Preuve de substance corporelle dans le cadre d'une poursuite pour manquement à des conditions
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Principes généraux
- Preuve du certificat de l’analyste
729 (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l’audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis — ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession — , le certificat, censé signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- Définition de analyste
(2) Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.
- Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 36]
- Présence de l’analyste
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 729; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 31, art. 69; 2004, ch. 12, art. 11(A)2008, ch. 18, art. 36; 2018, ch. 16, art. 221
- Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- Définition de analyste
(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11 [offences relating to conveyances – definitions].
- Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
- Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
2011, ch. 7, art. 2; 2018, ch. 21, art. 23
[annotation(s) ajoutée(s)]