Moyens de défenses
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Principes généraux
Une personne accusée peut échapper à sa responsabilité pénale pour une infraction pour laquelle elle pourrait autrement être condamnée en prouvant suffisamment l'existence d'un ou de plusieurs moyens de défense établis.
Les défenses sont souvent classées comme suit :
- Justification : un acte justifiable est celui qui constitue l'infraction mais qui est justifié par les circonstances extérieures dans lesquelles l'acte a été commis. (par exemple, légitime défense)
- Excuse : un acte criminel est excusé lorsque l'accusé aurait commis une infraction criminelle indésirable, la punition pour l'infraction serait moralement inappropriée en raison des circonstances atténuantes. (par exemple, infractions dues à des déficiences mentales, contrainte). Les défenses telles que la nécessité et la contrainte sont des excuses puisqu'elles sont fondées sur leur involontaire moral.[1]
- Défense affirmative : une défense qui, si elle est prouvée, éliminera la responsabilité même si tous les éléments de l'infraction ont été établis
- Défense de négation : une défense qui nie un ou plusieurs des éléments essentiels de la thèse de l'accusation.
Une défense affirmative est généralement considérée comme un type de défense de justification.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑ R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 23
Common Law
Le paragraphe 8(3) du Code criminel traite du pouvoir de la common law de définir les moyens de défense disponibles :
{{quotation2|
8
[omis (1) and (2)]
- Common law principles continued
(3) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse for an act or a defence to a charge continues in force and applies in respect of proceedings for an offence under this Act or any other Act of Parliament except in so far as they are altered by or are inconsistent with this Act or any other Act of Parliament.
[[Liste des modifications au Code criminel|R.S., 1985, c. C-46, s. 8; 1993, c. 28, s. 78; 2002, c. 7, s. 138. ]]
Le paragraphe 8(3) ne restreint pas le pouvoir du tribunal d'« élargir » la common law en reconnaissant de nouveaux moyens de défense.[1]
- ↑
Kirzner v R, 1977 CanLII 38 (SCC), [1978] 2 SCR 487, par Laskin CJ ("I do not think that s. 7(3) should be regarded as having frozen the power of the Courts to enlarge the content of the common law by way of recognizing new defences, as they may think proper according to circumstances that they consider may call for further control of prosecutorial behaviour or of judicial proceedings.")
R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (SCC), [1991] 2 SCR 714, par Gonthier J ("[s. 8(3)] ...authorizes the courts to look to preexisting common law rules and principles to give meaning to, and explain the outlines and boundaries of an existing defence or justification, indicating where they will not be recognized as legally effective -- provided of course that there is no clear language in the Code which indicates that the Code has displaced the common law.")
Excuse
Les excuses et les justifications ne « nient pas la « mens rea », mais fonctionnent plutôt en justifiant ou en excusant ce qui serait autrement une conduite criminelle. »[1] C'est une « concession de la fragilité humaine » face à un choix intenable.[2] Toutefois, une telle conduite n’est pas toujours moralement irréprochable.[3]
Les dispositions du Code peuvent préciser qu'une infraction est établie « sans excuse raisonnable ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- ↑
R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973 (SCC), par Lamer CJ, au para 47
R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 23 - An excuse does not negate the wrongfulness of the act. - ↑ , ibid., au para 23 citing R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par Lebel J
- ↑ , ibid., au para 23
Fardeau de prouver une excuse
En vertu de l'art. 794, le Code stipule qu'il incombe au défendeur de prouver une exception ou une excuse :
- No need to negative exception, etc.
794 (1) No exception, exemption, proviso, excuse or qualification prescribed by law is required to be set out or negatived, as the case may be, in an information.
(2) [Repealed, 2018, c. 29, s. 68]
R.S., 1985, c. C-46, s. 794; 2018, c. 29, s. 68.
R.S., c. C-34, s. 730.
Le transfert du fardeau de la preuve prévu au par. 794(2) - tel qu'il existait avant le 13 décembre 2018 - a été interprété comme s'appliquant uniquement aux « circonstances précises, généralement des infractions réglementaires, dans lesquelles un statut juridique a été conféré à l'accusé qui serait autrement coupable ». <réf>
R c PH, 2000 CanLII 5063 (ON CA), 143 CCC (3d) 223, par Finlayson JA, au para 14
</ref>
Cet article ne s'applique pas aux infractions visées à l'art. 335(1.1)<réf>
, ibid., au para 14</ref>
Elle a été appliquée dans des accusations de refus de donner un échantillon d'haleine en vertu de l'art. 254(5).<réf>
R c Goleski, 2015 SCC 6 (CanLII), 320 CCC (3d) 433, par curiam
</ref>
Ainsi que l'art. 145(3) violations des conditions.[1]
Il a été jugé que cet article s'applique aux infractions réglementaires provinciales.[2]
- ↑
R c AMY, 2017 NSSC 99 (CanLII), par Rosinski J
cf. R c Truong, 2008 BCSC 1151 (CanLII), 235 CCC (3d) 547, par Smart J, au para 24
- ↑
e.g. R c DMH, 1991 CanLII 4553 (NS CA), (1991) 109 NSR (2d) 322 (CA), par Hart JA
R c TG, 1998 CanLII 11 (NS CA), NSR (2d) 265 (CA), par Chipman JA, aux paras 15 to 19
Élever une défense
Défenses rejetées ou interdites
- Ignorance de la loi
Par l'art. 19, l’ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de défense. Il existe cependant des exceptions limitées où la croyance sous-jacente est due à une erreur d’origine officielle ou à une erreur de fait.
Un accusé commet une « erreur de droit » lorsqu'il « croit à tort que son action volontaire ne contrevient pas à un ordre juridique ou qu'il se trompe sur l'application d'un ordre juridique ». R c Allaby, 2017 SKCA 25 (CanLII), 353 CCC (3d) 476, par Ottenbreit JA (3:0) , au para 42 </réf>
- Pacte de suicide
Il n'existe aucun moyen de défense en common law qui puisse réduire le meurtre à un homicide involontaire lorsque la mort illégale a eu lieu dans le cadre d'un pacte de suicide.[1]L'existence d'un pacte de suicide ne serait pertinente que dans le cadre d'une défense de « non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux ».<ref>
, ibid., au para 42
</réf>
- ↑ R c Dobson, 2018 ONCA 589 (CanLII), 48 CR (7th) 410, par Doherty JA
Types de défenses
- Intoxication
- Automatisme
- Provocation
- Nécessité
- Contrainte
- Piégeage
- Excuse raisonnable
- Autodéfense et défense d'autrui
- Défense de la propriété
- Agir avec autorité
- Erreur induite officiellement
- Force corrective
- Alibi
- De Minimus Non Curat Lex
- Vérifications nécessaires
- Consentement
- Défense alternative du suspect
- Abandon
- Possession innocente
- Croyance erronée sur l'âge