« Infractions diverses contre la propriété » : différence entre les versions

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==Taking Motor Vehicle or Vessel==
==Taking Motor Vehicle or Vessel==
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; Taking motor vehicle or vessel or found therein without consent
Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
335 (1) Subject to subsection (1.1) {{AnnSec3|335(1.1)}}, every one who, without the consent of the owner, takes a motor vehicle or vessel with intent to drive, use, navigate or operate it or cause it to be driven, used, navigated or operated, or is an occupant of a motor vehicle or vessel knowing that it was taken without the consent of the owner, is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Exception
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
(1.1) Subsection (1) {{AnnSec3|335(1)}} does not apply to an occupant of a motor vehicle or vessel who, on becoming aware that it was taken without the consent of the owner, attempted to leave the motor vehicle or vessel, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle or vessel.


; Definition of vessel
Note marginale :Exception
(2) For the purposes of subsection (1) {{AnnSec3|335(1)}}, vessel has the same meaning as in section 320.11 {{AnnSec3|320.11}}.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 335; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 15;
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 15;
 
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 16.
Note marginale :Définition de bateau
 
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 335L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 151997, ch. 18, art. 152018, ch. 21, art. 16
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|{{CCCSec2|335}}
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==Offences Against Cattle==
==Offences Against Cattle==
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; Fraudulently taking cattle or defacing brand
Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
338 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without the consent of the owner,
:(a) fraudulently takes, holds, keeps in his possession, conceals, receives, appropriates, purchases or sells cattle that are found astray, or
:(b) fraudulently, in whole or in part,
::(i) obliterates, alters or defaces a brand or mark on cattle, or
::(ii) makes a false or counterfeit brand or mark on cattle.


; Punishment for theft of cattle
338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
(2) Every person who commits theft of cattle is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
 
(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
 
(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
 
Note marginale :Vol de bestiaux
 
(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux
 
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.
 
Note marginale :Présomption découlant de la possession


; Evidence of property in cattle
(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.
(3) In any proceedings under this Act, evidence that cattle are marked with a brand or mark that is recorded or registered in accordance with any Act is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the cattle are owned by the registered owner of that brand or mark.


; Presumption from possession
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3382019, ch. 25, art. 123
(4) Where an accused is charged with an offence under subsection (1) or (2), the burden of proving that the cattle came lawfully into the possession of the accused or his employee or into the possession of another person on behalf of the accused is on the accused, if the accused is not the registered owner of the brand or mark with which the cattle are marked, unless it appears that possession of the cattle by an employee of the accused or by another person on behalf of the accused was without the knowledge and authority, sanction or approval of the accused.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 338;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 123.
|{{CCCSec2|338}}
|{{CCCSec2|338}}
|{{NoteUp|338|1|2|3|4}}
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==Theft of Drift Timber==
==Theft of Drift Timber==
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; Taking possession, etc., of drift timber
Prise de possession, etc. de bois en dérive
339 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without the consent of the owner,
 
:(a) fraudulently takes, holds, keeps in their possession, conceals, receives, appropriates, purchases or sells any lumber or lumbering equipment that is found adrift, cast ashore or lying on or embedded in the bed or bottom, or on the bank or beach, of a river, stream or lake in Canada, or in the harbours or any of the coastal waters of Canada;
339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
:(b) removes, alters, obliterates or defaces a mark or number on such lumber or lumbering equipment; or
 
:(c) refuses to deliver such lumber or lumbering equipment up to the owner or to the person in charge of it on behalf of the owner or to a person authorized by the owner to receive it.
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;
 
b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;
 
c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.
 
Note marginale :Fripiers et revendeurs
 
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.
 
Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu
 
(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.


; Dealer in second-hand goods
Note marginale :Preuve de la propriété du bois
(2) Every one who, being a dealer in second-hand goods of any kind, trades or traffics in or has in his possession for sale or traffic any lumbering equipment that is marked with the mark, brand, registered timber mark, name or initials of a person, without the written consent of that person, is guilty of an offence punishable on summary conviction.
<br>
; Search for timber unlawfully detained
(3) A peace officer who suspects, on reasonable grounds, that any lumber owned by any person and bearing the registered timber mark of that person is kept or detained in or on any place without the knowledge or consent of that person, may enter into or on that place to ascertain whether or not it is detained there without the knowledge or consent of that person.
<br>
; Evidence of property in timber
(4) Where any lumber or lumbering equipment is marked with a timber mark or a boom chain brand registered under any Act, the mark or brand is, in proceedings under subsection (1), and, in the absence of any evidence to the contrary, proof that it is the property of the registered owner of the mark or brand.


; Presumption from possession
(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.
(5) Where an accused or his servants or agents are in possession of lumber or lumbering equipment marked with the mark, brand, registered timber mark, name or initials of another person, the burden of proving that it came lawfully into his possession or into possession of his servants or agents is, in proceedings under subsection (1), on the accused.


; Definitions
Note marginale :Présomption découlant de la possession
(6) In this section,<br>
'''"coastal waters of Canada"''' includes all of Queen Charlotte Sound, all the Strait of Georgia and the Canadian waters of the Strait of Juan de Fuca;<Br>
'''"lumber"''' means timber, mast, spar, shingle bolt, sawlog or lumber of any description;<Br>
'''"lumbering equipment"''' includes a boom chain, chain, line and shackle.<Br>


R.S., 1985, c. C-46, s. 339;
(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 124.
 
Note marginale :Définitions
 
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)
 
eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)
 
matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3392019, ch. 25, art. 124
|{{CCCSec2|339}}
|{{CCCSec2|339}}
|{{NoteUp|339|1|2|3|4|5|6}}
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==Destroying Title Documents==
==Destroying Title Documents==
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; Destroying documents of title
Destruction de titres
340 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, for a fraudulent purpose, destroys, cancels, conceals or obliterates
 
:(a) a document of title to goods or lands,
340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
:(b) a valuable security or testamentary instrument, or
 
:(c) a judicial or official document.
a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
 
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 340;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 125.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3402019, ch. 25, art. 125
Version précédente

|{{CCCSec2|340}}
|{{CCCSec2|340}}
|{{NoteUp|340}}
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==Fraudulent Concealment==
==Fraudulent Concealment==
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; Fraudulent concealment
Fait de cacher frauduleusement
341 Every person who, for a fraudulent purpose, takes, obtains, removes or conceals anything is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 341;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3412019, ch. 25, art. 126
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 126.
Version précédente

|{{CCCSec2|341}}
|{{CCCSec2|341}}
|{{NoteUp|341}}
|{{NoteUp|341}}
Ligne 109 : Ligne 142 :
==Stopping Mail==
==Stopping Mail==
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; Stopping mail with intent
Fait d’arrêter la poste avec intention de vol
345. Every one who stops a mail conveyance with intent to rob or search it is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
 
<br>
345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.
R.S., c. C-34, s. 304.
 
S.R., ch. C-34, art. 304

|{{CCCSec2|345}}
|{{CCCSec2|345}}
|{{NoteUp|345}}
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==Interest Rate==
==Interest Rate==
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; Criminal interest rate
Taux d’intérêt criminel
347 (1) Despite any other Act of Parliament, every one who enters into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate, or receives a payment or partial payment of interest at a criminal rate, is
 
:(a) guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
:(b) guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
 
Note marginale :Définitions
 
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced)
 
dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)
 
frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)


; Definitions
frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)
(2) In this section,<br>
'''"credit advanced"''' means the aggregate of the money and the monetary value of any goods, services or benefits actually advanced or to be advanced under an agreement or arrangement minus the aggregate of any required deposit balance and any fee, fine, penalty, commission and other similar charge or expense directly or indirectly incurred under the original or any collateral agreement or arrangement;<br>
'''"criminal rate"''' means an effective annual rate of interest calculated in accordance with generally accepted actuarial practices and principles that exceeds sixty per cent on the credit advanced under an agreement or arrangement;<br>
'''"insurance charge"''' means the cost of insuring the risk assumed by the person who advances or is to advance credit under an agreement or arrangement, where the face amount of the insurance does not exceed the credit advanced;<br>
'''"interest"''' means the aggregate of all charges and expenses, whether in the form of a fee, fine, penalty, commission or other similar charge or expense or in any other form, paid or payable for the advancing of credit under an agreement or arrangement, by or on behalf of the person to whom the credit is or is to be advanced, irrespective of the person to whom any such charges and expenses are or are to be paid or payable, but does not include any repayment of credit advanced or any insurance charge, official fee, overdraft charge, required deposit balance or, in the case of a mortgage transaction, any amount required to be paid on account of property taxes;<br>
'''"official fee"''' means a fee required by law to be paid to any governmental authority in connection with perfecting any security under an agreement or arrangement for the advancing of credit;<br>
'''"overdraft charge"''' means a charge not exceeding five dollars for the creation of or increase in an overdraft, imposed by a credit union or caisse populaire the membership of which is wholly or substantially comprised of natural persons or a deposit taking institution the deposits in which are insured, in whole or in part, by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed, in whole or in part, by the Quebec Deposit Insurance Board;<br>
'''"required deposit balance"''' means a fixed or an ascertainable amount of the money actually advanced or to be advanced under an agreement or arrangement that is required, as a condition of the agreement or arrangement, to be deposited or invested by or on behalf of the person to whom the advance is or is to be made and that may be available, in the event of his defaulting in any payment, to or for the benefit of the person who advances or is to advance the money.


; Presumption
intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)
(3) Where a person receives a payment or partial payment of interest at a criminal rate, he shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to have knowledge of the nature of the payment and that it was received at a criminal rate.


; Proof of effective annual rate
taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate)
(4) In any proceedings under this section, a certificate of a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries stating that he has calculated the effective annual rate of interest on any credit advanced under an agreement or arrangement and setting out the calculations and the information on which they are based is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the effective annual rate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.


; Notice
taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)
(5) A certificate referred to in subsection (4) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the accused or defendant reasonable notice of that intention together with a copy of the certificate.


; Cross-examination with leave
Note marginale :Présomption
(6) An accused or a defendant against whom a certificate referred to in subsection (4) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the actuary for the purposes of cross-examination.


; Consent required for proceedings
(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.
(7) No proceedings shall be commenced under this section without the consent of the Attorney General.


; Application
Note marginale :Preuve du taux annuel effectif
(8) This section does not apply to any transaction to which the ''Tax Rebate Discounting Act'' applies.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 347;
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F);
 
{{LegHistory00s|2007, c. 9}}, s. 1;
Note marginale :Préavis
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 127.
 
(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.
 
Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire
 
(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.
 
Note marginale :Autorisation des poursuites
 
(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
 
Note marginale :Domaine d’application
 
(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3471992, ch. 1, art. 60(F)2007, ch. 9, art. 12019, ch. 25, art. 127
Version précédente
|{{CCCSec2|347}}
|{{CCCSec2|347}}
|{{NoteUp|347|1|2|3|4|5|6|7|8}}
|{{NoteUp|347|1|2|3|4|5|6|7|8}}
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{{quotation2|
; Definitions
Définitions
347.1 (1) The following definitions apply in subsection (2).<Br>
 
'''"interest"''' has the same meaning as in subsection 347(2) {{AnnSec3|347(2)}}.<Br>
347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
'''"payday loan"''' means an advancement of money in exchange for a post-dated cheque, a pre-authorized debit or a future payment of a similar nature but not for any guarantee, suretyship, overdraft protection or security on property and not through a margin loan, pawnbroking, a line of credit or a credit card.
 
intérêts S’entend au sens du paragraphe 347(2). (interest)
 
prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)
 
Note marginale :Application
 
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :
 
a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;
 
b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;
 
c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).
 
Note marginale :Désignation d’une province


; Non-application
(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.
(2) Section 347 and section 2 of the Interest Act do not apply to a person, other than a financial institution within the meaning of paragraphs (a) to (d) of the definition “financial institution” in section 2 of the Bank Act, in respect of a payday loan agreement entered into by the person to receive interest, or in respect of interest received by that person under the agreement, if
(a) the amount of money advanced under the agreement is $1,500 or less and the term of the agreement is 62 days or less;
(b) the person is licensed or otherwise specifically authorized under the laws of a province to enter into the agreement; and
(c) the province is designated under subsection (3) {{AnnSec3|347.1(3)}}.


; Designation of province
Note marginale :Révocation
(3) The Governor in Council shall, by order and at the request of the lieutenant governor in council of a province, designate the province for the purposes of this section if the province has legislative measures that protect recipients of payday loans and that provide for limits on the total cost of borrowing under the agreements.


; Revocation
(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.
(4) The Governor in Council shall, by order, revoke the designation made under subsection (3) {{AnnSec3|347.1(3)}} if requested to do so by the lieutenant governor in council of the province or if the legislative measures described in that subsection are no longer in force in that province.


2007, c. 9, s. 2.
2007, ch. 9, art. 2

|{{CCCSec2|347.1}}
|{{CCCSec2|347.1}}
|{{NoteUp|347.1|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|347.1|1|2|3|4}}
Ligne 187 : Ligne 247 :
==Selling Car Master Key==
==Selling Car Master Key==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Selling, etc., automobile master key
Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
353 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
 
:(a) sells, offers for sale or advertises in a province an automobile master key otherwise than under the authority of a licence issued by the Attorney General of that province, or
353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(b) purchases or has in his possession in a province an automobile master key otherwise than under the authority of a licence issued by the Attorney General of that province.
 
a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;
 
b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.
 
Note marginale :Exception
 
(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.
 
Note marginale :Modalités d’une licence
 
(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.
 
Note marginale :Droits
 
(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.
 
Note marginale :Registre à tenir
 
(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :
 
a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);


; Exception
b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.
(1.1) A police officer specially authorized by the chief of the police force to possess an automobile master key is not guilty of an offence under subsection (1) {{AnnSec3|353(1)}} by reason only that the police officer possesses an automobile master key for the purposes of the execution of the police officer’s duties.


; Terms and conditions of licence
Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)
(2) A licence issued by the Attorney General of a province as described in paragraph (1)(a) or (b) may contain such terms and conditions relating to the sale, offering for sale, advertising, purchasing, having in possession or use of an automobile master key as the Attorney General of that province may prescribe.


; Fees
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).
(2.1) The Attorney General of a province may prescribe fees for the issue or renewal of licences as described in paragraph (1)(a) or (b).


; Record to be kept
Note marginale :Définitions
(3) Every one who sells an automobile master key
:(a) shall keep a record of the transaction showing the name and address of the purchaser and particulars of the licence issued to the purchaser as described in paragraph (1)(b); and
:(b) shall produce the record for inspection at the request of a peace officer.


; Failure to comply with subsection (3)
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(4) Every one who fails to comply with subsection (3) {{AnnSec3|353(3)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Definitions
licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)
(5) The definitions in this subsection apply in this section.<br>
'''"automobile master key"''' includes a key, pick, rocker key or other instrument designed or adapted to operate the ignition or other switches or locks of a series of motor vehicles. (passe-partout d’automobile)<Br>
'''"licence"''' includes any authorization. (licence)


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 353;
passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 22;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 130.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3531997, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 130
Version précédente
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|353}}
|{{CCCSec2|353}}
Ligne 230 : Ligne 302 :
==Tampering With VIN==
==Tampering With VIN==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Tampering with vehicle identification number
Modification du numéro d’identification d’un véhicule
353.1 (1) Every person commits an offence who, without lawful excuse, wholly or partially alters, removes or obliterates a vehicle identification number on a motor vehicle.
 
353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.
 
Note marginale :Définition de numéro d’identification
 
(2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.
 
Note marginale :Exception
 
(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.


; Definition of “vehicle identification number”
Note marginale :Peine
(2) For the purpose of this section, '''"vehicle identification number"''' means any number or other mark placed on a motor vehicle for the purpose of distinguishing it from other similar motor vehicles.


; Exception
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(3) Despite subsection (1), it is not an offence to wholly or partially alter, remove or obliterate a vehicle identification number on a motor vehicle during regular maintenance or any repair or other work done on the vehicle for a legitimate purpose, including a modification of the vehicle.


; Punishment
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(4) Every person who commits an offence under subsection (1)
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


{{LegHistory10s|2010, c. 14}}, s. 4.
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
2010, ch. 14, art. 4
|{{CCCSec2|353.1}}
|{{CCCSec2|353.1}}
|{{NoteUp|353.1|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|353.1|1|2|3|4}}
Ligne 251 : Ligne 329 :
==Theft of Mail==
==Theft of Mail==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Theft from mail
Vol de courrier
356 (1) Everyone commits an offence who
 
:(a) steals
356 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
::(i) anything sent by post, after it is deposited at a post office and before it is delivered, or after it is delivered but before it is in the possession of the addressee or of a person who may reasonably be considered to be authorized by the addressee to receive mail,
 
::(ii) a bag, sack or other container or covering in which mail is conveyed, whether or not it contains mail, or
a) vole :
::(iii) a key suited to a lock adopted for use by the Canada Post Corporation;
 
:(a.1) with intent to commit an offence under paragraph (a), makes, possesses or uses a copy of a key suited to a lock adopted for use by the Canada Post Corporation, or a key suited to obtaining access to a receptacle or device provided for the receipt of mail;
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
:(b) has in their possession anything that they know has been used to commit an offence under paragraph (a) or (a.1) or anything in respect of which they know that such an offence has been committed; or
 
:(c) fraudulently redirects, or causes to be redirected, anything sent by post.
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
 
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
 
a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
 
b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
 
c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.
 
Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire
 
(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.
 
Note marginale :Peine


; Allegation of value not necessary
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) In proceedings for an offence under this section it is not necessary to allege in the indictment or to prove on the trial that anything in respect of which the offence was committed had any value.


; Punishment
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
(3) Everyone who commits an offence under subsection (1)
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 356; {{LegHistory00s|2009, c. 28}}, s. 6.
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3562009, ch. 28, art. 6
Version précédente

|{{CCCSec2|356}}
|{{CCCSec2|356}}
|{{NoteUp|356|1|2|3}}
|{{NoteUp|356|1|2|3}}
Ligne 276 : Ligne 368 :
==Importation==
==Importation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Bringing into Canada property obtained by crime
Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
357 Every person who brings into or has in Canada anything that they have obtained outside Canada by an act that, if it had been committed in Canada, would have been the offence of theft or an offence under section 342 {{AnnSec3|342}} or 354 {{AnnSec3|354A}} is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 357
L.R. (1985), ch. C-46, art. 357L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 502019, ch. 25, art. 132
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 50;
Version précédente
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 132.

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|357}}
|{{CCCSec2|357}}
Ligne 291 : Ligne 386 :
==Obtaining execution of valuable security by fraud==
==Obtaining execution of valuable security by fraud==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obtaining execution of valuable security by fraud
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
363 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, with intent to defraud or injure another person, by a false pretence causes or induces any person
:(a) to execute, make, accept, endorse or destroy the whole or any part of a valuable security, or
:(b) to write, impress or affix a name or seal on any paper or parchment in order that it may afterwards be made or converted into or used or dealt with as a valuable security.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 363;
363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 134.
 
a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
 
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3632019, ch. 25, art. 134
|{{CCCSec2|363}}
|{{CCCSec2|363}}
|{{NoteUp|363}}
|{{NoteUp|363}}
Ligne 304 : Ligne 401 :
==Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation==
==Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation
Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
364 (1) Every one who fraudulently obtains food, a beverage or accommodation at any place that is in the business of providing those things is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Presumption
364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.
(2) In proceedings under this section, evidence that the accused obtained food, a beverage or accommodation at a place that is in the business of providing those things and did not pay for it and
:(a) made a false or fictitious show or pretence of having baggage,
:(b) had any false or pretended baggage,
:(c) surreptitiously removed or attempted to remove his baggage or any material part of it,
:(d) absconded or surreptitiously left the premises,
:(e) knowingly made a false statement to obtain credit or time for payment, or
:(f) offered a worthless cheque, draft or security in payment for the food, beverage or accommodation,


is, in the absence of any evidence to the contrary, proof of fraud.
Note marginale :Présomption


; Definition of “cheque”
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :
(3) In this section, '''"cheque"''' includes, in addition to its ordinary meaning, a bill of exchange drawn on any institution that makes it a business practice to honour bills of exchange or any particular kind thereof drawn on it by depositors.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 364; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 23.
a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
 
b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
 
c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
 
d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
 
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
 
f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,
 
constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.
 
Définition de chèque
 
(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3641994, ch. 44, art. 23
|{{CCCSec2|364}}
|{{CCCSec2|364}}
|{{NoteUp|364|1|2|3}}
|{{NoteUp|364|1|2|3}}
Ligne 328 : Ligne 434 :
==Forgery Related Offences==
==Forgery Related Offences==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Exchequer bill paper, public seals, etc.
Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
369. Everyone is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years who, without lawful authority or excuse,
 
:(a) makes, uses or possesses
369 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :
::(i) any exchequer bill paper, revenue paper or paper that is used to make bank-notes, or
 
::(ii) any paper that is intended to resemble paper mentioned in subparagraph (i); or
a) fait, utilise ou a en sa possession :
:(b) makes, reproduces or uses a public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada or of a court of law.
 
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
 
(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);
 
b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 369; {{LegHistory00s|2009, c. 28}}, s. 9.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3692009, ch. 28, art. 9
Version précédente

|{{CCCSec2|369}}
|{{CCCSec2|369}}
|{{NoteUp|369}}
|{{NoteUp|369}}
Ligne 342 : Ligne 455 :
==Drawing Documents without Authority==
==Drawing Documents without Authority==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Drawing document without authority, etc.
Rédaction non autorisée d’un document
374. Every one who
 
:(a) with intent to defraud and without lawful authority makes, executes, draws, signs, accepts or endorses a document in the name or on the account of another person by procuration or otherwise, or
374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
:(b) makes use of or utters a document knowing that it has been made, executed, signed, accepted or endorsed with intent to defraud and without lawful authority, in the name or on the account of another person, by procuration or otherwise,
 
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
 
b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.


R.S., c. C-34, s. 332.
S.R., ch. C-34, art. 332
|{{CCCSec2|374}}
|{{CCCSec2|374}}
|{{NoteUp|374}}
|{{NoteUp|374}}
Ligne 355 : Ligne 470 :
==Obtaining, etc., by instrument based on forged document==
==Obtaining, etc., by instrument based on forged document==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obtaining, etc., by instrument based on forged document
Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
375. Every one who demands, receives or obtains anything, or causes or procures anything to be delivered or paid to any person under, on or by virtue of any instrument issued under the authority of law, knowing that it is based on a forged document, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


R.S., c. C-34, s. 333.
375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.
 
S.R., ch. C-34, art. 333
|{{CCCSec2|375}}
|{{CCCSec2|375}}
|{{NoteUp|375}}
|{{NoteUp|375}}
Ligne 365 : Ligne 481 :
==Counterfeiting stamps and marks==
==Counterfeiting stamps and marks==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Counterfeiting stamp, etc.
Contrefaçon de timbres, etc.
376 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years who
:(a) fraudulently uses, mutilates, affixes, removes or counterfeits a stamp or part thereof,
:(b) knowingly and without lawful excuse has in their possession
::(i) a counterfeit stamp or a stamp that has been fraudulently mutilated, or
::(ii) anything bearing a stamp of which a part has been fraudulently erased, removed or concealed, or
:(c) without lawful excuse makes or knowingly has in their possession a die or instrument that is capable of making the impression of a stamp or part of a stamp.


; Counterfeiting mark
376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
(2) Every one who, without lawful authority,
:(a) makes a mark,
:(b) sells, or exposes for sale, or has in his possession a counterfeit mark,
:(c) affixes a mark to anything that is required by law to be marked, branded, sealed or wrapped other than the thing to which the mark was originally affixed or was intended to be affixed, or
:(d) affixes a counterfeit mark to anything that is required by law to be marked, branded, sealed or wrapped,
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


; Definitions
a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
(3) In this section,<br>
'''mark''' means a mark, brand, seal, wrapper or design used by or on behalf of
:(a) the government of Canada or a province,
:(b) the government of a state other than Canada, or
:(c) any department, board, commission or agent established by a government mentioned in paragraph (a) or (b) in connection with the service or business of that government; (marque)
'''stamp''' means an impressed or adhesive stamp used for the purpose of revenue by the government of Canada or a province or by the government of a state other than Canada. (timbre)


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 376; {{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 43.
b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :
 
(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
 
(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
 
c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.
 
Note marginale :Contrefaçon d’une marque
 
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
 
a) fait une marque;
 
b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
 
c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
 
d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.
 
Note marginale :Définitions
 
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :
 
a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
 
b) le gouvernement d’un État étranger;
 
c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)
 
timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3762018, ch. 29, art. 43
|{{CCCSec2|376}}
|{{CCCSec2|376}}
|{{NoteUp|376|1|2|3}}
|{{NoteUp|376|1|2|3}}
Ligne 410 : Ligne 542 :
==Damaging Documents==
==Damaging Documents==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Damaging documents
Documents endommagés
377 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who unlawfully
 
:(a) destroys, defaces or injures a register, or any part of a register, of births, baptisms, marriages, deaths or burials that is required or authorized by law to be kept in Canada, or a copy or any part of a copy of such a register that is required by law to be transmitted to a registrar or other officer,
377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :
:(b) inserts or causes to be inserted in a register or copy referred to in paragraph (a) an entry, that he knows is false, of any matter relating to a birth, baptism, marriage, death or burial, or erases any material part from that register or copy,
 
:(c) destroys, damages or obliterates an election document or causes an election document to be destroyed, damaged or obliterated, or
a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;
:(d) makes or causes to be made an erasure, alteration or interlineation in or on an election document.
 
b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;
 
c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;
 
d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.
 
Note marginale :Définition de document d’élection


; Definition of election document
(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.
(2) In this section, '''"election document"''' means any document or writing issued under the authority of an Act of Parliament or the legislature of a province with respect to an election held pursuant to the authority of that Act.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 377;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3772019, ch. 25, art. 135
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 135.
|{{CCCSec2|377}}
|{{CCCSec2|377}}
|{{NoteUp|377|1|2}}
|{{NoteUp|377|1|2}}
Ligne 428 : Ligne 565 :
==Register Offences==
==Register Offences==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offences in relation to registers
378 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
:(a) being authorized or required by law to make or issue a certified copy of, extract from or certificate in respect of a register, record or document, knowingly makes or issues a false certified copy, extract or certificate,
:(b) not being authorized or required by law to make or issue a certified copy of, extract from or certificate in respect of a register, record or document, fraudulently makes or issues a copy, extract or certificate that purports to be certified as authorized or required by law, or
:(c) being authorized or required by law to make a certificate or declaration concerning any particular required for the purpose of making entries in a register, record or document, knowingly and falsely makes the certificate or declaration.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 378;
Infractions relatives aux registres
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 136.
 
378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
 
a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;
 
b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;
 
c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3782019, ch. 25, art. 136
|{{CCCSec2|378}}
|{{CCCSec2|378}}
|{{NoteUp|378}}
|{{NoteUp|378}}
Ligne 454 : Ligne 595 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Wilfully causing event to occur
Volontairement
429 (1) Every one who causes the occurrence of an event by doing an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part, wilfully to have caused the occurrence of the event.
 
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
 
Note marginale :Apparence de droit
 
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.
 
Note marginale :Intérêt


; Colour of right
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
(2) No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.


; Interest
a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
(3) Where it is an offence to destroy or to damage anything,
:(a) the fact that a person has a partial interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage; and
:(b) the fact that a person has a total interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage with intent to defraud.


R.S., c. C-34, s. 386.
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51
Version précédente

|{{CCCSec2|429}}
|{{CCCSec2|429}}
|{{NoteUp|429|1|2|3}}
|{{NoteUp|429|1|2|3}}
Ligne 472 : Ligne 620 :
==Attack on Premises of Internationally Protected Persons==
==Attack on Premises of Internationally Protected Persons==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Attack on premises, residence or transport of internationally protected person
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
431 Every one who commits a violent attack on the official premises, private accommodation or means of transport of an internationally protected person that is likely to endanger the life or liberty of such a person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than fourteen years.
 
<br>
431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 431; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 58; {{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 13.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 431L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582001, ch. 41, art. 13
|{{CCCSec2|431}}
|{{CCCSec2|431}}
|{{NoteUp|431}}
|{{NoteUp|431}}
Ligne 481 : Ligne 630 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Attack on premises, accommodation or transport of United Nations or associated personnel
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
431.1 Every one who commits a violent attack on the official premises, private accommodation or means of transport of a member of United Nations personnel or associated personnel that is likely to endanger the life or liberty of such a person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than fourteen years.
<br>


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 13.
431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
|{{CCCSec2|431.1}}
 
2001, ch. 41, art. 13
|{{CCCSec2|431.1}}
|{{NoteUp|431.1}}
|{{NoteUp|431.1}}
}}
}}
Ligne 494 : Ligne 643 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
Définitions
431.2 (1) The following definitions apply in this section.<br>
 
'''"explosive or other lethal device"''' means
431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
:(a) an explosive or incendiary weapon or device that is designed to cause, or is capable of causing, death, serious bodily injury or substantial material damage; or
 
:(b) a weapon or device that is designed to cause, or is capable of causing, death, serious bodily injury or substantial material damage through the release, dissemination or impact of toxic chemicals, biological agents or toxins or similar substances, or radiation or radioactive material.
engin explosif ou autre engin meurtrier :
 
a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
 
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)
 
forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)


'''"infrastructure facility"''' means a publicly or privately owned facility that provides or distributes services for the benefit of the public, including services relating to water, sewage, energy, fuel and communications.
infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)


'''"military forces of a state"''' means the armed forces that a state organizes, trains and equips in accordance with the law of the state for the primary purpose of national defence or national security, and every person acting in support of those armed forces who is under their formal command, control and responsibility.
lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)


'''"place of public use"''' means those parts of land, a building, street, waterway or other location that are accessible or open to members of the public, whether on a continuous, periodic or occasional basis, and includes any commercial, business, cultural, historical, educational, religious, governmental, entertainment, recreational or other place that is accessible or open to the public on such a basis.
système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)


'''"public transportation system"''' means a publicly or privately owned facility, conveyance or other thing that is used in connection with publicly available services for the transportation of persons or cargo.
Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier


; Explosive or other lethal device
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.
(2) Every one who delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device to, into, in or against a place of public use, a government or public facility, a public transportation system or an infrastructure facility, either with intent to cause death or serious bodily injury or with intent to cause extensive destruction of such a place, system or facility that results in or is likely to result in major economic loss, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.


; Armed forces
Note marginale :Forces armées
(3) For greater certainty, subsection (2) does not apply to an act or omission that is committed during an armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance with customary international law or conventional international law applicable to the conflict, or to activities undertaken by military forces of a state in the exercise of their official duties, to the extent that those activities are governed by other rules of international law.


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 13.
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
 
2001, ch. 41, art. 13
|{{CCCSec2|431.2}}
|{{CCCSec2|431.2}}
|{{NoteUp|431.2|1|2|3}}
|{{NoteUp|431.2|1|2|3}}
Ligne 521 : Ligne 676 :
==Bootlegging Movies==
==Bootlegging Movies==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Unauthorized recording of a movie
Enregistrement non autorisé d’un film
432 (1) A person who, without the consent of the theatre manager, records in a movie theatre a performance of a cinematographic work within the meaning of section 2 of the Copyright Act or its soundtrack
 
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
432 (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.
 
(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Confiscation


'''Unauthorized recording for purpose of sale, etc.<br>
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) A person who, without the consent of the theatre manager, records in a movie theatre a performance of a cinematographic work within the meaning of section 2 of the Copyright Act or its soundtrack for the purpose of the sale, rental or other commercial distribution of a copy of the cinematographic work
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Forfeiture
Note marginale :Confiscation : restriction
(3) In addition to any punishment that is imposed on a person who is convicted of an offence under this section, the court may order that anything that is used in the commission of the offence be forfeited to Her Majesty in right of the province in which the proceedings are taken. Anything that is forfeited may be disposed of as the Attorney General directs.


; Forfeiture — limitation
(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
(4) No order may be made under subsection (3) in respect of anything that is the property of a person who is not a party to the offence.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 432;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 432L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582007, ch. 28, art. 1
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 58;
Version précédente
{{LegHistory00s|2007, c. 28}}, s. 1.
|{{CCCSec2|432}}
|{{CCCSec2|432}}
|{{NoteUp|432|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|432|1|2|3|4}}
}}
}}
Ligne 546 : Ligne 708 :
==False Fire Alarm==  
==False Fire Alarm==  
{{quotation2|
{{quotation2|
Fausse alerte
437 Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.
S.R., ch. C-34, art. 3931972, ch. 13, art. 31

'''Other Interference with Property'''
'''Other Interference with Property'''
; False alarm of fire
; False alarm of fire
Ligne 559 : Ligne 734 :
==Interfering with saving of wrecked vessel==
==Interfering with saving of wrecked vessel==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interfering with saving of wrecked vessel
;Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
438 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who intentionally prevents or impedes, or who intentionally endeavours to prevent or impede,
438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :
:(a) the saving of a vessel that is wrecked, stranded, abandoned or in distress, or
:a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;
:(b) a person who attempts to save a vessel that is wrecked, stranded, abandoned or in distress.
:b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.


; Interfering with saving of wreck
Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave
(2) Every one who wilfully prevents or impedes or wilfully endeavours to prevent or impede the saving of wreck is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 438;
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 166.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4382019, ch. 25, art. 166
Version précédente

|{{CCCSec2|438}}
|{{CCCSec2|438}}
|{{NoteUp|438|1|2}}
|{{NoteUp|438|1|2}}
Ligne 585 : Ligne 762 :
==Interfering with marine signal, etc.==
==Interfering with marine signal, etc.==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interfering with marine signal, etc.
; Dérangement des signaux de marine
439 (1) Every one who makes fast a vessel or boat to a signal, buoy or other sea-mark that is used for purposes of navigation is guilty of an offence punishable on summary conviction.
439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
 
;Idem
(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Idem
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4392019, ch. 25, art. 167
(2) Every person who intentionally alters, removes or conceals a signal, buoy or other sea-mark that is used for purposes of navigation is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 439;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 167.
|{{CCCSec2|439}}
|{{CCCSec2|439}}
|{{NoteUp|439|1|2}}
|{{NoteUp|439|1|2}}
Ligne 601 : Ligne 778 :
==Removing natural bar without permission==
==Removing natural bar without permission==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Removing natural bar without permission
Enlever une barre naturelle sans permission
440 Every person who knowingly and without the written permission of the Minister of Transport removes any stone, wood, earth or other material that forms a natural bar necessary to the existence of a public harbour, or that forms a natural protection to such a bar, is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4402019, ch. 25, art. 168


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 440;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 168
|{{CCCSec2|440}}
|{{CCCSec2|440}}
|{{NoteUp|440}}
|{{NoteUp|440}}
Ligne 614 : Ligne 794 :
==Occupant injuring building==
==Occupant injuring building==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Occupant injuring building
441 Every person who, intentionally and to the prejudice of a mortgagee, a hypothecary creditor or an owner, pulls down, demolishes or removes all or any part of a dwelling-house or other building of which they are in possession or occupation, or severs from the freehold any fixture fixed to it or from the immovable property any movable property permanently attached or joined to the immovable property, is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 441;
Occupant qui détériore un bâtiment
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 168
 
441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4412019, ch. 25, art. 168
Version précédente
 
|{{CCCSec2|441}}
|{{CCCSec2|441}}
|{{NoteUp|441}}
|{{NoteUp|441}}
Ligne 633 : Ligne 818 :
==Interfering with boundary lines==
==Interfering with boundary lines==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interfering with boundary lines
; Déplacer des lignes de démarcation
442. Every one who wilfully pulls down, defaces, alters or removes anything planted or set up as the boundary line or part of the boundary line of land is guilty of an offence punishable on summary conviction.
442 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.


R.S., c. C-34, s. 398.
S.R., ch. C-34, art. 398

|{{CCCSec2|442}}
|{{CCCSec2|442}}
|{{NoteUp|442}}
|{{NoteUp|442}}
Ligne 643 : Ligne 829 :
==Interfering with international boundary marks, etc.==
==Interfering with international boundary marks, etc.==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interfering with international boundary marks, etc.
; Déplacer des bornes internationales, etc.
443 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who intentionally pulls down, defaces, alters or removes
443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :
:(a) a boundary mark lawfully placed to mark any international, provincial, county or municipal boundary, or
:a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
(b) a boundary mark lawfully placed by a land surveyor to mark any limit, boundary or angle of a concession, range, lot or parcel of land.
:b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.


; Saving provision
;Réserve
(2) A land surveyor does not commit an offence under subsection (1) where, in his operations as a land surveyor,
(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :
:(a) he takes up, when necessary, a boundary mark mentioned in paragraph (1)(b) and carefully replaces it as it was before he took it up; or
:a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
:(b) he takes up a boundary mark mentioned in paragraph (1)(b) in the course of surveying for a highway or other work that, when completed, will make it impossible or impracticable for that boundary mark to occupy its original position, and he establishes a permanent record of the original position sufficient to permit that position to be ascertained.
:b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 443;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4432019, ch. 25, art. 169
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 169.
Version précédente
|{{CCCSec2|443}}
|{{CCCSec2|443}}
|{{NoteUp|443|1|2}}
|{{NoteUp|443|1|2}}
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==Arena for animal fighting==
==Arena for animal fighting==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Arena for animal fighting
; Arène pour combats d’animaux
447 (1) Everyone commits an offence who builds, makes, maintains or keeps an arena for animal fighting on premises that he or she owns or occupies, or allows such an arena to be built, made, maintained or kept on such premises.
447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
 
;Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :


; Punishment
(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(2) Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both.


(3) [Repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 17}}, s. 3]
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 447;  
(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]
{{LegHistory00s|2008, c. 12}}, s. 1;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 17}}, s. 3;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 447;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 174.
2008, ch. 12, art. 1;
2019, ch. 17, art. 3;
2019, ch. 25, art. 174
|{{CCCSec2|447}}
|{{CCCSec2|447}}
|{{NoteUp|447|1|2}}
|{{NoteUp|447|1|2}}
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==Breach of Animal Prohibition Order==
==Breach of Animal Prohibition Order==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Order of prohibition or restitution
; Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
447.1 (1) The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 445(2) {{AnnSec4|445(2)}}, 445.1(2) {{AnnSec4|445.1(2)}}, 446(2) {{AnnSec4|446(2)}} or 447(2) {{AnnSec4|447(2)}},
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :
:(a) make an order prohibiting the accused from owning, having the custody or control of or residing in the same premises as an animal or a bird during any period that the court considers appropriate but, in the case of a second or subsequent offence, for a minimum of five years; and
:a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
:(b) on application of the Attorney General or on its own motion, order that the accused pay to a person or an organization that has taken care of an animal or a bird as a result of the commission of the offence the reasonable costs that the person or organization incurred in respect of the animal or bird, if the costs are readily ascertainable.
:b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
 
; Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).


; Breach of order
;Application
(2) Every one who contravenes an order made under paragraph (1)(a) {{AnnSec4|447.1(1)(b)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).


; Application
2008, ch. 12, art. 12018, ch. 29, art. 54
(3) Sections 740 to 741.2 {{AnnSec7|740 to 741.2}} apply, with any modifications that the circumstances require, to orders made under paragraph (1)(b) {{AnnSec4|447.1(1)(b)}}.


{{LegHistory00s|2008, c. 12}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 54.
|{{CCCSec2|447.1}}
|{{CCCSec2|447.1}}
|{{NoteUp|447.1|1|2|3}}
|{{NoteUp|447.1|1|2|3}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Firearms Offences]]
* [[Infractions diverses liées aux armes à feu]]
* [[Miscellaneous Administration of Justice Offences]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Miscellaneous Sexual Offences]]
* [[Infractions sexuelles diverses]]
* [[Miscellaneous Offences Against the Person]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Miscellaneous Fraudulent Offences]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Version du 20 juillet 2024 à 11:30

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 12122)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Taking Motor Vehicle or Vessel

Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

Note marginale :Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Note marginale :Définition de bateau

(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 335L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 151997, ch. 18, art. 152018, ch. 21, art. 16 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 335(1), (1.1) et (2)

Offences Against Cattle

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;

b) frauduleusement, en totalité ou en partie :

(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,

(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.

Note marginale :Vol de bestiaux

(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux

(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

Note marginale :Présomption découlant de la possession

(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3382019, ch. 25, art. 123

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 338(1), (2), (3), et (4)

Theft of Drift Timber

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

Note marginale :Fripiers et revendeurs

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu

(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

Note marginale :Preuve de la propriété du bois

(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

Note marginale :Présomption découlant de la possession

(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

Note marginale :Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)

eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)

matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3392019, ch. 25, art. 124

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 339(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Destroying Title Documents

Destruction de titres

340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;

b) soit une valeur ou un acte testamentaire;

c) soit un document judiciaire ou officiel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3402019, ch. 25, art. 125 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 340

Fraudulent Concealment

Fait de cacher frauduleusement

341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3412019, ch. 25, art. 126 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 341

Stopping Mail

Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.

S.R., ch. C-34, art. 304 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 345

Interest Rate

Taux d’intérêt criminel

347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced)

dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)

frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)

frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)

intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate)

taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)

Note marginale :Présomption

(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

Note marginale :Preuve du taux annuel effectif

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Préavis

(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire

(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

Note marginale :Autorisation des poursuites

(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Domaine d’application

(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3471992, ch. 1, art. 60(F)2007, ch. 9, art. 12019, ch. 25, art. 127 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 347(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Définitions

347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

intérêts S’entend au sens du paragraphe 347(2). (interest)

prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)

Note marginale :Application

(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Désignation d’une province

(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

Note marginale :Révocation

(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

2007, ch. 9, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 347.1(1), (2), (3), et (4)

Order Designating Alberta for the Purposes of the Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal Code, SOR/2010-21

Selling Car Master Key

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;

b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.

Note marginale :Exception

(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

Note marginale :Modalités d’une licence

(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

Note marginale :Droits

(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

Note marginale :Registre à tenir

(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);

b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.

Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)

(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

Note marginale :Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)

passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3531997, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 130 Version précédente
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 353(1), (1.1), (2), (2.2), (3), (4), et (5)

A a home-made device, such as a re-shaped coathanger, is not a "automobile master key."[1]

  1. R c Young, 1983 CanLII 3480 (ON CA), 3 CCC (3d) 395

Tampering With VIN

Modification du numéro d’identification d’un véhicule

353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.

Note marginale :Définition de numéro d’identification

(2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.

Note marginale :Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.

Note marginale :Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2010, ch. 14, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 353.1(1), (2), (3), et (4)

Theft of Mail

Vol de courrier

356 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) vole :

(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,

(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;

a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;

b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;

c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.

Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

Note marginale :Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3562009, ch. 28, art. 6 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 356(1), (2) et (3)

Importation

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 357L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 502019, ch. 25, art. 132 Version précédente 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 357

Obtaining execution of valuable security by fraud

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;

b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3632019, ch. 25, art. 134

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 363

Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation

Obtention frauduleuse d’aliments et de logement

364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

Note marginale :Présomption

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;

b) avait quelque faux ou prétendu bagage;

c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;

d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;

e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;

f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

Définition de chèque

(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3641994, ch. 44, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 364(1), (2) et (3)

Forgery Related Offences

Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

369 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :

a) fait, utilise ou a en sa possession :

(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,

(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);

b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3692009, ch. 28, art. 9 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 369

Drawing Documents without Authority

Rédaction non autorisée d’un document

374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;

b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

S.R., ch. C-34, art. 332

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 374

Obtaining, etc., by instrument based on forged document

Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.

S.R., ch. C-34, art. 333

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 375

Counterfeiting stamps and marks

Contrefaçon de timbres, etc.

376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;

b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,

(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;

c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

Note marginale :Contrefaçon d’une marque

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

a) fait une marque;

b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;

c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;

d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.

Note marginale :Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

a) le gouvernement du Canada ou d’une province;

b) le gouvernement d’un État étranger;

c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)

timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3762018, ch. 29, art. 43

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 376(1), (2) et (3)

"Counterfeit mark"

A counterfeit mark is one that falsely purports to be a "genuine official mark."[1] The counterfeit does not have to "look" genuine to make out the offence.[2]

The offence is committed in relation to an official photo ID once the the real information or photos is removed and the new information is substituted.[3]

  1. R c Sommani, 2007 BCCA 199 (CanLII), 218 CCC (3d) 168, par Lowry JA
  2. , ibid.
  3. R c Ariri, 2007 ONCJ 535 (CanLII), 75 WCB (2d) 468, par Cowan J, aux paras 14, 48

Damaging Documents

Documents endommagés

377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;

b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;

c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;

d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.

Note marginale :Définition de document d’élection

(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3772019, ch. 25, art. 135

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 377(1) et (2)

Register Offences

Infractions relatives aux registres

378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;

b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;

c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3782019, ch. 25, art. 136

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 378

Wilfully causing An Event to Occur

PART XI
WILFUL AND FORBIDDEN ACTS IN RESPECT OF CERTAIN PROPERTY
Interpretation
Definition of “property”

428. In this Part, "property" means real or personal corporeal property.

R.S., c. C-34, s. 385.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 428

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Note marginale :Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Note marginale :Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;

b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Attack on Premises of Internationally Protected Persons

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 431L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582001, ch. 41, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

2001, ch. 41, art. 13



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431.1

Explosive or other lethal device

Voir également: Use or Possession of Explosives (Offence)

Définitions

431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

engin explosif ou autre engin meurtrier :

a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)

forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)

infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)

lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)

système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)

Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

Note marginale :Forces armées

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

2001, ch. 41, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431.2(1), (2) et (3)

Bootlegging Movies

Enregistrement non autorisé d’un film

432 (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Confiscation

(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Note marginale :Confiscation : restriction

(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 432L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582007, ch. 28, art. 1 Version précédente



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 432(1), (2), (3), et (4)

False Fire Alarm

Fausse alerte

437 Est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.

S.R., ch. C-34, art. 3931972, ch. 13, art. 31 

Other Interference with Property

False alarm of fire

437. Every one who wilfully, without reasonable cause, by outcry, ringing bells, using a fire alarm, telephone or telegraph, or in any other manner, makes or circulates or causes to be made or circulated an alarm of fire is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

R.S., c. C-34, s. 393; 1972, c. 13, s. 31.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 437

Interfering with saving of wrecked vessel

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;
b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.

Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4382019, ch. 25, art. 166 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 438(1) et (2)

In this Act,
...
"wreck" includes the cargo, stores and tackle of a vessel and all parts of a vessel separated from the vessel, and the property of persons who belong to, are on board or have quitted a vessel that is wrecked, stranded or in distress at any place in Canada; (épave)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Interfering with marine signal, etc.

Dérangement des signaux de marine

439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

Idem

(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4392019, ch. 25, art. 167

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 439(1) et (2)

Removing natural bar without permission

Enlever une barre naturelle sans permission

440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4402019, ch. 25, art. 168

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 440

Occupant injuring building

Occupant qui détériore un bâtiment

441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4412019, ch. 25, art. 168 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 441

The actus reus of the offence requires that the enumerated conduct has a negative effect on the mortgagee. The amount does not need to be quantified.[1]

  1. R c Lundgard, 1991 ABCA 61 (CanLII), 63 CCC (3d) 368, au para 21

Interfering with boundary lines

Déplacer des lignes de démarcation

442 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.

S.R., ch. C-34, art. 398 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 442

Interfering with international boundary marks, etc.

Déplacer des bornes internationales, etc.

443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.
Réserve

(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :

a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4432019, ch. 25, art. 169 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 443(1) et (2)

Arena for animal fighting

Arène pour combats d’animaux

447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 447; 2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 17, art. 3; 2019, ch. 25, art. 174

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 447(1) et (2)

Breach of Animal Prohibition Order

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :

a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

Application

(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

2008, ch. 12, art. 12018, ch. 29, art. 54

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 447.1(1), (2) et (3)

Voir également