« Infractions diverses contre l'ordre public » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :
:a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
:b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
; Définition de acte prohibé
(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :
:a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
:b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
; Réserve
(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :
a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
:b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
:c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
;Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 522019, ch. 25, art. 6


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Version du 28 juin 2024 à 11:20

Ang

Trahison

Haute trahison

46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
Trahison

(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
Citoyen canadien

(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
b) au paragraphe (2), commet une trahison.
Acte manifeste

(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

S.R., ch. C-34, art. 46; 1974-75-76, ch. 105, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 46(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 47(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 48(1) et (2)

Procedure

581
[omis (1), (2) and (3)]


[omis (5) and (6)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(4)

Penalty
[omis (b), (c) and (d)]


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745

Aider un ennemi extraterrestre ou omettre de prévenir une trahison

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 50(1) et (2)

Intimider le Parlement ou une législature

Intimider le Parlement ou une législature

51 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 51

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 51

Sabotage

Sabotage

52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Définition de acte prohibé

(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :

a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
Réserve

(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas : a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Idem

(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 522019, ch. 25, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 52(1), (2), (3), et (4)

Mutinerie et désertion

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 53


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 54


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 55

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56

Infractions liées aux documents d'identité

Voir également: Falsification (infraction)



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56.1(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 57(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 58(1) et (2)

Sédition


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 59(1), (2), (3), et (4)

La sincérité de la croyance de l'accusé dans ses écrits séditieux n'est pas pertinente à l'infraction prévue à l'art. 59(2).<réf> Duval v The King, 1938 CanLII 44 (SCC), [1938] SCR 390, par Duff CJ </ref>

L'intention séditieuse exige que l'accusé ait l'intention « d'inciter à la violence, aux troubles publics ou à une conduite illégale » contre le gouvernement.[1]


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 60


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 61


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 62(1) et (2)

  1. Boucher v the King, 1950 CanLII 2 (SCC), [1951] SCR 265, par Kerwin J ("With great respect, I am of the opinion that in all cases the intention to incite violence or public disorder or unlawful conduct against His Majesty or an institution of the State is essential")

Forage illégal


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 70(1), (2) et (3)

Offences Relating to Radioactive Materials


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.3


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.4


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.7

art. 2
...
"nuclear facility" means

"nuclear material" means

...
"radioactive material"

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.2

Combats de prix


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83(1) et (2)

Voir aussi