Principe de totalité

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Proportionnalité

Le principe de totalité de la common law est codifié à l’art. 718.2(c), qui stipule ce qui suit :

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

[omis (a) and (b)]
:c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
[omis (d) and (e)]

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25; 2012, ch. 29, art. 2; 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16; 2017, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 25, art. 293; 2021, ch. 27, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.2

La totalité comme proportionnalité

Le principe de totalité est une composante du principe de proportionnalité.[1] En un certain sens, la totalité est une « filiale » de la proportionnalité.[2]

Objectif

Le principe de totalité était « destiné à éviter des peines cumulativement disproportionnées à la gravité des infractions »[3]

Le principe est également considéré comme « au service » du principe de retenue.[4]

"Moins cher à la douzaine"

En revanche, certaines autorités affirment que les tribunaux doivent éviter de rendre « moins cher à la douzaine » lorsqu'ils condamnent un délinquant pour des infractions multiples.[5] Le recours à des peines « moins chères à la douzaine » est mis en évidence lorsque le tribunal attribue à tort plusieurs infractions à une « frénésie » sans se demander si l'accusé a de bonnes chances de réadaptation.[6]

Terminologie des phrases « globales » et « cumulatives »

Il a été suggéré que le terme « cumulatif » soit meilleur que « global » en référence à la phrase finale.[7]

  1. R c Sidwell (KA), 2015 MBCA 56 (CanLII), 8 WWR 494, par Steel JA, au para 16 ("An important component of the principle of proportionality is the principle of totality, which is embedded in s. 718.2(c) of the Code.")
  2. R c May, 2012 ABCA 213 (CanLII), 102 WCB (2d) 615, par curiam, au para 7
  3. R c DFP, 2005 NLCA 31 (CanLII), 197 CCC 498 (NLCA), par Welsh JA (2:1), au para 24
    See also Ruby, Sentencing, 4th edition (Toronto: Butterworths, 1994) ("...The purpose [of the totality principle] is to ensure that a series of sentences, each properly imposed in relation to the offence to which it relates, is in aggregate "just and appropriate". A cumulative sentence may offend the totality principle if the aggregate sentence is substantially above the normal level of a sentence for the most serious of the individual offences involved, or if its effect is to impose on the offender "a crushing sentence" not in keeping with his record and prospects.”)
  4. R c Ranger, 2014 ABCA 50 (CanLII), 569 AR 39, par curiam, au para 50
  5. R c Al Maliki, 2005 BCCA 495 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 20
    R c May, 2012 ABCA 213 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 10
    R c L(CGJ), 2013 ABCA 140 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 21
    R c Townsend, 2015 BCCA 209 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 23
  6. May, supra at para 10
    R c Trapasso, 2014 ABCA 66 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente) at para 15
    R c Vader, 2017 ABQB 48 (CanLII), per Thomas J, au para 117
  7. R c Ivanic, 2011 BCCA 158 (CanLII), par Huddart JA (uniquement), au para 26

Application

Le principe de totalité entre en jeu lorsqu'il existe une peine pour plusieurs infractions. Le principe exige que le tribunal élabore une peine globale qui ne soit pas excessive pour toutes les infractions. [1] Si la peine totale est excessive, le tribunal doit l'ajuster de manière à ce que "la peine totale soit appropriée". [2]

La peine ne doit pas priver le délinquant de « tout espoir de... réadaptation ».[3]

Phrases dépassant les limites

La peine peut violer le principe de totalité lorsque la peine globale dépasse considérablement le niveau « normal » de la plus grave des infractions individuelles.[4]

La peine peut également violer le principe selon lequel la peine globale « dépasse ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité globale du délinquant.[5]

Lorsque les infractions sont concomitantes

Lorsqu’il est déterminé que la multitude d’infractions sont concurrentes, il est alors interdit au juge d’utiliser le principe de totalité.[6]

Infractions non portées devant le tribunal

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, les condamnations et peines antérieures d'un délinquant peuvent être pertinentes pour le calcul de la totalité.[7]

Totalité appliquée lors de la condamnation pour une seule infraction

Le principe de totalité doit toujours être pris en compte lorsque le juge qui prononce la peine est confronté à une seule infraction si, au moment où le délinquant purge une peine antérieure.[8] Seule la partie non expirée de la phrase précédente doit être prise en compte.[9]

Âge du délinquant

Lorsque le délinquant est plus âgé, la peine ne doit pas dépasser sa durée de vie prévue.[10]

  1. R c M(CA), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, per Lamer CJ, au para 42
  2. R c Keshane, 2005 SKCA 18 (CanLII), 257 Sask R 161, par Cameron JA
    R c Hicks, 2007 NLCA 41 (CanLII), 221 CCC (3d) 458, par Rowe JA
    R c Murray, 2009 BCCA 426 (CanLII), par Bennett JA, au para 13
  3. R c Anderson, 2020 BCCA 297 (CanLII), par Bennett JA, au para 89
    R c Johnson, 2012 ONCA 339 (CanLII), 285 CCC (3d) 120, par Blair JA, au para 18
  4. R c ETP, 2001 MBCA 194 (CanLII), 162 CCC (3d) 481, par Philp JA
  5. R c Wharry, 2008 ABCA 293 (CanLII), 234 CCC (3d) 338, 437 AR 148, per Watson JA, au para 35
    R c Abrosimo, 2007 BCCA 406 (CanLII), 225 CCC (3d) 253, par Frankel JA, aux paras 20 à 31
    voir aussi R c Tiegs, 2012 ABCA 116 (CanLII), [2012] AJ No. 378, per Watson JA
  6. R c Skinner, 2016 NSCA 54 (CanLII), NSJ No 255, per Saunders JA, au para 49 ("Having already determined that Mr. Skinner’s sentence for the June 25 offences would be treated as concurrent to the June 26 offences, Judge Derrick was prohibited from applying the totality principle as a basis for deciding “to arbitrarily reduce” Mr. Skinner’s sentence by 2½ years.")
  7. R c Barrett, 2012 NLCA 46 (CanLII), 291 CCC (3d) 213, par Hoegg JA, au para 24 ("In ordinary circumstances, a judge who is imposing sentence for multiple offences conducts his or her totality analysis on considerations relating to sentencing for the multiple offences which are before him or her and does not usually consider a sentence previously imposed by another judge. This is not to say that consideration of an offender’s past convictions and sentences is not relevant to his sentencing for the current offences. ")
  8. R c Johnson, 2012 ONCA 339 (CanLII), 285 CCC (3d) 120, par Blair J, au para 19 ("There are at least two types of situation where the principle of totality in the context of consecutive sentences may arise. The first is where a single judge must deal with a series of offences, ... . A second – which is the case here – concerns a situation where a sentencing judge must impose a fit sentence on an offender convicted of one or more offences where that offender is at the same time serving the remainder of a sentence for a previous conviction or convictions.")
  9. , ibid., aux paras 22 à 25
  10. R c M(CA), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, au para 74
    Anderson, supra, au para 89

Effet de Totalité

Le seul effet de la totalité devrait être que la peine « ne peut excéder la culpabilité globale du délinquant ».[1]

La totalité aura un effet équilibrant si elle est appliquée après avoir pris en compte les objectifs dénonciateurs et dissuasifs.[2]

Cela ne devrait pas avoir pour effet de « supprimer les sanctions pour circonstances aggravantes graves ».[3]

  1. R c Khawaja, 2012 CSC 69 (CanLII), 290 CCC (3d) 361, par McLachlin CJ, au para 126
    , ibid., au para 50
  2. par exemple. R c Foley, 2013 ONCJ 26 (CanLII), OJ No 4, par Renaud J, aux paras 57, 58
  3. Ranger, supra, au para 50
    R c Lemmon, 2012 ABCA 103 (CanLII), 285 CCC (3d) 419, per Martin JA, au para 23 (“We must remember that the ultimate objective is a sentence that reflects the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender, not a mindless application of sentencing principles.”)

Transaction unique

Lorsqu'il y a plusieurs chefs d'accusation découlant d'une seule transaction, le tribunal devrait envisager de prononcer la peine du pire des chefs d'accusation "puis évaluer l'effet des autres crimes collatéraux ou associés sur la culpabilité globale du contrevenant".[1] Généralement, les autres infractions sont « essentiellement des modificateurs ou des adjectifs » qui méritent des peines concurrentes.[2]

  1. R c May, 2012 ABCA 213 (CanLII), 102 WCB (2d) 615, par curiam, au para 8 ("this application of totality is primarily in service of the principle of restraint and is secondarily in service of the principle of proportionality. This application does not operate to wipe out punishment for serious aggravating factors")
  2. , ibid., au para 8

Procédure

Selon la juridiction, ce processus peut être effectué soit en additionnant les peines individuelles, puis en les ajustant en conséquence [1] or by making a global sentence and calculating individual sentences from that number.[2] It is more frequently the former than the latter.[3]

Analyse (C.-B.)

La question de l'imposition de peines concurrentes ou consécutives devrait comporter trois étapes :[4]

  1. déterminer la peine appropriée pour chaque infraction ;
  2. déterminer si les peines doivent être consécutives ou concurrentes ; et
  3. évaluer la "culpabilité morale globale du délinquant par rapport aux infractions" et déterminer "si la peine est proportionnée ou si elle est indûment longue ou sévère". Lorsqu’elle est trop longue, la peine doit être adaptée jusqu’à ce qu’elle soit proportionnée.
Analyse (NS)

En Nouvelle-Écosse, il a été recommandé que les juges qui prononcent la peine considèrent la totalité comme suit :[5]

  1. Identifier une peine appropriée pour chaque infraction ;
  2. Déterminer si les peines devraient être concurrentes ou consécutives en fonction de la nature des infractions (voir Peines concurrentes et consécutives) ;
  3. Jetez un "dernier regard". Si la peine globale est « indûment longue ou sévère et non proportionnée », le tribunal devrait la réduire en fonction de facteurs :
    1. « la durée de la peine combinée par rapport au niveau normal de la peine pour la plus grave des infractions individuelles en cause ; »
    2. "le nombre et la gravité des infractions impliquées ;"
    3. "le casier judiciaire du contrevenant ;"
    4. "l'impact de la peine combinée sur les perspectives de réadaptation du délinquant, dans le sens où elle peut être dure ou écrasante ;"
    5. "tout autre facteur approprié."
  4. La réduction devrait être effectuée en « tentant d'abord d'ajuster une ou plusieurs peines en les rendant concurrentes avec d'autres peines ». Si « cela n'aboutit pas au résultat souhaité, le tribunal peut en outre, ou à la place, réduire la durée d'une peine individuelle en dessous de ce qu'elle aurait été autrement ».

Lors de l’analyse, le juge doit s’assurer d’identifier :

  1. "les peines considérées comme appropriées pour chaque infraction individuelle en appliquant les principes de détermination de la peine appropriés, sans considérations de totalité ;"
  2. « la mesure dans laquelle les peines ont été rendues concurrentes au motif qu'elles constituent une seule aventure criminelle ; et »
  3. "la méthodologie employée pour atteindre la totalité appropriée indiquée, identifiant quelles peines individuelles doivent, à cette fin, être rendues concurrentes ou être autrement réduites."


La pire infraction en premier

Il a été suggéré que lorsqu'il y a plusieurs chefs d'accusation pour une même transaction, la meilleure pratique consiste à considérer d'abord la pire des infractions, puis à évaluer l'impact des infractions collatérales sur la culpabilité globale, traitant ainsi les infractions les moins graves comme des modificateurs de la culpabilité. phrase initiale.[6]

  1. R c Newhook, 2008 NLCA 28 (CanLII), 846 APR 190, par Rowe JA
    R c Li, 2009 BCCA 85 (CanLII), 267 BCAC 77, par D Smith JA, aux paras 26 à 28
    R c Lapointe, 2010 NBCA 63 (CanLII), 936 APR 129, par Robertson JA, au para 32
  2. R c Lombardo, 2008 NSCA 97 (CanLII), 237 CCC (3d) 349, per Saunders JA
  3. e.g. R c Adams, 2010 NSCA 42 (CanLII), 255 CCC (3d) 150, par Bateman JA, au para 23
  4. R c Anderson, 2020 BCCA 297 (CanLII), par Bennett JA, au para 90
    R c Li, 2009 BCCA 85 (CanLII), 267 BCAC 77, par Smith JA
    R c Joseph, 2010 BCCA 525 (CanLII), par Prowse JA
  5. R c Adams, 2010 NSCA 42 (CanLII), 255 CCC (3d) 150, par Bateman JA
    R c Skinner, 2016 NSCA 54 (CanLII), NSJ No 255, per Saunders JA, au para 41
    R c Hutchings, 2012 NLCA 2 (CanLII), 282 CCC (3d) 104, par Green CJ, au para 83
    R c Murray, 2009 BCCA 426 (CanLII), par Bennett JA, au para 13
    R c Brown, 2022 NBCA 33 (CanLII), par French JA, au para 23
  6. May, supra, au para 8
    see e.g. R c Fait, 1982 ABCA 148 (CanLII), 68 CCC (2d) 367, 37 AR 273 (CA), per Laycraft JA
    R c Raber, 1983 ABCA 325 (CanLII), (1983) 57 AR 360, par curiam
    R c Keough, 2012 ABCA 14 (CanLII), 519 AR 236, per Slatter JA (2:1), aux paras 17, 26 to 30, but cf. paras 58 to 63 from dissent

Virées

Voir également: Peines concurrentes et consécutives

La totalité peut être appliquée aux crimes de folie, une série d’infractions similaires sur une courte période de temps. Bien qu'il s'agisse d'infractions distinctes, les tribunaux peuvent les traiter comme une seule transaction en raison du lien qui existe entre elles.[1] Cette forme de totalité doit être considérée avec prudence car elle ne doit pas donner l'impression que les infractions sont « moins chères » lorsqu'elles sont commises successivement. Cela a un effet de réduction en partie dû au fait que le délinquant est souvent jeune et que la réadaptation reste une considération majeure.

Il est erroné de considérer les « frénégues » de criminalité comme une raison pour déduire la peine globale, car le crime ne devrait pas être traité comme « moins cher à la douzaine ».[2]

  1. R c May, 2012 ABCA 213 (CanLII), 102 WCB (2d) 615, par curiam, au para 9
    R c Johnas, 1982 ABCA 331 (CanLII), 2 CCC (3d) 490, 41 AR 183, par curiam
  2. Mai, supra, au para 10