Définitions du terrorisme
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"infraction de terrorisme"
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
infraction de terrorisme
- a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
- b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
- c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
- d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 1; 2005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1
"groupe terroriste"
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist group)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
- Définitions
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
...
groupe terroriste
- a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
- b) soit une entité inscrite.
Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)
...
[omis (1.1), (1.2) and (2)]
2001, ch. 41, art. 4 et 126; 2010, ch. 19, art. 1; 2013, ch. 13, art. 6
Un « groupe terroriste » peut être constitué d’un seul individu.[1] Et une « entité » peut inclure une seule « personne ».[2]
- ↑
R c Khawaja, 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ, au para 26
United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, par curiam, au para 20, aff’d 2012 SCC 70 (CanLII), [2012] 3 SCR 609, par McLachlin CJ
Ali, supra, aux paras 28 à 29 ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.") - ↑ , ibid., aux paras 28 à 29 ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
"Terrorist Activity"
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist activity) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
L'article 83.01 stipule :
- Définitions
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité terroriste
- a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,
(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,
(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
(v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,
(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,
(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
- b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :
(i) d’une part, commis à la fois :
(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,
(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,
(B) met en danger la vie d’une personne,
(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,
(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,
(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)
...
Interprétation(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.
- Interprétation
(1.2) Il est entendu que l’attentat suicide à la bombe est un acte visé aux alinéas a) ou b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) s’il répond aux critères prévus à l’alinéa en cause.
- Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).
2001, ch. 41, art. 4 et 126; 2010, ch. 19, art. 1; 2013, ch. 13, art. 6
L'article 2 définit l'« activité terroriste » comme étant identique à la définition de l'article 83.01.
« Mens Rea » La preuve de la « mens rea » d'une activité terroriste requiert :[1]
- intention « d'entraîner une conséquence décrite aux sous-alinéas (1)(b)(ii)(A) à (B) » (c'est-à-dire entraîner une conséquence interdite) ;
- intention « d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences décrites au paragraphe (1)(b)(i)(B) » (c'est-à-dire une intention ultérieure d'entraîner une autre conséquence) ; et,
- elle doit être « pour un but, un objectif ou une cause politique, religieux ou idéologique mentionné au paragraphe (1)(b)(i)(A) » (c'est-à-dire un but ou un motif précis).
- Constitutionnalité
La définition d'« activité terroriste » au sens de l'article 83.01 du Code ne viole pas le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2(b) de la Charte.[2] L'activité implique soit le recours à la violence, soit est destructrice des principes qui sous-tendent ce droit.[3]
- ↑
R c Ali, 2019 ONCA 1006 (CanLII), par Watt JA, au para 56
R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 273 CCC (3d) 415, par curiam, aux paras 82 à 86 aff’d 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ
- ↑
R c Khawaja, 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ
- ↑ , ibid.
"Liste des entités"
Autres définitions connexes
- PART II.1 Terrorism
- Interpretation
- Definitions
Définitions83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05. (listed entity)
...
[omis (1.1), (1.2) and (2)]
2001, ch. 41, art. 4 et 126; 2010, ch. 19, art. 1; 2013, ch. 13, art. 6
Voir également
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- 2020
- Categories
- Droit pénal
- 1991, ch. 1
- 1992, ch. 20
- 1993, ch. 28
- 1994, ch. 44
- 1995, ch. 29
- 1997, ch. 23
- 1998, ch. 30
- 1999, ch. 3
- 2000, ch. 12
- 2001, ch. 32
- 2002, ch. 7
- 2003, ch. 21
- 2004, ch. 3
- 2006, ch. 14
- 2012, ch. 1
- 2013, ch. 13
- 2014, ch. 17
- 2015, ch. 3
- 2018, ch. 21
- 2019, ch. 13
- 2019, ch. 25
- 2022, ch. 17
- Terrorisme
- Définitions