Admissibilité à la libération conditionnelle différée
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Principes généraux
Le tribunal a le pouvoir en vertu de l'art. 743.6 pour retarder l'admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de la peine globale ou à 10 ans, selon la valeur la moins élevée.
- Pouvoir judiciaire d’augmentation du temps d’épreuve
743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.
- Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization], 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], 467.12 [commission of offense for criminal organisation] ou 467.13 [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle], est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
- Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la por-tée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization], 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], 467.12 [commission of offense for criminal organisation] ou 467.13 [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle] purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
- Principes devant guider le tribunal
(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.
1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 86; 1997, ch. 23, art. 18; 2001, ch. 32, art. 45, ch. 41, art. 21 et 133; 2014, ch. 17, art. 15 et 16
[annotation(s) ajoutée(s)]
The test for delayed release is whether the court is "satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the character and circumstances of the offender, that the expression of society’s denunciation of the offence or the objective of specific or general deterrence so requires, order that the portion of the sentence that must be served before the offender may be released on full parole is one half of the sentence or ten years, whichever is less."[1]
Toute considération relative à l'application de cet article doit être conforme à l'équité procédurale et donner à la défense la possibilité de répondre à la demande. Dans la mesure du possible, un préavis doit être donné à la défense.[2]
L'incapacité d'un jury à formuler une recommandation sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle n'empêche pas un juge de prendre une décision sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui a toujours le dernier mot sur la peine. [3]
- ↑ s. 743.6
- ↑ R c Zinck, 2003 CSC 6 (CanLII), [2003] SCJ No 5, par Lebel J (9:0)
- ↑ R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA (3:0)
Infractions éligibles
Schedule I and II of the Corrections and Conditional Release Act, SC 1992, c 20, lists the eligible offences.
- ANNEXE I
(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) 1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
- a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
- b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
- c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
- d) article 144 (bris de prison);
- e) article 151 (contacts sexuels);
- f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
- g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
- h) article 155 (inceste);
- i) article 159 (relations sexuelles anales);
- j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
- k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
- l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
- m) article 172 (corruption d’enfants);
m.1) article 172.1 (leurre);
- n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
n.1) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
- o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
- p) article 236 (homicide involontaire coupable);
- q) article 239 (tentative de meurtre);
- r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
- s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
- t) article 266 (voies de fait);
- u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
- v) article 268 (voies de fait graves);
- w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
w.1) article 269.1 (torture);
- x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
- y) article 271 (agression sexuelle);
- z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 433 (incendie criminel);
- b) article 434 (incendie : dommages matériels);
- c) article 436 (incendie par négligence).
3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 144 (viol);
- b) article 145 (tentative de viol);
- c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
- d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
- e) article 245 (voies de fait ou attaque);
- f) article 246 (voies de fait avec intention).
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
- b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
- c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
- d) article 155 (sodomie ou bestialité);
- e) article 157 (grossière indécence);
- f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
- g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5. L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
- a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
- b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
- c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
- d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
6. Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :
- a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
- b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
- c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
- d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).
1992, ch. 20, ann. I; 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67; 2000, ch. 24, art. 41; 2001, ch. 41, art. 91 à 93; 2008, ch. 6, art. 57; 2011, ch. 11, art. 8; 2012, ch. 1, art. 103 et 104.
- ANNEXE II
(paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) 1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 4 (trafic de stupéfiant);
- b) article 5 (importation et exportation);
- c) article 6 (culture);
- d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).
2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
- b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);
- d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);
- e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
- f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).
3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
- a) article 5 (trafic);
- b) article 6 (importation et exportation);
- c) article 7 (production).:d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]
4. L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.
1992, ch. 20, ann. II; 1995, ch. 42, art. 68; 1996, ch. 19, art. 64; 2001, ch. 32, art. 57; 2011, ch. 11, art. 9.
– [
https://canlii.ca/t/6925m Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition]
Meutre
Pour l’infraction de meurtre, il existe une période obligatoire d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Dans le cas d'une accusation de meurtre au premier degré, la période d'inéligibilité à la libération conditionnelle est fixée à 25 ans.
Lorsqu'il envisage de rendre une ordonnance en vertu de l'article 745.4, le juge « peut tenir compte de la dangerosité future de l'infraction et de la dénonciation, ainsi que de la dissuasion ».[1]
L’article 745.4 stipule:
- Libération conditionnelle
745.4 Sous réserve de l’article 745.5 [condamnation pour meurtre - moins de 16 ans – inadmissibilité au jury de substitution], au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745 [peine d'emprisonnement à vie], le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2 [condamnation pour meurtre – moins de 18 ans], porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
1995, ch. 22, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Idem
745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1 [condamnation pour meurtre – moins de 18 ans – instruction], le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3 [condamnation pour meurtre - moins de 16 ans – instruction], fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.
1995, ch. 22, art. 6 et 23.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Principes
Les principes et objectifs de l’art. 718 à 718.2 [objet de la détermination de la peine, etc.] doivent être pris en compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 745,5.[2]
- Ranges
Dans le cas d'une accusation de meurtre au deuxième degré, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est discrétionnaire et peut aller de 10 à 25 ans.[3]
- ↑
R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, par Iacobucci J
- ↑ R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, par Beveridge JA (3:0), au para 47 ("The provisions of s.718 et. seq. generally inform the discretion to be exercised in setting the period of parole ineligibility")
- ↑ see s. 745(c)
Meurtres multiples
L'article 745.51 donne au juge le pouvoir discrétionnaire d'ordonner des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre.
- Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples
745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745 [peine d'emprisonnement à vie], le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.
- Motifs
(2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) [ordonnance de report de la libération conditionnelle pour meurtres multiples].
- Application
(3) Les paragraphes (1) [ordonnance de report de la libération conditionnelle pour meurtres multiples] et (2) [ordonnance de report de la libération conditionnelle pour meurtres multiples – motifs] s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
2011, ch. 5, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 745.51 a été déclaré inconstitutionnel.[1]
- ↑ R c Bissonnette, 2022 CSC 23 (CanLII), par Wagner CJ
Contrôle judiciaire
- Contrôle judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle
- Contrôle judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre