« Aperçu de la détermination de la peine » : différence entre les versions

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{{Currency2|janvier|2019}}
{{Currency2|janvier|2019}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
==Guilty plea or Conviction==
==Plaidoyer de culpabilité ou condamnation==


; Timing
; Moment
A sentencing hearing is to be commenced "as soon as practicable" after the point where a conviction has been entered.<ref>Section [{{CCCSec|720}} 720(1)]</ref>
L'audience de détermination de la peine doit commencer « dès que possible » après qu'une condamnation a été prononcée.<ref>Article [{{CCCSec|720}} 720(1)]</ref>


In certain cases, a failure to hold the sentencing hearing in a timely manner may amount to a Charter breach under  s. 11(b).<ref>
Dans certains cas, le fait de ne pas tenir l'audience de détermination de la peine en temps opportun peut constituer une violation de la Charte en vertu de l'al. 11b).<ref>
see [[Right to a Trial Within a Reasonable Time]]
voir [[Droit à un procès dans un délai raisonnable]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Timing of Sentencing==
==Moment de la détermination de la peine==
Sectin 720 requires that sentencings occur "as soon as practicable" once guilt is found.  
L'article 720 exige que les déterminations de la peine aient lieu « dès que possible » une fois la culpabilité établie.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Sentencing proceedings
; Règle générale
720 (1) A court shall, as soon as practicable after an offender has been found guilty, conduct proceedings to determine the appropriate sentence to be imposed.
720 (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.
<br>
 
; Court-supervised programs
;Report
(2) The court may, with the consent of the Attorney General and the offender and after considering the interests of justice and of any victim of the offence, delay sentencing to enable the offender to attend a treatment program approved by the province under the supervision of the court, such as an addiction treatment program or a domestic violence counselling program.
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 720; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 35.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7201995, ch. 22, art. 62008, ch. 18, art. 35
 
|{{CCCSec2|720}}
|{{CCCSec2|720}}
|{{NoteUp|720|1|2}}
|{{NoteUp|720|1|2}}
}}
}}


An exception to the requirement of a speedy sentencing is found in s. 720(2) when the Attorney General and the offender consent to an adjournment, and where the judge takes into account the interests of justice and the interests of any victims, for the purpose of a treatment program.
L'art. 720(2) prévoit une exception à l'exigence d'une détermination rapide de la peine lorsque le procureur général et le délinquant consentent à un ajournement et que le juge tient compte des intérêts de la justice et des intérêts des victimes, aux fins d'un programme de traitement.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Submissions of counsel==
==Observations de l'avocat==
Both the Crown and Defence are permitted to make submissions to facts for consideration.<ref>
La Couronne et la défense sont autorisées à présenter des observations sur les faits à examiner.<ref>
s. 723(1); {{CanLIIRP|Digiacomo|1dwt7|2002 BCCA 444 (CanLII)|172 BCAC 22}}{{perBCCA|Thackray JA}}</ref>  
art. 723(1); {{CanLIIRP|Digiacomo|1dwt7|2002 BCCA 444 (CanLII)|172 BCAC 22}}{{perBCCA|Thackray JA}}</ref>
However, submissions themselves do not constitute evidence.<ref>  
Toutefois, les observations elles-mêmes ne constituent pas une preuve.<ref>
{{CanLIIRP|Jackman|2f139|1996 CanLII 11080 (NL CA)|[1996] NJ No 107 (NLCA)}}{{perNLCA|Mahoney JA}} (It “cannot be over-emphasized that, in making submissions to Court, counsel are not giving evidence but rather making argument in support of their respective submissions.”)</ref>
{{CanLIIRP|Jackman|2f139|1996 CanLII 11080 (NL CA)|[1996] NJ No 107 (NLCA)}}{{perNLCA|Mahoney JA}} (It “cannot be over-emphasized that, in making submissions to Court, counsel are not giving evidence but rather making argument in support of their respective submissions.”)</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Positions of the Parties===
===Positions des parties===
The judge is required in his decision on sentence, consider the "submissions" of counsel.<ref>
Le juge est tenu, dans sa décision sur la peine, de prendre en considération les « observations » des avocats.<ref>
[{{CCCSec|726.1}} Section 726.1] ("In determining the sentence, a court shall consider any relevant information placed before it, including any representations or submissions made by or on behalf of the prosecutor or the offender.")
[{{CCCSec|726.1}} Section 726.1] ("In determining the sentence, a court shall consider any relevant information placed before it, including any representations or submissions made by or on behalf of the prosecutor or the offender.")
</ref>
</ref>


The sentencing judge should "explain the basis" of giving a sentence above the Crown's position.<ref>
Le juge qui prononce la peine doit « expliquer le fondement » de la sentence prononcée au-dessus de la position de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRx|Jones|fsqtm|2012 ONCA 609 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fsqtm|10}}<br>
{{CanLIIRx|Jones|fsqtm|2012 ONCA 609 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fsqtm|10}}<br>
</ref>
</ref>


Where a judge decides to sentence the offender for a penalty greater than the penalty requested by the Crown, the judge must provide the parties with an opportunity to make further submissions.<ref>
Lorsqu'un juge décide de condamner le délinquant à une peine plus lourde que celle demandée par la Couronne, il doit donner aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires.<ref>
see {{CanLIIRP|RB|gx405|2017 ONCA 74 (CanLII)|[2017] OJ No 377}}{{TheCourtONCA}}<br>
see {{CanLIIRP|RB|gx405|2017 ONCA 74 (CanLII)|[2017] OJ No 377}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Hagen|fp3r2|2011 ONCA 749 (CanLII)|[2011] OJ No 5365}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fp3r2|5}}<br>
{{CanLIIRP|Hagen|fp3r2|2011 ONCA 749 (CanLII)|[2011] OJ No 5365}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fp3r2|5}}<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Jumping" the Crown Position===
===« Sauter » la position de la Couronne===
If a judge intends to impose a harsher sentence than that of the Crown they "should notify the parties and give them an opportunity to make further submissions."<ref>
Si un juge a l'intention d'imposer une peine plus sévère que celle de la Couronne, il « devrait en informer les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations supplémentaires ».<ref>
{{CanLIIR|Nahanee|jsmz5|2022 SCC 37 (CanLII)}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{AtL|jsmz5|4}}
{{CanLIIR|Nahanee|jsmz5|2022 SCC 37 (CanLII)}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{AtL|jsmz5|4}}
</ref>
</ref>
Failure to do so will result in a reversible sentence if one or more of the following errors exist:<Ref>
Le non-respect de cette règle entraînera une condamnation réversible si une ou plusieurs des erreurs suivantes existent :<Ref>
{{ibid1|Nahanee}}{{atL|jsmz5|4}}
{{ibid1|Nahanee}}{{atL|jsmz5|4}}
</ref>
</ref>
# "the appellant establishes that there was information they or the Crown could have provided to the sentencing judge that would have impacted the sentence;"
# « l'appelant établit qu'il y avait des informations que lui ou la Couronne aurait pu fournir au juge de la peine qui auraient eu un impact sur la peine ;»
# "the sentencing judge failed to provide adequate reasons for imposing the harsher sentence, thereby foreclosing meaningful appellate review; or
# « le juge de la peine n'a pas fourni de motifs adéquats pour imposer la peine plus sévère, empêchant ainsi un examen en appel significatif ; ou
# "the sentencing judge provided erroneous or flawed reasons for imposing the harsher sentence."
# « le juge de la peine a fourni des motifs erronés ou imparfaits pour imposer la peine plus sévère ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Accused Addressing the Court==
==L'accusé s'adresse au tribunal ==
At the end of the submissions by counsel, the accused is entitled to speak to the court. This is known as the "right of allocution":
À la fin des observations de l'avocat, l'accusé a le droit de s'adresser au tribunal. C'est ce qu'on appelle le « droit d'allocution » :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offender may speak to sentence
; Offender may speak to sentence
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}}
}}


; Weight at sentencing
; Poids lors de la détermination de la peine
While the allocution is not normally part of sentencing analysis, it can be considered.<Ref>
Bien que l'allocution ne fasse normalement pas partie de l'analyse de la peine, elle peut être prise en compte.<Ref>
e.g. {{CanLIIRx|Dubinksy|ht18v|2018 ONCA 645 (CanLII)}}{{TheCourt}}
p. ex. {{CanLIIRx|Dubinksy|ht18v|2018 ONCA 645 (CanLII)}}{{TheCourt}}
</ref>
</ref>
This can include consideration of the lack of real remorse or concern for the victim.<Ref>
Cela peut inclure la prise en compte de l'absence de remords ou d'inquiétude réels à l'égard de la victime.<Ref>
e.g. {{CanLIIRx|Ogbamichael|g68rm|2014 ONSC 1693 (CanLII)}}{{perONSC-H|Trotter J}}{{AtL|g68rm|10}}
p. ex. {{CanLIIRx|Ogbamichael|g68rm|2014 ONSC 1693 (CanLII)}}{{perONSC-H|Trotter J}}{{AtL|g68rm|10}}
</ref>
</ref>


; Failure to Offer
; Défaut de parole
Failure to allow the accused to speak will not invalidate the sentence if it is an inadvertent slip or error.<ref>
Le fait de ne pas permettre à l'accusé de parler n'invalidera pas la peine s'il s'agit d'une erreur ou d'un lapsus involontaire.<ref>
{{CanLIIRP|Senek|2329t|1998 CanLII 17680 (MB CA)|130 CCC (3d) 473}}{{perMBCA|Lyon JA}} <br>
{{CanLIIRP|Senek|2329t|1998 CanLII 17680 (MB CA)|130 CCC (3d) 473}}{{perMBCA|Lyon JA}} <br>
{{CanLIIRP|Holub and Kufrin|1dtkp|2002 CanLII 44911 (ON CA)|[2002] OJ No 579 }}{{perONCA|MacPherson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Holub and Kufrin|1dtkp|2002 CanLII 44911 (ON CA)|[2002] OJ No 579 }}{{perONCA|MacPherson JA}}<br>
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</ref>
</ref>


The court may consider relevant information in sentencing, including the representations of the accused.<ref>
Le tribunal peut tenir compte des renseignements pertinents pour déterminer la peine, y compris les observations de l'accusé.<ref>
s. 726.1</ref>
art. 726.1</ref>


; Young Offenders
; Jeunes contrevenants
There is no equivalent right of allocution under the YCJA.<Ref>
Il n'existe pas de droit équivalent à la parole en vertu de la LSJPA.<Ref>
{{CanLIIRx|DA|gg7k9|2015 ONSC 701 (CanLII)}}{{perONSC| J}}{{atL|gg7k9|11}} ("From a plain reading of these provisions under both Acts it is clear that a the youth justice court is not required to ask whether the offender has anything to say, however she is required to consider everything presented to her as set out in s. 42(1) of the YCJA before imposing sentence")
{{CanLIIRx|DA|gg7k9|2015 ONSC 701 (CanLII)}}{{perONSC| J}}{{atL|gg7k9|11}} ("From a plain reading of these provisions under both Acts it is clear that a the youth justice court is not required to ask whether the offender has anything to say, however she is required to consider everything presented to her as set out in s. 42(1) of the YCJA before imposing sentence")
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Judgement on Sentence==
==Jugement sur la peine==
A judge, in deciding on a sentence, after hearing the recommendations from both Crown and Defence, may go above the range recommended by Crown counsel, but must do so after giving reasons for the sentence given.<ref>
Un juge, lorsqu'il décide d'une peine, après avoir entendu les recommandations de la Couronne et de la défense, peut aller au-delà de la fourchette recommandée par l'avocat de la Couronne, mais doit le faire après avoir motivé la peine imposée.<ref>
{{CanLIIRx|Jones|fsqtm|2012 ONCA 609 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fsqtm|10}}</ref>
{{CanLIIRx|Jones|fsqtm|2012 ONCA 609 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fsqtm|10}}</ref>


It is also recommended that the judge give counsel an opportunity to make further submissions.<ref>
Il est également recommandé au juge de donner à l'avocat la possibilité de présenter d'autres observations.<ref>
see {{CanLIIRP|Hood|flqvp|2011 ABCA 169 (CanLII)|505 AR 243}}{{perABCA|Martin JA}}{{atL|flqvp|15}}<br>
voir {{CanLIIRP|Hood|flqvp|2011 ABCA 169 (CanLII)|505 AR 243}}{{perABCA|Martin JA}}{{atL|flqvp|15}}<br>
{{CanLIIRP|Keough|fplpz|2012 ABCA 14 (CanLII)|281 CCC (3d) 476}}{{perABCA|Slatter JA}}{{atsL|fplpz|19| to 20}} and {{atsL-np|fplpz|51| to 57}}<br>
{{CanLIIRP|Keough|fplpz|2012 ABCA 14 (CanLII)|281 CCC (3d) 476}}{{perABCA|Slatter JA}}{{atsL|fplpz|19| à 20}} et {{atsL-np|fplpz|51| à 57}}<br>
</ref>
</ref>


Upon deciding on a particular sentence the judge shall comply with s.570 and 806 requiring him to make a minute or memorandum of conviction and upon request, make a conviction order under Form 35 or 36. Further a warrant of committal, if applicable, will be made under Form 21 or 22.
Lorsqu'il décide d'une peine particulière, le juge doit se conformer aux articles 570 et 806 qui l'obligent à rédiger un procès-verbal ou un mémorandum de condamnation et, sur demande, à rendre une ordonnance de condamnation en vertu du formulaire 35 ou 36. De plus, un mandat d'incarcération, le cas échéant, sera établi en vertu du formulaire 21 ou 22.


When imposing a sentence, the court should state the terms of sentence, the reasons for sentence and the terms.<ref>
Lorsqu'il impose une peine, le tribunal doit en indiquer les modalités, les motifs et les conditions.<ref>
s. 726.2</ref>
art. 726.2</ref>


A single sentence is imposed upon multiple convictions the sentence will be valid as long as the sentence is justifiable on each count:
Une peine unique est imposée en cas de condamnations multiples. La peine sera valide tant qu'elle est justifiable pour chaque chef d'accusation :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Sentence justified by any count
Peine justifiée par un chef d’accusation
728 Where one sentence is passed on a verdict of guilty on two or more counts of an indictment, the sentence is good if any of the counts would have justified the sentence.
 
<br>
728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 728; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7281995, ch. 22, art. 6
|{{CCCSec2|728}}
|{{CCCSec2|728}}
|{{NoteUp|728}}
|{{NoteUp|728}}
}}
}}


It has been recommended that the following process be taken:
Il a été recommandé de suivre la procédure suivante :
* The judge should begin by determining "whether any or all of the offences are to be served consecutively."<ref>
* Le juge devrait commencer par déterminer « si une ou plusieurs des infractions doivent être purgées consécutivement ».<ref>
{{CanLIIRP|CAM|1frb9|1996 CanLII 230 (SCC)|[1996] 1 SCR 500}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frb9|18}}<br>
{{CanLIIRP|CAM|1frb9|1996 CanLII 230 (SCC)|[1996] 1 SCR 500}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1frb9|18}}<br>
see [[Concurrent and Consecutive Sentences]]
see [[Concurrent and Consecutive Sentences]]
</ref>   
</ref>   
If they are all concurrent there is no need to consider [[Totality Principle|totality]]. <ref>
Si elles sont toutes simultanées, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le [[principe de totalité|totalité]]. <ref>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br></ref>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br></ref>
Otherwise, the judge should sentence for each offence, applying standard sentencing principles.<ref>
Sinon, le juge doit prononcer une peine pour chaque infraction, en appliquant les principes de détermination de la peine standard.<ref>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br>
</ref>  
</ref>
* Where there are consecutive sentences, the judge should look at the total sentence to ensure that it satisfies the principle of [[Proportionality|proportionality]].<ref>
* En cas de peines consécutives, le juge doit examiner la peine totale pour s'assurer qu'elle satisfait au principe de [[proportionnalité|proportionnalité]].<ref>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br>
{{ibid1|CAM}}{{atL|1frb9|18}}<br>
</ref>
</ref>


; Reasons for Sentence
; Motifs de la peine
{{quotation2|
{{quotation2|
; Reasons for sentence
Motifs
726.2 When imposing a sentence, a court shall state the terms of the sentence imposed, and the reasons for it, and enter those terms and reasons into the record of the proceedings.
 
<br>
726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
|{{CCCSec2|726.2}}
1995, ch. 22, art. 6
|{{CCCSec2|726.2}}
|{{NoteUp|726.2}}
|{{NoteUp|726.2}}
}}
}}


; Explanation of Sentence
; Explication de la peine
Where the offender is already subject to a probation order at the time of sentence. The sentencing judge should remind them that the previous probation order is not automatically invalidated.<ref>
Lorsque le délinquant est déjà soumis à une ordonnance de probation au moment de la condamnation. Le juge chargé de la condamnation doit lui rappeler que l'ordonnance de probation précédente n'est pas automatiquement invalidée.<ref>
{{CanLIIRP|Knott|fs68p|2012 SCC 42 (CanLII)|[2012] 2 SCR 470}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|fs68p|67}}<br>
{{CanLIIRP|Knott|fs68p|2012 SCC 42 (CanLII)|[2012] 2 SCR 470}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|fs68p|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Notice to Victim
; Avis à la victime
The sentencing judge is required to inquire of the Crown whether "reasonable steps" have been taken to determine if the victim wishes to know about the sentence imposed and its administration.<REf>
Le juge chargé de la détermination de la peine doit demander à la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour déterminer si la victime souhaite être informée de la peine imposée et de son administration.<REf>
see s. 726.3 and [[Rôle de la victime et des tiers]]
voir art. 726.3 et [[Rôle de la victime et des tiers]]
</ref>
</ref>


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==Voir également==
==Voir également==
* [[Serving Sentences]]
* [[Servir des peines]]

Version du 7 août 2024 à 09:02

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 13658)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Plaidoyer de culpabilité ou condamnation

Moment

L'audience de détermination de la peine doit commencer « dès que possible » après qu'une condamnation a été prononcée.[1]

Dans certains cas, le fait de ne pas tenir l'audience de détermination de la peine en temps opportun peut constituer une violation de la Charte en vertu de l'al. 11b).[2]

Moment de la détermination de la peine

L'article 720 exige que les déterminations de la peine aient lieu « dès que possible » une fois la culpabilité établie.

Règle générale

720 (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

Report

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7201995, ch. 22, art. 62008, ch. 18, art. 35

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 720(1) et (2)

L'art. 720(2) prévoit une exception à l'exigence d'une détermination rapide de la peine lorsque le procureur général et le délinquant consentent à un ajournement et que le juge tient compte des intérêts de la justice et des intérêts des victimes, aux fins d'un programme de traitement.

Observations de l'avocat

La Couronne et la défense sont autorisées à présenter des observations sur les faits à examiner.[1] Toutefois, les observations elles-mêmes ne constituent pas une preuve.[2]

  1. art. 723(1); R c Digiacomo, 2002 BCCA 444 (CanLII), 172 BCAC 22, par Thackray JA
  2. R c Jackman, 1996 CanLII 11080 (NL CA), [1996] NJ No 107 (NLCA), par Mahoney JA (It “cannot be over-emphasized that, in making submissions to Court, counsel are not giving evidence but rather making argument in support of their respective submissions.”)

Positions des parties

Le juge est tenu, dans sa décision sur la peine, de prendre en considération les « observations » des avocats.[1]

Le juge qui prononce la peine doit « expliquer le fondement » de la sentence prononcée au-dessus de la position de la Couronne.[2]

Lorsqu'un juge décide de condamner le délinquant à une peine plus lourde que celle demandée par la Couronne, il doit donner aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires.[3]

  1. Section 726.1 ("In determining the sentence, a court shall consider any relevant information placed before it, including any representations or submissions made by or on behalf of the prosecutor or the offender.")
  2. R c Jones, 2012 ONCA 609 (CanLII), par curiam, au para 10
  3. see R c RB, 2017 ONCA 74 (CanLII), [2017] OJ No 377, par curiam
    R c Hagen, 2011 ONCA 749 (CanLII), [2011] OJ No 5365, par curiam, au para 5
    R c Menary, 2012 ONCA 706 (CanLII), [2012] OJ No 4957, par curiam, au para 3
    R c Grant, 2016 ONCA 639 (CanLII), [2016] OJ No 4419, par Laskin JA, aux paras 164 to 167

« Sauter » la position de la Couronne

Si un juge a l'intention d'imposer une peine plus sévère que celle de la Couronne, il « devrait en informer les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations supplémentaires ».[1] Le non-respect de cette règle entraînera une condamnation réversible si une ou plusieurs des erreurs suivantes existent :[2]

  1. « l'appelant établit qu'il y avait des informations que lui ou la Couronne aurait pu fournir au juge de la peine qui auraient eu un impact sur la peine ;»
  2. « le juge de la peine n'a pas fourni de motifs adéquats pour imposer la peine plus sévère, empêchant ainsi un examen en appel significatif ; ou
  3. « le juge de la peine a fourni des motifs erronés ou imparfaits pour imposer la peine plus sévère ».
  1. R c Nahanee, 2022 SCC 37 (CanLII), par Moldaver J, au para 4
  2. , ibid., au para 4

L'accusé s'adresse au tribunal 

À la fin des observations de l'avocat, l'accusé a le droit de s'adresser au tribunal. C'est ce qu'on appelle le « droit d'allocution » :

Offender may speak to sentence

726 Before determining the sentence to be imposed, the court shall ask whether the offender, if present, has anything to say.
R.S., 1985, c. C-46, s. 726; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 159, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); 1995, c. 22, s. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726

Poids lors de la détermination de la peine

Bien que l'allocution ne fasse normalement pas partie de l'analyse de la peine, elle peut être prise en compte.[1] Cela peut inclure la prise en compte de l'absence de remords ou d'inquiétude réels à l'égard de la victime.[2]

Défaut de parole

Le fait de ne pas permettre à l'accusé de parler n'invalidera pas la peine s'il s'agit d'une erreur ou d'un lapsus involontaire.[3]

Le tribunal peut tenir compte des renseignements pertinents pour déterminer la peine, y compris les observations de l'accusé.[4]

Jeunes contrevenants

Il n'existe pas de droit équivalent à la parole en vertu de la LSJPA.[5]

  1. p. ex. R c Dubinksy, 2018 ONCA 645 (CanLII), par curiam
  2. p. ex. R c Ogbamichael, 2014 ONSC 1693 (CanLII), par Trotter J, au para 10
  3. R c Senek, 1998 CanLII 17680 (MB CA), 130 CCC (3d) 473, par Lyon JA
    R c Holub and Kufrin, 2002 CanLII 44911 (ON CA), [2002] OJ No 579, par MacPherson JA
    R c Haug, 2002 SKCA 49 (CanLII), 219 Sask R 276, par Tallis JA
    R c Legault, 2005 CanLII 46625 (ON CA), [2005] OJ No 5380 (CA), par curiam, au para 5
  4. art. 726.1
  5. R c DA, 2015 ONSC 701 (CanLII), par J, au para 11 ("From a plain reading of these provisions under both Acts it is clear that a the youth justice court is not required to ask whether the offender has anything to say, however she is required to consider everything presented to her as set out in s. 42(1) of the YCJA before imposing sentence")

Jugement sur la peine

Un juge, lorsqu'il décide d'une peine, après avoir entendu les recommandations de la Couronne et de la défense, peut aller au-delà de la fourchette recommandée par l'avocat de la Couronne, mais doit le faire après avoir motivé la peine imposée.[1]

Il est également recommandé au juge de donner à l'avocat la possibilité de présenter d'autres observations.[2]

Lorsqu'il décide d'une peine particulière, le juge doit se conformer aux articles 570 et 806 qui l'obligent à rédiger un procès-verbal ou un mémorandum de condamnation et, sur demande, à rendre une ordonnance de condamnation en vertu du formulaire 35 ou 36. De plus, un mandat d'incarcération, le cas échéant, sera établi en vertu du formulaire 21 ou 22.

Lorsqu'il impose une peine, le tribunal doit en indiquer les modalités, les motifs et les conditions.[3]

Une peine unique est imposée en cas de condamnations multiples. La peine sera valide tant qu'elle est justifiable pour chaque chef d'accusation :

Peine justifiée par un chef d’accusation

728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7281995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 728

Il a été recommandé de suivre la procédure suivante :

  • Le juge devrait commencer par déterminer « si une ou plusieurs des infractions doivent être purgées consécutivement ».[4]

Si elles sont toutes simultanées, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le totalité. [5] Sinon, le juge doit prononcer une peine pour chaque infraction, en appliquant les principes de détermination de la peine standard.[6]

  • En cas de peines consécutives, le juge doit examiner la peine totale pour s'assurer qu'elle satisfait au principe de proportionnalité.[7]
Motifs de la peine

Motifs

726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.

1995, ch. 22, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726.2

Explication de la peine

Lorsque le délinquant est déjà soumis à une ordonnance de probation au moment de la condamnation. Le juge chargé de la condamnation doit lui rappeler que l'ordonnance de probation précédente n'est pas automatiquement invalidée.[8]

Avis à la victime

Le juge chargé de la détermination de la peine doit demander à la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour déterminer si la victime souhaite être informée de la peine imposée et de son administration.[9]

  1. R c Jones, 2012 ONCA 609 (CanLII), par curiam, au para 10
  2. voir R c Hood, 2011 ABCA 169 (CanLII), 505 AR 243, par Martin JA, au para 15
    R c Keough, 2012 ABCA 14 (CanLII), 281 CCC (3d) 476, par Slatter JA, aux paras 19 à 20 et 51 à 57
  3. art. 726.2
  4. R c CAM, 1996 CanLII 230 (SCC), [1996] 1 SCR 500, par Lamer CJ, au para 18
    see Concurrent and Consecutive Sentences
  5. , ibid., au para 18
  6. , ibid., au para 18
  7. , ibid., au para 18
  8. R c Knott, 2012 SCC 42 (CanLII), [2012] 2 SCR 470, par Fish J, au para 67
  9. voir art. 726.3 et Rôle de la victime et des tiers

Voir également