« Autrefois acquittement et Autrefois condamnation » : différence entre les versions

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:b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.
:b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 607L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 607;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45;
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45;
{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9;

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Principes généraux

Voir également: Res Judicata et Estoppel
Moyens de défense spéciaux

607 (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

a) d’autrefois acquit;
b) d’autrefois convict;
c) de pardon;
d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

[omis (2)]

Manière de disposer des défenses

(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

Fin des plaidoyers

(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

Déclaration suffisante

(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;
b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).
Exception : procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 2000, ch. 24, art. 45; 2013, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 11, art. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(1), (2), (3), (4), et (5)

Ce qui détermine l’identité

609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :

a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;
b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,

le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.

Moyen de défense spécial permis en partie

(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;
b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.

S.R., ch. C-34, art. 537 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 609(1) et (2)

Circonstances aggravantes

610 (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent. [omis (2), (3) et (4)]
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(1)

Un accusé n'est pas acquitté tant que tous les recours disponibles n'ont pas été épuisés.[1]

Un accusé ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lorsque la victime du premier procès est différente de celle du deuxième.[2]

Lorsque les faits et l'infraction sont essentiellement les mêmes, l'accusé peut invoquer la théorie d'autrefois acquit ou d'autrefois convict.[3]

Lorsque la Couronne abandonne une poursuite après une décision défavorable en matière de preuve, la défense ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lors d'un nouveau procès ultérieur sur le même sujet infraction.[4]

Evidence
Preuve de l’identité des accusations

608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.

S.R., ch. C-34, art. 536



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 608

  1. Corp. professionelle des médecins v Thibault, 1988 CanLII 32 (CSC), [1988] 1 RCS 1033, par Lamer J, au para 21
  2. Rex v Sweetman, 1939 CanLII 107 (ON CA), [1939] 2 DLR 70, [1939] OJ No 455, par curiam
  3. R c Tyhy, 2008 MBQB 126 (CanLII), 233 CCC (3d) 520, par Sinclair J -- théorie d'autrefois acquit acceptée
  4. R c Button, 2010 NLCA 66 (CanLII), 932 APR 345, par Barry JA (3:0)