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Principes généraux
Normalement, la Couronne doit remettre à l'accusé des copies de la communication sans conditions. Tout écart, tel que l'imposition de [TRADUCTION] « conditions de confiance » ou d'engagements, doit être justifié par la Couronne.[1]
Les [TRADUCTION] « faits et la complexité » de l'affaire devraient dicter la [TRADUCTION] « nature et l'étendue » de la divulgation par la Couronne.[2]
Lorsqu'on envisage d'imposer des restrictions à la divulgation de documents sensibles, un équilibre de facteurs est pris en compte, notamment le droit à une réponse et une défense pleine et entière, le droit à la vie privée des tiers et l'administration de la justice.[3]
- ↑
R c Mercer, 1992 CanLII 7230 (NLSCTD), 105 Nfld. & PEIR 1; 331 APR 1 (Nfld. T.D.), par AyIward J
R c Little, 2001 ABPC 13 (CanLII), 82 CRR (2d) 318, par Meagher J, aux paras 33 à 34
Christopher Sherrin and Philip Downes, “The Criminal Lawyers’ Guide to Disclosure and Production” (Aurora: Canada Law Book Inc, 2000) at 53 - ↑
R c Petten, 1993 CanLII 7763 (NL CA), 81 CCC (3d) 347, par Gushue JA, au para 8
R c Luff, 1992 CanLII 7113 (NL CA), 11 CRR (2d) 356, par Gushue JA
- ↑
R c Blencowe, 1997 CanLII 12287 (ON SC), 118 CCC (3d) 529, par Watt J
Engagements et conditions de confiance
L'imposition discrétionnaire de conditions explicites à l'avocat de la défense peut être révisée par le tribunal.[1]
La Couronne a l'obligation de protéger la vie privée des victimes lorsqu'elle influe sur les obligations de divulgation.[2]
Un tribunal peut également ordonner que des « conditions de confiance » soient contraignantes pour un accusé qui se représente lui-même.[3]
- Exigences pour retourner la divulgation
Une condition de confiance exigeant que l'avocat de la défense restitue toute divulgation à la Couronne si l'accusé obtient un nouvel avocat n'est pas déraisonnable.[4] Sous cette condition, le refus de la Couronne de faire une deuxième copie pour le nouvel avocat ne viole pas l'obligation de divulguer.[5]
- Experts
Lorsque l'accès est accordé aux fins d'analyse par un expert de la défense, le tribunal peut ordonner que l'expert soit identifié.[6]
- Conditions excessives
Lorsque les conditions d'un engagement sont trop rigoureuses, elles peuvent constituer une violation de la Charte, y compris du droit à une réponse et une défense pleine et entière.[7] Le recours peut inclure une instruction judiciaire visant à modifier l'engagement proposé.[8]
Exemples d'engagements : R c Floria, 2008 CanLII 57160 (ON SC), par Croll J
- ↑
R c WAO, 2001 SKCA 64 (CanLII), 154 CCC (3d) 537, par Cameron JA, au para 17
R c Vokey, 1991 CanLII 6987 (NLSCTD), (1991), par Bartlett J, au p. 18 ( [TRADUCTION] « The manner of disclosure must, for now, be regarded as one of reviewable discretion on the part of Crown counsel. It ought generally to be accomplished by the delivery of photostatic copies of the materials required to be disclosed. There will be circumstances where the provision of photostatic copies is not desirable. » )
- ↑
R c Smith, 1994 CanLII 5076 (SKQB), [1994] SJ 38, par Walker J
- ↑ R c Muirhead, 1995 CanLII 4064 (SK CA), 134 WAC 242, par Jackson JA
- ↑
R c Barbour, 2017 ABCA 231 (CanLII), par curiam (3:0), au para 33
- ↑ , ibid.
- ↑ par exemple. R c Hathway, 2006 SKQB 206 (CanLII), par Rothery J
- ↑ R c Mohammed, 2007 CanLII 5151 (ON SC), 152 CRR (2d) 129, par Dawson J
- ↑ par exemple. , ibid.
Obligations de la Défense acceptant la divulgation
La défense doit être informée de l'existence de toute divulgation, y compris des circonstances dans lesquelles la Couronne exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas en divulguer certaines parties.[1]
- ↑
R c Petten, 1993 CanLII 7763 (NL CA), 81 CCC (3d) 347, par Gushue JA, au para 8
Limiter les vidéos sensibles
Dans les cas sensibles d'agression sexuelle impliquant un accusé non représenté, l'obligation de la Couronne de divulguer les déclarations vidéo d'une plaignante peut être satisfaite en autorisant leur visionnage au bureau de la Couronne, à condition qu'il n'y ait aucune possibilité raisonnable d'entraver le droit à une réponse complète et défense.[1]
- ↑ e.g. R c Papageorgiou, 2003 CanLII 52155 (ON CA), 176 CCC (3d) 246, par curiam
Limiter la pornographie juvénile
La loi ne précise pas si la défense doit obtenir des copies de la pédopornographie présumée afin de préparer sa défense.
Il est reconnu que les images pédopornographiques [TRADUCTION] « ne représentent pas le crime – elles sont le crime ».[1]
La possession et l'accès à de la pornographie juvénile sont autorisés en vertu de l'art. 163.1(6) :
163.1
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (5)]
- Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
- a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
- b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
[omis (7)]
1993, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 13, art. 5; 2005, ch. 32, art. 7; 2012, ch. 1, art. 17; 2015, ch. 23, art. 7
Les tribunaux sont divisés sur la forme que devrait prendre la divulgation de matériels présumés pédopornographiques afin de satisfaire aux obligations de divulgation. Certaines juridictions ont estimé que la divulgation des enregistrements doit être faite dans son intégralité sous réserve d'un engagement restrictif.[2] D'autres ont estimé qu'il suffisait de permettre simplement à l'avocat de l'accusé d'examiner les documents dans un cadre privé et contrôlé. La défense n'a donc pas droit à une copie des documents.[3]
Lorsque la défense demande des copies miroir des disques durs pour effectuer sa propre analyse médico-légale, la Couronne est tenue de les fournir.[4]
Les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ont autorisé la divulgation limitée de pornographie juvénile aux avocats de la défense pour préparer le procès.[5]
- ↑
R c Hunt, 2002 ABCA 155 (CanLII), 166 CCC (3d) 392, par curiam, au para 16
- ↑
R c Blencowe, 1997 CanLII 12287 (ON SC), 118 CCC (3d) 529, par Watt J
R c Garbett, 2007 ONCJ 576 (CanLII), 165 CRR (2d) 165, par MacDonnell J, au para 9
R c Cassidy, 2004 CanLII 14383 (ON CA), , 69 OR (3d) 585, par curiam
- ↑
R c WAO, 2001 SKCA 64 (CanLII), 154 CCC (3d) 537, par Cameron JA, aux paras 32 à 34 - re video tape of sex assault
R c Papageorgiou, 2003 CanLII 52155 (ON CA), 176 CCC (3d) 246, par curiam - re video tape statements
- ↑ R c Cassidy, 2004 CanLII 14383 (ON CA), 182 CCC (3d) 294, par curiam
- ↑ see Crown Prosecution Service v LR [2010] EWCA Crim 924 (28 April 2010) URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2010/924.html
Accusé non représenté
Les accusés non représentés ont généralement droit aux mêmes documents que les avocats, sauf lorsque [TRADUCTION] « les intérêts de la sécurité ou de la vie privée de toute personne » sont menacés. [1]
Toutefois, les tribunaux peuvent restreindre l'accès à la divulgation d'un accusé non représenté dans certaines circonstances.[2]
Lorsque l'accusé a des antécédents d'utilisation inappropriée de la divulgation, il peut être approprié d'imposer des restrictions telles que :[3]
- accéder à la divulgation au bureau de la Couronne dans un cadre privé. Aucune copie ne peut être faite mais ils peuvent prendre des notes ;
- accéder à une copie de la communication conservée dans la salle d'audience pendant le procès ;
- conserver des copies des transcriptions et des pièces à conviction ;
- ↑
par exemple. voir R c Papageorgiou, 2003 CanLII 52155 (ON CA), 176 CCC (3d) 246, par curiam
- ↑ R c Kelly, 2015 ABCA 200 (CanLII), 325 CCC (3d) 136, par curiam, aux paras 6 et 7
- ↑ , ibid., au para 7