Pas au pénal Responsable en raison de troubles mentaux

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Aptitude à subir son procès

La défense de troubles mentaux est codifiée à l’article 16 du Code criminel canadien, qui stipule notamment :

Troubles mentaux

16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

[omis (2) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 16; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 43, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 16(1)

Cet article reconnaît le principe de droit selon lequel une personne qui souffre d'un trouble mental la rendant incapable de faire des choix rationnels ou autonomes ne devrait « pas » être tenue pénalement responsable.[1]

Cette disposition ne s'applique que lorsque l'individu fait l'objet d'un verdict de culpabilité. L'article 16 aura pour effet d'éviter qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée et qu'une pénalité soit imposée.

Il existe deux formes de cette défense. Pour établir une allégation de troubles mentaux, la partie qui soulève la question doit d'abord démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la personne a commis l'acte, que la personne qui a commis l'acte était :

  1. il souffrant d'un trouble mental; et,
  2. il incapable d'apprécier la « nature et la qualité » de l'acte, ou
  3. il ne savais pas que c'était « injuste ».[2]

Glanville Williams in Textbook of Criminal Law (2nd Ed.), au p. 644 1) l'accusé savait-il qu'il enfonçait un couteau dans le corps de quelqu'un ?; 2) l'accusé savait-il qu'il tuait quelqu'un ?

L'enquête en vertu du par. 16(1) consiste à déterminer si « l'accusé n'a pas la capacité de décider rationnellement si l'acte est bon ou mauvais et donc de faire un choix rationnel quant à savoir s'il doit le faire ou non. »[3]

Les idées délirantes qui « font que l'accusé perçoit un acte mauvais comme bon ou justifiable » peuvent l'empêcher de faire des choix rationnels et faire intervenir le par. 16(1).[4] Toutefois, toutes les infractions commises dans un état de délire ne déclenchent pas le par. 16(1).[5]

Le test à appliquer se trouve à l'article 672.34 :

Verdict de non- responsabilité criminelle

672.34 Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) [defence of mental disorder] est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

1991, ch. 43, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.34

  1. R c Ejigu, 2016 BCSC 2278 (CanLII), par Davies J, au para 333 (“The provisions recognize the fundamental principles of law that a person who suffers from a mental illness which renders them incapable of making a rational and autonomous choice should not be held to be criminally responsible.“)
    R c Chaulk, 1990 CanLII 34 (SCC), [1990] 3 SCR 1303, per Lamer CJ
    R c Swain, 1991 CanLII 104 (SCC), [1991] 1 SCR 933, per Lamer CJ
    R c Oommen, 1994 CanLII 101 (SCC), [1994] 2 SCR 507, par McLachlin J
  2. R c Borsch, 2007 MBCA 111 (CanLII), 53 CR (6th) 76, par Freedman JA
  3. Oommen, supra, au p. 518
  4. Oommen, supra, au p. 520
  5. R c Ratti, 1991 CanLII 112 (SCC), [1991] 1 SCR 68, per Lamer CJ, au p. 113
    R c Richmond, 2016 ONCA 134 (CanLII), 334 CCC (3d) 315, par Cronk JA, au para 54 (“ Not every mental disorder, even those that are delusion-driven, will trigger a s. 16 defence. The concept of “wrong” embodied in s. 16(1) contemplates knowledge that an act was morally – not legally – wrong in the circumstances, according to the ordinary moral standard of reasonable members of the community.“)

Trouble mental et « maladie mentale »

L'article 2 du Code définit le trouble mental comme une « maladie mentale ».

« Trouble mental » et « maladie mentale » sont tous deux des termes juridiques et non médicaux.[1]

Les maladies mentales englobent les maladies mentales, les troubles et les déficiences mentales, qu'ils soient d'origine naturelle ou qu'ils résultent d'une blessure ou de la consommation de matériaux.[2] Il s'agit d'une construction juridique, indépendamment de sa dimension médicale. Il s'agit donc d'une détermination du juge et non des experts médicaux.[3] La constatation d'une maladie mentale est une question de droit fondée sur la preuve présentée au tribunal.[4]

La maladie mentale « comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui altère l'esprit humain et son fonctionnement, à l'exclusion toutefois des états volontairement provoqués par l'alcool ou les drogues, ainsi que des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion cérébrale. »[5]

S'il y a une maladie mentale, il faut démontrer qu'elle est liée à l'état d'esprit de l'accusé au moment de l'infraction. Plus précisément, il faut démontrer que la maladie mentale a causé l'affaiblissement de l'accusé. Il doit s'agir d'un trouble suffisamment grave.[6]

L'effet du trouble mental sur la capacité de l'accusé est au cœur de l'enquête.[7]

Le demandeur doit présenter une preuve d'expert sur « la cause, la nature et les symptômes de l'état anormal » et sur la façon dont cet état est perçu et caractérisé médicalement.[8]

Le juge doit tenir compte du « facteur de cause interne, du facteur de danger persistant et d'autres politiques considérations."[9] Les causes internes font référence à un dysfonctionnement mental dû à la constitution psychologique et émotionnelle de l'accusé.[10]

L'avis d'un médecin expert sur la question de savoir si un état constitue un « trouble mental » n'a en grande partie aucune pertinence pour déterminer si cet « état doit être classé juridiquement comme une maladie mentale ».[11]

Somnambulisme

Le somnambulisme ne peut pas être catégoriquement rejeté comme une « maladie de l'esprit ». La détermination dépendra des preuves.[12]

Exemples

Les maladies de l'esprit comprennent :

  • certains types de psychopathie [13]
  • retardement[14]
  • somnambulisme[15]
  • anxiété[16]
  • psychose toxique[17]
  • delirium tremens[18]

Cependant, certaines conditions qui ne causent pas de déficience cognitive ont été considérées comme insuffisantes, comme le fait d'être à la fois muet et sourd.[19]

Un trouble mental n'inclut pas une personne sourde ou incapable de parler.[20]

  1. R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 SCR 290, par Bastarache J, au para 195
    R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, aux paras 75, 76
  2. R c Rabey, 1980 CanLII 44 (SCC), [1980] 2 SCR 513, per Ritchie J
    Stone, supra, au p. 197
    R c Cooper, 1979 CanLII 63 (SCC), [1980] 1 SCR 1149, per Dickson J
  3. , ibid.
    Stone, supra, au para 195
    R c Parks, 1992 CanLII 78 (SCC), [1992] 2 SCR 871, per La Forest J, aux pp. 898 to 899
    R c Rabey, 1977 CanLII 48 (ON CA), 17 OR (2d) 673 (CA), par Martin JA, aux pp. 12-13
    R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), O.R. (2d) 129, par Martin JA ("The term “disease of the mind” is a legal concept, although it includes a medical component, and what is meant by the term is a question of law for the Judge")
  4. R c Charest, 1990 CanLII 3425 (QC CA), 57 CCC (3d) 312, per curiam
  5. Cooper, supra, au p. 1159
  6. R c Sullivan, 1995 CanLII 8931 (BC CA), 96 CCC (3d) 135, par Hinds JA
  7. SH, supra, aux paras 78{{{3}}}
  8. SH, supra, au para 79
  9. SH, supra, au para 80
    Stone, supra, au para 203
  10. SH, supra, au para 80
    Rabey, supra, au para 59
  11. R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA
  12. , ibid.
  13. R c Cooper, 1979 CanLII 63 (SCC), [1980] 1 SCR 1149, per Dickson J
    See also Simpson, supra
    R c Kjeldsen, 1980 ABCA 49 (CanLII), 53 CCC (2d) 55, per Harradence JA appealed to 1981 CanLII 218 (SCC), [1981] 2 SCR 617
  14. R c MSR, 1996 CanLII 8294 (ON SC), 112 CCC (3d) 406, par Lofchik J
  15. R c Parks, 1992 CanLII 78 (SCC), [1992] 2 SCR 871, per La Forest J
  16. p. ex. R c McLeod, 1980 CanLII 313 (BC CA), 52 CCC (2d) 193, par Craig JA
  17. p. ex. R c Mailloux, 1985 CanLII 3580 (ON CA), 25 CCC (3d) 171, par Lacourciere JA
  18. p. ex. R c Malcolm, 1989 CanLII 214 (MB CA), 50 CCC (3d) 172, par O'Sullivan JA
  19. R c Isaac, 2009 ONCJ 662 (CanLII), 250 CCC (3d) 565, par Schneider J
  20. R c Isaac, 2009 ONCJ 662 (CanLII), 250 CCC (3d) 565, par Schneider J

État auto-induit

Un état de psychose entièrement dû à une consommation d'alcool auto-induite ne peut pas constituer la base d'une défense de NCRMD.[1] La défense ne peut s'appliquer que lorsque le trouble mental est la « source » de l'incapacité, « malgré l'intoxication ».[2]

Les états volontaires sont présumés exemptés de la règle de l'art. 16.[3]

Pour déterminer si les états volontaires peuvent toujours bénéficier de l'art. 16, les tribunaux doivent tenir compte (a) des facteurs de cause interne et (b) de la théorie du danger persistant.[4]

Lorsqu'un état psychotique est induit par une drogue, l'art. 16 peut s'appliquer.[5]

  1. R c Turcotte, 2013 QCCA 1916 (CanLII), RJQ 1743, per curiam, au para 118 (“ To summarize, self-induced intoxication does not, in and of itself, rule out the defence of mental disorder, except when, as in Bouchard-Lebrun, it is the single cause of the psychosis. The defence of mental disorder must not, however, turn into another form of self-induced intoxication.“)
    R c Bouchard-Lebrun, 2010 QCCA 402 (CanLII), 260 CCC (3d) 548, per curiam appealed to SCC
  2. , ibid., au para 118
  3. Cooper, supra, au p. 1159
  4. R c Bouchard-Lebrun, 2011 SCC 58 (CanLII), [2011] 3 SCR 575, per LeBel J
  5. p. ex. R c Patel, 2019 ONCJ 833 (CanLII), par Konyer J

"Apprécier" vs "Connaître"

Le verbe "apprécier" à l'article 16 se distingue de "connaître" en ce que l'appréciation exige un degré d'analyse mentale de la part de l'accusé tandis que le verbe "connaître" évoque une simple prise de conscience, mais pas nécessairement une compréhension ou une analyse de la connaissance ou de l'expérience.[1]

L'acte d'« apprécier » signifie « une deuxième étape dans un processus mental nécessitant l'analyse de la connaissance ou de l'expérience d'une manière ou d'une autre. »[2]

L'acte de « savoir » signifie une « prise de conscience de base, l'acte de recevoir des informations sans plus. »[3] L'appréciation de la « nature et de la qualité » de l'acte n'exige pas que « l'acte soit accompagné d'un sentiment approprié quant à l'effet de l'acte sur d'autres personnes » ou que l'accusé « n'éprouve pas de sentiments appropriés pour la victime ou n'éprouve pas de remords ou de culpabilité pour ce qu'il a fait ». L'absence de tels sentiments est souvent courante chez certaines personnes qui commettent des infractions graves à répétition.[4]

L'acte d'apprécier signifie apprécier le « caractère physique » et les « conséquences physiques » de vos actions.[5]

  1. R c Kjeldsen, 1981 CanLII 218 (SCC), [1981] 2 SCR 617, par McIntyre J
    R c Barnier, 1980 CanLII 184 (SCC), [1980] 1 SCR 1124, per Estey J
  2. , ibid., au p. 11
  3. , ibid., au p. 11
  4. R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), 35 CCC (2d) 337, par Martin JA
  5. Kneldsen, supra

Nature et qualité de l'acte

La « nature et la qualité » font référence au « caractère physique de l'acte ».[1] The accused is not responsible where the offence was "really not his act."[2]

Cette exigence ne s’étend pas à la simple absence de « sentiments appropriés de remords ou de culpabilité pour ce qu’elle a fait ».[3]

  1. R c Schwartz, 1976 CanLII 165 (SCC), [1977] 1 SCR 673, par Martland J
  2. , ibid.
  3. R c Ejigu, 2016 BCSC 2278 (CanLII), par Davies J, au para 345
    R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), (1977), 16 OR (2d) 129 (CA), par Martin JA, au p. 14 ("Appreciation of the nature and quality of an act does not import a requirement that the act be accompanied by appropriate feeling about the effect of the act on other people.")

Signification de « mauvais »

La signification du mot « mauvais » était considérée comme limitée à « moralement mauvais » et non à « légalement mauvais ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Une personne ne sera pas consciente du caractère répréhensible d'un acte si elle est « privée de la capacité de perception rationnelle et donc de choix rationnel quant au bien-fondé ou non de ses actes ».[1]

La question est de savoir si un trouble mental les rend incapables de savoir que leur acte n'est pas moral selon des normes sociales raisonnables.[2]

La question n'est cependant pas de savoir si le délinquant « était capable de savoir seulement qu'une fin ou un objectif servi par son acte était moralement "[3]

Le manque d'appréciation doit être spécifique à l'acte particulier qui a fait l'objet de l'infraction. Il ne s'agit pas d'une question de « capacité générale ».[4]

Pour évaluer la capacité d'apprécier une conduite moralement répréhensible, il faut se concentrer sur « le processus de réflexion de l'accusé, et non sur sa connaissance réelle de la répréhension ». Cela nécessite d'examiner « le processus de réflexion, ... la cohérence, la logique, la rationalité » de la personne. Son état l'a-t-il privé de la capacité d'apprécier correctement sa conduite ?[5]

La question est de savoir si l'accusé possédait la capacité de « décider rationnellement » si les actes étaient « bons ou mauvais » afin de choisir de commettre ou non ces actes.[6] Ils ne peuvent pas « décider rationnellement » s’ils perçoivent les actes comme « justes ou justifiables ». [7]

Ceux qui ont la capacité de « savoir que la société considère leurs actes comme moralement mauvais [...] ne peuvent pas être considérés comme dépourvus de la capacité de distinguer le bien du mal ». [8] Cela est vrai même lorsqu’« il croyait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’agir, ou que ses actes étaient justifiés ». [9] Mais une personne qui croit que la conduite est justifiée selon les « normes de « la société » – ou une personne incapable d’évaluer le caractère répréhensible de sa conduite par rapport aux « normes sociétales » – serait incapable de distinguer le bien du mal.[10]

  1. R c Szostak, 2012 ONCA 503 (CanLII), 289 CCC (3d) 247, par Rosenberg JA, au para 57
  2. Longridge, supra, au para 111
  3. Longridge, supra, au para 111
  4. Longridge, supra, au para 112
    R c Oommen, 1frs91994 CanLII 101 (SCC), [1994] 2 SCR 507, par McLachlin J, au p. 516
  5. R c Schzartz, 1976 CanLII 165 (SCC), [1977] 1 SCR 673, par Martland J
    Longridge, supra, au para 113
  6. Oommen, supra ("The crux of the inquiry is whether the accused lacks the capacity to rationally decide whether the act is right or wrong and hence to make a rational choice about whether to do it or not. The inability to make a rational choice may result from a variety of mental disfunctions; as the following passages indicate these include at a minimum the states to which the psychiatrists testified in this case -- delusions which make the accused perceive an act which is wrong as right or justifiable, and a disordered condition of the mind which deprives the accused of the ability to rationally evaluate what he is doing.") R c Warsing, 2000 BCSC 388 (CanLII), BCTC 166, au para 122
  7. , ibid. au para 122
  8. R c Dobson, 2018 ONCA 589 (CanLII), 48 CR (7th) 410, par Doherty JA, au para 24
  9. , ibid., au para 24
  10. Dobson, supra, au para 24

Analyse

Étapes du procès

Lorsqu'une défense de NCR est soulevée, la séquence appropriée devrait être la suivante :[1]

  1. Déterminer si l'accusé a commis l'actus reus de l'infraction reprochée. Si la réponse est oui, passer à l'étape 2.
  2. Déterminer si l'accusé est criminellement responsable d'avoir posé l'acte décrit à l'étape 1. Si la réponse est oui, passer à l'étape 3.
  3. Déterminer quelle infraction l'accusé a commise.
Présomption

Il existe une présomption selon laquelle une personne « ne souffre pas d'un trouble mental qui la soustrait à toute responsabilité pénale ».[2]

Charge de la preuve

La partie qui soulève la question de la NCR a la charge de la preuve.[3] La preuve doit être établie selon la prépondérance des probabilités.[4]

Procédure

Qui peut soulever la NCR ?

L’avocat de la défense ne peut pas présenter une défense de NCR contre les instructions de l’accusé. C’est l’accusé et non l’avocat qui doit le faire.[5]

La Couronne ne peut soulever la NCR que si l’accusé met en cause son état mental ou s’il est reconnu coupable.[6]

Preuve

Un jury n'est pas tenu d'accepter une opinion d'expert non contredite selon laquelle il existe une « preuve circonstancielle solide justifiant une conclusion de NCR ».[7] Un jury peut accepter ou rejeter la preuve de la « même manière que toute autre preuve ».[8] Le jury peut accorder moins de poids à l'opinion si elle n'est pas fondée sur des faits prouvés ou si elle est fondée sur des hypothèses.[9]

Une cour d'appel qui examine une opinion d'expert doit déterminer « s'il y avait une base rationnelle pour la rejeter ».[10]

  1. R c Worrie, 2019 ONSC 4924 (CanLII), par Barnes J, au para 3
    R c David, 2002 CanLII 45049 (ON CA), 169 CCC (3d) 165, par Simmons JA, aux paras 55 à 56
  2. art. 16(2)
  3. art. 16(3)
    R c Chaulk, 1990 CanLII 34 (SCC), [1990] 3 SCR 1303, per Lamer CJ (found this presumption violated s. 11(d) but was justified under s. 1 of the Charter)
  4. s. 16(2)
    R c Schoenborn, 2010 BCSC 220 (CanLII), par Powers J, au para 233 (" No one can know for sure whether Mr. Schoenborn at the time of killing his children was suffering from a mental disorder that rendered him incapable of knowing that it was wrong. However, as I said at the beginning of this decision, the burden is not on Mr. Schoenborn to show that it is sure that s. 16 applies, but rather that the evidence must show that it is more likely than not that s. 16 applies. All of the evidence must be considered without sympathy or prejudice to anyone. I must consider all of the evidence with care and with a certain amount of skepticism.")
  5. R c Szostak, 2012 ONCA 503 (CanLII), 289 CCC (3d) 247, par Rosenberg JA, au para 80
    voir aussi Rôle de l’avocat de la défense
  6. R c Swain, 1991 CanLII 104, [1991] 1 SCR 933, per Lamer CJ
    see also .s 672.12(3)
  7. R c Richmond, 2016 ONCA 134 (CanLII), 334 CCC (3d) 315, par Cronk JA, au para 57
  8. , ibid., au para 57
  9. R c Molodowic, 2000 CSC 16 (CanLII), [2000] 1 SCR 420, par Arbour J, au para 7
  10. , ibid.
    Richmond, supra, au para 58

Évaluation

Moment

L'accusé peut soulever la défense de « NCR » à tout moment au cours d'un procès, y compris après un verdict de culpabilité mais avant qu'une condamnation ne soit prononcée.[1]

L'accusé peut présenter une preuve de NCR soit pendant le procès, soit après un verdict de culpabilité. Cependant, si cela est fait après le verdict, la défense ne peut pas faire valoir qu'il n'y avait pas de « mens rea ».[2]

  1. R c Swain, 1991 CanLII 104, [1991] 1 SCR 933, per Lamer CJ, au para 71
  2. R c Brown, 2006 BCSC 1581 (CanLII), 214 CCC (3d) 151, par Powers J

Décision de NCR

Le consentement d'un accusé à être déclaré NCR n'exige pas la même norme qu'un plaidoyer de culpabilité en vertu du par. 606(1.1). [1]

  1. R c Quenneville, 2010 ONCA 223 (CanLII), 207 CRR (2d) 360, par Goudge JA

Conséquences d'une déclaration de non-responsabilité criminelle

Conséquence du verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’accusé peut plaider autrefois acquit relativement à toute accusation subséquente relative à l’infraction;
b) un tribunal peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la peine à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4; 2012, ch. 1, art. 145 et 160.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.35

Une fois qu'une conclusion a été établie, le juge doit rendre une décision sur la mesure à prendre en vertu de l'article 672.45 :

Décision judiciaire

672.45 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre.

Transmission des documents à la commission d’examen

(1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1) [disposition hearings – power to start hearing], le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Idem

(2) Lors de l’audience, le tribunal rend une décision à l’égard de l’accusé s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 14 et 42(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.45(1), (1.1) et (2)

Un verdict de NCR ne peut pas être pris en considération lorsque le Code exige une peine plus sévère en raison d’une condamnation antérieure (art. 672.36).

Nature du verdict

672.36 Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure à l’égard de toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.36

Application for Federal Employment
Définition de demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale

672.37 (1) Au présent article, demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale s’entend de l’un des documents suivants :

a) une demande d’emploi dans un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande d’emploi dans une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) une demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) une demande présentée en vue d’un emploi exercé dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou lié à une telle entreprise.
Demande d’emploi

(2) Il est interdit d’inscrire dans une demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale une question qui exige du demandeur de révéler qu’il a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une accusation ayant donné lieu à un tel verdict si le demandeur a été libéré sans condition ou ne fait plus l’objet d’une décision rendue à son égard au titre de cette infraction.

Peine

(3) Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un formulaire qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) [prohibition of federal govt to inquire of NCR finding for employment] est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

1991, ch. 43, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.37(1), (2) et (3)

Conséquences de l'échec de la recherche de la NCR

Lorsque les preuves ne suffisent pas à établir un trouble mental qui rend l'accusé non criminellement responsable, elles peuvent être utilisées pour mettre en doute l'existence d'une intention spécifique.[1]

  1. R c Kam, 2020 BCSC 893 (CanLII), au para 103 ("Evidence of a mental condition that falls short of a mental disorder that renders the accused not criminally responsible, may raise a reasonable doubt as to whether the accused had the necessary specific intent.")
    R c Robinson, 2010 BCSC 368 (CanLII), par Joyce J, au para 110 ("Such consideration does not create the notion of diminished responsibility, which does not exist in our law. Rather it simply recognizes that if the accused was suffering from some sort of mental condition at the time of the offence, that mental condition is a circumstance that might affect whether or not he formed the necessary specific intent.")
    R c Bailey, 1996 CanLII 2524 (BC CA), 111 CCC (3d) 122, par Donald JA, aux paras 13 à 15

Demande de désignation à haut risque

Résumés de cas