Agents de la paix

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Code criminel et définitions connexes

La loi confère à un « agent de la paix » un certain nombre de pouvoirs et d'immunités, notamment les pouvoirs relatifs à la détention, à l'arrestation, à la perquisition et à la saisie.

Définition légale

« Agent de la paix » est défini à l'art. 2 :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

...
agent de la paix:a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;

b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :

(i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,
(ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;

d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
f) le pilote commandant un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

pendant que l’aéronef est en vol;

g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

La définition d'« agent de la paix » dans le Code « ne sert qu'à accorder des pouvoirs supplémentaires pour faire respecter le droit pénal à des personnes qui doivent par ailleurs agir dans les limites de leurs sources d'autorité légales ou de common law. »[1]

La liste de l'art. 2 n'est pas exhaustive et peut inclure d'autres personnes non mentionnées dans l'article.

Professions qui ne sont pas des agents de la paix

Les agents de la paix ne comprennent pas :

  • un huissier privé[2]
  • agent d'exécution des règlements municipaux[3]
  • un agent correctionnel pour jeunes contrevenants en dehors de ses heures de travail[4]

Cela ne signifie pas que ces professions ne peuvent pas être des agents de la paix. Cela signifie seulement qu'à moins qu'elles ne soient expressément désignées comme agents de la paix en vertu d'une autre loi, elles ne correspondront pas à la définition d'« agent de la paix » au sens de l'art. 2 du Code.

Les lois provinciales et fédérales désigneront des personnes comme « agents de la paix » au sens du Code criminel. Dans ces cas, cette désignation se limitera aux pouvoirs d'agent de la paix du Code criminel pendant que l'agent exerce ses fonctions en vertu de la loi habilitante et non en vertu d'infractions au Code criminel.[5] Lorsqu'ils font quoi que ce soit en dehors de la loi habilitante, ils sont considérés comme des civils.[6]

  1. R c Nolan, 1987 CanLII 66 (SCC), [1987] 1 RCS 1212, par Dickson CJ, au para 20
  2. R c Burns, 2002 MBCA 161 (CanLII), 170 CCC (3d) 288, par Twaddle JA, aux paras 8 à 10
    R c Boisseau, 1981 CanLII 2538 (QC CM), [1981] R.L. 155, per Léger J - huissier de la cour supérieure
  3. R c Laramee, 1972 CanLII 1365 (NWT TC), 9 CCC (2d) 433 (N.W.T. Mag. Ct.), per De Weert CJ cité dans R c Parsons, 2001 ABQB 42 (CanLII), 80 CRR (2d) 355, par McMahon J, au para 14
  4. R c Pillipow, 2003 SKQB 49 (CanLII), 229 Sask R 306, par Rothery J
  5. see e.g. R c Beaman, 1963 CanLII 73 (SCC), [1963] SCR 445, par Ritchie J
    Wright v The Queen, 1973 CanLII 858 (SKQB), 6 WWR 687 (Sask.), par Maher J
    R c Ingram, 1974 CanLII 985 (SK CA), 5 WWR 759, 18 CCC (2d) 200, par Culliton CJ
    Laramee, supra
  6. R c Thibeault, 2007 NBCA 67 (CanLII), 226 CCC (3d) 334, par Juge en chef Drapeau, au para 15

Agences fédérales

Un agent des douanes ou un agent de l'accise est un agent de la paix au sens de l'art. 2(d) lorsqu'ils exercent des fonctions en vertu de la Loi sur les douanes.[1] Les articles 163.4 et 163.5 de la « Loi sur les douanes » autorisent les agents des douanes à avoir les mêmes pouvoirs qu'un agent de la paix en vertu du Code criminel dans un contexte limité.[2]

  1. R c Thibeault, 2007 NBCA 67 (CanLII), 226 CCC (3d) 334, par Drapeau CJ, au para 15
  2. see Customs Act s. 163.4 and 163.5

Autres membres des organismes d'application de la loi

Un agent de patrouille routière peut être un agent de la paix.[1]

Un agent de police au sens de l'art. 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est un agent de la paix.[2]

Un « gendarme spécial » est un agent de la paix uniquement aux fins limitées de son mandat, qui peut inclure la participation à l'exécution d'un mandat de perquisition.[3]

  1. R c McCloy, 1987 CanLII 4476 (SKQB), 2 MVR (2d) 293, 64 Sack. R. 166, par Noble J
  2. R c Lord, 2010 BCSC 1046 (CanLII), par Butler J
  3. R c Semeniuk, 2007 BCCA 399 (CanLII), 224 CCC (3d) 71, par Saunders JA, au para 15

Autres membres d'organismes municipaux

Un gardien de fourrière peut être un agent de la paix.[1]

Un agent de contrôle des animaux n'est un agent que dans le but limité de « faire respecter la législation sur le contrôle des animaux ».[2]

  1. R c Moore, [1983] 5 WWR 176(*pas de liens CanLII)
  2. R c Jones et Huber, [1975] 5 WWR 97, (Yukon Mag. Ct.)(*pas de liens CanLII)

Agents de la faune

Dans de nombreuses provinces, les gardes-chasse, les agents de conservation et les agents de la faune peuvent être des agents de la paix au sens de l'al. 2(c) du Code lorsqu'ils appliquent la législation provinciale habilitante.[1]

  1. R c Beaman, 1963 CanLII 73 (SCC), [1963] SCR 445, par Ritchie J - a game warden under the Game Act (NB)
    R c Jones, [1975] 5 WWR 97, 30 CRNS 127 (Y.T.)(*pas de liens CanLII) - peace officer under s. 2(c)
    R c Rutt, 1981 CanLII 2083 (SK CA), 59 CCC (2d) 147, par Culliton JA - conservation officer under the Wildlife Act (Sask)
    R c Rushton, 1981 CanLII 3156 (NB CA), 62 CCC (2d) 403 (N.B.C.A.), par Hughes CJ - game warden
    R c Goy (1969), 5 CRNS 385, 67 WWR 375(*pas de liens CanLII) -les gardes nommés en vertu de la Loi sur la faune sont des agents de la paix
    R c Cook, 2006 SKPC 41 (CanLII), 278 Sask R 93, par Tucker J

Officiers militaires

Ce n'est qu'en vertu de l'al. 2(g)(ii), et non de l'al. 2(g)(i), qu'un agent de police militaire est un agent de la paix.[1]

La police militaire peut exiger un échantillon d'haleine d'un civil présent sur une base militaire.[2]

Un policier militaire n'a pas le pouvoir de traiter avec des civils à l'extérieur de la base.[3]

  1. R c Bryden, 1995 CanLII 4542 (NS SC), 13 MVR (3d) 89, 139 NSR (2d) 131, 397 APR 131, par MacDonald J
    R c Nolan, 1987 CanLII 66 (SCC), [1987] 1 RCS 1212, par Dickson CJ
    R c Haynes, 1994 CanLII 4160 (NS CA), 367 APR 311, par Freedman JA
    R c Harvey, 1979 ABCA 275 (CanLII), 18 AR 382, par Clement JA
    R c Smith, [http://canlii.ca/t/23m03 1982 CanLII 358 (BC CA)], 2 CCC (3d) 250, par Hinkson JA
    R c Cogswell (1979), 2 MVR 34, [1979] NBJ No 31 (N.B.C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. Smith, supra
  3. Harvey, supra

Agents autochtones et des Premières Nations

La police autochtone est régie par les lois provinciales sur la police.[1]

Un gendarme spécial nommé en vertu de la Loi sur la police pour servir en tant que gendarme de bande.[2] Cela ne signifie pas qu'ils sont des « agents de police » au sens des lois provinciales sur la police.[3] </ref> Un agent de police des Premières Nations peut être autorisé à agir à titre d'« agent de la paix » à l'extérieur des limites territoriales de la réserve en vertu de sa loi habilitante. L'étendue de ses pouvoirs est déterminée par ses « fonctions précises » telles qu'elles sont énoncées dans la loi, les règlements, l'accord de police et les conditions de nomination.[4]

Les gardiens de la paix des Premières Nations ne sont pas des agents de la paix.[5]

  1. art. 87 de la Loi sur la police (N.-É.)
    art. 38 de la Loi sur la police (N.-B.)
  2. R c Whiskeyjack, 1984 ABCA 336 (CanLII), 17 CCC (3d) 245, par Prowse JA
    R c Stephens, 1995 CanLII 626 (ON CA), 102 CCC (3d) 416, par Finlayson JA
  3. R c Decorte, 2003 CanLII 57434 (ON CA), par curiam, appealed to [2005] 1 RCS 133, 2005 SCC 9 (CanLII), par Fish J - related to a RIDE stop performed by the special constable just outside territorial limits of the reserve.
  4. , ibid.
  5. R c Suggashie, 2012 ONSC 2292 (CanLII), par Fregeau J, aux paras 22 à 29

Voir également