« Crédit de détention provisoire » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 719L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 719;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2009, ch. 29}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2009, ch. 29}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 66
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 66

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Principes généraux

Voir également: Imprisonment

Un délinquant condamné à une période de détention peut voir sa peine réduite en raison du temps déjà passé en détention pour les accusations. La réduction suit une formule :

  • crédit de détention provisoire de base : le temps passé en détention compte dans la peine sur une base de 1 : 1.
  • Crédit [TRADUCTION] « Summers » : Il s'agit d'un crédit au-delà d'une base de 1:1 où le délinquant peut démontrer qu'il a subi certaines privations dont disposaient ceux qui purgeaient une peine. Il existe un plafond légal sur le crédit jusqu'à un maximum de 1,5:1 (voir l'article 719).
  • Crédit [TRADUCTION] « Duncan » : Il s'agit d'un crédit qui peut s'ajouter à un crédit de base de 1,5 : 1. Elle est disponible lorsque le délinquant peut démontrer qu'il a été soumis à des conditions [TRADUCTION] « particulièrement dures ». Elle est traitée comme une atténuation de la peine et non calculée sous forme de ratio.

Ne pas prendre en compte la durée de la détention provisoire est une erreur de principe.[1] Cependant, lorsque cela est justifié, un juge peut refuser tout crédit à un contrevenant.

La méthode de prise en compte de la durée de la détention provisoire consiste d'abord à calculer la peine totale, puis à déduire un montant de crédit en fonction de la durée purgée.[2]

719
[omis (1) et (2)]

Infliction de la peine

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.

Exception

(3.1) Malgré le paragraphe (3) [détermination de la peine – crédit de détention provisoire], si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Motivation obligatoire

(3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.

Inscription obligatoire

(3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.

Validité de la peine

(3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) [détermination de la peine – justification du crédit de détention provisoire] ou (3.3) [compte rendu des procédures] n’entache pas la validité de la peine infligée.

[omis (4), (5) et (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 719; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; 1995, ch. 22, art. 6; 2009, ch. 29, art. 3; 2018, ch. 29, art. 66
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 719(3), (3.1), (3.2), (3.3), et (3.4)

Discrétion du crédit

Le libellé du par. 719(3) indique qu’un juge n’est pas tenu d’appliquer un crédit de détention provisoire.[3] Cependant, le crédit ne doit pas être refusé sans « bonne raison ».[4]

Infractions éligibles

Crédit de détention provisoire autorisé en vertu de l'art. 719 (3) et (3.1) ne se limite pas uniquement à l’infraction qui a été la cause directe de la détention. Le tribunal peut également déterminer s'il existe un lien suffisant entre la détention et toute infraction, à condition que la détention soit [TRADUCTION] « le résultat de » l'infraction.[5]

C'est une erreur de refuser d'accorder un crédit lorsque la détention a été directement causée par des accusations qui ont finalement été suspendues, mais que les infractions pour lesquelles il a finalement été pris en compte dans le fondement de la détention.[6]

Objectif du crédit préalable au procès

Même si "la détention avant le procès n'est pas conçue comme une peine ... en fait, [elle est] considérée comme faisant partie de la peine imposée à la suite de la déclaration de culpabilité du contrevenant" en vertu de l'art. 719(3).[7]

Histoire

En février 2010, la [TRADUCTION] « Truth in Sentencing Act » est entrée en vigueur, supprimant la disponibilité du crédit « 2 pour 1 », plafonnant le crédit maximum à 1,5 : 1. Toutes les infractions commises avant cette date de 2010 seront toujours soumises aux anciennes règles du crédit de détention provisoire.[8]

Avant 2010, les tribunaux avaient le pouvoir discrétionnaire d'accorder un crédit de détention provisoire de 2 : 1 pour le temps passé en détention. En pratique, cela a été accordé dans la plupart des cas. L'ajout de l'art. 719(3.1) exigeait un crédit de 1 : 1, sauf justification, et avec un crédit maximum de 1 : 1,5 pour la période de détention provisoire.

Procédure

Il préférait généralement que, lors du calcul d'une peine globale pour des infractions multiples, la peine soit déterminée avant de prendre en compte la détention provisoire. Au lieu de cela, la peine ordonnée devrait être déclarée réduite au titre du crédit de détention provisoire.[9]

Le montant de la caution présente et le crédit associé n'ont pas besoin d'être un calcul mathématique précis.[10]

Lorsqu'un juge a décidé de ne pas accorder de crédit de détention provisoire amélioré, il est tenu de donner des raisons claires et suffisantes pour permettre un examen en appel. Dans le cas contraire, le juge commettra une erreur de principe.[11]

Minimum obligatoire

Lorsque l'infraction est passible d'une peine minimale obligatoire, le tribunal peut accorder un crédit de détention provisoire qui a pour effet de réduire la peine en dessous de la peine d'emprisonnement obligatoire.[12]

Constitutionnalité

Le passage de l’art. 718(3.1)--tel qu'il existait avant le 13 décembre 2018--spécifiant que « le motif de la détention de la personne sous garde était indiqué dans le dossier en vertu du paragraphe 515(9.1) ou » a été jugé inconstitutionnel, en violation de l'art. 7 de la Charte en raison de sa portée excessive.[13] Le reste de la disposition a été jugé constitutionnel.[14]

Aucun crédit préalable au procès lorsque vous purgez déjà une peine

Un délinquant ne peut pas demander de crédit avant le procès pour toute détention avant le procès passée en raison de l'exécution d'une peine.[15] Le temps passé à purger une autre peine n'a d'importance que pour la détermination de la peine, car il fait [TRADUCTION] « partie du tableau complet permettant de comprendre un délinquant particulier ».[16] C'est une erreur de droit d'accorder un crédit pour le temps purgé pour d'autres accusations.[17]

Crédit d'une journée pour comparution au tribunal sans garde

Lors du calcul du crédit en fonction d'une peine, le juge qui prononce la peine peut prendre en compte le temps [TRADUCTION] « en détention » (au sens de l'article 719(3)) et le temps [TRADUCTION] « en détention » (détention présentencielle/détention provisoire).[18]

Une peine de [TRADUCTION] « temps purgé » sans être associée au temps effectivement passé en garde à vue ou en détention n'est pas une peine valide.[19]

Crédit de détention provisoire pour allégation de violation des OSC

Voir Violations des peines avec sursis#Effet des allégations sur les OSC

Révision en appel

La décision du juge chargé de la détermination de la peine d'accorder un crédit de détention provisoire amélioré est à sa discrétion.[20] Ce n'est que s'il y a une erreur de droit, une erreur de principe ou si le crédit rend la peine manifestement inadaptée que la cour d'appel doit intervenir.[21]

  1. R c Aubin, 2009 BCCA 418 (CanLII), 276 BCAC 251, par Levine JA, au para 2
  2. R c Orr, 2008 BCCA 76 (CanLII), 228 CCC (3d) 432, par Hall JA, au para 22
  3. R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, par Hunt JA, au para 14
  4. , ibid. at para 14
    R c Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 RCS 455, par Arbour J, au para 44
  5. R c Barnett, 2017 ONCA 897 (CanLII), 138 OR (3d) 401, par Doherty and Rouleau JJA
  6. R c Hoelscher, 2017 ABCA 406 (CanLII), par Martin JA
  7. R c Wilson, 2008 ONCA 510 (CanLII), 236 CCC (3d) 285, par Roseberg JA, au para 41
  8. voir List_of_Criminal_Code_Amendments_(2000_to_2009)#2009,_c._29
  9. R c Schira, 2004 ABCA 369 (CanLII), 357 AR 225, par Conrad JA
    R c Letta, 2004 MBCA 179 (CanLII), 190 Man R (2d) 165, par Huband JA
  10. R c Persaud, 2015 ONCA 343 (CanLII), par curiam
  11. R c McPherson, 2019 NSCA 20 (CanLII), par curiam, au para 9( [TRADUCTION] « If the trial judge had reasons for only granting 1:1 credit for remand time, based on the evidence, those reasons should have been clearly stated in the decision to allow for meaningful appellate review. The failure to do so is an error in principle. On this record, and the trial judge’s decision, we are left to speculate on why one-for one credit was given. We are not prepared to do so.» )
  12. R c Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 RCS 455, par Arbour J
    R c Arthurs, 2000 CSC 19 (CanLII), [2000] 1 RCS 481, par Arbour J, au para 1
  13. R c Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14 (CanLII), [2016] 1 RCS 180, par McLachlin CJ - provision identified in 2014 ONCA 627 (CanLII), par Strathy JA, au para 124
    R c Kovich (GW), 2016 MBCA 19 (CanLII), 333 CCC (3d) 1, par Steel JA
  14. R c McIntyre, 2017 ONSC 360 (CanLII), 373 CRR (2d) 144, par Akhtar J
  15. Wilson, supra, aux paras 41 to 43, 45
    R c Keepness, 2014 SKCA 110 (CanLII), 317 CCC (3d) 267, par Ottenbreit JA (2:1), au para 75 ( [TRADUCTION] « ...a judge is not, when sentencing an accused, entitled under s. 719(3) to credit an accused for time spent serving a sentence previously imposed on another unrelated offence which happens to be the same time the accused is in pre-trial custody for the offence for which the accused is being sentenced.» )
    R c Stewart, 2016 NSCA 12 (CanLII), par Beveridge JA, au para 50
  16. R c Pammett, 2016 ONCA 979 (CanLII), par curiam, au para 27
    Wilson, supra, au para 46
  17. Pammett, supra, au para 29
  18. R c Yue, 2007 ONCA 598 (CanLII), 226 CCC (3d) 349, par MacPherson JA, aux paras 34 à 35
  19. R c Brown, 2014 BCCA 439 (CanLII), par Willcock JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « First the sentences in relation to the assault causing bodily harm, uttering threats and breach of probation are recorded only as credit for time served. As we noted in [citations omitted] it is not open to a sentencing judge to impose a sentence of time served alone.» ) R c Savoie, 1994 CanLII 6521 (NB CA), 152 NBR (2d) 310 (NBCA), par curiam (it is a sentence "unsanctioned in law» )
    R c Comeau, 2008 NBCA 60 (CanLII), 80 WCB (2d) 850, par Richard J - court suggests the sentence by stayed instead of "time served"
    cf. R c Dunbar, 2019 NSSC 96 (CanLII), par Gabriel J, aux paras 22 à 35 - lists some examples where time served ordered or endorsed on review
  20. R c Brown, 2020 ONCA 196 (CanLII), par curiam, au para 13
    see R c Ledinek, 2018 ONCA 1017 (CanLII), par curiam
    R c UA, 2019 ONCA 946 (CanLII), par curiam
    R c Deiaco, 2019 ONCA 12 (CanLII), par curiam
  21. , ibid., au para 13

Circonstances dans lesquelles un crédit amélioré est accordé

L'article 719 (3.1) permet au tribunal d'accorder un crédit de détention provisoire allant jusqu'à 1,5 fois la durée purgée tant que [TRADUCTION] « les circonstances le justifient ». Ceci est parfois appelé « crédit Summers ».[1]

Norme de preuve

Un crédit amélioré ne devrait être accordé que si l'accusé prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est justifié.[2]

Perte de remise de peine et libération d'office

La perte de la réduction de peine ou de l'admissibilité à la libération conditionnelle pendant sa détention provisoire peut donner lieu à un crédit majoré, à moins qu'il n'y ait la preuve que le délinquant [TRADUCTION] « n'aurait pas » bénéficié d'une libération anticipée ou qu'il tentait de [TRADUCTION] « jouer » avec le système en retardant les procédures. [3]

L'accusé doit démontrer qu'il a fait preuve d'un bon comportement pendant sa détention provisoire afin de prouver que les circonstances auraient permis l'octroi d'une remise de peine ou d'une libération d'office.[4]

Exemples de crédit amélioré

Les circonstances dans lesquelles un crédit amélioré a été accordé comprennent :[5]

  1. Conditions des maisons d'arrêt :
    1. manque de programmes et de conseils disponibles[6]
    2. fréquence des confinements pendant la détention provisoire[7]
    3. durée de l'isolement cellulaire[8]
    4. autres circonstances difficiles dans l'établissement telles que la double occupation, le fait de dormir par terre, la violence, etc.[9]
  2. retard post-procès non imputable à l'accusé :
    1. retard dû à la programmation du tribunal[10]
    2. request by Court or Crown for a pre-sentence report or Gladue report[11]
    3. plusieurs comparutions devant le tribunal aux fins de détermination de la peine[12]
  3. retard dû à Crown[13]

Le simple fait que le délinquant ait été soumis à de longues périodes de confinement sans aucune preuve d'un « effet négatif découlant des conditions de confinement » ne justifiera pas un crédit amélioré au-delà de 1,5 : 1.[14]

Conditions dans les centres de détention provisoire

Dans certaines maisons d'arrêt spécifiques, le confinement des détenus a été utilisé pour justifier un crédit de détention provisoire augmenté d'une demi-journée à une journée au-delà du crédit habituel.[15]

  1. R c Marshall, 2021 ONCA 344 (CanLII), par Doherty JA, au para 50
  2. R c Stonefish, 2012 MBCA 116 (CanLII), 295 CCC (3d) 52, par Steel JA
  3. R c Clarke, 2014 CSC 28 (CanLII), [2014] 1 RCS 612, par Abella J
    R c Carvery, 2014 CSC 27 (CanLII), [2014] 1 RCS 605, par Karakatsanis J
    R c Summers, 2014 CSC 26 (CanLII), [2014] 1 RCS 575, par Karakatsanis J
  4. Stonefish, supra
  5. R c Stonefish, 2012 MBCA 116 (CanLII), 295 CCC (3d) 52, par Steel JA - summary of circumstances of enhanced credit
  6. e.g., R c Haly, 2012 ONSC 2302 (CanLII), par MacDonnell J -- 1.2:1 time was given
    R c Mullins (P.E.), 2011 SKQB 478 (CanLII), 388 Sask R 221, par Zarzeczny J
    R c Auger, 2012 QCCQ 568 (CanLII), par Westmoreland-Traore J
  7. e.g. Mullins, supra
    R c Oates, 2012 ONCJ 461 (CanLII), par George J
    cf. R c Sayed, 2012 ONSC 843 (CanLII), par Pattillo J
  8. e.g., R c Seymour, 2011 BCSC 1682 (CanLII), 98 WCB (2d) 266, par CL Smith J solitary for his own protection
    R c Guo, 2011 QCCQ 10469 (CanLII), par Chevalier J
  9. e.g., R c JB, 2011 BCPC 158 (CanLII), par Challenger J - double-bunking and exposure to violence
    R c Clayton, 2012 ABQB 333 (CanLII), 540 AR 226, par Eidsvik J - overcrowding, slept on the floor
    Auger - aucun visiteur pendant la détention provisoire
  10. e.g., R c Dingwell (D.A.), 2012 PESC 13 (CanLII), 996 APR 263, par Mitchell J
    R c BRS, 2011 ONCJ 484 (CanLII), par Robertson J
    R c Sabatine, 2012 ONCJ 310 (CanLII), OJ No 2258, par LeRoy J - judge requested further submissions and time spent drafting reasons
  11. e.g,. R c House (Z.C.), 2012 CanLII 8497 (NLPC), 319 Nfld. & PEIR 197 (NL Prov. Ct.), par Gorman J
    R c Sharkey, 2011 BCSC 1541 (CanLII), par Gray J
    R c Mozumdar, 2012 ONCJ 151 (CanLII), par Lipson J
  12. par exemple, R c Przybyla, 2012 ABPC 183 (CanLII), par Barley J
  13. e.g., R c Lefrançois, 2012 QCCQ 5655 (CanLII), par Marleau J
  14. R c Duncan, 2016 ONCA 754 (CanLII), OJ No 5255, par curiam, au para 11 (there was “no evidence of any adverse effect flowing from the locked down conditions”)
    R c Henry, 2016 ONCA 873 (CanLII), OJ No 5897, par curiam, au para 9
  15. Specific to the Toronto South Detention Centre:
    R c Persad, 2020 ONSC 188 (CanLII), par Schreck J, au para 36
    R c Oksem, 2019 ONSC 6283 (CanLII), par Davies J, au para 31
    R c Sanchez, 2019 ONSC 5272 (CanLII), par Davies J, au para 56
    R c Jama, 2018 ONSC 1252 (CanLII), par Goldstein J, aux paras 17 à 22
    R c Inniss, 2017 ONSC 2779 (CanLII), par Forestell J, au para 39
    R c Ward-Jackson, 2018 ONSC 178 (CanLII), par Kelly J, aux paras 50 à 52
    R c Lu, 2019 ONSC 5933 (CanLII), par Spies J, au para 96
    R c Kabanga-Muanza, 2019 ONSC 1161 (CanLII), par Spies J, au para 113
    R c Selvaratnam, 2018 ONSC 3135 (CanLII), par Corrick J, au para 39

Crédit supérieur à 1:1,5 (crédit Duncan)

Un crédit amélioré sera accordé là où se trouvent [TRADUCTION] « des conditions d’incarcération particulièrement dures ». Cela peut inclure des considérations sur [TRADUCTION] « les conditions d’incarcération actuelle et l’impact de ces conditions sur l’accusé ».[1]

Le crédit [TRADUCTION] « Duncan » concerne toutes les [TRADUCTION] « conditions exceptionnellement punitives » qui vont au-delà des [TRADUCTION] « restrictions normales associées à la détention provisoire ».[2]

Il a été suggéré que le recours au crédit de détention provisoire peut être un moyen par lequel les tribunaux peuvent choisir de communiquer leur désapprobation du traitement [TRADUCTION] « inhumain » des détenus, même sans qu'une requête en vertu de la Charte soit déposée devant eux.[3]

Preuve

La charge de la preuve peut être satisfaite en utilisant des preuves d'« informations crédibles », qui peuvent inclure des ouï-dire.[4]

Norme de contrôle

L'octroi de crédits supplémentaires est un exercice de discrétion et doit faire l'objet de déférence.[5]

Conditions liées à la COVID-19

Certains suggèrent que la constatation judiciaire faite par les juges de l’impact sociétal de la pandémie permet de déduire que les détenus des établissements provinciaux ont parfois vécu des moments plus difficiles en raison de la réduction présumée des programmes. En conséquence, au moins certaines mesures d'atténuation sont autorisées.[6]

Les conditions très restrictives et les risques sanitaires liés au COVID sont des exemples de circonstances donnant droit au crédit [TRADUCTION] « Duncan ».[7]

Il y a eu une réduction de peine pour la contraction réelle du COVID-19 dans le cadre du crédit attribué comme [TRADUCTION] « conséquences collatérales ».[8]

Certains juges ont constaté que le simple stress psychologique dû à la peur de la transmission peut également permettre d'obtenir un crédit.[9]

Par rapport au crédit « Étés »

Le crédit [TRADUCTION] « Summers » concerne la déduction de peine d'un montant calculé à partir du temps passé en détention provisoire. Il est statutairement plafonné à 1:1,5. Il ne s'agit pas d'une [TRADUCTION] « circonstance atténuante » et ne doit pas être refusée en raison d'une circonstance aggravante.[10] En revanche, le crédit « Duncan » ne constitue pas une déduction de ce qui serait par ailleurs une peine appropriée. C'est une circonstance atténuante appliquée à la formulation de la phrase définitive.[11]

Le crédit Duncan a été appliqué lorsque les effets négatifs de la détention provisoire étaient [TRADUCTION] « au-delà » de ce qui était envisagé pour le crédit Summers.[12]

Les tribunaux sont autorisés mais devraient être découragés de traiter le crédit [TRADUCTION] « Duncan » comme une déduction spécifique, sinon il pourrait prendre [TRADUCTION] « une importance injustifiée dans la détermination de la peine finale imposée ». [13]

  1. R c Duncan, 2016 ONCA 754 (CanLII), OJ No 5255, par curiam, au para 6
    R v Rajmoolie, 2020 ONCA 791 (“a higher credit may be given for particularly harsh conditions”)(citation complète en attente)
  2. R c Marshall, 2021 ONCA 344 (CanLII), 174 WCB (2d) 88, par Doherty JA, au para 50
  3. R c Persad, 2020 ONSC 188 (CanLII), par Schreck J, au para 35
  4. Stonefish, supra ( [TRADUCTION] « Given the relaxed evidentiary rules in a sentencing hearing and in an attempt to avoid clogging the courts any more than is necessary, credible information and/or hearsay evidence may be tendered, as is the case when other issues are disputed in a sentencing hearing.» )
  5. R c Ledinek, 2018 ONCA 1017 (CanLII), par curiam, au para 13
  6. R c Robinson, 2021 NSPC 20 (CanLII), par Boucle J
  7. Marshall, supra, au para 50
  8. R c AA, 2020 ONSC 3802 (CanLII), par Corrick J
  9. R c Hearns, 2020 ONSC 2365 (CanLII), OJ No 1648, par Pomerance J, au para 16
    R c Kandhai, 2020 ONSC 1611 (CanLII), OJ No 1254, par D.E. Harris J, au para 7
    R c Studd, 2020 ONSC 2810 (CanLII), OJ No 2035, par Davies J, au para 44
  10. Marshall, supra, au para 51
  11. Marshall, supra, au para 52
  12. R c Chaisson, 2023 NSSC 144 (CanLII), par Norton J, au para 25
  13. Marshall, supra, au para 53
    R c JB, 2004 CanLII 39056 (ON CA), 187 OAC 307

Circonstances dans lesquelles le crédit amélioré est refusé

Le crédit amélioré sera « refusé » dans des circonstances telles que :

  1. retard causé par le contrevenant, y compris lorsque la procédure s'allonge volontairement.[1]
  1. See R c Leggo (R.), 2012 CanLII 2802 (NLPC), 317 Nfld. & PEIR 252 (NL Prov. Ct.), par Gorman J
    R c Morris, 2011 ONSC 5206 (CanLII), 97 WCB (2d) 643, par Harvison-Young J
    R c Johnson, 2011 ONCJ 77 (CanLII), 268 CCC (3d) 423, par M Green J
    R c JB, 2011 BCPC 158 (CanLII), par Challenger J
    R c Sabatine, 2012 ONCJ 310 (CanLII), OJ No 2258, par LeRoy J

En attente d'extradition

Le crédit de détention provisoire n'est pas obligatoire lorsque le délinquant s'enfuit du Canada.[1] Le tribunal peut n'accorder aucun crédit ou un crédit limité selon les circonstances, y compris si le délinquant a tenté de contester l'extradition.[2]

  1. R c Millward, 2000 ABCA 308 (CanLII), 48 WCB (2d) 260, par Fraser JA (2:1), au para 3
  2. , ibid., au para 3

Pré-amendements 2010

Les délinquants qui commettent des infractions commises avant les modifications de la Loi sur l'adéquation de la peine et du crime ne sont pas soumis à ces modifications.[1] This includes accused who are charged after the date of the amendments. Retrospective application of the remand amendments violates section 11 (i) of the Charter.[2]

Avant les modifications, il était normal qu'un délinquant reçoive un crédit de deux pour un pour la détention provisoire.[3]

Cas chevauchants

La loi d'avant 2010 ne s'applique pas à ceux qui ont commis des infractions avant l'amendement mais ont été inculpés par la suite.[4]

  1. R c Codner, 2013 ONCA 138 (CanLII), 303 OAC 91, par Epstein JA, au para 13
  2. R c RS, 2015 ONCA 291 (CanLII), 20 CR (7th) 336, par Benotto JA, au para 35 referring to s. 5 of Truth in Sentencing Act which changed s. 719(3) of the Code
  3. R c Pangman, 2001 MBCA 64 (CanLII), 154 CCC (3d) 193, par Steel JA
    R c Francis, 2006 CanLII 10203 (ON CA), [2006] OJ No 1287 (CA), par Weiler JA
    Codner, supra, au para 13
  4. R c Clarke, 2013 ONCA 7 (CanLII), 293 CCC (3d) 369, par JA Laskin

Conditions de libération sous caution strictes

Peine pour les jeunes

La peine maximale peut toujours être prononcée malgré tout crédit de détention provisoire disponible.[1]

  1. R c P(NW), 2008 MBCA 101 (CanLII), 235 CCC (3d) 125, par Monnin JA, au para 10