Rapports préalables à la condamnation

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 12144)

Principes généraux

Un rapport présentenciel est un rapport généré par un agent de probation sur ordre du tribunal après avoir interrogé le délinquant et des sources collatérales et qui sert au juge pour déterminer la peine.

La disposition habilitante qui permet d'ordonner un rapport est l'article 721, qui stipule :

721 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

Note marginale :Règlements de la province

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

Note marginale :Contenu du rapport

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).

Note marginale :Autres renseignements

(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

Copie du rapport

(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 721L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2031995, ch. 22, art. 61999, ch. 25, art. 16(préambule)2002, ch. 1, art. 1832003, ch. 21, art. 15


Report by probation officer

721 (1) Subject to regulations made under subsection (2) [provincial regulations re form and content of reports], where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730 [order of discharge].

Provincial regulations

(2) The lieutenant governor in council of a province may make regulations respecting the types of offences for which a court may require a report, and respecting the content and form of the report.

Content of report

(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:

(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;
(b) subject to subsection 119(2) of the Youth Criminal Justice Act, the history of previous dispositions under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, the history of previous sentences under the Youth Criminal Justice Act, and of previous findings of guilt under this Act and any other Act of Parliament;
(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and
(d) any matter required, by any regulation made under subsection (2) [provincial regulations re form and content of reports], to be included in the report.
Idem

(4) The report must also contain information on any other matter required by the court, after hearing argument from the prosecutor and the offender, to be included in the report, subject to any contrary regulation made under subsection (2) [provincial regulations re form and content of reports].

Copy of report

(5) The clerk of the court shall provide a copy of the report, as soon as practicable after filing, to the offender or counsel for the offender, as directed by the court, and to the prosecutor.
R.S., 1985, c. C-46, s. 721; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 203; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 25, s. 16(Preamble); 2002, c. 1, s. 183; 2003, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(1), (2), (3), (4), et (5)

En vertu de l'article 724(3)(b), en cas de litige sur des allégations factuelles contenues dans le rapport, la partie qui s'appuie sur celui-ci doit prouver le fait.

Le juge peut utiliser les informations contenues dans le rapport pour évaluer le caractère du contrevenant afin de relier l'infraction au contrevenant.[1]

Seulement dans les cas extrêmes de conduite « scandaleuse », le manquement des services de probation à s’acquitter de leur obligation de préparer un rapport en temps opportun peut entraîner une réduction de peine.[2]

Le rapport est utilisé « pour aider le juge à parvenir à une peine qui reflète à la fois les circonstances pertinentes du délinquant et qui est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine. »Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Brown, 1985 CanLII 3479 (MB CA), , 31 Man.R. (2d) 268, par Monnin CJ, à 274
  2. R c KK, 2012 ONSC 2238 (CanLII), [2012] OJ No 1592 (S.C.), par Hill J{{atsL|fqxkx|70| à 72}>
    </réf>
    <references></references>

    Objectif

    Le but d'un rapport présentenciel est de fournir un « portrait de l'accusé en tant que personne dans la société : ses antécédents, sa famille, son éducation, ses antécédents professionnels, sa santé physique et mentale, ses fréquentations et ses activités sociales, ainsi que ses potentialités et ses motivations ». . »<réf> R c Riley, 1996 CanLII 5615 (NS CA), 107 CCC (3d) 278, per Pugsley JA

Procédure pour commander un rapport

Lorsqu'un juge ne dispose pas d'informations complètes sur les antécédents du délinquant, en particulier lorsque le risque que celui-ci court est important, il devrait ordonner un rapport présentenciel.[1]

En règle générale, un rapport présentenciel doit être envisagé lors de la condamnation d'un primo-délinquant.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Un juge peut refuser d'ordonner un rapport présentenciel, même pour un primo-délinquant, s'il dispose d'informations suffisantes concernant les antécédents de l'accusé, les possibilités de réadaptation et d'autres facteurs atténuants.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Il ne doit pas être utilisé « comme un forum pour exprimer les opinions personnelles de l'auteur sur le rôle du délinquant dans les infractions ». <réf> R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J, au para 12</ref>

L'agent de probation a l'obligation « d'être minutieux et juste et doit examiner les informations pertinentes avant de commenter une question particulière ».[2]

L'agent peut parler avec l'agent qui a procédé à l'arrestation ou avec d'autres agents qui peuvent avoir des informations utiles sur l'infraction et le contrevenant. <réf> , ibid.</ref> Mais il ne doit pas contenir « l’impression de l’enquêteur sur les faits relatifs à l’infraction reprochée », qu’elle soit aggravante ou atténuante.[3]

Le PSR ne doit contenir « aucun fait ou commentaire lié à l’infraction ou au rôle du délinquant dans celle-ci ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le paragraphe 721(4) suggère que le rapport psychiatrique soit inclus dans le cadre de la rédaction du PSR.

721
[omis (1), (2) and (3)]

Idem

(4) The report must also contain information on any other matter required by the court, after hearing argument from the prosecutor and the offender, to be included in the report, subject to any contrary regulation made under subsection (2) [provincial regulations re form and content of reports].
[omis (5)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 721; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 203; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 25, s. 16(Preamble); 2002, c. 1, s. 183; 2003, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(4)

Le paragraphe 723(3), en revanche, suggère une ordonnance indépendante d'un PSR pour qu'une évaluation soit complétée.

723
[omis (1) and (2)]

Production of evidence

(3) The court may, on its own motion, after hearing argument from the prosecutor and the offender, require the production of evidence that would assist it in determining the appropriate sentence.
[omis (4) and (5)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 723; 1995, c. 22, s. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 723(3)

Il est suggéré que le tribunal n'a compétence pour ordonner une évaluation qu'avec le consentement du contrevenant.[4]

Un juge ne peut pas invoquer l'art. 723(3) pour ordonner une nouvelle évaluation après que la défense et la Couronne ont toutes deux obtenu des évaluations LTO/DO contradictoires faites en vertu de l'art. 752.1.<réf> R c Bouvier, 2011 SKCA 87 (CanLII), 274 CCC (3d) 406, par Caldwell JA </réf>

Ordonner des évaluations en vertu de l’art. 672.12 aux fins de la détermination de la peine n'est pas considéré comme approprié.[5]

  1. R c Pritchett; R v Graham (1969), 9 CRNS 262 (Ont. CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Samaras (1971), 16 CRNS 1 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ
  3. Rudyk, supra
  4. Gettliffe-Grant, supra
    cf. Blackwell, supra
    cf. R c Challes, 2008 CanLII 13360 (ONSC), 77 WCB (2d) 204, par MacLeod J
  5. R c Simanek, 2001 CanLII 3892 (ON CA), [2001] OJ No 4187 (CA), par curiam

"Rapports Gladue" et évaluations d'impact culturel

Voir également: Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones

Les rapports Gladue sont également une forme de rapport présentenciel qui fournit des informations sur les antécédents et l'enfance du délinquant. Il ne s'agit pas d'un rapport d'expert.<ref> R c Lawson, 2012 BCCA 508 (CanLII), 294 CCC (3d) 369, par J.A. MacKenzie, au para 22
</réf>

Évaluations d'impact culturel

L'utilisation d'une « évaluation d'impact culturel » comme variante du concept de « rapport Gladue », mais pour ceux d'autres groupes surreprésentés, doit être prise en compte dans la loi.<ref> par exemple. R c Gabriel, 2017 NSSC 90 (CanLII), 138 WCB (2d) 294, par Campbell J </réf>

Voir également