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L'infraction de complicité après le fait est une infraction grave contre l'administration de la justice. Elle contribue à un certain nombre d'infractions graves pour éviter d'être détectée ainsi que pour empêcher les enquêteurs d'innocenter les personnes innocentes.<ref>
L'infraction de complicité après le fait est une infraction grave contre l'administration de la justice. Elle contribue à un certain nombre d'infractions graves pour éviter d'être détectée ainsi que pour empêcher les enquêteurs d'innocenter les personnes innocentes.<ref>
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Dans les Territoires du Nord-Ouest, la fourchette pour complicité a été fixée entre 2 et 7 ans dans le contexte d’un homicide.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la fourchette pour complicité a été fixée entre 2 et 7 ans dans le contexte d’un homicide.
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Version du 4 novembre 2024 à 12:17

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 30100)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Tentatives et complicités après le fait
Art. 463 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite varies
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
varies
minimum varies
maximum varies
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
varies
minimum varies
maximum varies
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à tentatives et complicités après le fait se retrouvent à la partie XIII du Code criminel relative aux « Tentatives — Complots — Accessoires ».

Plaidoiries

Offences under s. 463 will be summary conviction, hybrid, or straight indictable depending on the pleadings of the main offence that is the subject of the attempt or accessory. The pleadings available for the main offence will apply.

Accessory after the fact to murder is a straight indictable offence. The defence has an election of Court under s. 536.

Libérer

Offences under s. 463 will be summary conviction, hybrid, or straight indictable depending on the pleadings of the main offence that is the subject of the attempt or accessory. The release options of the main offence will apply.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offences Designations

The designations associated with s. 463 offences will match the main offence making up the subject matter of the 463 offence.

Libellé de l'infraction

Punition de la tentative et de la complicité

463 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :

a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;
c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 463L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 591998, ch. 35, art. 120

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 463

Murder

Complice de meurtre après le fait

240 Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

S.R., ch. C-34, art. 223

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 240

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
463 "...
, knowing that [name1] had been a party to the offence of [offence], did receive, comfort or assist them for the purpose of enabling them to escape, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 463 du « Code criminel ».
240 accessory after the fact to murder "...
, was an accessory after the fact to murder, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 240 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver Attempt selon l'art. 463 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. attempted to commit the predicate offence.
    1. act that is more than mere preparation
    2. intent to commit the offence

Prouver Accessoire après le fait selon l'art. 463 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit knew a crime had been committed
  5. the culprit intended to aid the principal or a party to the offence in escaping
  6. the culprit did an act that enabled the principle to escape (arrest, trial, punishment)

Prouver Accessory After the Fact to Murder selon l'art. 240 doit inclure :

  1. the elements of accessory under s. 463:
  2. the offence that had been committed was murder;
  1. R c Young, 1950 CanLII 380 (QC CA), 98 CCC 195, par St Jaques J
    R c Camponi, 1993 CanLII 1163 (BC CA), 82 CCC (3d) 506, par Wood J, au para 10

Interprétation

La suspension des procédures contre le principal n'offre pas de recours

Une accusation de complicité après le fait de meurtre s'appliquera toujours même si l'on sait que les accusations contre le principal ont été suspendues.[1]

  1. R c Camponi, 1993 CanLII 1163 (BC CA), 82 CCC (3d) 506, par Wood JA

Tentatives

Complice

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales

L'infraction peut être hybride, punissable par procédure sommaire ou punissable par mise en accusation, selon le type d'infraction répertoriée. La peine maximale varie en fonction de la peine prévue pour l'infraction répertoriée. Lorsque l'infraction répertoriée est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie, la peine maximale est de « 14 ans » d'emprisonnement en vertu de l'art. 463(a). Lorsque l'infraction répertoriée est passible d'une peine maximale de 14 ans ou moins, la peine maximale est de « la moitié de la durée de la peine maximale prévue pour l'infraction répertoriée » en vertu de l'art. 463(b). Lorsque l'infraction répertoriée est punissable par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) en vertu de l'art. 463(c). Lorsque l'infraction répertoriée est hybride en vertu de l'art. 463(d), la peine maximale est de « la moitié de la durée de la peine maximale prévue pour l'infraction répertoriée » si elle est poursuivie par mise en accusation, ou de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) si elle est poursuivie par procédure sommaire.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles

Les dispositions disponibles correspondront à celles de l'infraction répertoriée, sauf que les infractions répertoriées punissables d'une peine maximale de 14 ans n'auront « pas » d'interdiction d'absolution ou de peine avec sursis.

Principes et fourchettes de détermination des peines for Accessory

Peines maximales

L'infraction peut être hybride, punissable par procédure sommaire ou punissable par mise en accusation, selon le type d'infraction répertoriée. La peine maximale varie en fonction de la peine prévue pour l'infraction répertoriée. Lorsque l'infraction répertoriée est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie, la peine maximale est de « 14 ans » d'emprisonnement en vertu de l'art. 463(a). Lorsque l'infraction répertoriée est passible d'une peine maximale de 14 ans ou moins, la peine maximale est de « la moitié de la durée de la peine maximale prévue pour l'infraction répertoriée » en vertu de l'art. 463(b). Lorsque l'infraction répertoriée est punissable par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) en vertu de l'art. 463(c). Lorsque l'infraction répertoriée est hybride en vertu de l'art. 463(d), la peine maximale est de « la moitié de la durée de la peine maximale prévue pour l'infraction répertoriée » si elle est poursuivie par mise en accusation, ou de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) si elle est poursuivie par procédure sommaire.

Peines minimales Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles

Les dispositions disponibles correspondront à celles de l'infraction répertoriée, sauf que les infractions répertoriées punissables d'une peine maximale de 14 ans n'auront « pas » d'interdiction d'absolution ou de peine avec sursis.

Principes

L'infraction de complicité après le fait est une infraction grave contre l'administration de la justice. Elle contribue à un certain nombre d'infractions graves pour éviter d'être détectée ainsi que pour empêcher les enquêteurs d'innocenter les personnes innocentes.[1]

Une peine d'emprisonnement est considérée comme la norme.[2]

  1. R c Wisdom, 1992 CarswellOnt 1757 (Gen.Div.)(*pas de liens CanLII) , par Watt J, at paras 27 and 28 ( [TRADUCTION] « Accessoryship after the fact frustrates the legitimate investigation of crime. It is as much a part of such investigation to clear the innocent, as it is to convict the guilty. To the extent that accessories deflect the investigation and investigators from their proper or true course, the attendant risks are obvious.")
  2. , ibid.

Facteurs

Les facteurs incluent :[1]

  • la nature, l’étendue et la durée de la participation du complice ;
  • l’âge et l’expérience du complice ;
  • la nature, l’étendue et la durée de la relation, le cas échéant, entre le complice et le mandant concerné ;
  • la présence ou l’absence de toute contrainte ou menace envers le complice ou d’autres personnes pour obtenir la participation du complice ;
  • la nature de l’aide du complice ; et
  • les antécédents, le statut actuel et les perspectives réalistes du complice.

Le fait que le délinquant ait eu connaissance du meurtre avant même qu'il soit commis constitue un facteur aggravant.[2] De plus, le fait que le délinquant ait joué un rôle plus important dans l'infraction après le meurtre, par exemple dans l'élimination d'un corps, constitue un facteur aggravant.[3]

Le fait que le délinquant ait été motivé par la crainte du principe du meurtre atténue le niveau de culpabilité morale.[4]

  1. R c Gilbert, 2006 NSPC 58 (CanLII), 792 APR 317, par MacDougall J
    R c Wisdom, [1992] OJ No 3110 (Ont. C. J. – Gen. Div.)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Steadman, 2008 BCSC 1613 (CanLII), [2008] BCJ 2284 (SC), par Barrow J, au para 51
  3. , ibid., au para 51
  4. , ibid., au para 51
    Turpin, supra
    Lowe, supra
    Ropchan, supra

Plages

En Colombie-Britannique, la fourchette a été fixée entre 18 mois et 5 ans.[1]

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la fourchette pour complicité a été fixée entre 2 et 7 ans dans le contexte d’un homicide. [2]

  1. R c Steadman, 2008 BCSC 1613 (CanLII), [2008] BCJ 2284 (SC), par Barrow J, au para 53
  2. R c Tutin, 2004 NWTSC 20 (CanLII), par Vertes J, au para 2 ( [TRADUCTION] « I find that the range of sentence for this type of offence is two to seven years")

Ordonnance de condamnation accessoires for Accessory

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 240 [complicité après coup de meurtre]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 240 [complicité après coup de meurtre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

Pre-Trial and Trial Issues