Définition de l'interception des communications privées

De Le carnet de droit pénal

Définitions

« Communication privée »

Voir également: Attente raisonnable de confidentialité

L'article 183 définit la « communication privée » :

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)].
...
"communication privée" Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183

"Privé"

Une communication est privée lorsque l'expéditeur a une attente raisonnable que la communication ne soit pas interceptée par une personne autre que celle à laquelle l'expéditeur a destiné la réception.[1] L'intention de la personne qui doit recevoir la communication comprend les personnes dont l'expéditeur savait qu'elles la recevraient, mais ne souhaitait peut-être pas qu'elles la reçoivent.[2]

Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication soit écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.[3]

La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et non simplement toutes les informations susceptibles d'être captées par l'interception. [4] Par conséquent, les sons qui ne sont pas destinés à transmettre des informations ne constituent pas une communication.[5]

« Communications »

Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ».

Les éléments suivants n'ont pas été jugés comme étant des « communications privées » :

  • Signaux électroniques captés par un enregistreur numérique de numéros (ENN) [6]
  • communication d'un dispositif de radiomessagerie.[7]
  • une prière adressée à Dieu en tant que Dieu ne correspond pas à la définition légale d'une personne.[8]
  • une cassette envoyée par la poste[9]
  • des prières adressées à Dieu[10]
"auteur"

L'"auteur" désigne la personne dont les "remarques que la Couronne cherche à présenter en preuve" sont protégées par la partie VI du Code.[11]

  1. R c Kyling, 2009 QCCS 3311 (CanLII), par Tardif J
  2. R c Goldman, 1979 CanLII 60 (SCC), [1980] 1 SCR 976, par Mclntyre J
  3. R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
    R c Davie, 1980 CanLII 323 (BC CA), 54 CCC (2d) 216, par Hutcheon J
  4. R c Balatoni, 2003 CanLII 13174 (ON SC), par Dawson J, au para 8
  5. Balatoni
  6. R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), , 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA
    cf. R c Griffith, 1988 CanLII 7059 (ON SC), (1989) 44 CCC (3d) 63, par McDermid J
  7. R c Lubovac, 1989 ABCA 320 (CanLII), (1990) 52 CCC (3d) 551, par McClung JA
  8. Davie, supra
  9. R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
  10. Davie, supra
  11. R c Goldman, 1979 CanLII 60 (CSC), [1980] 1 RCS 976, par juge Mclntyre

"Télécommunications"

L'article 35 de la Loi d'interprétation définit les "télécommunications" comme suit : "s'entend de l'émission, de la transmission ou de la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire"

Cette définition s'est avérée inclure des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.[1]

Ce terme est également utilisé dans les infractions de leurre d'enfant (infraction), conclure ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction) et infractions relatives aux télécommunications (infraction).

Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication
Application de la demande d’autorisation

184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 4

  1. R c Lee, 2007 ABQB 767 (CanLII), 427 AR 76, par Sulyma J
    R c Croft, 2013 ABQB 644 (CanLII), par Burrows J, au para 22

"Interception"

"Interception" signifie "écouter, enregistrer ou acquérir une communication ou en acquérir la substance, le sens ou la portée" (art. 183).[1]

Identité du destinataire prévu

Une communication adressée aux forces de l'ordre sous une fausse identité n'est généralement pas une "interception" lorsqu'il ne s'agit pas d'une "surveillance participante".

Un policier infiltré en ligne qui se fait passer pour un jeune et communique avec l'accusé ne commet pas d'interception, car il n'y a pas d'enregistrement « subreptice » de la conversation ni d'« interception » entre l'accusé et un tiers.[2]

Les communications téléphoniques entre l'accusé et le policier qui répond au téléphone dans une maison de drogue et prend l'identité du propriétaire ne sont pas couvertes par la partie VI.[3]

"Intercepter" vs "Divulguer"

Le régime de la partie VI établit une distinction entre "interception" et "utilisation ou conservation" de cette communication, qui est conceptuellement "différente et distincte".[4]

Moment de la saisie

Il est suggéré qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien temporel direct entre la saisie du message et la transmission du message.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> Elle sera généralement requise lorsque le message n'a pas encore existé ou n'a pas encore été reçu par le destinataire.[5]

Dispositifs utilisés pour l'interception

L'interception doit être effectuée au moyen d'un « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » (art. 183). Par conséquent, le simple fait d'utiliser ses sens humains sans aide technologique ne permet pas d'invoquer la partie VI. [6]

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie .
...
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183

  1. L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.
  2. R c Mills, 2017 NLCA 12 (CanLII), NJ No 55, par Welsh JA en attente d'appel à la CSC
    R c Beairsto, 2018 ABCA 118 (CanLII), 359 CCC (3d) 376, par curiam (3:0)
  3. R c Singh, 1998 CanLII 4819 (BC CA), 127 CCC (3d) 429, par Hall JA
    R c McQueen, 1975 CanLII 1373 (AB CA), (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB), par McDermid JA ([TRADUCTION] « Les [dispositions relatives à l’écoute électronique] visent à empêcher un tiers d’intercepter la communication privée entre deux personnes. Elles ne sont pas destinées à s’appliquer au cas où il n’y a que deux personnes en cause et où l’une reçoit un message par usurpation d’identité frauduleuse. »)
    see also R c Giles, 2007 BCSC 1147 (CanLII), 77 WCB (2d) 469, par MacKenzie JA, au para 31
  4. R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Cote J, au para 63
  5. , ibid.
  6. R c Beckner, 1978 CanLII 2511 (ON CA), 43 CCC (2d) 356, par Dubin JA -- un policier surprend une conversation entre l'accusé et un ami
    R c Kopinsky, 1985 CanLII 1191 (AB QB), 62 AR 100, par McFadyen J