Obligation de la Couronne de divulguer

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Principes de justice fondamentale

La Couronne doit divulguer tous les documents et informations en sa possession ou sous son contrôle qui ne sont pas clairement dénués de pertinence, peu importe si la preuve doit être présentée au procès ou si elle est inculpatoire ou disculpatoire.[1]

Le droit aux divulgations repose sur (1) le droit de connaître les arguments à défendre et (2) le droit de présenter une réponse complète pour la défense d'une infraction accusée.[2]

Les documents en possession de la Couronne ne sont pas la « propriété » de la Couronne, mais plutôt la « propriété du public qui doit être utilisé pour garantir que justice soit rendue ».[3]

But

Le droit à la divulgation est fondé sur le principe du fair-play entre les parties[4] as well as the right to make full answer and defence. [5]

Lorsque la Couronne reçoit des preuves, il ne s'agit pas d'informations qu'elle détient en fiducie pour le témoin, mais plutôt de « la propriété du public, afin de garantir que justice soit rendue ».[6]

Le droit à la divulgation fait « partie des droits les plus importants et fondamentaux garantis à un accusé dans le cadre d’une procédure pénale ».[7]

Ce droit est garanti par le droit à une réponse et une défense pleine et entière en vertu de l’art. 7 de la Charte.[8]

La Couronne n'est pas un « plaideur ordinaire ». C'est « une loyauté sans faille envers la bonne administration de la justice ». R c Esseghaier, 2021 ONCA 162 (CanLII), par curiam, au para 26
R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), aux paras 17, 49
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Il existe également une obligation de common law de fournir « une divulgation complète et équitable qui constitue un aspect fondamental du devoir de la Couronne de servir la Cour en tant qu'agent public fidèle, chargé non de gagner ou de perdre des procès. »[9]

L'obligation découle également de « la prémisse selon laquelle les documents en possession des autorités chargées des poursuites et qui sont pertinents dans le cadre d'une poursuite pénale ne sont pas la « propriété » de la Couronne, mais sont plutôt « la propriété du public qui doit être utilisé pour garantir que la justice soit rendue ». fait'"[10]

Ce droit se trouve codifié à l'art. 650(3) et l'art. 802 du Code criminel qui stipule :

650
[omis (1), (1.1), (1.2) et (2)]

Droit de présenter sa défense

(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 13, art. 60; 2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274; 2022, ch. 17, art. 39.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650(3)

Droit à réponse et défense complète

802 (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.
[omis (2) et (3)]
S.R., ch. C-34, art. 737.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 802(1)

La Couronne a l'obligation d'obtenir d'un organisme d'enquête toute information pertinente dont elle a connaissance et doit « prendre des mesures raisonnables pour s'enquérir de... informations pertinentes ».[11]

L'obligation de divulgation crée une obligation pour la Couronne d'obtenir la divulgation de la police et, de même, la police a une obligation correspondante de fournir la divulgation à la Couronne. [12]

Ces obligations incombent conjointement à la Couronne et à la police.[13]

Le « régime de divulgation Stinchcombe » s’applique uniquement aux « documents relatifs au dossier de l’accusé » qui sont « en possession ou sous le contrôle » de la Couronne.[14]

Lorsqu'elle est confrontée à une « pure expédition de pêche », la Couronne n'a aucune obligation de découvrir ou de divulguer des documents.[15]

Les dossiers de police provenant d'un dossier sans rapport qui n'est pas en possession de la Couronne poursuivante ne sont pas sujets à la divulgation par la première partie.[16]

Ce droit ne fait pas de distinction entre les preuves irrecevables et recevables.[17]

La Couronne devrait informer l'accusé non représenté de son droit à la divulgation. Le juge ne devrait pas accepter de plaidoyer tant qu'il n'est pas convaincu que l'accusé a été informé.[18]

Principe de cas à rencontre

La doctrine du « cas-to-rencontre » est une exigence fondamentale d’un procès équitable. Il est protégé par la common law et la Constitution.[19]

Histoire

Avant la publication en 1991 de la décision R contre Stinchcombe, l'obligation générale de divulgation variait selon les juridictions. La Couronne avait un certain pouvoir discrétionnaire pour retenir des preuves jugées peu crédibles.[20]

  1. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J (7:0) at 339 and 343 (Stinchcombe #1)
    Voir également , ibid., au para 20 ("[w]hile the Crown must err on the side of inclusion, it need not produced what is clearly irrelevant") R c Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 RCS 754, par Sopinka J (7:0) at 755 (Stinchcombe #2)
    R c Wickstead, 1997 CanLII 370, [1997] 1 RCS 307, par Sopinka J (9:0)
    R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), au para 17 d(the crown need not produce records that have no "reasonable possibility" of relevance)
    R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0), aux pp. 41 to 42 ("The Crown must disclose to the defence all information whether inculpatory or exculpatory under its control, unless the information is clearly irrelevant or subject to some privilege")
  2. R c Bottineau, 2005 CanLII 63780 (ON SC), 32 CR (6th) 70, par Watt J, au para 31
    R c Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, par McLachlin and Iacobucci JJ (7:1), aux pp. 682 to 683 ("the right of an accused ot make full answer and defence is a pillar of criminal justice on which we rely heavily to prevent the conviction of the innocent... The Crown's constitutional and ethical duty to disclose all information in its possession reasonably capable of affecting the accused's ability to raise a reasonable doubt concerning his innocence"
  3. R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 33
  4. R c Lemay, 1951 CanLII 27 (CSC), [1952] 1 RCS 232, par Locke J (8:1)
    R c Boucher, 1954 CanLII 3 (CSC), [1955] RCS 16, par Kerwin J (7:2)
  5. R c Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 RCS 80, par Sopinka J (5:4), (stated disclosure by the crown is "one of the components of the right to make full answer and defence which in turn is a principle of fundamental justice embraced by s. 7 of the Charter.")
    Girimonte, supra
  6. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J (7:0) , au para 12
  7. R c Floria, 2008 CanLII 57160 (ON SC), par Croll J, au para 19
  8. R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 RCS 727, par Sopinka J (9:0), au p. 742
    R c Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 RCS 80, par Sopinka J, au p. 106 ("The right to disclosure of material which meets the Stinchcombe threshold is one of the components of the right to make full answer and defence which in turn is a principle of fundamental justice embraced by s. 7 of the Charter. ")
  9. R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, par L'Heureux‑Dubé J (6:3)
  10. Darwish, supra, au para 33
    R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, [1991] SCJ No 83, par Sopinka J (7:0), au p. 333 [SCR]
  11. Darwish, supra, au para 31
    R c LAT, 1993 CanLII 3382 (ON CA), 84 CCC (3d) 90, par Lacourcière JA (3:0) ("The Crown has a duty to obtain from the police -- and the police have a corresponding duty to provide to the Crown -- all relevant information and material concerning the case.")
    R c Vokey, 1992 CanLII 7089 (NL CA), 72 CCC (3d) 97, par Goodridge CJ ("The duty rests upon Crown counsel to obtain from the police all material that should be properly disclosed to defence counsel.")
  12. LAT, supra
  13. R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), au para 14
  14. McNeil, supra, au para 22
  15. R c Gingras, 1992 CanLII 2826 (AB CA), 71 CCC (3d) 53, par curiam
  16. R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), 243 CCC (3d) 331, par Goudge JA (3:0)
    R c Schertzer, 2011 ONSC 65 (CanLII), par Pardu J, au para 41
  17. Bottineau, supra, au para 31
  18. Stinchcombe, supra, au p. 343 ("In the rare cases in which the accused is unrepresented, Crown counsel should advise the accused of his right to disclosure and a plea should not be taken unless the trial judge is satisfied that this has been done.")
  19. R c Heaton, 2014 SKCA 140 (CanLII), 318 CCC (3d) 115, par Jackson JA (3:0), au para 24
    R c Underwood, 1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 RCS 77, par Lamer CJ (5:0), au para 5
  20. Stinchcombe, supra

Principes et obligations de divulgation de première partie (« Stinchcombe »)

Le comité Martin a produit un rapport considérant la décision. Le rapport détaillait les principes de l'affaire , au p. 146 :

  1. Les fruits de l'enquête qui sont en possession de la Couronne ne sont pas la propriété de la Couronne pour être utilisés pour obtenir une condamnation, mais sont plutôt la propriété du public pour garantir que justice soit rendue.[1]
  2. The general principle is that all relevant information must be disclosed, whether or not the Crown intends to introduce it in evidence. The Crown must disclose relevant information, whether it is inculpatory or exculpatory, and must produce all information which may assist the accused. If the information is of no use, then it is irrelevant and will be excluded by Crown counsel in the exercise of the Crown's discretion, which is reviewable by the trial judge.

Le respect de l'obligation de divulgation doit être lu dans son contexte et ne doit pas nécessairement être « parfait ».[2]

Identité de la Couronne

Dans le contexte de toutes les questions de divulgation de première partie ou de Stinchcombe, le terme « Couronne » fait référence uniquement à la « Couronne poursuivante » et non à toutes les entités de la Couronne, y compris la police. Toutes les entités de la Couronne autres que la « Couronne poursuivante » sont considérées comme des « tiers ». [3]

Divulgation à la Couronne

Les obligations de la Couronne ne sont pas réciproques et la défense n'a aucune obligation de divulguer quoi que ce soit avant le procès.[4]

  1. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326 (CSC), par Sopinka J (7:0), au para 12
  2. R c Dunn, 2009 CanLII 75397 (ON SC), [2009] OJ No 5749, par Boswell J ("Disclosure must be considered within this context. It does not have to be perfect, but it does have to be fundamentally fair and sufficient to allow an accused to exercise his or her constitutional right to make full answer and defence.")
    R c Eddy, 2014 ABQB 164 (CanLII), 583 AR 217, par Acton J, au para 177
  3. Elkins, supra, au para 27
    R c Jackson, 2015 ONCA 832 (CanLII), 332 CCC (3d) 466, par Watt JA, au para 80
    Quesnelle, supra, au para 11
    McNeil, supra, au para 22
  4. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA, au para 51

Préservation des preuves

L'obligation de Stinchcombe exige également que la Couronne préserve toutes les preuves pertinentes.[1]

En common law, il existe un principe « Omnia praesumuntur contra spoliatorem » qui suggère qu'une partie qui détruit des documents doit réfuter la présomption selon laquelle les documents étaient défavorables à sa cause.

  1. R c La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 RCS 680, par Sopinka J, au para 17
    R c FCB, 2000 NSCA 35 (CanLII), 142 CCC (3d) 540, par Roscoe JA (3:0), au para 10

Suffisance pour l'élection et le plaidoyer

La divulgation initiale doit être fournie avant que l'accusé ne soit obligé de faire un choix et de plaider.[1] Ceci afin que l'accusé puisse prendre une décision éclairée à « toutes les étapes fondamentales qui affectent ses droits de manière cruciale ».[2] De nombreux facteurs tactiques peuvent entrer en jeu et influencer le choix du mode de procès.[3]

  1. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J (7:0), aux pp. 342-3
    R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0), aux paras 19 à 20
    R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0), ("Initial disclosure must occur sufficiently before the accused is called upon to elect or plead so as to permit the accused to make an informed decision as to the mode of trial and the appropriate plea. In a perfect world, initial disclosure would also be complete disclosure. However, as is recognized in Stinchcombe, supra, au p. 343 [SCR], au p. 221 [CRR], au p. 14 [CCC], the Crown will often be unable to make complete disclosure at the initial stage of the disclosure process")
    R c NNM, 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 CCC (3d) 436, par Juriansz JA (3:0), au para 37 ("Even when the Crown has clearly failed to make mandated disclosure, the defence is not necessarily entitled to refuse to proceed to the next step or to set a date for trial. .”")
    R c Kovacs-Tator, 2004 CanLII 42923 (ON CA), 192 CCC (3d) 91, par curiam (3:0), au para 47 (Ont. C.A.) ("the Crown is not obliged to disclose every last bit of evidence before a trial date is set")
  2. Egger, supra, aux paras 19 à 20
    R c Lahiry, 2011 ONSC 6780 (CanLII), 283 CCC (3d) 525, par Code J, au para 114 ("It is only when the missing disclosure is truly material to "crucial steps" in the process, like election and plea, that it will justify delay at these early stages.")
  3. e.g. R c Black, 1998 CanLII 5042 (NS SC), 515 APR 297, par Saunders J- judge lists tactical factors that come into play in making election

Retarder et retenir la divulgation

Le droit à la divulgation « n’est ni absolu ni illimité ».[1]

Lorsque la divulgation est retardée ou refusée, il incombe à la Couronne de le justifier.[2]

Divulgation retardée

La Couronne dispose d'un pouvoir discrétionnaire limité pour retarder la divulgation dans « de rares circonstances » afin de « protéger l'intégrité d'une enquête en cours ».[3] Ou lorsqu'il est nécessaire de protéger la sécurité de certains témoins.[4]

La Couronne a également le pouvoir discrétionnaire de déterminer la manière la plus efficace de produire la divulgation.[5]

Une grande déférence doit être accordée à la manière et au moment de la divulgation.[6]

Le choix de la défense de mener une enquête préliminaire avant de porter une affaire à procès ne peut pas être utilisé comme excuse pour retarder la divulgation.[7]

Divulgation retenue

Les raisons les plus évidentes pour refuser la divulgation sont les suivantes : (1) « manifestement non pertinent » ; (2) l’information était privilégiée ; (3) la divulgation des informations était régie par la loi ; et (4) une divulgation prématurée peut entraîner un préjudice à un individu ou à l'intérêt public.[8]

Lorsqu'une divulgation est refusée, la Couronne doit faire savoir qu'elle est en possession de ces dossiers.[9]

  1. R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J (7:0), au para 1
    R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), au para 18
  2. R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0), au p. 466
  3. Stinchcombe, supra, au p. 339
  4. R c Vokey, 1992 CanLII 7089 (NL CA), 72 CCC (3d) 97, par Goodridge CJ
  5. Stinchcombe, supra, au p. 339
    R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 RCS 727, par Sopinka J (9:0), au para 21
    R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0)
    R c Durette, 1994 CanLII 123 (CSC), [1994] 1 RCS 469, par Sopinka J (4:3)
  6. Stinchcombe, supra, au p. 340
  7. R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0)
  8. McNeil, supra
  9. R c Piaskowski, 2007 MBQB 68 (CanLII), 213 Man R (2d) 283, par Sinclair J, au para 84 ("The Crown’s disclosure obligation requires that it must make known to an accused all relevant materials in its possession or under its control.")

Quand les obligations existent

La Couronne ne sera soumise à l'obligation de divulgation que lorsqu'elle possède ou contrôle des éléments de preuve « et » suffisamment pertinents. Cela ne s'appliquera que lorsque la défense cherchera à exercer son droit à la divulgation.

Les informations en possession du gouvernement mais non découvertes au cours de l'enquête ne sont « pas » régies par Stinchcombe. [1] Stincombe ne s'appliquera généralement qu'aux « fruits de l'enquête ».[2] L'exception à cette règle existe pour les dossiers en possession ou sous le contrôle de la Couronne qui sont « manifestement pertinents » pour le dossier de l'accusé.[3] Le sens de l'expression "manifestement pertinent" ne crée pas une nouvelle norme de pertinence, mais applique la norme normale de pertinence. Cependant, la certitude avec laquelle il s'agirait d'une réponse et d'une défense complètes est au-delà du simple "probable" et est quelque chose dont l'utilisation est "facilement vue ou comprise". [4]

  1. R c Elkins, 2017 BCSC 245 (CanLII), par Sewell J, au para 24
  2. , ibid., au para 25
  3. R c Pascal, 2020 ONCA 287 (CanLII), au para 106 ("However, the police obligation of disclosure to the prosecuting Crown extends beyond the “fruits of the investigation”. The police should also disclose to the prosecuting Crown any additional information that are “obviously relevant” to the accused’s case. This “obviously relevant” information is not within the investigative files, but must be “disclosed under Stinchcombe because it relates to the accused’s ability to meet the Crown’s case, raise a defence, or otherwise consider the conduct of the defence”: Gubbins, at para. 23.")
    R c Gubbins, 2018 CSC 44 (CanLII), [2018] 3 RCS 35, par Rowe J
  4. R c Sandhu, 2020 ABQB 459 (CanLII), par Achkerl J, au para 36

Obligations de divulgation engageant la défense

Il incombe initialement à la défense d'invoquer son droit à la divulgation.[1] Le droit à la divulgation entre en jeu dès que l’avocat de la défense le demande.[2] Après cela, il incombe à la Couronne de divulguer tous les documents pertinents de Stinchcombe.[3]

L'obligation existera pour tous les éléments de preuve pour lesquels il existe une « possibilité raisonnable » que les éléments de preuve soient utilisés pour présenter une réponse et une défense pleine et entière.[4]

L'obligation de divulguer entre en jeu dès que l'accusé demande des renseignements à la Couronne, à tout moment après le dépôt de l'accusation. [5] If the defence fails to raise the issue and remains passive, they are less able to claim that non-disclosure affected trial fairness.[6]

Devoir de diligence

La défense a l'obligation de poursuivre avec diligence la divulgation en recherchant et en poursuivant activement la divulgation une fois qu'elle en a pris connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.[7] This means the defence should bring any failure to disclose to the Court's attention at the earliest opportunity so that the judge can remedy any trial unfairness.[8] The defence should review the disclosure and identify anything missing as soon as possible.[9]

La défense ne peut pas prétendre que le manque de divulgation a affecté l’équité du procès lorsqu’elle reste passive face à une décision tactique ou en raison d’un manque de diligence.[10]

L’omission de lire la divulgation et de découvrir des défauts ne peut pas être utilisée pour étayer une conclusion selon laquelle il y a eu un manquement de la Couronne à l’obligation de divulguer.[11]

Expéditions de pêche

La défense ne devrait pas s'engager dans des demandes de divulgation qui équivaudraient à de simples « expéditions de pêche », car elles tendent à « saper sur la bonne foi et la franchise qui devraient régir la conduite de l'avocat ».[12]

Obligation lorsque la divulgation complète n’est pas fournie

Lorsqu'il existe des preuves spécifiques qui n'ont pas été divulguées, la défense a l'obligation de préciser les preuves qu'elle recherche.[13]

Le processus est un « processus mutuel, continu et réciproque » dans lequel les deux parties sont tenues de coopérer de manière raisonnable et en temps opportun.[14]

Le devoir de coopération de la défense découle de l’obligation d’éviter tout retard.[15]

  1. R v Atwell, 2022 NSSC 304 at para 10 ("Mr. Dennis has a right to disclosure of possibly relevant information. However, it is a right that must be asserted...")
    R c Eadie, 2010 ONCJ 403 (CanLII), par Keast J, au para 42
  2. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J (7:0),, au p. 342 ("The obligation to disclose will be triggered by a request by or on behalf of the accused. Such a request may be made at any time after the charge.")
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, par Lamer CJ and Sopinka J (dissenting on other issues), au para 5 ("The Crown's duty to disclose information in its possession is triggered when a request for disclosure is made by the accused")
    R c Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII), 300 CCC (3d) 296, par Ottenbreit JA (3:0), au para 17 ("The obligation to disclose will be triggered by a request by or on behalf of the accused")
    R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0), ("The Crown's obligation to disclose is triggered by a request for disclosure from counsel for an accused.")
  3. Atwell, supra at para 10 ("Once a request is made the onus shifts to the Crown to comply with the request")
    {Eadie, supra at para 44
  4. R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 RCS 727, par Sopinka J (9:0), aux paras 26 à 27 ("The Crown's disclosure obligations are triggered when there is a reasonable possibility the evidence will be useful to the accused in making full answer and defence.")
    voir également R c Taillefer, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 RCS 307, par LeBel J (9:0), au para 61
  5. Stinchcombe #1, supra, au p. 342
  6. R c Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244, par Cory J (5:0), au para 38 ("Whether a new trial should be ordered on the basis that the Crown’s non‑disclosure rendered the trial process unfair involves a process of weighing and balancing. If defence counsel knew or ought to have known on the basis of other disclosures that the Crown through inadvertence had failed to disclose information yet remained passive as a result of a tactical decision or lack of due diligence it would be difficult to accept a submission that the failure to disclose affected the fairness of the trial. ...")
  7. Stinchcombe #1, supra, au p. 341
    Dixon, supra, au para 37 ("In considering the overall fairness of the trial process, defence counsel’s diligence in pursuing disclosure from the Crown must be taken into account. A lack of due diligence is a significant factor in determining whether the Crown’s non‑disclosure affected the fairness of the trial process. ... The fair and efficient functioning of the criminal justice system requires that defence counsel exercise due diligence in actively seeking and pursuing Crown disclosure. The very nature of the disclosure process makes it prone to human error and vulnerable to attack. As officers of the court, defence counsel have an obligation to pursue disclosure diligently. When counsel becomes or ought to become aware, from other relevant material produced by the Crown, of a failure to disclose further material, counsel must not remain passive. Rather, they must diligently pursue disclosure.")
  8. Stinchcombe, supra at 341
  9. R c Barbour, 2017 ABCA 231 (CanLII), par curiam, au para 32 ("Once disclosure is obtained, the accused has an obligation to review that disclosure, and identify anything that appears to be missing. The defence must 'exercise due diligence in actively seeking and pursuing Crown disclosure'")
    Dixon, supra, au para 37
    Stinchcombe, supra, au p. 341
  10. Dixon, supra, au para 38
    Barbour, supra, au para 32 ("If the Crown disclosure, or the facts of the case, make it apparent that third parties may have records that will assist in making answer and defence, the accused must act diligently in obtaining that information or in bringing an O’Connor application. The court will not be sympathetic where a tactical decision was made not to pursue known documents")
  11. Barbour, supra, au para 32
  12. Girimonte, supra
  13. Atwell, supra at para 10 ("The onus is on the defence to particularize any further disclosure requests")
    {Eadie, supra
  14. Atwell, supra at para 11
    {Eadie, supra, au para 48 ("It is clear, as a matter of law, the Crown and defence are entwined in a mutual, continuous and reciprocal process, wherein they each have a duty to reasonably and timely co-operate in the disclosure process.")
  15. Atwell, supra at para 11

Fardeau

Une fois que le droit à la divulgation a été invoqué par la Défense, il incombe à la Couronne de se conformer à cette obligation. La Couronne peut refuser de divulguer certains renseignements, mais elle a le fardeau de prouver pourquoi la divulgation complète ne devrait pas être appliquée.[1]

Motifs du refus de divulgation

Les informations ne seront pas considérées comme une divulgation si elles sont : [2]

  1. Non pertinent
  2. Pas sous le contrôle de la Couronne
  3. Privilégié
  4. Interdit par la loi

Le fait de satisfaire à l’une ou l’autre de ces exigences éliminera toute obligation de divulgation de la Couronne. La Couronne peut alors refuser la demande.[3]

Norme de preuve

Les motifs de divulgation doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.[4]

La Couronne conteste la pertinence

Si la Couronne conteste l'existence d'un élément particulier, le demandeur « doit établir les fondements qui pourraient permettre au tribunal de conclure qu'il existe d'autres éléments potentiellement pertinents. L'existence des éléments contestés doit être suffisamment identifiée, non seulement pour révéler son nature, mais également pour permettre au tribunal de conclure qu'il a satisfait au critère requis pour la divulgation dans le cadre d'une poursuite. "[5]

La Couronne doit convaincre le tribunal que la preuve recherchée est « clairement non pertinente ».[6]

  1. R c Durette, 1994 CanLII 123 (CSC), 88 CCC (3d) 1, par Sopinka J, au para 44
    En revanche, si la divulgation concerne des documents appartenant à des tiers, le fardeau incombe à l'accusé.
  2. Chaplin, supra, au para 25 (The Crown "must justify non-disclosure by demonstrating either that the information sought is beyond its control, or that it is clearly irrelevant or privileged")
    voir également R c Bottineau, 2005 CanLII 63780 (ON SC), [2005] OJ No 4034, par Watt J, au para 45
  3. Stinchcombe, supra, au p. 339
    Stinchcombe #2, supra, au p. 755
  4. R c Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244, par Cory J (5:0) , au para 32
  5. R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 RCS 727, par Sopinka J (9:0), aux paras 30 à 33
  6. R c Gubbins, 2018 CSC 44 (CanLII), [2018] 3 RCS 35, par Rowe J (8:1), au para 29
    R c Stipo, 2019 ONCA 3 (CanLII), 370 CCC (3d) 311, par Watt JA, au para 79
    In comparison the standard for third party disclosure is "likely relevant" (see Stipo, au para 80)

Possession ou contrôle

Voir également: Divulgation de documents de tiers

Le simple fait qu’un document soit en possession d’une entité de la Couronne ne constitue pas une possession ou un contrôle.[1]

La loi ne peut pas imposer une obligation à la Couronne concernant des matériaux qu'elle « n'a pas ou ne peut pas obtenir ». [2]

Lorsque la preuve n'est pas sous le contrôle de la Couronne, elle peut faire l'objet d'une demande de dossiers de tiers en common law, également connue sous le nom de « demande O'Connor ».[3]

Dans une requête « O'Connor », la Défense doit démontrer que les preuves sont « probablement pertinentes ».[4]

La Couronne poursuivante a l'obligation de « mener des enquêtes raisonnables auprès d'autres entités de la Couronne et d'autres tiers » pour savoir s'ils peuvent être en possession d'éléments de preuve pertinents.[5]

  1. R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0)
    R c Oleksiuk, 2013 ONSC 5258 (CanLII), 55 MVR (6th) 107, par James J, au para 26
  2. R c Elkins, 2017 BCSC 245 (CanLII), par Sewell J, au para 25
    McNeil, supra, au para 22
  3. R c O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411 (CSC), par L'Heureux‑Dubé J
    McNeil, supra
  4. O'Connor, supra
  5. McNeil, supra, aux paras 13, 49

Pertinence

Voir également: Droit de présenter une réponse et une défense complètes

Toutes les informations en possession de la police ne doivent pas être divulguées. Il ne doit s'agir que de preuves « pertinentes ».[1] La « question déterminante dans tout cas de non-divulgation est de savoir si les preuves étaient pertinentes »[2]

Le seuil de pertinence est assez bas. La pertinence existe lorsqu'il existe « une possibilité raisonnable que les renseignements soient utiles à l'accusé pour présenter une défense pleine et entière ».[3] La réponse complète et la défense sont engagées lorsque les preuves peuvent être utilisées :[4]

  1. en faisant valoir la preuve de la Couronne ;
  2. "faire avancer une défense";
  3. "autrement, pour prendre une décision susceptible d'affecter la conduite de la défense, comme, par exemple, l'opportunité de présenter des preuves".

La portée de la pertinence est « large » et inclura des éléments qui « pourraient n'avoir qu'une valeur marginale pour les questions finales du procès ». Dixon, supra, au para 23
</ref> La Couronne « doit pécher par excès d'inclusion » lorsqu'elle décide d'inclure ou non les documents dans la divulgation.[5]

La pertinence ne se limite pas uniquement aux preuves incriminantes ni aux seuls éléments de preuve que le ministère public présenterait au procès. Les « éléments pertinents » incluent tous les éléments pour lesquels il existe une « possibilité raisonnable » qu'ils puissent être utiles à la défense. Toutes les preuves à décharge possibles doivent également être fournies. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas à l'obligation d'examiner les preuves à décharge.[6]

La pertinence peut être liée à l'utilité pour la défense en ce qui concerne les décisions sur la conduite de la défense, y compris l'opportunité de présenter des preuves.[7]

Les preuves pertinentes ne se limitent pas aux preuves admissibles et peuvent inclure celles qui ne sont pas inadmissibles au procès.[8]

Limites de pertinence

La pertinence peut cependant être limitée par la nécessité d'une « norme de divulgation réaliste et conforme à l'équité fondamentale ».[9] Il doit encore permettre que le système soit « réalisable, abordable et rapide ». Il ne devrait pas être assez large pour inclure « tout ce qui pourrait éventuellement être utilisé en contre-interrogatoire ».[10] Il n’est pas censé inclure « toute la moindre information » susceptible d’être utile à la défense.[11]

Certaines autorités suggèrent que lorsque la pertinence ne concerne qu'un voir-dire sur l'admissibilité de la preuve, et non le procès lui-même, le fardeau incombe à l'accusé.[12]

Refus de divulguer une divulgation manifestement non pertinente

Il incombe à la Couronne de prouver que l'information était « manifestement non pertinente ».[13]

Le refus de divulguer est révisable par le juge de première instance.[14]

  1. R c Banford, 2011 SKQB 418 (CanLII), [2012] 3 WWR 835, par McLellan J, au para 5 citant Stinchcombe, entre autres
  2. R c Banford, 2010 SKPC 110 (CanLII), 363 Sask R 26 (SKPC), par Toth J, au para 13
  3. R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), au para 14 (includes “any information in respect of which there is a reasonable possibility that it may assist the accused in the exercise of the right to make full answer and defence.”)
    R c Taillefer, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 RCS 307, par LeBel J (9:0), au para 60
    R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), 96 CCC (3d) 225, par Sopinka J (9:0), au p. 236
    R c Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), (1998) 1 RCS 244, par Cory J (5:0), aux paras 20 à 22
    R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0), aux pp. 41 to 42 (information is relevant if "there is a reasonable possibility that withholding the information will impair the accused's right to make full answer and defence.")
    R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0), au p. 467
    R c Banford, 2011 SKQB 418 (CanLII), 386 Sask R 141, par McLellan J, au para 5
  4. Egger, supra, au p. 467
    Dixon, supra, aux paras 20 à 22
    R c Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII), 300 CCC (3d) 296, par Ottenbreit JA (3:0)
  5. Chaplin, supra
  6. R c Daley, 2008 BCCA 257 (CanLII), [2008] BCJ No 1341, par Lowry JA, aux paras 13 à 15 and by the Ontario Court of Appeal in R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA (3:0)
    , 252 CCC (3d) 1, aux paras 28 à 30 et 39 to 40 leave to SCC denied
  7. R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0), au p. 467 ("if it is of some use, it is relevant and should be disclosed ...This requires a determination by the reviewing judge that production of the information can reasonably be used by the accused either in meeting the case for the Crown, advancing a defence or otherwise in making a decision which may affect the conduct of the defence such as, for example, whether to call evidence.")
  8. R c Barbosa, 1994 CanLII 7549 (ON SC), 92 CCC (3d) 131, par Hill J, au p. 140
    R c Derose, 2000 ABPC 67 (CanLII), 264 AR 359, par Allen J
  9. O'Connor, supra, au para 194
  10. O'Connor, supra, au para 194
  11. O'Connor, supra, au para 194
  12. R c Ahmed, 2012 ONSC 4893(*pas de liens CanLII) - divulgation des notes du gestionnaire de sources
    R c Cater, 2011 NSPC 86 (CanLII), 985 APR 46, par Derrick J, au para 26
  13. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326 (CSC), par Sopinka J (7:0)
    R c Pena, 1996 CarswellBC 2885(*pas de liens CanLII) , au para 17
  14. Stinchcombe, supra, au p. 12

Privilège

Voir également: Privilège

Les documents privilégiés peuvent prendre plusieurs formes :[1]

  1. protection des personnes contre le harcèlement ou les blessures[2]
  2. protéger le privilège des informateurs [3]
  3. protéger les techniques d'enquête confidentielles [4]
  4. protection des informations confidentielles pendant qu'une enquête est en cours [5]
  5. Privilège en matière de litige, privilège de la Couronne relatif au produit du travail
  6. privilège statutaire tel qu'en vertu du Code et du CEA

Aucun document appartenant à la Couronne et qui est prétendument privilégié ne peut être contraint à être divulgué ni à la défense ni au tribunal, à moins qu'il n'y ait des motifs valables. [6] Le test préliminaire de McClure détermine les motifs pour lesquels les documents pourraient soulever un doute raisonnable de culpabilité.[7] The threshold test requires:[8]

  1. il n'y a aucune autre source d'information recherchée ;
  2. l'accusé ne peut soulever un doute raisonnable d'une autre manière.

Les documents qui « peuvent mettre en danger la sécurité et la sûreté des personnes qui ont fourni des informations à la poursuite » sont protégés par le privilège des indicateurs.[9]

Lorsque les matériaux sont privilégiés, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le seuil de pertinence.[10]

Fardeau

Lorsque la défense demande la divulgation de documents prétendument privilégiés, « l’accusé a le fardeau de démontrer « pourquoi » le privilège est invoqué à tort. »[11]

Notes du procureur de la Couronne

Lorsque l'interrogatoire des témoins de la Couronne révèle de nouveaux renseignements à la Couronne ou à la police, toutes les notes de l'avocat peuvent être sujettes à divulgation.[12]

  1. par ex. R c Eddy, 2014 ABQB 164 (CanLII), 583 AR 217, par Acton J, au para 23
  2. voir Stinchcombe #1, supra, au p. 336
  3. voir Stinchcombe #1, supra, au p. 336
  4. R c Richards, 1997 CanLII 3364 (ON CA), 115 CCC (3d) 377, par curiam
  5. R c Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451, par Sopinka J (5:0)
  6. R c Polo, 2005 ABQB 250 (CanLII), 195 CCC (3d) 412, par Clackson J, au para 27
    R c McClure, 2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 RCS 445, par Major J (9:0), au para 27
  7. McClure, supra, au para 27
  8. Polo, supra, au para 15
  9. R c Stinchombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J (7:0), au para 16
  10. R c Leipert, 1997 CanLII 367 (CSC), [1997] 1 RCS 281, par McLachlin J (9:0), au para 36
  11. R c Eddy, 2014 ABQB 164 (CanLII), 583 AR 217, par Acton J, au para 92
    Voir aussi R c Polo, 2005 ABQB 250 (CanLII), 195 CCC (3d) 412, par Clackson J
  12. R c Reagan, [1991] N.S.J. No 482(*pas de liens CanLII)
    R c Ladouceur (1992), B.C.J. No 2854 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, 103 CCC (3d) 1, par L'Heureux‑Dubé J

Durée de l'Obligation

L’obligation de divulgation ne commence qu’une fois les accusations portées. Il n'y a aucun droit avant cela.[1]

Le devoir est engagé à la demande de l'accusé. Elle se poursuit tout au long de la procédure jusqu'au procès inclus. La Couronne peut s'opposer à la demande au motif qu'elle n'est pas pertinente, échappe à son contrôle ou est autrement privilégiée.[2] Il incombe à la Couronne de justifier le refus de divulgation.

L'obligation de divulgation est permanente et donc toute nouvelle information reçue doit également être divulguée.[3]

Une fois que la Couronne allègue qu'elle a rempli l'obligation de divulgation, elle n'a aucune obligation de justifier la « non-divulgation de documents dont elle ignore l'existence ou nie l'existence ». À moins que le demandeur ne soit en mesure "d'établir une base qui pourrait permettre au juge qui préside de conclure qu'il existe d'autres éléments potentiellement pertinents..."[4]

  1. R c Gillis, 1994 ABCA 212 (CanLII), 91 CCC (3d) 575, par Fraser CJ (3:0), au para 7
  2. R c Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 RCS 727, par Sopinka J (9:0)
  3. Stinchcombe #1, supra, au p. 343
  4. Chaplin, supra, au p. 743

Après le verdict

Nouvelles preuves

Le droit à la divulgation peut ne pas s'étendre à une audience pour manquement à une peine avec sursis, car le droit à une réponse et une défense pleine et entière est moindre.[1]

L'obligation de divulguer reste en vigueur jusqu'à la procédure d'appel.[2] Cette obligation couvre tous les documents en possession de la Couronne qui « peuvent raisonnablement aider l'appelant dans la poursuite de son appel, sous réserve de tout privilège ou intérêt prépondérant en matière de vie privée d'un tiers ».[3]

Il existe certains « paramètres raisonnables » concernant la divulgation après la condamnation. Le tribunal doit être conscient que « le système judiciaire ne devient pas surchargé de manière disproportionnée » et ne retarde pas le traitement des « questions les plus importantes ».[4]

Lorsque le demandeur demande des informations supplémentaires en appel pour étayer une nouvelle demande de preuves, il doit établir que :[5]

  • Il existe un lien entre "la demande de production et les nouvelles preuves proposées, ou en d'autres termes, le demandeur doit démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable que les éléments demandés puissent contribuer à la demande de nouvelles preuves"
  • Il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve auxquels la demande de production est liée puissent être reçus comme nouveaux éléments de preuve en appel.
  1. R c Sitaram, 2011 ONCJ 199 (CanLII), 277 CCC (3d) 421, par Nakatsuru J
  2. R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), 23 CR (6th) 261, par Doherty JA (3:0)
    R c Meer, 2015 ABCA 163 (CanLII), par Veldhuis JA (alone)
  3. Trotta, supra, au para 25
    Meer, supra, au para 8
    R c Johnston, 2019 BCCA 107 (CanLII), aux paras 56 à 61
  4. hznmd, supra, au para 64
  5. Trotta, supra, au para 23
    Meer, supra, au para 9

Moment de la divulgation

voir aussi : Divulgation différée, ci-dessus

Conceptuellement, la divulgation peut être divisée en trois phases :[1]

  1. « Divulgation initiale » : preuves requises avant qu'il puisse y avoir un choix de mode de procès ;[2]
  2. « Divulgation intermédiaire » : preuves requises avant l'inscription d'un plaidoyer ; et
  3. « Divulgation finale » : toute divulgation doit être fournie avant le procès.

Il n'est pas toujours nécessaire de fournir une divulgation complète avant une enquête préliminaire, à condition que la divulgation complète soit faite suffisamment tôt avant le procès afin de ne pas violer le droit à une réponse et une défense pleines et entières.[3] Lorsque des preuves suffisantes mais incomplètes sont divulguées, la défense n'a pas le droit « de refuser de passer à l'étape suivante ou de fixer une date pour le procès. »[4]

Conséquence d'une divulgation tardive

Lorsque la divulgation tardive ne constitue pas une violation de la Charte qui nécessiterait un arrêt des procédures, le juge peut envisager l'annulation du procès, le refus d'admettre la preuve ou un ajournement.[5]

Les témoins changent les preuves

Lorsque la Couronne apprend qu'un témoin se rétracte et en avise immédiatement l'avocat de la défense la veille de la comparution du témoin, cela ne viole pas le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[6]

  1. R c Valdirez-Ahumada, 1992 CanLII 875 (BC SC), par unknown J
  2. Voir également R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0) ("La divulgation initiale doit avoir lieu suffisamment avant que le L'accusé est appelé à choisir ou à plaider afin de lui permettre de prendre une décision éclairée quant au mode de procès et au plaidoyer approprié. Dans un monde parfait, la divulgation initiale serait également une divulgation complète.")
  3. R c Nova Scotia Pharmaceutical Society, 1992 CanLII 4513 (NS SC), 320 APR 431, par A Boudreau J
    R c Biscette, 1995 ABCA 234 (CanLII), 99 CCC (3d) 326, par Côté JA (2:1)
    R c Adam, 2006 BCSC 350 (CanLII), 70 WCB (2d) 1008, par Romilly J
  4. R c NNM, 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 CCC (3d) 436, par Juriansz JA (3:0)
  5. R c Barrette, 1976 CanLII 180 (CSC), 29 CCC (2d) 189, par Pigeon J
    R c Davis, 1998 CanLII 18030 (NL CA), 159 Nfld & PEIR 273 (NLCA), par Green JA
  6. R c Buric, 1996 CanLII 1525 (ON CA), 106 CCC (3d) 97, par Labrosse JA (2:1)

Suffisance de la divulgation existante

Il n'est pas approprié que les « obligations de Stinchcombe » soient interprétées comme créant une quelconque sorte d'obligation d'enquête.[1]

Experts

Voir Témoignage d'expert#Avis de convocation d'un témoignage d'expert pour plus de détails sur le caractère suffisant de la divulgation résumant le témoignage d'expert. Le défaut de fournir des informations suffisantes concernant les experts pourrait entraîner l'annulation du procès.[2]

  1. voir ci-dessous concernant « Lorsque l'obligation n'existe pas »
  2. e.g. R c BB, 2016 ABQB 647 (CanLII), par Pentelechuk J - motion for mistrial denied
    R c LAT, 1993 CanLII 3382 (ON CA), 84 CCC (3d) 90, par Lacourcière JA (3:0) - new trial ordered for calling rebuttal witness without sufficient disclosure of rebuttal witness.

Obligation d'enquêter et d'obtenir la divulgation (Obligations "McNeil")

Voir également: Divulgation de documents de tiers

Dans les « cas appropriés », la Couronne a l'obligation « de mener des enquêtes raisonnables » auprès des autorités étatiques tierces qui sont soupçonnées d'être en possession de documents pertinents et il serait « raisonnablement possible de le faire ». R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J (8:0), au para 13 et 49
R c Ahluwalia, 2000 CanLII 17011 (ON CA), 149 CCC (3d) 193, 138 OAC 154 (CA), par Doherty JA, aux paras 71 à 72
</ref> Cette obligation peut également s'étendre à l'enquête sur l'existence de certains faits.[1]

Aux fins des obligations de divulgation de la première partie, la « Couronne » désigne uniquement la « Couronne poursuivante ».[2]

Ce n’est pas un argument valable que d’affirmer simplement que l’enquête doit être menée parce qu’elle est « facile ».[3]

Pertinence du seuil

Lorsque la preuve est « manifestement pertinente », la Couronne doit la divulguer sans y être invitée.[4]

Le critère du dossier McNeil est celui de la pertinence « probablement pertinente » ou « raisonnablement possible ». [5] Cette norme inclut tous les documents qui ont une « possibilité raisonnable » d'être utiles à la préparation d'une réponse et d'une défense complètes.[6]

Devoir d'enquête

Lorsqu'une enquête échoue, la Couronne doit en informer l'accusé.[7]

Cette obligation entre en jeu une fois que la Couronne poursuivante prend conscience de la pertinence de certains documents.[8]

Exemples d'organisations

Les dossiers pertinents détenus par Santé Canada seraient considérés comme des dossiers McNeil que la Couronne est obligée de rechercher.[9]

Cela peut inclure la commission des valeurs mobilières provinciale qui est connue pour avoir entrepris une enquête liée à la poursuite. [10]

  1. e.g. R c Esseghaier, 2021 ONCA 162 (CanLII), par curiam, au para 27
  2. R c Quesnelle, 2014 CSC 46 (CanLII), [2014] 2 RCS 390, par Karakatsanis J (7:0)
    McNeil, supra
  3. R c Woods, 2015 ABPC 23 (CanLII), par Lepp J, au para 31 ("it is important to remember that the accused does not overcome the hurdle of providing evidence that the information sought actually exists and is relevant by showing only that the inquiry is easy to make. If it were otherwise, “easy inquiries” would quickly become the equivalent of first party disclosure and the authorities would suffer death by a thousand cuts.")
  4. McNeil, supra
  5. McNeil, supra, aux paras 43 et 44
  6. McNeil, supra, au para 44 ("As we have seen, likely relevance for disclosure purposes has a wide and generous connotation and includes information in respect of which there is a reasonable possibility that it may assist the accused in the exercise of the right to make full answer and defence.")
  7. McNeil, supra
  8. McNeil
  9. R c King (No. 5), 2017 CanLII 15296 (NLSCTD), par Marshall J, au para 53
  10. R c Clarke, Colpitts and Potter, 2013 NSSC 386 (CanLII), par Hood J

Procédure pour faire respecter le droit

Lorsque des problèmes de divulgation se posent, le tribunal devrait les examiner comme suit : [1]

  1. établir une violation du droit à la divulgation ;
  2. démontrer selon la prépondérance des probabilités que le droit à une défense pleine et entière a été porté atteinte en raison du défaut de divulgation ;
  3. s'acquitter de ce fardeau en démontrant qu'il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait affecté l'issue du procès ou l'équité globale du procès.
Juridiction

Un juge d’enquête préliminaire n’a pas compétence pour ordonner à la Couronne de fournir une divulgation.[2]

Seul le juge du « procès » peut rendre une ordonnance enjoignant à la Couronne de divulguer les renseignements sous son contrôle.[3] Par conséquent, un juge d’une cour provinciale ne peut ordonner la divulgation que si le procès a lieu devant un juge de la cour provinciale.

Un juge d'enquête préliminaire n'a pas le pouvoir d'ordonner la divulgation et n'est « pas » un « tribunal compétent » pour rendre une telle ordonnance.[4]

Lorsque la défense estime que la divulgation initiale est insuffisante pour faire un choix, le juge peut ajourner le choix pour permettre à l'accusé de demander réparation auprès d'une cour supérieure.[5]

Lorsqu'une cour supérieure est le tribunal de première instance, elle sera un "tribunal compétent" au sens de l'art. 24(1) de la Charte.[6]

Une cour supérieure devrait généralement reporter les requêtes jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant le tribunal de première instance plutôt que devant le tribunal inférieur.[7]

Dans des cas « inhabituels » ou « exceptionnels », un juge d'une cour supérieure peut exercer sa compétence en vertu de l'art. 24(1) de la Charte pour ordonner la divulgation alors que l'affaire est encore devant un juge d'enquête préliminaire.[8] La compétence limitée pour ordonner la divulgation n’affecte pas l’obligation de la Couronne de fournir une divulgation en temps opportun.[9]

Les questions liées au « mode de divulgation ont tendance à relever de la catégorie des cas exceptionnels ».[10]

Inventaire Laporte

En cas de litige quant à savoir si la divulgation est complète, la défense peut demander un « inventaire Laporte », qui détaille tous les documents en possession de la Couronne identifiant quels documents ont été divulgués et quels documents sont retenus.[11]

  1. R c Ginnish, 2014 NBCA 5 (CanLII), 1076 APR 156, par Green JA (3:0) , au para 24
  2. R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0)
  3. R c SSS, 1999 CanLII 15049 (ON SC), 136 CCC (3d) 477, par Watt J, au para 34
  4. , ibid., au para 36
    Girimonte, supra, au p. 43
  5. Girimonte, supra
  6. R c Mills, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 RCS 863, par McIntyre J
    R c Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 RCS 588, par Lamer J (superior courts have "constant, complete and concurrent jurisdiction" with respect to s. 24(1) of the Charter, even when the matter is still before an inferior court)
  7. R c Smith, 1989 CanLII 12 (CSC), [1989] 2 RCS 1120, par Sopinka J (9:0)
    Rahey, supra, au para 16 ("But it was therein emphasized that the superior courts should decline to exercise this discretionary jurisdiction unless, in the opinion of the superior court and given the nature of the violation or any other circumstance, it is more suited than the trial court to assess and grant the remedy that is just and appropriate.") cf. R c Blencowe, 1997 CanLII 12287 (ON SC), 118 CCC (3d) 529, par Watt J - the superior court has "constant, complete and concurrent jurisdiction with the trial court for applications under Charter s. 24(1)"
  8. R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0) - CA dismisses appeal on disclosure order
    R c Mohammed, 2007 CanLII 5151 (ON SC), 152 CRR (2d) 129, par Dawson J, au para 2 - relates to application while matter is before preliminary inquiry judge
    R c Hallstone Products Inc, 1999 CanLII 15107 (ON SC), 140 CCC (3d) 145, par LaForme J
    R c Mincovitch, 1992 CanLII 7585 (ON SC), 74 CCC (3d) 282, par A Campbell J
  9. Girimonte, supra
  10. Mohammed, supra, au para 2
    Hallstone, supra
    Blencowe, supra
  11. R c Laporte, 1993 CanLII 6773 (SK CA), 113 Sask R 34 (CA), par Sherstobitoff JA
    R c Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII), 300 CCC (3d) 296, par Ottenbreit JA (3:0), au para 10

Décisions de divulgation de la Couronne

Révision des décisions

Il appartient à la Couronne de déterminer « quels documents peuvent être divulgués à la défense ».[1]

Les décisions de la Couronne de divulguer certaines informations et pas d'autres sont révisables par le juge du « procès ».[2]

Dans des circonstances exceptionnelles, toute cour supérieure de juridiction pénale peut réexaminer la divulgation en vertu de l'art. 24(1) de la Charte.[3]

Les recours en cas de décisions de divulgation inappropriées sont « en grande partie, mais pas exclusivement, fondés sur la Charte ».[4]

  1. R c SSS, 1999 CanLII 15049 (ON SC), 136 CCC (3d) 477, par Watt J, au para 33
    R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA (3:0), au p. 42
  2. SSS, supra, au para 34
    Girimonte, supra, au p. 43
    R c Laporte, 1993 CanLII 9145 (SK CA), 84 CCC (3d) 343, par Sherstobitoff JA
  3. SSS, supra, au para 34
    Stinchcombe, supra, aux pp. 11 to 12
    R c Mohammed, 2007 CanLII 5151 (ON SC), 152 CRR (2d) 129, par Dawson J, au para 2B
    R c Hallstone Products Inc, 1999 CanLII 15107 (ON SC), 140 CCC (3d) 145, par LaForme J, au para 17
    R c Mincovitch, 1992 CanLII 7585 (ON SC), 74 CCC (3d) 282, par A Campbell J ("The Supreme Court of Canada and the Court of Appeal have consistently preferred the trial court to resolve Charter applications because trial courts are best suited to resolve conflicting viva voce evidence and because of the great risk of delay and fragmentation of the trial process inherent in the likelihood of interlocutory appeals.")
  4. Girimonte, supra

Forme et types de divulgation

Là où l'obligation n'existe pas

Il n'est pas approprié que les « obligations de Stinchcombe » soient interprétées comme créant une quelconque sorte d'obligation d'enquêter ou de défendre.[1]

  1. R c Eddy, 2014 ABQB 164 (CanLII), 583 AR 217, par Acton J, au para 137
    R c Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), 252 CCC (3d) 1, par Doherty JA (3:0), aux paras 32 à 40
    R c Dias, 2010 ABCA 382 (CanLII), 265 CCC (3d) 34, par curiam (3:0), au para 38

Divulgation de vérification

Lorsque des documents doivent être divulgués aux fins de communication, la police et la Couronne sont autorisées à les examiner afin de supprimer les informations qui pourraient ne pas être divulguées. Les types d’informations qui peuvent être valablement supprimées de la divulgation avant d’être communiquées à la défense comprennent :

  1. informations clairement non pertinentes
  2. informations tendant à identifier une source policière confidentielle
  3. techniques d'enquête policière
  4. de conseils qui seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat (soit l'avocat de la défense, soit l'avocat de la Couronne)

Voir plus de détails dans la section Privilège.

Restriction de l'accès à la divulgation

Violation de l'obligation de divulgation

Pour engager Stinchcombe, l'accusé demandeur a le fardeau de prouver qu'il existait une « possibilité raisonnable » que son droit à une défense pleine et entière ait été compromis par les actions de la Couronne.[1]

Tout manquement aux obligations de Stinchcombe n’entraînera pas nécessairement une violation de la Charte. Il n’y aura pas de violation de la Charte si l’échec « ne peut pas affecter la fiabilité du résultat » atteint ou l'équité globale du processus de procès."[2]

Lorsque la pertinence est contestée, il incombe à l'accusé de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il y a eu violation du droit à la divulgation garanti par la Charte.[3]

Lorsqu'une violation du droit à une divulgation complète est constatée, cela ne signifie pas nécessairement que le droit à une réponse et une défense complètes a été violé.[4] Lorsque le droit à une défense pleine et entière n’est pas impliqué, le recours habituel est soit un ajournement, soit une ordonnance de production.[5] En fait, en général, lorsque la divulgation n'a pas été faite ou est faite tardivement, le recours habituel est l'ajournement.[6]

Lorsque la Couronne ne respecte pas ses obligations imposées par Stinchcombe, la défense a l'obligation de soulever la question.[7]

L’omission de divulguer invoquera l’art. 7 et 11(d) de la Charte.[8]

Pour établir une violation de l’art. 7 en raison de la non-divulgation n'exige pas que le demandeur démontre un préjudice réel.[9] Toutefois, une réparation en vertu de l'art. 24(1) à une violation de l'art. 7 ou 11d) de la Charte « exigera généralement la démonstration d'un préjudice réel à la capacité de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. »[10]

Dans le contexte civil, toutes les violations de divulgation ne sont pas équivalentes.[11]

  1. R c Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 RCS 80, par Sopinka J
  2. R c Greganti, 2000 CanLII 22800 (ON SC), 142 CCC (3d) 77, par Stayshyn J
  3. see R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411 (CSC), par L'Heureux‑Dubé J J
    R c Bjelland, 2009 CSC 38 (CanLII), [2009] 2 RCS 651, par Rothstein J (4:3)
  4. Dixon, supra, aux paras 23 et 24
  5. see Dixon, supra, aux paras 31 and 33
  6. R c Demeter, 1975 CanLII 685 (ON CA), (1975) 10 OR 321 (CA), par curiam
    R c Caccamo, 1975 CanLII 11 (CSC), [1976] 1 RCS 786, par de Grandpré J
    Bjelland, supra, au para 25
  7. Greganti, supra ("When the defence is aware of a failure ... to disclose relevant material, there is an obligation to bring that failure to disclose to the attention of the Crown, and ... the Court.")
  8. O'Connor, supra}, au para 73
    R c Khela, 1995 CanLII 46 (CSC), [1995] 4 RCS 201, par LeBel J, au para 18
  9. R c Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 RCS 80, par Sopinka J, au para 37 ("The right to disclosure of material which meets the Stinchcombe threshold is one of the components of the right to make full answer and defence which in turn is a principle of fundamental justice embraced by s. 7 of the Charter. Breach of that obligation is a breach of the accused’s constitutional rights without the requirement of an additional showing of prejudice.")
  10. , ibid., au para 37
    O'Connor, supra, au para 74
    R c La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 RCS 680, par Sopinka J, au para 25
  11. Henry v British Columbia (Attorney General), 2015 CSC 24 (CanLII), [2015] 2 RCS 214, au para 69

Fonctions de l'avocat de la défense

Voir également: Rôle de l'avocat de la défense
Obligation de soulever des problèmes de divulgation

L'accusé doit communiquer ouvertement avec le tribunal sur toute question liée à la divulgation. De même, la Couronne a le droit de s'appuyer sur ces représentations pour déterminer si la divulgation a été complétée.[1]

Changement de conseil

En cas de changement d'avocat ou de perte d'avocat, l'avocat précédent a le devoir de faciliter la divulgation du transfert à l'accusé ou à son nouvel avocat.[2]

  1. R c Barbour, 2017 ABCA 231 (CanLII), par curiam (3:0), au para 32 ("The accused must communicate openly with the Court and Crown with respect to disclosure issues. The Court and the Crown are entitled to take assurances by the accused at face value. When the appellant represented that she had disclosure, and had spent significant amounts of time reviewing it, the Crown was entitled to assume that its obligation to disclose had been discharged.")
  2. , ibid., au para 32 ("When there is a change of counsel, or the accused becomes self-represented, there is an obligation on counsel and the accused to ensure that the disclosure is passed along or otherwise obtained by the new counsel or the accused")
    R c Dugan (1994), 149 AR 146(*pas de liens CanLII) , au para 5

Voir également

Liens externes