Amendes

De Le carnet de droit pénal

Fr

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Principes généraux

Fines are a form of financial punishment available as a sentencing option for many offences.[1]:

Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "person" (s. 2)

A court may impose a fine order under s. 734.1 where the offence does not include a mandatory minimum.[2] Before a fine can be imposed, the court must believe that the accused is "able to pay" the fine[3] and where a pecuniary punishment is considered proportionate to the offence and offender. This focus on the ability to pay, found in s. 734(2), prevents "offenders from being fined amounts that they are truly unable to pay, and to correspondingly reduce the number of offenders who are incarcerated in default of payment."[4]

The burden is upon the party seeking the fine to prove that the offender has the ability to pay on a balance of probabilities.[5] The party does not need to identify or locate the specific assets available, rather "may rely on indirect evidence" to prove an ability to pay.[6]

Absent evidence to the contrary, the court may infer an ability to pay where the offender has been in "receipt of illegally-obtained funds". This must take into account the "amount of funds acquired" and "the length of time that has passed between the acquisition of the funds and the imposition of sentence."[7]

To issue a fine a judge must order:

  1. an amount to be paid
  2. the mode of payment
  3. the time(s) that the fine should be paid

The judge may add further requirements as seen fit.

If the offender fails to pay, it is on the offender to show proof that they are unable to pay in the circumstances.[8]

Any money found upon the accused that is not otherwise owned by someone else may be used to pay off the fine imposed.[9]

Fine Defined

For the purposes of the sentencing provisions under Part XXIII of the Code "fine" is defined as follows:

Definitions

716 In this Part [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)],
...
"fine" includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution. (amende)
R.S., 1985, c. C-46, s. 716; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 154; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 29(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 716

Find Concurrent

Multiple fines cannot be made concurrent. Each fine must be paid separately./[10]

Totality

The principle of totality can be applied to multiple fine orders.[11]

This principle also applies to a statutory penalties.[12]

  1. s. 734
    716 states that a fine "includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution."
  2. s. 734
  3. 734(2)
  4. R c Topp, 2011 SCC 43 (CanLII), [2011] 3 SCR 119, par Fish J
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.
  8. R c Desjardins, 1996 CanLII 4709 (NB CA), 463 APR 321, par Bastarache JA
    see also R c Wu, 2003 SCC 73 (CanLII), [2003] 3 SCR 530, par Binnie J
  9. s. 734(6)
  10. R c Great White Holdings Ltd, 2005 ABCA 188 (CanLII), par J, au para 29
    R. v. Stubel (1990) 1990 ABCA 286 (CanLII), 109 A.R. 1 (C.A.)
    R. v. Goebel (2003) 338 A.R. 201, 2003 ABQB 422 at para. 73
  11. Great White Holdings, supra at para 29
    See Magna Carta, s. 20 (in the Appendix)
    R. v. McDonald 1972 ALTASCAD 95 (CanLII), [1973] 1 W.W.R. 481, 482, 499, 10 C.C.C. (2d) 1 (Alta. C.A.)
    R. v. Chelmsford Cr. Ct. (ex p. Birchall) (1989) 11 Cr. App. R. (S) 510 (D.C.)
    Stubel, supra
    Goebel, supra at para. 86
  12. Great White Holdings Ltd, supra at para 30

Ability to Pay

734
[omis (1)]

Offender’s ability to pay

(2) Except when the punishment for an offence includes a minimum fine or a fine is imposed in lieu of a forfeiture order, a court may fine an offender under this section only if the court is satisfied that the offender is able to pay the fine or discharge it under section 736 [programme d'option d'amende].
[omis (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 734; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 161; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 33; 2003, c. 21, s. 19; 2008, c. 18, s. 38; 2019, c. 25, s. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(2)

There is no common law duty on a judge to inquire about the offender's ability to pay.[1] The inquiry required under s. 734(2) only applies to fines imposed under s. 734(1).[2]

  1. R c Noseworthy, 2000 NFCA 45 (CanLII), 147 CCC (3d) 97, par Wells CJ
  2. , ibid.

Form of Order

Contenu de l’ordonnance

734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

1995, ch. 22, art. 6. CCC (CanLII), (Jus.)

Note: 734.1


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Procedure of Making the Order

Obligations du tribunal

734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] :

a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736 [programme d'option d'amende];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 [modification des conditions de l'ordonnance d'amende] lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 [programme d'option d'amende] et les modalités d’admission à celui-ci;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) [amendes – obligations du tribunal dans la délivrance de l'ordonnance] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 39.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 834.2(1) et (2)

Procedure for Payment of Fine

Attribution du produit au Trésor provincial

734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).
Attribution du produit à une autorité locale

(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

1995, ch. 22, art. 62019, ch. 25, art. 300


Proceeds to go to provincial treasurer

734.4 (1) If a fine or forfeiture is imposed or an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited and no provision, other than this section, is made by law for the application of the proceeds, the proceeds belong to Her Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was imposed or the amount was forfeited, and shall be paid by the person who receives them to the treasurer of that province.

Proceeds to go to Receiver General for Canada

(2) The proceeds described in subsection (1) [lorsque le produit de l'amende est versé au trésorier provincial] belong to Her Majesty in right of Canada and must be paid by the person who receives them to the Receiver General if, as the case may be,

(a) the fine or forfeiture is imposed
(i) in respect of a contravention of a revenue law of Canada,
(ii) in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an officer or employee of the Government of Canada, or
(iii) in respect of any proceedings instituted at the instance of the Government of Canada in which that government bears the costs of prosecution; or
(b) an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited in connection with proceedings mentioned in paragraph (a).
Direction for payment to municipality

(3) If a provincial, municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed or under which proceedings are taken in which an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited,

(a) the lieutenant governor in council of a province may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of the province shall be paid to that authority; and
(b) the Governor in Council may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of Canada shall be paid to that authority.

1995, c. 22, s. 6; 2019, c. 25, s. 300.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.4(1), (2) et (3)

Variation de l'ordre

Modification des conditions de l’ordonnance

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734 [amendes], 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], 734.2 [amendes – procédure de délivrance d'une ordonnance] et 734.6 [exécution civile des amendes] vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

1995, ch. 22, art. 62002, ch. 13, art. 74.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.3

Fine and Imprisonment

718.3
[omis (1) and (2)]

Imprisonment in default where term not specified

(3) Where an accused is convicted of an offence punishable with both fine and imprisonment and a term of imprisonment in default of payment of the fine is not specified in the enactment that prescribes the punishment to be imposed, the imprisonment that may be imposed in default of payment shall not exceed the term of imprisonment that is prescribed in respect of the offence.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
1995, c. 22, s. 6; 1997, c. 18, s. 141; 2002, c. 1, s. 182; 2019, c. 25, s. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(3)

Par défaut

Lorsqu'une amende est imposée à un contrevenant par le tribunal, celui-ci peut ordonner qu'une période d'emprisonnement par défaut soit substituée à l'amende :

734
[omis (1) and (2)]

Défaut de paiement

(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 192008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(3)

Licences, permis, etc.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;
b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.5

Mandat d’incarcération

734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;

b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

Note marginale :Motifs d’incarcération

(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.

Note marginale :Période d’emprisonnement

(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.

Note marginale :Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Effet de l’emprisonnement

(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 35


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(1), (2), (2.1), et (4)

Définition de peine

734.8 (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :

a) les amendes;
b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).
Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel

(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.

Note marginale :Paiement minimal

(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.

Note marginale :Destinataire du paiement

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

Note marginale :Affectation de la somme versée

(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.

1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule) 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.8(1), (2), (3), (4), et (5)

Peine générale

787
[omis (1)]
Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 787L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1712008, ch. 18, art. 442019, ch. 25, art. 316

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 787(2)

Un délai de carence peut être imposé dans des situations telles que :

  • le défaut de paiement de l'amende au lieu de la confiscation en vertu de l'art. 462.37 (1)

Duration of Imprisonment

734
[omis (1), (2) and (3)]

Emprisonnement pour défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Durée de l’emprisonnement

(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (6)]

Règlements provinciaux

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).

Note marginale :Application à d’autres lois

(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :

a) soit d’autres modalités de calcul;

b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1611995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 332003, ch. 21, art. 192008, ch. 18, art. 382019, ch. 25, art. 299
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(4), (5), (7), et (8)

Lorsque l’amende est imposée pour une infraction sommaire, le paragraphe 787(2) limite la peine maximale en cas de défaut à 6 mois.

Compelling Attendance

Mandat d’incarcération

734.7
[omis (1), (2) and (2.1)]

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] et XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

[omis (4)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(3)

Remissions

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) [Le gouvernement en conseil peut ordonner la remise d'une amende ou la confiscation] peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 748.1(1) et (2)

Fine in Lieu of Forfeiture

Fine Option Program

Mode facultatif de paiement d’une amende

736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit de la province où l’amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Taux, crédits, etc.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

Présomption

(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.

Entente fédéro-provinciale

(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 736L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 6


Credits and other matters

(2) A program referred to in subsection (1) [programme d'option d'amende – pouvoir d'annuler l'amende] shall determine the rate at which credits are earned and may provide for the manner of crediting any amounts earned against the fine and any other matters necessary for or incidental to carrying out the program.

Deemed payment

(3) Credits earned for work performed as provided by subsection (1) [programme d'option d'amende – pouvoir d'annuler l'amende] shall, for the purposes of this Act, be deemed to be payment in respect of a fine.

Federal-provincial agreement

(4) Where, by virtue of subsection 734.4(2) [lorsque le produit de l'amende est versé au receveur général du Canada], the proceeds of a fine belong to Her Majesty in right of Canada, an offender may discharge the fine in whole or in part in a fine option program of a province pursuant to subsection (1) [programme d'option d'amende – pouvoir d'annuler l'amende], where an appropriate agreement is in effect between the government of the province and the Government of Canada.
R.S., 1985, c. C-46, s. 736; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 162, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); 1992, c. 1, s. 60(F); 1995, c. 22, s. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 736(1), (2), (3), et (4)

Civil Enforcement of Fines

Exécution civile

734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

Conséquences du dépôt de l’ordonnance

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 6 


Civil enforcement of fines, forfeiture

734.6 (1) Where

(a) an offender is in default of payment of a fine, or
(b) a forfeiture imposed by law is not paid as required by the order imposing it,

then, in addition to any other method provided by law for recovering the fine or forfeiture,

(c) the Attorney General of the province to whom the proceeds of the fine or forfeiture belong, or
(d) the Attorney General of Canada, where the proceeds of the fine or forfeiture belong to Her Majesty in right of Canada,

may, by filing the order, enter as a judgment the amount of the fine or forfeiture, and costs, if any, in any civil court in Canada that has jurisdiction to enter a judgment for that amount.

Effect of filing order

(2) An order that is entered as a judgment under this section is enforceable in the same manner as if it were a judgment obtained by the Attorney General of the province or the Attorney General of Canada, as the case may be, in civil proceedings.
1995, c. 22, s. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.6(1) et (2)

Fined Paid by Money in Possession

734
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Moneys found on offender

(6) All or any part of a fine imposed under this section may be taken out of moneys found in the possession of the offender at the time of the arrest of the offender if the court making the order, on being satisfied that ownership of or right to possession of those moneys is not disputed by claimants other than the offender, so directs.
[omis (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 734; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 161; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 33; 2003, c. 21, s. 19; 2008, c. 18, s. 38; 2019, c. 25, s. 299

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(6)

Voir également