« Mandats de LRCDAS » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Report of seizure, finding, etc.
Rapport de saisie, de découverte, etc.
12.1 Subject to the regulations, every peace officer, inspector or prescribed person who seizes, finds or otherwise acquires a controlled substance, precursor or chemical offence-related property shall, within 30 days,
 
:(a) prepare a report setting out
12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :
::(i) the substance, precursor or property,
 
::(ii) the amount of it that was seized, found or acquired,
a) d’établir un rapport précisant :
::(iii) the place where it was seized, found or acquired,
 
::(iv) the date on which it was seized, found or acquired,
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
::(v) the name of the police force, agency or entity to which the peace officer, inspector or prescribed person belongs,
 
::(vi) the number of the file or police report related to the seizure, finding or acquisition, and
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
::(vii) any other prescribed information;
 
:(b) cause the report to be sent to the Minister; and
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
:(c) in the case of a seizure made under section 11 {{AnnSecC|11}} of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law, cause a copy of the report to be filed with the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant.
 
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
 
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
 
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
 
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
 
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
 
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
 
2017, ch. 7, art. 10


{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 10.
|{{CDSASec2|12.1}}
|{{CDSASec2|12.1}}
|{{NoteUpCDSA|12.1}}
|{{NoteUpCDSA|12.1}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Sections 489.1 and 490 of the Criminal Code applicable
Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
13 (1) Subject to subsections (2) {{AnnSecC|13(2)}} and (3) {{AnnSecC|13(3)}}, sections 489.1 {{AnnSec4|489.1}} and 490 {{AnnSec4|490}} of the Criminal Code apply to any thing seized under this Act.
 
; Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.
(2) If a thing seized under this Act is non-chemical offence-related property, sections 489.1 {{AnnSec4|489.1}} and 490 {{AnnSec4|490}} of the Criminal Code apply subject to sections 16 to 22 and subsections 31(6) to (9) of this Act.
 
; Provisions of this Act applicable
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
(3) If a controlled substance, precursor or chemical offence-related property is seized under this Act, any other Act of Parliament or a power of seizure at common law, the provisions of this Act and the regulations apply in respect of that substance, precursor or property.
 
; Recognizance
(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.
(4) If, under this section, an order is made in accordance with paragraph 490(9)(c) {{AnnSec4|490(9)(c)}} of the Criminal Code for the return of any non-chemical offence-related property seized under this Act, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in the amount and with any conditions that the judge or justice directs and, if the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice the sum of money or other valuable security that the judge or justice directs.
 
Note marginale :Application : saisie
 
(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
 
Note marginale :Engagement
 
(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.


(5) and (6) [Repealed, {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 11]
(5) et (6) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 11]


{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 13;
1996, ch. 19, art. 132017, ch. 7, art. 11
{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 11.
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|{{CDSASec2|13}}
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Version du 13 octobre 2024 à 11:28

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 26022)

Principes généraux

L'article 11(1) de la « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » concerne les mandats relatifs aux infractions liées aux drogues :

Mandat de perquisition

11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
Application de l’article 487.1 du Code criminel

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Exécution au Canada

(3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

(4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

Fouilles et saisies

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

Saisie de choses non spécifiées

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Perquisition sans mandat

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13; 2017, ch. 7, art. 9; 2019, ch. 25, art. 385; 2022, ch. 17, art. 66


[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 11(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), and (8)

Assistance et usage de la force

12 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 12

Un mandat de perquisition en vertu de la LRCDAS peut être émis par un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la cour supérieure.[1]

Les exigences relatives à un mandat de perquisition en vertu de la LRCDAS sont les mêmes que celles d'un mandat de perquisition en vertu de l'article 487.[2]

Charge de la preuve

La norme des « motifs raisonnables de croire » est inférieure à la prépondérance des probabilités.[3]

Perquisitions nocturnes

Il n'y a aucune exigence supplémentaire à satisfaire pour exécuter un mandat en vertu de l'art. 11 de la LRDS la nuit.[4]

  1. R c Agecoutay, 2009 SKCA 100 (CanLII), 247 CCC (3d) 75, par Richards JA, au para 15
  2. R c Law, 2002 BCCA 594 (CanLII), 171 CCC (3d) 219, par Huddart JA, au para 6
  3. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 81
  4. Voir art. 488 du Code pour connaître les exigences supplémentaires lors de l'utilisation d'autorisations du Code criminel la nuit.

Report to Justice

Rapport de saisie, de découverte, etc.

12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

a) d’établir un rapport précisant :

(i) la substance, le précurseur ou le bien,

(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,

(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,

(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,

(vii) tout autre renseignement réglementaire;

b) de faire envoyer le rapport au ministre;

c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

2017, ch. 7, art. 10

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 12.1

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.

Note marginale :Application : saisie

(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Note marginale :Engagement

(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

(5) et (6) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 11]

1996, ch. 19, art. 132017, ch. 7, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 13(1), (2), (3), and (4)

Standard of Review

Voir également: Judicial Authorization Standard of Review

In a CDSA drug offence investigation into a residence, the same standard of review applies as Criminal Code search warrants. The test is specified as inquiring whether "there [was] material in the information from which the issuing judge, drawing reasonable inferences, could have concluded that there were reasonable grounds to believe that a controlled substance, something in which it was contained or concealed, offence related property or anything that would afford evidence of an offence under the CDSA" in the accused's residence.[1]

  1. R c Shiers, 2003 NSCA 138 (CanLII), [2003] NSJ No 453 (NSCA), per Fichaud JA

Voir également