Autodéfense et défense d'autrui

De Le carnet de droit pénal
Ang
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Principes généraux

La légitime défense est le droit, dans certaines circonstances, de répondre à la force, ou aux menaces de force, par la force afin d'arrêter l'agresseur/la victime.[1] The attacker/victim is the "author of his or her own deserts”[2]

La défense est une forme de justification.[3] Contrairement aux excuses, une justification ne se concentrera pas sur les « faiblesses humaines » de l’accusé. Cela rendra les actes moralement acceptables.[4]

La légitime défense est entièrement codifiée et n’a pas d’application en common law.[5]

Fardeau

Une fois la défense levée, la couronne doit prouver l'indisponibilité de la défense hors de tout doute raisonnable.[6]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé prouve qu'il n'existait aucun moyen raisonnable de se retirer de la situation.[7]

Preuve

Les Les preuves de bonne moralité de la victime seront souvent pertinentes et admissibles.

La preuve de la « disposition pacifique » de la victime est admissible dans le cadre de la preuve de la Couronne. <réf> R c Krasniqi, 2012 ONCA 561 (CanLII), 291 CCC (3d) 236, par LaForme JA, aux paras 60 à 66
</réf>

Rétrospectivité

Il existe une certaine division quant à savoir si les modifications du 11 mars 2013 s'appliquent de manière rétrospective aux infractions commises avant la date de la modification.[8] En Ontario, l'art. 34 n'est pas rétrospectif.[9]

Révision en appel

Les conclusions d'un juge de première instance sur le caractère raisonnable du recours à la force doivent faire l'objet de déférence.[10]

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, au para 20
  2. , ibid., au para 20
  3. , ibid., au para 24
  4. , ibid., au para 24
  5. , ibid., au para 22
  6. R c Cinous, 2002 SCC 29 (CanLII), [2002] 2 SCR 3, par McLachlin CJ and Bastarache J
  7. R c Watson, 2010 ONSC 6153 (CanLII), par Lederer J
  8. Non rétrospectif :
    R c Evans, 2013 BCSC 462 (CanLII), 278 CRR (2d) 228, par Fisher J
    R c Wang, 2013 ONCJ 220 (CanLII), OJ No 1939, par Pringel J
    R c Simon, 2013 ABQB 303 (CanLII), 558 AR 384, per Moreau J
    R c Carriere, 2013 ABQB 645 (CanLII), 110 WCB (2d) 709, per Wakeling J
    R c Huth, 2013 BCSC 2086 (CanLII), BCJ No 2086, par Macaulay J
    Retrospective:
    R c Pankiw, 2014 CanLII 1391 (SK PC), par Labach J
    R c LAOS, 2013 BCPC 166 (CanLII), BCJ No 1418, par Brooks J
    R c Caswell, 2013 SKPC 114 (CanLII), 421 Sask R 312, par Morgan J
    R c Hunter, 2013 NWTSC 79 (CanLII), 109 WCB (2d) 657, per Shaner J
  9. Ont.:
    R c Bengy, 2015 ONCA 397 (CanLII), 325 CCC (3d) 22, par Hourigan JA
    cf. R c Trudell, 2013 ONSC 6092 (CanLII), OJ No 4412, par Gorman J
    and R c Pandurevic, 2013 ONSC 2978 (CanLII), 298 CCC (3d) 504, par MacDonnell J
  10. R c Met, 2014 ABCA 157 (CanLII), par curiam, au para 19
    R c Abdulle, 2014 ABCA 52 (CanLII), 569 AR 142, par curiam, au para 8

Exigences

Le critère actuel en matière de légitime défense est énoncé à l’art. 34 :

Défense — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

[omis (2)]

Exception

(3) Le paragraphe (1) [Defence – use or threat of force] ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 34; 1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 34(1) et (3)

Le critère de l’art. 34 nécessite trois éléments :[1]

  1. « Croyance raisonnable » (al. 34(1)(a)) : « l'accusé doit raisonnablement croire que la force ou la menace de la force est utilisée contre lui ou contre quelqu'un d'autre » ;
  2. « Objectif défensif » (al. 34(1)b)) : « le but subjectif de la réponse à la menace doit être de se protéger ou de protéger autrui ; et »
  3. « Réponse raisonnable » (al. 34(1)(c)) : « l'acte commis doit être objectivement raisonnable dans les circonstances ».

Exprimée autrement, la considération peut se décomposer selon les éléments suivants :[2]

  1. le catalyseur;
  2. le motif ; et
  3. la réponse.
Éléments objectifs

Lorsqu'il examine l'élément objectif de la défense, « le tribunal doit être conscient du fait que les personnes se trouvant dans des situations stressantes et dangereuses n'ont pas le temps de réfléchir subtilement. »[3]

Air de réalité

Le tribunal ne peut pas examiner un moyen de défense fondé sur l'art. 34 à moins que cette affirmation ait un air de réalité.[4]

  1. R c Cunha, 2016 ONCA 491 (CanLII), 337 CCC (3d) 7, par Lauwers JA, au para 6
    R c Bengy, 2015 ONCA 397 (CanLII), 325 CCC (3d) 22, par Hourigan JA, au para 28
    R c Cormier, 2017 NBCA 10 (CanLII), 348 CCC (3d) 97, par Richard and Baird JJ, au para 40
  2. R c Zsombor, 2023 BCCA 37 (CanLII), par Frankel JA, au para 12
    R c Khill, 2021 SCC 37 (CanLII), 409 CCC (3d) 141, per Martin J, au para 51 ("The three inquiries under s. 34(1), set out above, can usefully be conceptualized as (1) the catalyst; (2) the motive; and (3) the response ...")
  3. Cunha, supra, au para 7
    R c Mohamed, 2014 ONCA 442 (CanLII), 310 CCC (3d) 123, par Rouleau JA, au para 29
  4. R c Sylvester, 2020 ABQB 27 (CanLII), per Yamauchi J, au para 235
    see also Air of Reality

Premier élément : Croyance à la force ou aux menaces

Ce premier élément exige que l'accusé ait une croyance subjective fondée sur des motifs raisonnables que l'agresseur représentait une menace de recours à la force et que cette croyance était raisonnable.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Il faut s'attendre à ce que la victime et l'accusé « dans le feu de l'action, [visualisent] la scène sous des angles différents et bénéficient d'informations différentes » puissent parvenir à des conclusions « raisonnables et objectivement étayées » qui sont différentes. <réf> , ibid., au para 31
</réf>

L'évaluation de l'art. 34(2) est un « exercice intrinsèquement contextuel ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> La défense ne s’appliquera pas lorsqu’il existe une arrière-pensée telle que la vengeance, la discipline ou le désir de contrôler.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

34
[omis (1)]

Facteurs

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

[omis (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 34; 1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 34(2)

Test objectif et subjectif

Le test sur la troisième exigence n’est pas uniquement un test objectif.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Il s'agira notamment de déterminer si l'accusé croyait raisonnablement qu'il ne pourrait pas autrement se protéger du danger.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

L’existence d’une voie de fait n’est pas nécessaire pour que l’al. 34(2), il s'agit uniquement de savoir si l'accusé croit raisonnablement, dans les circonstances, qu'il a été illégalement agressé.<ref> , ibid., au para 107 </réf>

Preuve de violence du personnage

Voir également: Preuve de caractère

Amendements antérieurs à 2013

Résumés de cas

Voir également