« Témoignages de la Commission » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Version du 8 juillet 2024 à 20:53

Ang
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Principes généraux

Voir également: Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Ordonnance nommant un commissaire

709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :

a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,

se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;

b) est à l’étranger.
Idem

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) [ordonnance de nomination d'un commissaire] est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 709; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150; 1994, ch. 44, art. 72.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 709(1) et (2)

Demande lorsqu’un témoin est malade

710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est faite :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)],
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
Témoignage d’un médecin

(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin – maladie] peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 710; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151; 1994, ch. 44, art. 73.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 710(1) et (2)

Déposition d’un témoin malade

711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710 , elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :

a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 711; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152; 1994, ch. 44, art. 74; 1997, ch. 18, art. 102 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 711

Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) [ordonnance de nomination d'un commissaire – témoin hors du Canada] est adressée :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;

b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].

Note marginale :Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger

(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 712; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153; 1994, ch. 44, art. 75; 1997, ch. 18, art. 103. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 712(1) et (2)

Présence de l’avocat de l’accusé

713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)].

Rapport des dépositions

(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 713; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 18, art. 104.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713(1) et (2)

Admission de la preuve recueillie

713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.

1994, ch. 44, art. 76.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713.1

Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles

714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)], la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.

S.R., ch. C-34, art. 642.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714

Critères d'acceptation de la commission

Les ordres autorisant la prise de commissions sont « exceptionnels » et ne doivent pas être systématiquement donnés.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Preuve de la Commission examinée au procès

Tout défaut dans l'obtention des preuves de commission doit être considéré de la même manière que toute preuve présentée au procès.[1]

Commissaire à l'assermentation

Lorsqu'un commissaire à l'assermentation reçoit un affidavit, il doit faire deux choses :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Branco, 1988 CanLII 7139 (ON CA), 41 CCC (3d) 248, par Finlayson JA ("The use of this discretion is an exercise of the control the Crown has over the conduct of its own case. However, in my view, once the evidence is tendered, then it becomes a part of the trial. If it develops that there were defects in the taking of that evidence, then those defects are as significant in the taking of the commission evidence as they would be if they had occurred at trial.")