction, lorsque les actes se rapportent à une activité similaire ou impliquent une ligne de conduite similaire. »[3]

Une seule transaction peut s'étendre sur plusieurs incidents sur une période donnée.[4] Cela signifie que « plusieurs actes », comme plusieurs actes de violence contre la même personne, peuvent équivaloir à à une seule transaction.[5]

Lorsque les actes sont « successifs et cumulatifs », ils peuvent être traités comme une seule transaction.[6]

  1. R c PEL, 2017 BCCA 47 (CanLII), par Newbury JA, au para 44
    R c Hulan, 1969 CanLII 306 (ON CA), [1970] 1 CCC 36, par Kelly JA
  2. PEL, supra, au para 44
    Hulan, supra
  3. PEL, supra, au para 45
    R c GLM, 1999 BCCA 467 (CanLII), 138 CCC (3d) 383, par Ryan JA
  4. R c Sandhu, 2009 ONCA 102 (CanLII), 242 CCC (3d) 262, par Laskin JA, au para 19
  5. Sandhu, supra, au para 19 - concernait la violence familiale sur une période de 4 ans
  6. Sandhu, au para 22
    GLM, supra

Duplicité et multiplicité

Une accusation ne doit énoncer qu'une seule infraction.[1] En common law, une accusation est invalide lorsqu'elle viole la règle de la duplicité, qui consiste à regrouper deux infractions dans un seul chef d'accusation, et la règle contre la multiplicité, qui consiste à regrouper plus de deux infractions dans un seul chef d'accusation. [2] L'objectif de cette règle est de permettre à l'accusé de connaître l'accusation portée contre lui et, une fois le verdict rendu, de savoir exactement pour quelle raison il sera condamné. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'accusé souhaite ultérieurement invoquer un plaidoyer d'autrefois acquit/convict.[3]

Toutefois, les règles de common law contre la duplicité et la multiplicité ont été modifiées pour être moins strictes. Un chef d'accusation « double ou multiple » constitue un vice de forme, mais n'est pas nécessairement nul.[4]

De plus, l’article 590 stipule que :

Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative

590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :

a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;

b) il est double ou multiple.

[omis (2) and (3)]
S.R., ch. C-34, art. 519

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 590(1)

Dans de tels cas, la défense (590(2)) ou le juge (590(3)) ont la possibilité de modifier le chef d'accusation en plusieurs chefs d'accusation sur la base de la dénonciation.

Le critère principal appliqué consiste à se demander si « l'accusé connaît la preuve à laquelle il doit répondre ou est-il prévenu dans la préparation de sa défense par l'ambiguïté de l'accusation ? »[5]

Une accusation n’est pas double parce que la série de dates d’infraction couvre une période pendant laquelle la défense pertinente disponible a changé en droit.[6]

Autres conséquences

Chaque fois que plusieurs frais sont facturés sur une même transaction, il peut y avoir des conséquences potentiellement négatives, notamment :[7]

  1. prolonger inutilement un procès, créant ainsi un retard injustifié
  2. une charge du jury plus longue, plus compliquée, répétitive et potentiellement déroutante
  3. des verdicts incohérents
  4. la nécessité de recourir à des arguments de type Kienapple.
  1. p. ex. voir art. 789 concernant les infractions sommaires
    voir également art. 581 ("Each count in an indictment shall in general apply to a single transaction and shall contain in substance a statement that the accused or defendant committed an offence therein specified.")
  2. R c Archer, 1955 CanLII 2 (SCC), [1955] SCR 33, per Kerwin CJ
  3. R c Sault Ste. Marie (City), 1978 CanLII 11 (SCC), [1978] 2 SCR 1299, per Dickson J
  4. R c Neville, 1981 CanLII 210 (SCC), [1981] 2 SCR 434, per Lamer J
    R v Cotroni; R v Papalia, 1979 CanLII 38 (SCC), [1979] 2 SCR 256, per Dickson J
  5. Sault Ste. Marie (City), supra, per Dickson J, au p. 1308
  6. R c Katigbak, 2011 SCC 48 (CanLII), [2011] 3 SCR 326, par McLachlin CJ and Charron J
  7. Judicial Pre-Trial Conferences (Re), 2016 ONSC 6398 (CanLII), par Hill J, au para 30
    See Also Droit à un procès dans un délai raisonnable

Modifications des charges par la défense

590
[omis (1)]
Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation

(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :

a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;

b) est double ou multiple,

pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.

Ordonnance

(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.

S.R., ch. C-34, art. 519

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 590(2) et (3)

Suffisance du chef d'accusation

L'article 581 stipule :

581
[omis (1) and (2)]
Détail des circonstances

(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.


[omis (4), (5) and (6)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(3)

Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition

583 Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :

a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;

c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;

f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;

g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.

S.R., ch. C-34, art. 512

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 583

Une information ou un acte d'accusation doit fournir suffisamment d'informations sur l'infraction pour « la faire passer du général au particulier ».[1]

L'acte d'accusation doit contenir « suffisamment de détails pour donner à l'accusé des informations raisonnables concernant l'accusation et lui permettre d'identifier la transaction de manière à permettre la préparation adéquate de la défense. »[2] The information necessary will vary depending on the facts of the case and the nature of the offence.[3]

L’exigence de spécificité d’une accusation est un « principe fondamental de notre droit ». L'acte d'accusation « doit imputer une infraction de manière à faire clairement comprendre à l'accusé une connaissance exacte de l'infraction dont il est accusé. »[4]

Le paragraphe 581(3) est considéré comme « l'inverse de la règle sur le surplus ».[5]

En général, il n'est pas nécessaire de préciser le moment précis, à moins qu'il ne s'agisse d'un élément essentiel de l'infraction. Une accusation sera généralement portée si la preuve établit que l'infraction a eu lieu dans la plage de dates précisée.[6]

Une dénonciation doit toujours être accompagnée d'une date, d'un lieu et d'un objet. Cependant, il n'existe pas de règle stricte quant au niveau de détail nécessaire. Le principal critère est de savoir si la dénonciation contient suffisamment de détails pour permettre une réponse et une défense complètes.[7]

La décision sur la validité d'une accusation ne doit être prise que par le juge du procès, sauf en appel.[8]

Parties

La common law ne fait généralement pas de distinction entre le principal et celui qui aide ou encourage aux fins de l'acte d'accusation. Il existe cependant une distinction entre principes et accessoires.[9] Le counseling peut être considéré comme un accessoire ou comme une aide ou une incitation.[10]

Lorsqu'il n'y a pas de différence entre les parties et les auteurs principaux, il n'est pas nécessaire de préciser le « mode précis de participation de l'accusé au crime allégué ».[11]

  1. R c Brodie, 1936 CanLII 1 (SCC), [1936] SCR 188, per Rinfret J at 194, 198
  2. R c Douglas, 1991 CanLII 81 (SCC), [1991] 1 SCR 301, 63 CCC (3d) 29, per Cory J, au para 24
    R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (SCC), [1990] 1 SCR 1020, par McLachlin J
    R c Martin, 2006 YKTC 36 (CanLII), par Ruddy J
  3. Douglas, supra
  4. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, au para 11
    R c Toth, 1959 CanLII 111 (ON CA), [1959] OR 137 (CA), par Schroeder JA
  5. R c McMillan, 2015 YKTC 31 (CanLII), par Ruddy J, au para 35
  6. Douglas, supra
    R c B(G), 1990 CanLII 114 (SCC), [1990] 2 SCR 30, per Wilson J citing Ewaschuk, (stating that the common law rule is that "the Crown need not prove the alleged date unless time is an essential element of the offence or unless there is a specified prescription period")
  7. R c Ryan, 1985 CanLII 3653, 23 CCC (3d) 1, par Thorson JA
  8. R c Jarman, 1972 CanLII 1307 (ON CA), (1972) 10 CCC (2d) 426, par Schroeder JA
  9. R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (SCC), [1987] 1 SCR 652, per Dickson CJ
  10. R c Fitur et Maldonado, 2012 MBQB 5 (CanLII), 274 Man R (2d) 18, par Greenberg J
  11. R c NTJ, 2017 NSCA 64 (CanLII), 360 CCC (3d) 246, per Beveridge JA ("Because of the parity among principals and aiders where the offence is committed, there is no legal requirement for the Crown to specify in the Information the accused’s precise mode of participation in the alleged crime...")

Excédent de charge

La « règle de l'excédent » libère la Couronne de l'obligation de prouver certains éléments contenus dans une charge.[1] Les excès de preuve dans l'acte d'accusation se rapportent à des allégations non matérielles ou « non essentielles ». Il n'est pas nécessaire de prouver strictement l'excès de preuve lorsque l'accusé n'a pas été induit en erreur ou n'a subi aucun préjudice.[2]

En vertu de l'article 794, toute infraction comportant l'exigence que l'infraction soit commise « sans excuse légitime » n'impose pas la charge de persuasion à la Couronne et n'a donc pas besoin d'être incluse dans la forme de l'accusation. Toute référence à une « excuse raisonnable » est superflue.[3]

  1. see e.g. R c Nikkel, 2007 MBQB 290 (CanLII), 222 Man R (2d) 98, par Oliphant ACJ, aux paras 121 à 122 ("What has been referred to as the “surplusage rule” is stated in E.G. Ewaschuk’s, Criminal Pleadings and Practice in Canada, Second Edition, Canada Law Book, at p. 9–49:...If the particular, whether as originally drafted or as subsequently supplied, is not essential to constitute the offence, it will be treated as surplusage, i.e., a non-necessary which need not be proved.")
  2. R c Vezina, 1986 CanLII 93 (SCC), [1986] 1 SCR 2, per Lamer J, au para 46 ("Similarly, "the surplusage rule", which, as noted above, is the converse of s. 510(3), must also be seen as subject to the proviso that the accused not be prejudiced in his or her defence") and later ("It is of course time that immaterial or non-essential averments in indictments need not be strictly proved if no prejudice results to the accused.")
    R c Canadian National Railway Co., 2005 MBQB 71 (CanLII), 2005 MJ No 104, par Suche J, aux paras 41 à 42
    R c Hawkshaw, 1986 CanLII 68 (SCC), [1986] 1 SCR 668, par McIntyre J, au para 10("The surplusage rule -- by which a word or words in an indictment are said to be surplus in the sense that they need not be proved in order to procure a conviction -- may not be applied where it would prejudice an accused….")
    R c Lowry, 1970 CanLII 1098 (MB CA), 2 CCC (2d) 39, par Guy JA, au para 19("Undoubtedly, everything which is essential to be proved by the prosecution must be alleged in the count but it does not necessarily follow that everything which is alleged must be proved. An unnecessary allegation may be treated as surplusage if the essential allegations are made and established….")
  3. Hundt v Alberta (Attorney General), 1971 ALTASCAD 22 (CanLII), 3 CCC (2d) 279, per Allen JA
    R c Sisko, 1977 CanLII 292 (BC SC), 2 BCLR 35, par Murray J, aux paras 27 à 28

Dispositions essentielles

La Couronne doit prouver les éléments exacts tels que spécifiés dans l'accusation, à moins qu'ils ne soient superflus.

Dans une affaire de drogue, une distinction entre le nom du médicament sur le certificat d'analyse et l'accusation sera fatale.[1]

  1. R c Elewonibi, 2010 BCPC 160 (CanLII), par Chen J - le certificat comportait une légère différence avec l'accusation intitulée « produit chimique »

Meurtre au premier degré

Voir également: Meurtre (infraction)

Le Code traite spécifiquement de la formation de l'accusation pour meurtre au premier degré :

Haute trahison et meurtre au premier degré

582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

S.R., ch. C-34, art. 5111973-74, ch. 38, art. 41974-75-76, ch. 105, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 582

Voir aussi

Résumés des affaires