Infractions diverses contre l'ordre public
Trahison
- Haute trahison
46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
- a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
- b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
- c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
- Trahison
(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
- a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
- b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
- c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
- d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
- e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
- Citoyen canadien
(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :
- a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
- b) au paragraphe (2), commet une trahison.
- Acte manifeste
(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.
S.R., ch. C-34, art. 46; 1974-75-76, ch. 105, art. 2
- Peine applicable à la haute trahison
47 (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
- Peine applicable à la trahison
(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :
- a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
- b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
- c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
- Corroboration
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.
- Peine minimale
(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
S.R., ch. C-34, art. 471974-75-76, ch. 105, art. 2
- Prescription
48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
- Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
- a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
- b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
S.R., ch. C-34, art. 48; 1974-75-76, ch. 105, art. 29.
- Procedure
581
[omis (1), (2) and (3)]
- Accusation de trahison
(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.
[omis (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 581; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118; 2018, ch. 29, art. 63
- Penalty
- [omis (b), (c) and (d)]
......
- Emprisonnement à perpétuité
745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
- a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
- b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
- b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
- c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
- d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46
Aider un ennemi extraterrestre ou omettre de prévenir une trahison
- Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) incite ou volontairement aide un sujet :
- (i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
- (ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,
à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;
- b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
- Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
S.R., ch. C-34, art. 501974-75-76, ch. 105, art. 29
Intimider le Parlement ou une législature
Sabotage
- Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :
- a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
- b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
- Définition de acte prohibé
(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :
- a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
- b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
- Réserve
(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :
- a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
- b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
- c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
- Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 52; 2019, ch. 25, art. 6
Mutinerie et désertion
Incitation à la mutinerie
53 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
- a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;
- b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.
S.R., ch. C-34, art. 53
Aider un déserteur
54 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
S.R., ch. C-34, art. 54
Preuve d’actes manifestes
55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 55; 2018, ch. 29, art. 2 Version précédente
Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
- a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
- b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
- c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 56L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
Infractions liées aux documents d'identité
Pièces d’identité
56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.
- Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :
- a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;
- b) à des fins généalogiques;
- c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;
- d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.
Définition de pièce d’identité
(3) Pour l’application du présent article, pièce d’identité s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.
- Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2009, ch. 28, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Faux ou usage de faux en matière de passeport
57 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
- a) fait un faux passeport;
- b) sachant qu’un passeport est faux :
(i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,
(ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).
- Fausse déclaration relative à un passeport
(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Possession d’un passeport faux, etc.
(3) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Dispositions spéciales applicables
(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :
- a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;
- b) la définition de faux document à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- Définition de passeport
(5) Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
- Compétence
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
- Comparution de l’accusé lors du procès
(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :
- a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
- b) les exceptions à cette obligation.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 57L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9; 1992, ch. 1, art. 60(F)1994, ch. 44, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25; 2013, ch. 40, art. 174; 2018, ch. 29, art. 3; 2019, ch. 25, art. 7 Version précédente
Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
- a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
- b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation
(2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 58; 2019, ch. 25, art. 8 Version précédente
Sédition
- Paroles séditieuses
59 (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.
- Libelle séditieux
(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.
- Conspiration séditieuse
(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.
- Intention séditieuse
(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de intention séditieuse, est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :
- a) enseigne ou préconise;
- b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,
l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.
S.R., ch. C-34, art. 60
La sincérité de la croyance de l'accusé dans ses écrits séditieux n'est pas pertinente à l'infraction prévue à l'art. 59(2).[1]
L'intention séditieuse exige que l'accusé ait l'intention « d'inciter à la violence, aux troubles publics ou à une conduite illégale » contre le gouvernement.[2]
- Exception
60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :
- a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
- b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
- (i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
- (ii) le Parlement ou la législature d’une province,
- (iii) l’administration de la justice au Canada;
- c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
- d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.
S.R., ch. C-34, art. 61
Punition des infractions séditieuses
61 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
- a) prononce des paroles séditieuses;
- b) publie un libelle séditieux;
- c) participe à une conspiration séditieuse.
S.R., ch. C-34, art. 62
Infractions relatives aux forces militaires
62 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, intentionnellement :
- a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;
- b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;
- c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.
Définition de membre d’une force
(2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :
- a) un membre des Forces canadiennes;
- b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 62; 2019, ch. 25, art. 9 Version précédente
- ↑ Duval v The King, 1938 CanLII 44 (SCC), [1938] SCR 390, par Duff CJ
- ↑ Boucher v the King, 1950 CanLII 2 (SCC), [1951] SCR 265, par Kerwin J ("With great respect, I am of the opinion that in all cases the intention to incite violence or public disorder or unlawful conduct against His Majesty or an institution of the State is essential")
Forage illégal
- Décrets du gouverneur en conseil
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :
- a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :
- (i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,
- (ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,
- (iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;
- b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.
- Décret général ou spécial
(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.
- Peine
(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 70; 1992, ch. 1, art. 60(F)2019, ch. 25, art. 12
Offences Relating to Radioactive Materials
- Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins
82.3 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.
2013, ch. 13, art. 5
- Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins
82.4 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, utilise ou modifie toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.
2013, ch. 13, art. 5
- Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.
82.5 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.
2013, ch. 13, art. 5
- Forces armées
82.7 Il est entendu que les articles 82.3 à 82.6 ne s’appliquent pas à l’acte commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
2013, ch. 13, art. 5.
art. 2
...
"nuclear facility" means"nuclear material" means
...
"radioactive material"...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
- Définition de engin
82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :
- a) tout dispositif explosif nucléaire;
- b) tout engin dispersant des matières radioactives;
- c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.
2013, ch. 13, art. 5
Combats de prix
- Fait de se livrer à un combat concerté
83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;
- b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;
- c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.
- Définition de combat concerté
(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. La présente définition exclut toutefois :
- a) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
- b) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
- c) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne;
- d) le match de boxe ou d’arts martiaux mixtes tenu dans une province avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par la législature de la province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 83; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 2013, ch. 19, art. 1.
Voir aussi
- Infractions diverses liées aux armes à feu
- Infractions diverses contre l'administration de la justice
- Infractions sexuelles diverses
- Infractions diverses contre la personne
- Infractions diverses contre la propriété
- Infractions frauduleuses diverses
- Infractions monétaires diverses
- Piraterie et infractions contre la sécurité aérienne et maritime
- Administratif
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- 1991, ch. 1
- 1992, ch. 20
- 1993, ch. 28
- 1994, ch. 44
- 1995, ch. 29
- 1997, ch. 23
- 1998, ch. 30
- 1999, ch. 3
- 2000, ch. 12
- 2001, ch. 32
- 2002, ch. 7
- 2003, ch. 21
- 2004, ch. 3
- 2006, ch. 14
- 2012, ch. 1
- 2013, ch. 13
- 2014, ch. 17
- 2015, ch. 3
- 2018, ch. 21
- 2019, ch. 13
- 2019, ch. 25
- 2022, ch. 17