Violations des peines avec sursis

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Les manquements aux peines avec sursis sont régis par l’art. 742.6 qui décrit la procédure permettant de déterminer si des violations ont eu lieu et leurs conséquences une fois constatées.

Une allégation de violation d’une peine avec sursis interrompt l’exécution de la peine avec sursis. [1] Une violation ne constitue pas nécessairement une infraction indépendante, mais constitue simplement une demande de réexamen des modalités de la peine avec sursis prévue à l'art. 742.6.[2]

Une audience pour manquement doit commencer dans les 30 jours suivant l'allégation.[3] Le délai commence au moment de l'arrestation pour violation, et non au moment de la délivrance du mandat ou au moment de l'arrestation pour nouvelle infraction.[4]

Une fois qu'une allégation de manquement est formulée, seul le juge qui a accordé la peine initiale avec sursis devrait pouvoir accorder une libération sous caution avant l'audience.[5] L'audience pour manquement elle-même est généralement, mais pas nécessairement, entendue devant le même juge.[6]

Nature de l’audience sur la violation

Une audience pour manquement est un « aspect » de la détermination de la peine.[7] Cela n’est pas considéré comme une « infraction » distincte.[8]

Certaines autorités déclarent que l'audience pour manquement n'est pas une répétition de la peine initiale.[9] Le juge d'audience n'est pas autorisé à prolonger la peine initiale ou à imposer une peine différente.[10] Il n'y a que la compétence pour évaluer la violation et imposer les conséquences autorisées indiquées dans l'article.[11] En règle générale, le tribunal ne peut « se prononcer que sur la partie non expirée de la peine avec sursis », comme le prescrit l'art. 742.6(9).[12]

En revanche, certaines autorités déclarent que l'audience pour manquement est une continuation de l'audience de détermination de la peine et qu'un manquement peut être utilisé pour modifier la peine initiale en fonction de nouvelles circonstances aggravantes.[13]

Preuve

Il n’est pas certain que l’exception au ouï-dire prévue à l’art. 723 s'applique à une audience pour manquement.[14]

Constitutionnalité

Une allégation de manquement ne constitue pas une infraction au sens de l'art. 11 de la Charte. Par conséquent, l’inversion du fardeau de la preuve ne viole pas l’art. 11(d) et ne constitue pas une double incrimination.[15] Il ne s’agit pas non plus, d’une manière générale, d’une infraction pénale substantielle.[16]

  1. s. 742.6(10); R c Vromans, 2007 ABCA 36 (CanLII), par Fraser JA
  2. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, par Lamer CJ, aux paras 27 to 28
  3. art. 742.6(3)
    R c McIvor, 2008 CSC 11 (CanLII), [2008] 1 RCS 285, par Charron J
    R c Kabosos, 2008 ONCA 711 (CanLII), 238 CCC (3d) 428, par MacPherson JA
  4. , ibid.
  5. R c Gessleman, 2005 ABQB 628 (CanLII), par JA Watson
  6. R c Tomic, 2000 ABCA 192 (CanLII), 147 CCC (3d) 567, par curiam
    R c Casey, 2000 CanLII 5626 (ON CA), 141 CCC (3d) 506, par Osborne JA, au para 42
  7. Casey, supra
    R c Whitty, 1999 CanLII 18919 (NL CA), 135 CCC (3d) 77, par Gushue JA
    R c LeBorgne, 2005 NSCA 156 (CanLII), 204 CCC (3d) 177, par Cromwell JA, au para 17
  8. R c Gessleman, 2005 ABQB 628 (CanLII), par Watson J, au para 9
  9. , ibid., au para 15
  10. , ibid., au para 15
    Casey, supra, au para 28
  11. Tomic, supra, au para 15
  12. Casey, supra au paragraphe 13
    Tomique, supra
  13. R c Carpentier, 2005 MBCA 134 (CanLII), par Steel J, au para 36
  14. R c LeBorgne, 2005 NSCA 156 (CanLII), 204 CCC (3d) 177, par Cromwell JA
  15. , ibid.
    R c Thompson, 2014 ONCA 43 (CanLII), 305 CCC (3d) 218, par Watt JA, au para 29
  16. R c Bailey, 2012 ABCA 165 (CanLII), 289 CCC (3d) 280, par Martin JA
    Thompson, supra, au para 29 ( [TRADUCTION] « Breach of a condition of a CSO is not an offence » )

Porter une allégation de violation, contraindre à la comparution et à la mise en liberté sous caution

Mesures en cas de manquement

742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

a) les dispositions des parties XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] et XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;
b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;
c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :
(i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,
(ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,
(iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);
d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine.
Mandat — moyens de télécommunication

(1.1) Le mandat visé à l’alinéa (1)f) peut être délivré par un moyen de télécommunication; les dispositions en la matière prévues à l’article 487.1 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Mise en liberté provisoire

(2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.

[omis (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49
[annotation(s) ajoutée(s)]


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(1) et (2)

Effet des allégations sur les OSC

742.6
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]

Arrestation en cas de manquement

(10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;
b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;
c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).
Application des conditions de l’ordonnance

(11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10) [mandat ou arrestation – suspension de l'exécution de l'ordonnance de sursis], les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4 [modification des conditions facultatives par le superviseur], le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

[omis (12) and (13)]

Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

[omis (15), (16) and (17)]

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(10), (11) et (14)

Crédit de détention provisoire

Voir également: Crédit de détention provisoire
La peine avec sursis se poursuit

742.6
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]

Détention au titre du par. 515(6)

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.

Réduction de peine méritée non applicable

(13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6) [infractions à inversion du fardeau de la preuve].

[omis (14), (15), (16) and (17)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(12) et (13)

L'article 742.6 a pour objet d'atténuer la « dureté du résultat de la détention du délinquant » pendant qu'il purge sa peine.[1]

Aux termes du paragraphe 742.6(12), la peine avec sursis est maintenue pendant la détention provisoire de l'accusé. Toutefois, en vertu du paragraphe (13), il n'y a pas de réduction de peine.[2] Une fois que le tribunal constate une infraction, le crédit de remise s'accumule.[3]

  1. R c Atkinson, 2003 CanLII 17467 (ON CA), 174 CCC (3d) 144, par Rosenberg JA, au para 17 ( [TRADUCTION] « Section 742.6(12) relieves against the harshness of the result of the offender being in custody by providing that the conditional sentence begins to run again "on the making of an order to detain the offender in custody under subsection 515(6)". » )
  2. , ibid., au para 17 ( [TRADUCTION] « The sentence continues to run while the offender is detained under that order. However, pursuant to s. 742.6(13)... the offender does not receive any remission for any time spent in custody on the detention order. » )
  3. , ibid., au para 17 ( [TRADUCTION] « Once the judge makes the breach determination and decides that the offender should serve some or the balance of the sentence in custody, the Prisons and Reformatories Act would apply and the offender would get remission on that part of the sentence remaining to be served in custody. » )

Prouver une violation

742.6
[omis (1) and (2)]
Audience

(3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

Compétence du tribunal

(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

Consentement du procureur général de la province

(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Ajournement

(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Préavis

(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

(6) et (7) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 41]

Présence de l’agent de surveillance ou du témoin

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.


[omis (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), et (8)

Délai

Une fois qu'une allégation de violation est formulée, la procédure doit être engagée dans les 30 jours ou dans un délai ultérieur « dans la mesure du possible ».[1]

Il y a « urgence » à prouver une violation.[2]

Le défaut de déterminer le manquement dans le délai approprié entraîne une perte de compétence pour déterminer le manquement.[3]

Norme de preuve

Pour établir un manquement, la Couronne doit établir selon la prépondérance des probabilités que le délinquant a violé la peine.[4] À moins que l'accusé ne prouve selon la prépondérance des probabilités qu'il y avait « une excuse raisonnable ».[5]

  1. R c McIvor, 2008 CSC 11 (CanLI) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 18
  2. R. v. Morgan, [2017] O.J. No. 7167 at paras 26 to 27
    R c Greville, 2002 CanLII 44901 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), par Weiler JA, au para 17
  3. R c Lajoie, 2020 BCPC 281 (CanLII), par Chettiar J, aux paras 30 à 31
  4. R c LeBorgne, 2005 NSCA 156 (CanLII), [2005] NSJ 493, par Cromwell JA (3:0)
    C(R) v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J (7:0)
    Held to be constitutional, see R c Casey, 2000 CanLII 5626 (ON CA), 141 CCC (3d) 506, par Osborne JA (3:0), aux paras 25 to 40
  5. Voir art. 742.6(9)

Rapport

La violation doit être appuyée par un rapport signé du superviseur et, le cas échéant, par des déclarations signées des témoins.[1]

Le rapport est admissible si le contrevenant reçoit un préavis raisonnable de son intention de produire le document ainsi que le rapport lui-même. [2]

Section 742.6(4) provides an evidentiary "short cut” to proof of the breach allegation. If the report is defective by missing a signature the crown can still prove the breach by viva voce evidence.[3]

L'accusé peut demander au tribunal l'autorisation de contre-interroger le superviseur ou tout autre témoin ayant signé une déclaration dans le rapport.[4] Toutefois, l’accusé doit prouver que le contre-interrogatoire sert un objectif utile.[5]

  1. art. 742.6(4) ( [TRADUCTION] « An allegation of a breach of condition must be supported by a written report of the supervisor, which report must include, where appropriate, signed statements of witnesses. » )
  2. art. 742.6(5) ( [TRADUCTION] « The report is admissible in evidence if the party intending to produce it has, before the hearing, given the offender reasonable notice and a copy of the report. » )
  3. R c Balaj (2010) 245 CCC (3d) 252 (*pas de liens CanLII)
  4. art. 742.6(8) ( [TRADUCTION] « The offender may, with leave of the court, require the attendance, for cross-examination, of the supervisor or of any witness whose signed statement is included in the report.  » )
  5. R c McIvor, 2008 CSC 11 (CanLII), [2008] 1 RCS 285, par Charron J (7:0)

Disposition en cas de manquement

La constatation d'un manquement ne constitue pas une infraction pénale distincte et nouvelle.[1]

742.6
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
Pouvoir du tribunal

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

a) ne pas agir;
b) modifier les conditions facultatives;
c) suspendre l’ordonnance et ordonner :
(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,
(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;
d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.


[omis (10), (11), (12), (13), (14) and (15)]
Pouvoir du tribunal

(16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.

Critères

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

a) les circonstances et la gravité du manquement;
b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;
c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(9), (16) et (17)

Si une infraction est constatée, le délinquant est présumé purger le reste de sa peine en prison.[2] Toutefois, la décision doit être fonction des circonstances particulières.[3] C'est la menace constante d'incarcération qui devrait obliger à se conformer.[4]

Une peine avec sursis est suspendue lorsque l'accusé est condamné à purger une autre peine en prison. (art. 742.7)

Un juge ne peut pas prononcer une peine discontinue pour violation d'une ordonnance de sursis.[5]

  1. R c Casey, 2000 CanLII 5626 (ON CA), 141 CCC (3d) 506, par Osborne JA, au para 23
    R c McIvor, 2006 BCCA 343 (CanLII), 210 CCC (3d) 161, par Hall JA (dissent), au para 52
    R c LeBorgne, 2005 NSCA 156 (CanLII), 204 CCC (3d) 177, par Cromwell JA, au para 13
  2. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, par Lamer CJ, au para 39
  3. R c Langley, 2005 BCCA 478 (CanLII), 202 CCC (3d) 431, par curiam (3:0)
  4. voir R c Brady, 1998 ABCA 7 (CanLII), 121 CCC (3d) 504, par curiam (2:1)
  5. R c Langmaier, 2009 SKCA 57 (CanLII), 245 CCC (3d) 252, par Sherstobitoff JA (3:0)
    R c Ng, 2007 ONCA 183 (CanLII), par curiam (3:0)
    R c Bailey, 2012 ABCA 165 (CanLII), 289 CCC (3d) 280, par Martin JA (3:0)

Consécutive à une peine antérieure

742.7
[omis (1)]
Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.


[omis (3) and (4)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 42; 2004, ch. 12, art. 16(A)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.7(2)

Calculer une nouvelle phrase

742.7 [omis (1), (2)]

Autre peine d’emprisonnement

(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.


[omis (4)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 42; 2004, ch. 12, art. 16(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.7(3)

Reprise de la peine conditionnelle

742.7
[omis (1), (2) and (3)]

Fin de la suspension

(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 42; 2004, ch. 12, art. 16(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.7(4)

Terminer la phrase conditionnelle

742.6
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Pouvoir du tribunal

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

[omis (a), (b) and (c)]
d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

[omis (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(9)

Il incombe à l'accusé de prouver qu'une autre mesure que la cessation devrait s'appliquer.

Lors de la détermination de la peine pour manquement, la première étape consiste à déterminer si la présomption de cessation est réfutée. À cette fin, le juge chargé de la détermination de la peine prend en compte les facteurs suivants :[1]

  • la nature, les circonstances et le moment du manquement ;
  • toute conduite criminelle ultérieure et les peines pour cette conduite ;
  • les changements apportés au plan de surveillance communautaire ;
  • l'effet de la cessation sur le caractère approprié de la peine pour l'infraction initiale ;
  • et les antécédents judiciaires du délinquant.

Si la présomption est réfutée, le juge doit alors tenir compte des mêmes facteurs pour déterminer les trois options appropriées.[2]

Le fait de ne pas tenir compte correctement des facteurs peut rendre la décision réversible comme étant « manifestement ou clairement déraisonnable ».[3]

  1. R c Langley, 2005 BCCA 478 (CanLII), 202 CCC (3d) 431, par Ryan JA, au para 13
  2. , ibid., au para 13
  3. R c Avard, 2019 NSSC 161 (CanLII), par Roskinski J

Effet du rejet ou de l'excuse d'une allégation

742.6
[omis (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14)]
Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;
b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.

[omis (16) and (17)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A)2008, ch. 18, art. 41; 2019, ch. 25, art. 304; 2022, ch. 17, art. 49


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.6(15)

Voir également