Aperçu de la détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 24204)

Plaidoyer de culpabilité ou condamnation

Moment

L'audience de détermination de la peine doit commencer « dès que possible » après qu'une condamnation a été prononcée.[1]

Dans certains cas, le fait de ne pas tenir l'audience de détermination de la peine en temps opportun peut constituer une violation de la Charte en vertu de l'al. 11b).[2]

Moment de la détermination de la peine

L'article 720 exige que les déterminations de la peine aient lieu « dès que possible » une fois la culpabilité établie.

Règle générale

720 (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

Report

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 720; 1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 35

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 720(1) et (2)

L'art. 720(2) prévoit une exception à l'exigence d'une détermination rapide de la peine lorsque le procureur général et le délinquant consentent à un ajournement et que le juge tient compte des intérêts de la justice et des intérêts des victimes, aux fins d'un programme de traitement.

Observations de l'avocat

La Couronne et la défense sont autorisées à présenter des observations sur les faits à examiner.[1] Toutefois, les observations elles-mêmes ne constituent pas une preuve.[2]

  1. art. 723(1); R c Digiacomo, 2002 BCCA 444 (CanLII), 172 BCAC 22, par Thackray JA
  2. R c Jackman, 1996 CanLII 11080 (NL CA), [1996] NJ No 107 (NLCA), par Mahoney JA (It “cannot be over-emphasized that, in making submissions to Court, counsel are not giving evidence but rather making argument in support of their respective submissions.”)

Positions des parties

Le juge est tenu, dans sa décision sur la peine, de prendre en considération les « observations » des avocats.[1]

Le juge qui prononce la peine doit « expliquer le fondement » de la sentence prononcée au-dessus de la position de la Couronne.[2]

Lorsqu'un juge décide de condamner le délinquant à une peine plus lourde que celle demandée par la Couronne, il doit donner aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires.[3]

  1. Section 726.1 ("In determining the sentence, a court shall consider any relevant information placed before it, including any representations or submissions made by or on behalf of the prosecutor or the offender.")
  2. R c Jones, 2012 ONCA 609 (CanLII), par curiam, au para 10
  3. see R c RB, 2017 ONCA 74 (CanLII), [2017] OJ No 377, par curiam
    R c Hagen, 2011 ONCA 749 (CanLII), [2011] OJ No 5365, par curiam, au para 5
    R c Menary, 2012 ONCA 706 (CanLII), [2012] OJ No 4957, par curiam, au para 3
    R c Grant, 2016 ONCA 639 (CanLII), [2016] OJ No 4419, par Laskin JA, aux paras 164 à 167

« Sauter » la position de la Couronne

Si un juge a l'intention d'imposer une peine plus sévère que celle de la Couronne, il « devrait en informer les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations supplémentaires ».[1] Le non-respect de cette règle entraînera une condamnation réversible si une ou plusieurs des erreurs suivantes existent :[2]

  1. « l'appelant établit qu'il y avait des informations que lui ou la Couronne aurait pu fournir au juge de la peine qui auraient eu un impact sur la peine ;»
  2. « le juge de la peine n'a pas fourni de motifs adéquats pour imposer la peine plus sévère, empêchant ainsi un examen en appel significatif ; ou
  3. « le juge de la peine a fourni des motifs erronés ou imparfaits pour imposer la peine plus sévère ».
  1. R c Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), par Moldaver J, au para 4
  2. , ibid., au para 4

L'accusé s'adresse au tribunal 

À la fin des observations de l'avocat, l'accusé a le droit de s'adresser au tribunal. C'est ce qu'on appelle le « droit d'allocution » :

Observations du délinquant

726 Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 726L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 159, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726

Poids lors de la détermination de la peine

Bien que l'allocution ne fasse normalement pas partie de l'analyse de la peine, elle peut être prise en compte.[1] Cela peut inclure la prise en compte de l'absence de remords ou d'inquiétude réels à l'égard de la victime.[2]

Défaut de parole

Le fait de ne pas permettre à l'accusé de parler n'invalidera pas la peine s'il s'agit d'une erreur ou d'un lapsus involontaire.[3]

Le tribunal peut tenir compte des renseignements pertinents pour déterminer la peine, y compris les observations de l'accusé.[4]

Jeunes contrevenants

Il n'existe pas de droit équivalent à la parole en vertu de la LSJPA.[5]

  1. p. ex. R c Dubinksy, 2018 ONCA 645 (CanLII), per curiam
  2. p. ex. R c Ogbamichael, 2014 ONSC 1693 (CanLII), par Trotter J, au para 10
  3. R c Senek, 1998 CanLII 17680 (MB CA), 130 CCC (3d) 473, par Lyon JA
    R c Holub and Kufrin, 2002 CanLII 44911 (ON CA), [2002] OJ No 579, par MacPherson JA
    R c Haug, 2002 SKCA 49 (CanLII), 219 Sask R 276, par Tallis JA
    R c Legault, 2005 CanLII 46625 (ON CA), [2005] OJ No 5380 (CA), par curiam, au para 5
  4. art. 726.1
  5. R c DA, 2015 ONSC 701 (CanLII), par J, au para 11 ("From a plain reading of these provisions under both Acts it is clear that a the youth justice court is not required to ask whether the offender has anything to say, however she is required to consider everything presented to her as set out in s. 42(1) of the YCJA before imposing sentence")

Jugement sur la peine

Un juge, lorsqu'il décide d'une peine, après avoir entendu les recommandations de la Couronne et de la défense, peut aller au-delà de la fourchette recommandée par l'avocat de la Couronne, mais doit le faire après avoir motivé la peine imposée.[1]

Il est également recommandé au juge de donner à l'avocat la possibilité de présenter d'autres observations.[2]

Lorsqu'il décide d'une peine particulière, le juge doit se conformer aux articles 570 et 806 qui l'obligent à rédiger un procès-verbal ou un mémorandum de condamnation et, sur demande, à rendre une ordonnance de condamnation en vertu du formulaire 35 ou 36. De plus, un mandat d'incarcération, le cas échéant, sera établi en vertu du formulaire 21 ou 22.

Lorsqu'il impose une peine, le tribunal doit en indiquer les modalités, les motifs et les conditions.[3]

Une peine unique est imposée en cas de condamnations multiples. La peine sera valide tant qu'elle est justifiable pour chaque chef d'accusation :

Peine justifiée par un chef d’accusation

728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 728; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 728

Il a été recommandé de suivre la procédure suivante :

  • Le juge devrait commencer par déterminer « si une ou plusieurs des infractions doivent être purgées consécutivement ».[4]

Si elles sont toutes simultanées, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le totalité. [5] Sinon, le juge doit prononcer une peine pour chaque infraction, en appliquant les principes de détermination de la peine standard.[6]

  • En cas de peines consécutives, le juge doit examiner la peine totale pour s'assurer qu'elle satisfait au principe de proportionnalité.[7]
Motifs de la peine

Motifs

726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.

1995, ch. 22, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726.2

Explication de la peine

Lorsque le délinquant est déjà soumis à une ordonnance de probation au moment de la condamnation. Le juge chargé de la condamnation doit lui rappeler que l'ordonnance de probation précédente n'est pas automatiquement invalidée.[8]

Avis à la victime

Le juge chargé de la détermination de la peine doit demander à la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour déterminer si la victime souhaite être informée de la peine imposée et de son administration.[9]

  1. R c Jones, 2012 ONCA 609 (CanLII), par curiam, au para 10
  2. voir R c Hood, 2011 ABCA 169 (CanLII), 505 AR 243, per Martin JA, au para 15
    R c Keough, 2012 ABCA 14 (CanLII), 281 CCC (3d) 476, per Slatter JA, aux paras 19 à 20 et 51 à 57
  3. art. 726.2
  4. R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, per Lamer CJ, au para 18
    see Peines concurrentes et consécutives
  5. , ibid., au para 18
  6. , ibid., au para 18
  7. , ibid., au para 18
  8. R c Knott, 2012 CSC 42 (CanLII), [2012] 2 RCS 470, par Fish J, au para 67
  9. voir art. 726.3 et Rôle de la victime et des tiers

Voir également