« Ordonnance de renvoi à procès » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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{{en|Order_of_Committal_to_Stand_Trial}}
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{{Fr|Ordonnance_de_renvoi_à_procès}}
{{Currency2|January|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderPrelim}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==


The test for a preliminary inquiry is the same as a motion for non-suit or directed verdict.<ref>
Le critère d'une enquête préliminaire est le même que celui d'une requête en non-lieu ou d'un verdict imposé.<ref>
{{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 SCC 54 (CanLII)|[2001] 2 SCR 828}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 SCC 54 (CanLII)|[2001] 2 SCR 828}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 SCR 1067, (1976) 30 CCC (2d) 424}}{{perSCC|Ritchie J}}{{atp|427}}<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 SCR 1067, (1976) 30 CCC (2d) 424}}{{perSCC|Ritchie J}}{{atp|427}}<br>
{{CanLIIRP|Mezzo|1ftrq|1986 CanLII 16 (SCC)|[1986] 1 SCR 802}}{{perSCC-H|McIntyre J}}, at pp. 842‑43<br>
{{CanLIIRP|Mezzo|1ftrq|1986 CanLII 16 (SCC)|[1986] 1 SCR 802}}{{perSCC-H|McIntyre J}}, at pp. 842‑43<br>
</ref>
</ref>
The test is: "whether or not there is any evidence upon which a reasonable jury properly instructed could return a verdict of guilty."<ref>
Le test est le suivant : "il existe ou non une preuve sur la base de laquelle un jury raisonnable et dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."<ref>
{{supra1|Arcuri}}{{atL|51xv|21}}<br>
{{supra1|Arcuri}}{{atL|51xv|21}}<br>
</ref>
</ref>


The analysis requires the judge to determine whether "there is admissible evidence which could, if it were believed, result in a conviction."<ref>  
L'analyse exige que le juge détermine s'il existe « des preuves admissibles qui pourraient, si elles étaient crues, aboutir à une condamnation ».<ref>
{{supra1|USA v Shephard}}{{atp|427}}<br>
{{supra1|États-Unis contre Shephard}}{{atp|427}}<br>
</ref>
</réf>


The evidentiary standard is "very low". There must simply be "some or a scintilla of evidence on each essential element of the offence."<ref>
Le niveau de preuve est « très faible ». Il doit simplement y avoir « une partie ou une étincelle de preuve sur chaque élément essentiel de l’infraction ».<ref>
see {{CanLIIRx|Hyra|fzfwp|2013 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fzfwp|10}}</ref>
voir {{CanLIIRx|Hyra|fzfwp|2013 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fzfwp|10}}</ref>


If the "evidence is capable of belief, it is to be believed."<ref>
Si « la preuve est digne de foi, elle doit être crue ».<ref>
{{CanLIIRP|Eckstein|ftdnx|2012 MBCA 96 (CanLII)|[2012] MJ No 352 (CA)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|ftdnx|18}}
{{CanLIIRP|Eckstein|ftdnx|2012 MBCA 96 (CanLII)|[2012] MJ No 352 (CA)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|ftdnx|18}}
</ref>
</réf>


The evidence cannot be considered "piecemeal" but rather the judge must examine the evidence as a whole.<ref>
La preuve ne peut pas être considérée comme « fragmentaire » mais le juge doit plutôt examiner la preuve dans son ensemble.<ref>
{{CanLIIRP|Muir|20krk|2008 ONCA 608 (CanLII)|[2008] OJ No 3418 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Muir|20krk|2008 ONCA 608 (CanLII)|[2008] OJ No 3418 (CA)}}{{LaCour}}<br>
</ref>
</réf>


After hearing evidence and argument the court must make a ruling on whether to commit the accused to stand trial for the charges alleged.<ref>
Après avoir entendu les preuves et les arguments, le tribunal doit prendre une décision sur l'opportunité de renvoyer l'accusé devant son procès pour les accusations alléguées.<ref>
{{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|8 to 11}}<br>
{{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|8 à 11}}<br>
</ref>
</réf>


Where the evidence "consists solely of eyewitness testimony that would necessarily leave reasonable doubt in the mind of a reasonable juror, the trial judge must direct an acquittal upon a motion for directed verdict."<ref>
Lorsque la preuve « consiste uniquement en un témoignage oculaire qui laisserait nécessairement un doute raisonnable dans l'esprit d'un juré raisonnable, le juge du procès doit ordonner un acquittement sur présentation d'une requête en verdict imposé. »<ref>
{{CanLIIRx|Hay|g1rqt|2013 SCC 61 (CanLII)}}{{perSCC|Rothstein J}}</ref>
{{CanLIIRx|Hay|g1rqt|2013 SCC 61 (CanLII)}}{{perSCC|Rothstein J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Inferences and Circumstantial Evidence===
===Inférences et preuves circonstancielles===
The test remains the same whether the evidence is circumstantial or direct. <ref>  
Le critère demeure le même, que la preuve soit circonstancielle ou directe. <réf>
see {{CanLIIRPC|Mezzo v The Queen|1ftrq|1986 CanLII 16 (SCC)|[1986] 1 SCR 802}}
see {{CanLIIRPC|Mezzo v The Queen|1ftrq|1986 CanLII 16 (SCC)|[1986] 1 SCR 802}}
</ref>
</ref>


Where inferences may be drawn, it is not important if "more than one inference can be drawn...only the inferences that favour the Crown are to be considered."<ref>
Lorsque des déductions peuvent être tirées, il n'est pas important que « plus d'une inférence puisse être tirée... seules les inférences qui favorisent la Couronne doivent être prises en compte. »<ref>
{{CanLIIRP|Sazant|1j5fx|2004 SCC 77 (CanLII)|[2004] 3 SCR 635}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1j5fx|18}}<br>
{{CanLIIRP|Sazant|1j5fx|2004 SCC 77 (CanLII)|[2004] 3 SCR 635}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1j5fx|18}}<br>
see also {{CanLIIR-N|Noddie|, [2009] OJ No 855}} - trial judge weighs inferences, ruling overturned
see also {{CanLIIR-N|Noddie|, [2009] OJ No 855}} - trial judge weighs inferences, ruling overturned
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Insufficient Evidence===
===Preuves insuffisantes===
Where the evidence is not sufficient to commit the matter to trial the Judge may discharge the accused of the charges alleged:
Lorsque la preuve n'est pas suffisante pour renvoyer l'affaire à procès, le juge peut libérer l'accusé des accusations portées :


{{quotation2|
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L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 548;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 101;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101;
1994, ch. 44, art. 56.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56
|{{CCCSec2|548}}
|{{CCCSec2|548}}
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{{reflist|2}}


===Standard of Review===
===Norme d'examen===
{{seealso|Mandamus, Certiorari, and Prohibition}}
{{voir aussi | Mandamus, Certiorari et Interdiction}}
; Errors of jurisdiction
; Erreurs de juridiction
Where a judge incorrectly decides on the issue of committal there may be a loss of jurisdiction reviewable on a [[Mandamus, Certiorari, and Prohibition#Quashing Committal|writ of certiorari]].
Lorsqu'un juge décide incorrectement de la question de l'incarcération, il peut y avoir une perte de compétence susceptible d'être révisée sur un [[Mandamus, Certiorari et Interdiction#Cashing Committal|bref de certiorari]].


A committal where there is an absence of evidence on an essential element of the charge is a jurisdictional error.<ref>
Un renvoi en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur juridictionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|Skogman|1lpfg|1984 CanLII 22 (SCC)|[1984] 2 SCR 93, (1984) 13 CCC (3d) 161}}{{atp|170}}-171</ref>
{{CanLIIRP|Skogman|1lpfg|1984 CanLII 22 (SCC)|[1984] 2 SCR 93, (1984) 13 CCC (3d) 161}}{{atp|170}}-171</ref>


An error in an evidentiary ruling on an element of the offence is not a jurisdictional error that is reviewable.<ref>
Une erreur dans une décision en matière de preuve sur un élément de l’infraction ne constitue pas une erreur juridictionnelle susceptible de révision.<ref>
{{CanLIIRP|Beaven|frkpt|2012 SKCA 59 (CanLII)|290 CCC (3d) 312}} ("erroneous evidentiary ruling under which the only evidence on an essential ingredient of an offence is admitted is not a jurisdictional error")<br>
{{CanLIIRP|Beaven|frkpt|2012 SKCA 59 (CanLII)|290 CCC (3d) 312}} ("erroneous evidentiary ruling under which the only evidence on an essential ingredient of an offence is admitted is not a jurisdictional error")<br>
{{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}
{{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}
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{{reflist|2}}


==Consent to Committal==
==Consentement à l'incarcération==
At any time before the conclusion of the preliminary inquiry the accused may consent to committal.
À tout moment avant la conclusion de l'enquête préliminaire, l'accusé peut consentir à l'incarcération.


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548<Br>
548<Br>
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; Accusé renvoyé à procès
;Accusé renvoyé à procès
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.
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548<Br>
548<Br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Endorsing charge
; Mention de l’accusation
(2) Where the justice orders the accused to stand trial for an indictable offence, other than or in addition to the one with which the accused was charged, the justice shall endorse on the information the charges on which he orders the accused to stand trial.
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.
<br>
<br>
{{removed|(2.1) and (3)}}
{{removed|(2.1) and (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 548; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 56.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101;
1994, ch. 44, art. 56.
|{{CCCSec2|548}}
|{{CCCSec2|548}}
|{{NoteUp|548|2}}
|{{NoteUp|548|2}}
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}}
}}


===Defects to Order===
===Défauts à commander===
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548<br>
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{{removed|(1), (2) and (2.1)}}
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; Defect not to affect validity
; Vice de forme
(3) The validity of an order to stand trial is not affected by any defect apparent on the face of the information in respect of which the preliminary inquiry is held or in respect of any charge on which the accused is ordered to stand trial unless, in the opinion of the court before which an objection to the information or charge is taken, the accused has been misled or prejudiced in his defence by reason of that defect.
(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 548; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 56.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1011994, ch. 44, art. 56
|{{CCCSec2|548}}
|{{CCCSec2|548}}
|{{NoteUp|548|3}}
|{{NoteUp|548|3}}
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==Order Transferring Detained Property==
==Ordonnance de transfert des biens détenus==
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490<br>
490<br>
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{{removed|(1), (2), (3) and (3.1)}}
; Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
; Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) {{AnnSec4|490(1) to (3)}} au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
<br>
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 38;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F).
1997, ch. 18, art. 50;
2008, ch. 18, art. 14;
2017, ch. 7, art. 63(F)
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Version du 8 juillet 2024 à 22:07

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 10036)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le critère d'une enquête préliminaire est le même que celui d'une requête en non-lieu ou d'un verdict imposé.[1] Le test est le suivant : "il existe ou non une preuve sur la base de laquelle un jury raisonnable et dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."[2]

L'analyse exige que le juge détermine s'il existe « des preuves admissibles qui pourraient, si elles étaient crues, aboutir à une condamnation ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Si « la preuve est digne de foi, elle doit être crue ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Arcuri, 2001 SCC 54 (CanLII), [2001] 2 SCR 828, par McLachlin J
    United States of America v Shephard, 1976 CanLII 8 (SCC), [1977] 2 SCR 1067, (1976) 30 CCC (2d) 424, par Ritchie J, au p. 427
    R c Mezzo, 1986 CanLII 16 (SCC), [1986] 1 SCR 802, par McIntyre J, at pp. 842‑43
  2. Arcuri, supra, au para 21

Inférences et preuves circonstancielles

Le critère demeure le même, que la preuve soit circonstancielle ou directe. <réf> see Mezzo v The Queen, 1986 CanLII 16 (SCC), [1986] 1 SCR 802 </ref>

Lorsque des déductions peuvent être tirées, il n'est pas important que « plus d'une inférence puisse être tirée... seules les inférences qui favorisent la Couronne doivent être prises en compte. »[1]

  1. R c Sazant, 2004 SCC 77 (CanLII), [2004] 3 SCR 635, par Major J, au para 18
    see also R c Noddie, [2009] OJ No 855(*pas de liens CanLII) - trial judge weighs inferences, ruling overturned

Preuves insuffisantes

Lorsque la preuve n'est pas suffisante pour renvoyer l'affaire à procès, le juge peut libérer l'accusé des accusations portées :

Renvoi à procès ou libération

548 (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :

a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.

[omis (2), (2.1) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56. 1994, ch. 44, art. 56

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 548(1)

Norme d'examen

Voir également: Mandamus, Certiorari et Interdiction
Erreurs de juridiction

Lorsqu'un juge décide incorrectement de la question de l'incarcération, il peut y avoir une perte de compétence susceptible d'être révisée sur un bref de certiorari.

Un renvoi en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur juridictionnelle.[1]

Une erreur dans une décision en matière de preuve sur un élément de l’infraction ne constitue pas une erreur juridictionnelle susceptible de révision.[2]

  1. R c Skogman, 1984 CanLII 22 (SCC), [1984] 2 SCR 93, (1984) 13 CCC (3d) 161, au p. 170-171
  2. R c Beaven, 2012 SKCA 59 (CanLII), 290 CCC (3d) 312 ("erroneous evidentiary ruling under which the only evidence on an essential ingredient of an offence is admitted is not a jurisdictional error")
    R c LeBlanc, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29

Consentement à l'incarcération

À tout moment avant la conclusion de l'enquête préliminaire, l'accusé peut consentir à l'incarcération.

Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement

549 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.

Portée limitée de l’enquête préliminaire

(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.5 [accord visant à limiter la portée de l'enquête préliminaire], le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

Procédures

(2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548 .

L.R. (1985), ch. C-46, art. 549; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 2002, ch. 13, art. 30; 2019, ch. 25, art. 247

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 549(1), (1.1) et (2)

Commandement d'engagement

Lorsque le juge de l'enquête préliminaire rend une ordonnance de mise en détention, il doit transmettre le dossier de l'affaire (les renseignements, la preuve, les pièces et déclarations faites en vertu de l'article 541, les documents de mise en liberté, etc.) à la Cour supérieure. C'est ce qui est dit à l'art. 551 :

Transmission par le juge de paix

551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 [audition des témoins et de l'accusé]—, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 551; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102; 2019, ch. 25, art. 249.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551


Termes définis: "appearance notice" (s. 2), "justice" (s. 2), "release order" (s. 2), et "undertaking" (s. 2)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Fixing Dates

548
[omis (1) and (2)]

Accusé renvoyé à procès

(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès. [omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 548(2.1)


Termes définis: "justice" (s. 2)

New Charges

548
[omis (1)]

Mention de l’accusation

(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.
[omis (2.1) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 548(2)


Termes définis: "justice" (s. 2)

Défauts à commander

548
[omis (1), (2) and (2.1)]

Vice de forme

(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 548L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1011994, ch. 44, art. 56

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 548(3)

Ordonnance de transfert des biens détenus

490
[omis (1), (2), (3) and (3.1)]

Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
[omis (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(4)


Termes définis: "clerk of the court" (s. 2) et "justice" (s. 2)