Plaidoyer de non-culpabilité et autres plaidoyers

De Le carnet de droit pénal
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Introduction

Voir également: Mise en accusation et plaidoyer et Plaidoyer de culpabilité

Outre le plaidoyer de culpabilité, il existe des plaidoyers de « non-culpabilité », « autrefois acquittement » et « autrefois condamnation ».

Plaidoyer de non-culpabilité

Le plaidoyer de « non-culpabilité » englobera tout plaidoyer alléguant une défense autre que « autrefois acquittement ou « autrefois condamnation ». L'article 613 stipule :

Plaidoyer de non-culpabilité

613 Tout motif de défense pour lequel un plaidoyer spécial n’est pas prévu par la présente loi peut être invoqué en vertu du plaidoyer de non-culpabilité.

S.R., ch. C-34, art. 541.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 613

En plus des défenses de fond, ce plaidoyer couvrira également les plaidoyers de :

Refus de plaider

Lorsqu'un accusé refuse de plaider ou ne répond pas à la question du plaidoyer, il est présumé qu'un plaidoyer de non-culpabilité sera inscrit au dossier (art. 606(2)).

Res Judicata et plaidoyers connexes

Voir également: Res Judicata

Autres plaidoyers spéciaux

Nolo Contendre

Un plaidoyer de nolo contendre (latin pour « je ne veux pas contester ») est un plaidoyer reconnu en droit américain, mais n'a aucun fondement en droit pénal canadien. Il est interdit en vertu de l'art. 606(1) qui énumère tous les plaidoyers valides.[1] Un plaidoyer de culpabilité qui équivaut en substance à un plaidoyer de « nolo contendre » sera invalide.[2]

  1. R c RP, 2013 ONCA 53 (CanLII), 295 CCC (3d) 28, par Watt JA, au para 38
  2. , ibid.

Plaidoyer spécial pour libelle diffamatoire

Voir Libel diffamatoire (infraction)

Plaidoyer de non-culpabilité par des jeunes personnes

Voir également: Procédure pour les jeunes accusés#Plaidoyer de culpabilité

36
[omis (1)]

Cas où l’adolescent plaide non coupable

(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 36(2)

Voir également