Res Judicata
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Principes généraux
La défense de chose jugée (appelée « double incrimination » lorsqu'elle concerne l'accusé) empêche toute condamnation prononcée pour les mêmes faits qu'une condamnation antérieure.[1]
Res Judicata est un terme générique qui couvre des concepts tels que « autrefois acquitté », « autrefois condamné » et les droits garantis par l'article 11h) de la Charte.[2]
La chose jugée est « un acte qui est à la base d'une infraction ou un acte qui fait partie d'une série d'actes connexes qui constituent la base factuelle d'une infraction entraînant une condamnation ne peut être utilisé pour constituer la base factuelle d'une condamnation pour une autre infraction. »[3]
Le principe a été codifié à l'art. 12 du Code :
- Infraction punissable en vertu de plusieurs lois
12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.
S.R., ch. C-34, art. 11
- ↑ R c Van Rassel, 1990 CanLII 124 (CSC), [1990] 1 RCS 225, par McLachlin J, au para 15, citing Black's Law Dictinoary, Fifth Ed. ("No man ought to be twice troubled or harassed for one and the same cause")
- ↑
, ibid., au para 16 ("The double jeopardy concept expressed in the Latin maxim cited is a principle of general application which is expressed in the form of more specific rules, such as the plea of autrefois acquit, issue estoppel and the rule stated in Kienapple.")
R c Noftall and Noseworthy, 2017 CanLII 21456 (NLSCTD), par Faour J - ↑ R c Allison and Dinel, 1983 CanLII 3567 (ON CA), 33 CR (3d) 333, 5 CCC (3d) 30, par Martin J
Article 11(h) de la Charte
L'article 11(h) de la Charte stipule que :
- Proceedings in criminal and penal matters
11. Any person charged with an offence has the right...
- (h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again;...
– CCRF
La règle contre la double incrimination signifie qu'une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour la même infraction pénale.[1]
- « Accusé d'une infraction »
L'expression « accusé d'une infraction » ne fait référence qu'aux « procédures pénales ou quasi pénales et aux procédures donnant lieu à des conséquences pénales ».[2] Pour que le droit prévu à l'article 11(h) s'applique, le tribunal doit déterminer 1) si l'affaire est, de par sa « nature publique, destinée à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique » et 2) si l'affaire implique « l'imposition de véritables conséquences pénales »[3]
- « nature publique »
Une affaire est de par sa « nature » criminelle et concerne les procédures et non l'acte qui constitue l'infraction.[4] Une procédure est de « nature publique » lorsqu'elle « favorise l'ordre public et le bien-être dans une sphère d'activité publique ».[5]
L'article 11(h) ne s'appliquera généralement pas aux infractions liées à des « questions internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui visent principalement à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle et les normes professionnelles ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée limitée ».[6]
Les facteurs à prendre en compte pour la nature de la procédure comprennent :[7]
- les objectifs de la loi pertinente et ses dispositions spécifiques,
- le but de la sanction, [8] et
- le processus menant à l'imposition de la sanction
- « véritable conséquence pénale »
Lorsque les résultats du test de « nature publique » et du test de « véritables conséquences pénales » sont en conflit, le résultat du dernier test prévaudra généralement.[9]
Les infractions pour lesquelles les poursuites pourraient conduire à une peine d'emprisonnement constitueront généralement de « véritables conséquences pénales ».[10]
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[11]
- Ampleur de la sanction - si le montant est disproportionné par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires, alors l'amende surdimensionnée est une forte indication que la sanction constitue une véritable conséquence pénale. Par exemple, si l'amende est considérablement inférieure à la sanction pénale maximale, il est alors plus probable que la conséquence ne soit pas pénale ;
- Destinataire de toute pénalité : si le destinataire de la sanction pécuniaire n'est pas un fonds consolidé du revenu, il est alors plus probable que l'amende soit une question de discipline interne ou privée ;
- Applicabilité des principes de détermination de la peine : si la sanction pécuniaire est déterminée par des considérations réglementaires et non par des principes de détermination de la peine, la sanction est susceptible d'avoir un objectif réglementaire. Il convient de noter qu'un organisme administratif peut imposer des sanctions pécuniaires pour un effet dissuasif tant que la sanction ne vise pas à punir ou à dénoncer ; et
- Stigmate de la sanction : si la stigmatisation associée à la sanction réglementaire est comparable à celle attachée à une sanction pénale, il est alors plus probable que la sanction ait une véritable conséquence pénale.
La capacité d'un organisme administratif à imposer de lourdes amendes ne violera pas nécessairement l'art. 11(h) tant que le montant est « pleinement compatible avec le maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée limitée ».[12] Toutefois, lorsque le « but » ou l'« effet » est punitif, il s'agira d'une véritable conséquence pénale.[13]
- Exemples
Les infractions d'ordre militaire graves prévues par la Loi sur la GRC ne sont pas des infractions de nature publique et ne relèvent pas du droit pénal.[14]
Les poursuites engagées simultanément en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières provinciale et du Code criminel ne contreviennent pas à l'art. 11(h).[15]
- ↑ vient du latin « nemo debet bis vexaris pro una et eadem causa »
R c Cullen, 1949 CanLII 7 (CSC), [1949] RCS 658, per Locke J
R c Riddle, 1979 CanLII 1601 (CSC)[1980 1 RCS 380], per Dickson J (7:0)
- ↑ R c Wigglesworth, 1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 RCS 541, per Wilson J (6:1), au para 28
- ↑
, ibid., au para 30
See also:
Martineau c Ministre du Revenu National, 2004 CSC 81 (CanLII), [2004] 3 RCS 737, par Fish J
Guindon v R, 2015 CSC 41 (CanLII), [2015] 3 RCS 3, per Rothstein and Cromwell JJ
Goodwin v British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46 (CanLII), [2015] 3 RCS 250, per Karakatsanis J
- ↑ R c Shubley, 1990 CanLII 149 (CSC), [1990] 1 RCS 3, par McLachlin J
- ↑
Wigglesworth, supra, au para 23
- ↑
Wigglesworth, supra, au para 32
- ↑
Martineau, supra, au para 24
R c Samji, 2016 BCPC 145 (CanLII), par Rideout J, au para 15
- ↑ Guindon, supra, au para 75 - suggère que le but de la sanction fait partie du véritable test de conséquence pénale
- ↑
Wigglesworth, supra, au para 26
- ↑ Wigglesworth, supra
- ↑
Guidon, supra, au para 76
Samji, supra, au para 17
- ↑
Wigglesworth, supra, au para 76
Samji, supra, aux paras 18 à 21
- ↑
Guindon, supra, au para 76
Samji, supra, au para 19
- ↑
Wigglesworth, supra, au para 36
- ↑
Samji, supra, au para 158 - concernant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières