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Une commission des libérations conditionnelles n'est pas tenue de suivre des règles strictes en matière de preuve. Il se limite uniquement aux preuves « fiables et convaincantes ».<ref>
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==PARTIE II - Libération conditionnelle==
==PARTIE II - Libération conditionnelle==


La partie II de la LSCMLC s'intitule « Libération sous condition, détention et surveillance de longue durée ».
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L’objectif de la mise en liberté conditionnelle énoncé à l’article 100 comprend « de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en prenant des décisions sur le moment et les conditions de mise en liberté qui faciliteront le mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la société en tant que citoyens respectueux des lois ».
L’objectif de la mise en liberté conditionnelle énoncé à l’article 100 comprend {{Tr}}« de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en prenant des décisions sur le moment et les conditions de mise en liberté qui faciliteront le mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la société en tant que citoyens respectueux des lois ».


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Version du 4 novembre 2024 à 10:46

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 29478)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Objectif et principes de l'ADRC

L'ADRC est divisée en quatre parties :

  • Partie I - Services correctionnels institutionnels et communautaires (art. 1 à 98)
  • Partie II - Libération conditionnelle, détention et surveillance de longue durée (art. 99 à 156)
  • Partie III - Enquêteur correctionnel (a. 157 à 198)
  • Partie IV - Modifications corrélatives et connexes, dispositions abrogeantes et transitoires et entrée en vigueur (199 à 234)
Objet et principes
But du système correctionnel

3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

CCRA

Critère prépondérant

3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.

2012, ch. 1, art. 54.

CCRA

Principes de fonctionnement

4 Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;
c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;
c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

1992, ch. 20, art. 4; 1995, ch. 42, art. 2(F); 2012, ch. 1, art. 54 et 160; 2019, ch. 27, art. 2.

CCRA

Plan correctionnel
Objectifs quant au comportement

15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Suivi

(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

Évaluation de la santé mentale

(2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

(2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

Progrès du délinquant

(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

2012, ch. 1, art. 55; 2019, ch. 27, art. 3.

CCRA

Mesures incitatives

15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.

2012, ch. 1, art. 55

CCRA

Une Commission des libérations conditionnelles n'est pas un organe judiciaire et n'agit pas comme tel.[1]

  1. Nielsen v. Canada (Attorney General), 2021 FC 1217 (CanLII), {{{4}}}, au para 88 ("The Parole Board however does not act in a judicial or quasi-judicial manner.")

Procédure

Preuve

Une commission des libérations conditionnelles n'est pas tenue de suivre des règles strictes en matière de preuve. Il se limite uniquement aux preuves [TRADUCTION] « fiables et convaincantes ».[1]

  1. Mooring v Canada (National Parole Board), 1996 CanLII 254 (CSC), [1996] 1 RCS 75, par Sopinka J, aux paras 29 and 36
    Ouellette v Canada (Attorney General), 2013 FCA 54 (CanLII), {{{4}}} per Mainville JA, au para 68
    Nielsen v Canada (Attorney General), 2021 FC 1217 (CanLII) per Elliott J, au para 88 ("It is not required to hear and assess evidence or be bound by strict rules of evidence that would apply to victim impact statements in criminal proceedings. The Board is required to ensure that the information it acts upon is “reliable and persuasive”)

Classification de sécurité

Attribution de cote aux détenus

30 (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Sous-catégories

(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

1992, ch. 20, art. 30; 2012, ch. 1, art. 59; 2019, ch. 27, art. 9(F)

LSCMLC

PARTIE II - Libération conditionnelle

La partie II de la LSCMLC s'intitule [TRADUCTION] « Libération sous condition, détention et surveillance de longue durée ».

PARTIE II
Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée
Définitions
Définitions

99
[omis (1)]

Mention de l’expiration légale de la peine

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :

a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
Délégation

(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

1992, ch. 20, art. 99; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)1997, ch. 17, art. 17; 2002, ch. 1, art. 173; 2003, ch. 22, art. 155; 2012, ch. 1, art. 70, 160 et 197;

2019, ch. 27, art. 32

CCRA

Application aux personnes surveillées

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 18

CCRA

Adolescent

99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 174

CCRA


Libération conditionnelle

Objet et principes
Objet

100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

CCRA

L’objectif de la mise en liberté conditionnelle énoncé à l’article 100 comprend [TRADUCTION] « de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en prenant des décisions sur le moment et les conditions de mise en liberté qui faciliteront le mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la société en tant que citoyens respectueux des lois ».

Critère prépondérant

100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.

2012, ch. 1, art. 71

CCRA

Principes

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

1992, ch. 20, art. 101; 2012, ch. 1, art. 71; 2019, ch. 27, art. 32.1

CCRA

Critères

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

1992, ch. 20, art. 102; 1995, ch. 42, art. 27(F)

CCRA

La commission des libérations conditionnelles doit tenir compte des deux éléments de l’article 102 avant de se prononcer sur la question de la libération conditionnelle.[1]

Contrairement aux principes de détermination de la peine, la norme pour demander une libération conditionnelle est entièrement basée sur le risque.[2]

Commission des libérations conditionnelles du Canada
Maintien

103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

1992, ch. 20, art. 103; 1993, ch. 34, art. 57(F)2012, ch. 1, art. 73

CCRA

Président et premier vice-président
104 Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.

CCRA

Représentativité

105 (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.

Membres à temps partiel

(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.

Sections

(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Idem

(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.

Directives d’orientation générale

(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).

Nombre minimal de membres

(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.

1992, ch. 20, art. 105; 1995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Absence ou empêchement

106 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.

Attributions

(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.

CCRA

Compétence

107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;
b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;
c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :
(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,
(ii) d’une durée indéterminée,
(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.

Infractions aux lois provinciales

(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.

1992, ch. 20, art. 107; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F)1998, ch. 35, art. 110; 2000, ch. 24, art. 36; 2004, ch. 21, art. 40

CCRA

Compétence additionnelle

108 (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.

Infractions aux lois provinciales

(2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.

Entrée en vigueur

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.
  • [Note : Paragraphe 108(2) s’applique dans la province de la Colombie-Britannique à compter du 19 avril 2007, voir TR/2007-51.]

Non-application du paragraphe (3)

(4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.

1992, ch. 20, art. 108; 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A).

CCRA

Annulation ou modification d’une ordonnance

109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :

a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

1992, ch. 20, art. 109; 2006, ch. 14, art. 8; 2018, ch. 21, art. 47

CCRA

Recours en grâce
110 La Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.

CCRA

Échange de renseignements
111 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.

CCRA

Commissions provinciales des libérations conditionnelles
Compétence

112 (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.

Semi-liberté

(2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.

1992, ch. 20, art. 112; 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A)

CCRA

Adoption par renvoi

113 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s’appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.

1992, ch. 20, art. 113; 1995, ch. 42, art. 30(F)

CCRA

Permission de sortir sans escorte

Temps d’épreuve

115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :

a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
a.1.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.

Sécurité maximale

(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 115; 1995, ch. 42, art. 31 et 71(F)1997, ch. 17, art. 19; 2012, ch. 1, art. 74

CCRA

Motifs de l’octroi

116 (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet de sortie structuré a été établi.

Idem

(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.

Raisons médicales

(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.

Services à la collectivité et perfectionnement personnel

(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».

Intervalle minimal

(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.

Exception

(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.

Autres cas

(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».

Demandes de permission

(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.

Temps de déplacement

(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.

Annulation de la sortie

(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :

a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;
b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;
c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.

1992, ch. 20, art. 116; 1993, ch. 34, art. 58(F)1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F)2019, ch. 27, art. 33(A)

CCRA

Délégation

117 (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.

Délégation à l’établissement provincial

(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

Pouvoirs du directeur

(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.

Renvoi à la Commission

(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.

1992, ch. 20, art. 117; 1995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Mandat d’arrêt et réincarcération

118 Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.

1992, ch. 20, art. 118; 1995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Admissibilité à la libération conditionnelle

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :

a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans

(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Courtes peines d’emprisonnement

(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

1992, ch. 20, art. 119; 1995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)1997, ch. 17, art. 20; 1998, ch. 35, art. 111; 2000, ch. 24, art. 37; 2013, ch. 24, art. 127
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCRA

Définition de peine

119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, peine s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

1997, ch. 17, art. 21; 2011, ch. 11, art. 3; 2012, ch. 1, art. 75

CCRA

Peine spécifique

119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

2012, ch. 1, art. 75

CCRA

Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

120 (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Cas particulier : perpétuité

(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

1992, ch. 20, art. 120; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 34; 1998, ch. 35, art. 112; 2000, ch. 24, art. 38; 2013, ch. 24, art. 126 et 128

CCRA

Peines imposées le même jour

120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale;
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

Peine supplémentaire consécutive

(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.

Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine

(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :

a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;
b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.

1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F)2012, ch. 1, art. 76; 2013, ch. 24, art. 133

CCRA

Peine supplémentaire concurrente

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 23(F)1998, ch. 35, art. 113; 2000, ch. 24, art. 39; 2012, ch. 1, art. 76; 2013, ch. 24, art. 127 et 128

CCRA

Maximum

120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34; 1998, ch. 35, art. 114; 2000, ch. 24, art. 40; 2012, ch. 1, art. 76; 2013, ch. 24, art. 127

CCRA

Cas exceptionnels

121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale;
b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

Exceptions

(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;
b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;
c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

1992, ch. 20, art. 121; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35; 1998, ch. 35, art. 115; 1999, ch. 18, art. 86; 2012, ch. 1, art. 77; 2013, ch. 24, art. 128 et 133

CCRA


Examen : libération conditionnelle totale

123 (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

Exceptions

(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

Peines plus courtes

(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

Courtes peines

(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

Décision

(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

Réexamen

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Délinquant violent

(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Motifs écrits

(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.

Réexamen

(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Délinquant violent

(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Demande : délai de présentation

(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Retrait

(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Définition d’infraction accompagnée de violence

(8) Au présent article, infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.

1992, ch. 20, art. 123; 1995, ch. 42, art. 37 et 69(A)2012, ch. 1, art. 79;

2015, ch. 11, art. 2

CCRA

Échantillon d’urine positif ou refus

123.1 Lorsque le délinquant à qui la libération conditionnelle a été accordée en application des articles 122 ou 123 refuse ou omet, avant sa mise en liberté, de fournir un échantillon d’urine exigé au titre de l’article 54 ou qu’il fournit un tel échantillon et que le résultat de son analyse est positif, au sens des règlements, le Service en informe la Commission.

2015, ch. 30, art. 2

CCRA

Délinquant illégalement en liberté

124 (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

Moment de la libération

(2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.

Annulation de la libération conditionnelle

(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.

Annulation de la libération conditionnelle — analyse

(3.1) Lorsque la Commission est informée d’une des situations prévues à l’article 123.1 avant la mise en liberté du délinquant, elle annule l’octroi de la libération conditionnelle si elle est d’avis que, en raison de cette situation, les critères prévus à l’article 102 ne sont plus remplis.

Révision

(4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.

1992, ch. 20, art. 124; 1995, ch. 42, art. 38; 2011, ch. 11, art. 4; 2012, ch. 1, art. 80, ch. 19, art. 526; 2015, ch. 30, art. 3

CCRA


Libération d’office

Droit du délinquant

127 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Date de libération d’office

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;
b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.

Idem

(3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

Idem

(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).

Droit à la libération d’office après la révocation

(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :

a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

Peine supplémentaire

(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.

Absence de réduction de peine

(6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;
b) la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.

Surveillance

(7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.

1992, ch. 20, art. 127; 1995, ch. 42, art. 41;

1999, ch. 31, art. 66(A)2012, ch. 1, art. 81

CCRA

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.

2012, ch. 1, art. 82

CCRA


Conditions de la mise en liberté

Définition d’autorité compétente

133 (1) Au présent article, autorité compétente s’entend :

a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);
b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);
c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

Conditions automatiques

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

Conditions particulières

(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

Conditions pour protéger la victime

(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

Motifs écrits

(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.

Précision

(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).

Assignation à résidence

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

Assignation à résidence

(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Définition de établissement résidentiel communautaire

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

Non-nécessité de préciser l’infraction

(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Consentement du commissaire

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Période de validité

(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

Obligation — modification ou annulation d’une condition

(7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

1992, ch. 20, art. 133; 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F)1997, ch. 17, art. 28; 2012, ch. 1, art. 86; 2014, ch. 21, art. 5; 2015, ch. 13, art. 59, ch. 30, art. 4

CCRA

Instructions

134 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]

1992, ch. 20, art. 134; 1995, ch. 42, art. 71(F)1997, ch. 17, art. 29; 2012, ch. 1, art. 87

CCRA

Fusion de peines

Peines multiples

139 (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

Interprétation

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

1992, ch. 20, art. 139; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54; 2012, ch. 1, art. 95

CCRA

Audiences

Audiences obligatoires

140 (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
e) les autres examens prévus par règlement.

Audiences discrétionnaires

(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :

a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;
b) tenir une audience avant de rendre sa décision.

Présence des observateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;
b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;
c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;
d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.

Poursuite de l’audience à huis clos

(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.

Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille

(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).

Présence refusée

(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.

(6) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 49]

Assistant du délinquant

(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).

Droits de l’assistant

(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :

a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;
b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;
c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.

Droit à l’interprète

(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).

Déclaration par la personne à l’audience

(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :

a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

Prise en considération de la déclaration

(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).

Déclaration — formes

(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.

Communication préalable de la transcription

(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).

Enregistrement sonore

(13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

Accès aux renseignements

(14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

1992, ch. 20, art. 140; 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A)2011, ch. 11, art. 6; 2012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 527; 2015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 49; 2019, ch. 27, art. 34

CCRA

Annulation de l’audience

140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.

2015, ch. 11, art. 5

CCRA

Transcription

140.2 (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).

Renseignements personnels

(2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.

Renseignements communiqués

(3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

2015, ch. 11, art. 5

CCRA

Regulations

PARTIE II

Mise en liberté sous condition Application 145 La présente partie ne s’applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Autorisations 146 (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d’annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans escorte.

(2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans escorte.

(3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l’obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.

DORS/2019-299, art. 32(F) Quorum des comités 147 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;
b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;
d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;
e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;
f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;
g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :

(i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

(ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;

h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;
i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;
j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
k) elle reporte l’examen.

DORS/2009-308, art. 1DORS/2012-234, art. 1 148 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

149 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

150 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

151 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

152 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner une demande présentée en application du paragraphe 140(4) de la Loi est de un membre.

153 Dans tous les autres cas, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant est de deux membres.

154 Si le comité qui examine le cas du délinquant est composé de plus d’un membre, la décision de la Commission est prise à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le cas du délinquant est transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité.

DORS/2012-234, art. 2

DOJ

Permissions de sortir sans surveillance

155 Pour l’application des articles 116 et 117 de la Loi, l’autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l’un des cas suivants :

a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;
b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;
c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;
d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir et d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;
e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé, lorsqu’il existe une telle relation entre le délinquant et l’enfant;
f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

DORS/2019-299, art. 33 156 (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans escorte pour l’un des motifs visés à l’article 155.

(2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans escorte.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans escorte dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date d’admissibilité du délinquant à une telle sortie.

(4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans escorte.

(5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans escorte si, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.

(6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen des demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans escorte pour raisons médicales.

DORS/2019-299, art. 34(F) Examens de demandes de semi-liberté 157 (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la semi-liberté.

(3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une mise en semi-liberté.

(4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.

Examens de demandes de libération conditionnelle totale 158 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, conformément au paragraphe 123(1) de la Loi, examiner aux fins de la libération conditionnelle totale le cas du délinquant dans les six mois précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner, aux fins de la libération conditionnelle totale, le cas du délinquant qui présente une demande aux termes des paragraphes 123(3) ou (6) de la Loi, dans les six mois suivant la réception de cette demande, à condition qu’elle soit reçue au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant, mais la Commission n’est pas tenue de l’examiner plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.

(3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une libération conditionnelle totale.

(4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une libération conditionnelle totale lorsque, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.

DOJ


159 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 3]

Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d’office 160 (1) Lorsqu’un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :

a) du renvoi :

(i) soit cinq mois avant la date de sa libération d’office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,

(ii) soit dès que possible, dans tous les autres cas;

b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, dés que possible après que cette date a été fixée par la Commission.

(2) L’examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :

a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;
b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.

(3) Pour l’application de l’alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d’un avis l’informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi.

DORS/96-108, art. 3DORS/2019-299, art. 35(F)

DOJ

Conditions de mise en liberté

161 (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;
b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;
e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;
g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de :

(i) tout changement de résidence,

(ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office;

h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant;
i) s’il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

(2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans escorte sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l’autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;
b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;
e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l’autorité compétente et selon ses directives;
g) il doit réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à ce permis;
h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant.

DORS/2019-299, art. 36(F)

162 (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :

a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;
c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.

(2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.

DORS/2019-299, art. 37(F)

162.1 Lorsque le Service oblige un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance dans le but de s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 57.1(1) de la Loi, ce dernier est informé de la durée pendant laquelle il devra le porter.

DORS/2015-141, art. 1

162.2 Pour l’application du paragraphe 57.1(2) de la Loi, la personne désignée est le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance.

DORS/2015-141, art. 1


162.3 Lorsqu’un délinquant présente les observations visées au paragraphe 57.1(2) de la Loi, le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance les examine et confirme ou modifie, selon le cas, la durée requise du port du dispositif.

DORS/2015-141, art. 1

162.4 Le commissaire est autorisé à établir des règles, par directive, sur les conséquences du refus de porter le dispositif de surveillance à distance ou de son altération.

DORS/2015-141, art. 1

}

Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté 163 (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l’annulation.

(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

(3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi — à moins qu’elle n’accorde un ajournement de l’examen à la demande du délinquant — la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l’admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.

(4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

DORS/96-108, art. 4

Examens par voie d’audience

164 (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans escorte ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir sans escorte.

(2) Si l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie avec escorte pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir avec escorte à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales.

DORS/2019-299, art. 38(F)

Dispenses d’audience

165 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :

a) [Abrogé, DORS/2012-234, art. 4]
b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.

DORS/2012-234, art. 4

Dossiers des examens et des décisions

166 (1) Lorsque la Commission procède à l’examen du cas du délinquant par voie d’audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu’à la date d’expiration légale de la peine du délinquant.

(2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :

a) conserver une copie de la décision motivée jusqu’à l’expiration de la peine purgée par le délinquant;
b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.

Consultation du registre par des chercheurs 167 (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l’accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.

(3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :

a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d’en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n’est pas suffisant pour se conformer à cette demande;
b) soit des consultations s’imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.

(4) Lorsque la Commission a besoin d’un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.

Appels à la Section d’appel 168 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d’une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d’appel par envoi d’un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d’appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.

Terminology

PART II
Conditional Release, Detention and Long-term Supervision
Interpretation
Definitions

99 (1) In this Part,

Board means the Parole Board of Canada continued by section 103 and includes a provincial parole board where it exercises jurisdiction in respect of parole as provided by section 112 or in respect of which any other provision of this Part is, by virtue of section 113, rendered applicable; (Commission)

Commissioner has the same meaning as in Part I; (commissaire)

community-based residential facility has the same meaning as in subsection 66(3); (établissement résidentiel communautaire)

day parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence in order to prepare the offender for full parole or statutory release, the conditions of which require the offender to return to a penitentiary, community-based residential facility, provincial correctional facility or other location each night or at another specified interval; (semi-liberté)

full parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence; (libération conditionnelle totale)

Version anglaise seulement institutional head has the same meaning as in Part I; (Version anglaise seulement)

long-term supervision has the same meaning as in Part I; (surveillance de longue durée)

Minister has the same meaning as in Part I; (ministre)

offender means

(a) a person, other than a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, who is under a sentence imposed before or after the coming into force of this section
(i) pursuant to an Act of Parliament or, to the extent that this Part applies, pursuant to a provincial Act, or
(ii) on conviction for criminal or civil contempt of court if the sentence does not include a requirement that the offender return to that court, or
(b) a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act with respect to whom an order, committal or direction under section 76, 89, 92 or 93 of that Act has been made,

but does not include a person whose only sentence is a sentence being served intermittently pursuant to section 732 [Ordonnances de peine d'emprisonnement intermittent] of the Criminal Code; (délinquant)

parole' means full parole or day parole; (libération conditionnelle)

"parole supervisor" has the meaning assigned by the definition staff member in subsection 2(1) or means a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender; (surveillant de liberté conditionnelle)

"penitentiary" has the same meaning as in Part I; (pénitencier)

"provincial parole board" means the Ontario Board of Parole, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, the Board of Parole for the Province of British Columbia or any other parole board established by the legislature or the lieutenant governor in council of a province; (commission provinciale)

"regulations" means regulations made by the Governor in Council pursuant to section 156; (règlement ou réglementaire)

"sentence" has the same meaning as in Part I; (peine ou peine d’emprisonnement)

"serious harm" means severe physical injury or severe psychological damage; (dommage grave)

"Service" has the same meaning as in Part I; (Service)

"statutory release" means release from imprisonment subject to supervision before the expiration of an offender’s sentence, to which an offender is entitled under section 127; (libération d’office)

"statutory release date" means the date determined in accordance with section 127; (date de libération d’office)

"unescorted temporary absence" means an unescorted temporary absence from penitentiary authorized under section 116; (permission de sortir sans escorte)

"victim" has the same meaning as in Part I; (victime)

"working day" has the same meaning as in Part I. (jour ouvrable)

...


PART III

Correctional Investigator Interpretation Definitions

157 In this Part,

Commissioner has the same meaning as in Part I; (commissaire)

Correctional Investigator means the Correctional Investigator of Canada appointed pursuant to section 158; (enquêteur correctionnel)

long-term supervision has the same meaning as in Part I; (surveillance de longue durée)

Minister has the same meaning as in Part I; (ministre)

offender has the same meaning as in Part II; (délinquant)

parole has the same meaning as in Part II; (libération conditionnelle)

penitentiary has the same meaning as in Part I; (pénitencier)

provincial parole board has the same meaning as in Part II; (commission provinciale)

statutory release has the same meaning as in Part II. (libération d’office)

1992, c. 20, s. 157 1997, c. 17, s. 36 2005, c. 10, s. 17(F) 2012, c. 1, s. 102

Schedules

SCHEDULE I (Subsections 107(1), 129(1) and (2), 130(3) and (4), 133(4.1) and 156(3)) 1 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, that was prosecuted by way of indictment:

(a) sections 46 and 47 (high treason);

(a.01) section 75 (piratical acts);

(a.1) section 76 (hijacking);

(a.2) section 77 (endangering safety of aircraft or airport);

(a.3) section 78.1 (seizing control of ship or fixed platform);

(a.4) paragraph 81(1)(a), (b) or (d) (use of explosives);

(a.5) paragraph 81(2)(a) (causing injury with intent);

(a.6) section 83.18 (participation in activity of terrorist group);

(a.7) section 83.19 (facilitating terrorist activity);

(a.8) section 83.2 (commission of offence for terrorist group);

(a.9) section 83.21 (instructing to carry out activity for terrorist group);

(a.91) section 83.22 (instructing to carry out terrorist activity);

(a.92) section 83.221 (counselling commission of terrorism offence);

(b) subsection 85(1) (using firearm in commission of offence);

(b.1) subsection 85(2) (using imitation firearm in commission of offence);

(c) section 87 (pointing a firearm);

(c.1) section 98 (breaking and entering to steal firearm);

(c.2) section 98.1 (robbery to steal firearm);

(d) section 144 (prison breach);

(e) section 151 (sexual interference);

(f) section 152 (invitation to sexual touching);

(g) section 153 (sexual exploitation);

(g.1) section 153.1 (sexual exploitation of person with disability);

(h) section 155 (incest);

(i) [Repealed, 2019, c. 25, s. 395]

(j) section 160 (bestiality, compelling, in presence of or by child);

(j.1) section 163.1 (child pornography);

(k) section 170 (parent or guardian procuring sexual activity by child);

(l) section 171 (householder permitting sexual activity by or in presence of child);

(m) section 172 (corrupting children);

(m.1) section 172.1 (luring a child);

(n) to (o) [Repealed, 2014, c. 25. s. 42]

(o.1) section 220 (causing death by criminal negligence);

(o.2) section 221 (causing bodily harm by criminal negligence);

(p) section 236 (manslaughter);

(q) section 239 (attempt to commit murder);

(r) section 244 (discharging firearm with intent);

(r.1) section 244.1 (causing bodily harm with intent — air gun or pistol);

(r.2) section 244.2 (discharging firearm — recklessness);

(r.3) section 245 (administering noxious thing);

(s) section 246 (overcoming resistance to commission of offence);

(s.01) section 247 (traps likely to cause bodily harm);

(s.02) section 248 (interfering with transportation facilities);

(s.1) to (s.2) [Repealed, 2018, c. 21, s. 48]

(s.3) section 264 (criminal harassment);

(s.4) section 264.1 (uttering threats);

(t) section 266 (assault);

(u) section 267 (assault with a weapon or causing bodily harm);

(v) section 268 (aggravated assault);

(w) section 269 (unlawfully causing bodily harm);

(w.1) section 269.1 (torture);

(x) section 270 (assaulting a peace officer);

(x.1) section 270.01 (assaulting peace officer with weapon or causing bodily harm);

(x.2) section 270.02 (aggravated assault of peace officer);

(y) section 271 (sexual assault);

(z) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);

(z.1) section 273 (aggravated sexual assault);

(z.11) section 273.3 (removal of child from Canada);

(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);

(z.201) section 279.011 (trafficking — person under 18 years);

(z.202) subsection 279.02(2) (material benefit — trafficking of person under 18 years);

(z.203) subsection 279.03(2) (withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years);

(z.21) section 279.1 (hostage taking);

(z.22) subsection 286.1(2) (obtaining sexual services for consideration from person under 18 years);

(z.23) subsection 286.2(2) (material benefit from sexual services provided by person under 18 years);

(z.24) subsection 286.3(2) (procuring — person under 18 years);

(z.25) section 320.13 (dangerous operation);

(z.26) subsections 320.14(1), (2) and (3) (operation while impaired);

(z.27) section 320.15 (failure or refusal to comply with demand);

(z.28) section 320.16 (failure to stop after accident);

(z.29) section 320.17 (flight from peace officer);

(z.3) sections 343 and 344 (robbery);

(z.301) section 346 (extortion);

(z.31) subsection 430(2) (mischief that causes actual danger to life);

(z.32) section 431 (attack on premises, residence or transport of internationally protected person);

(z.33) section 431.1 (attack on premises, accommodation or transport of United Nations or associated personnel);

(z.34) subsection 431.2(2) (explosive or other lethal device);

(z.4) section 433 (arson — disregard for human life);

(z.5) section 434.1 (arson — own property);

(z.6) section 436 (arson by negligence); and

(z.7) paragraph 465(1)(a) (conspiracy to commit murder).

1.1 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) subsections 249(3) and (4) (dangerous operation causing bodily harm and dangerous operation causing death);

(b) subsection 249.1(3) (flight causing bodily harm or death);

(c) section 249.2 (causing death by criminal negligence — street racing);

(d) section 249.3 (causing bodily harm by criminal negligence — street racing);

(e) section 249.4 (dangerous operation of motor vehicle while street racing); and

(f) subsections 255(2) and (3) (impaired driving causing bodily harm and impaired driving causing death).

2 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read immediately before 1 juillet 1990, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 433 (arson);

(b) section 434 (setting fire to other substance); and

(c) section 436 (setting fire by negligence).

3 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as they read immediately before 4 janvier 1983, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 144 (rape);

(b) section 145 (attempt to commit rape);

(c) section 149 (indecent assault on female);

(d) section 156 (indecent assault on male);

(e) section 245 (common assault); and

(f) section 246 (assault with intent).

4 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as they read immediately before 1 janvier 1988, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 146 (sexual intercourse with a female under 14);

(b) section 151 (seduction of a female between 16 and 18);

(c) section 153 (sexual intercourse with step-daughter);

(d) section 155 (buggery or bestiality);

(e) section 157 (gross indecency);

(f) section 166 (parent or guardian procuring defilement); and

(g) section 167 (householder permitting defilement).

5 The offence of breaking and entering a place and committing an indictable offence therein, as provided for by paragraph 348(1)(b) of the Criminal Code, where the indictable offence is an offence set out in sections 1 to 4 of this Schedule and its commission

(a) is specified in the warrant of committal;

(b) is specified in the Summons, Information or Indictment on which the conviction has been registered;

(c) is found in the reasons for judgment of the trial judge; or

(d) is found in a statement of facts admitted into evidence pursuant to section 655 of the Criminal Code.

5.1 If prosecuted by way of indictment, the offence of pointing a firearm, as provided for by subsection 86(1) of the Criminal Code, as it read immediately before 1 décembre 1998.

5.2 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) subsection 212(2) (living on the avails of prostitution of person under 18 years);

(b) subsection 212(2.1) (aggravated offence in relation to living on the avails of prostitution of person under 18 years); and

(c) subsection 212(4) (prostitution of person under 18 years).

6 An offence under any of the following provisions of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act:

(a) section 4 (genocide, etc., committed in Canada);

(b) section 5 (breach of responsibility committed in Canada by military commanders or other superiors);

(c) section 6 (genocide, etc., committed outside Canada); and

(d) section 7 (breach of responsibility committed outside Canada by military commanders or other superiors).

1992, c. 20, Sch. I 1995, c. 39, s. 165, c. 42, ss. 64 to 67 2000, c. 24, s. 41 2001, c. 41, ss. 91 to 93 2008, c. 6, s. 57 2011, c. 11, s. 8 2012, c. 1, ss. 103, 104 2014, c. 25, s. 42 2015, c. 20, s. 30 2018, c. 21, ss. 48 to 502019, c. 13, s. 1582019, c. 25, s. 395 SCHEDULE II (Subsections 107(1), 129(1), (2) and (9), 130(3) and (4) and 156(3)) 1 An offence under any of the following provisions of the Narcotic Control Act, as it read immediately before the day on which section 64 of the Controlled Drugs and Substances Act came into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 4 (trafficking);

(b) section 5 (importing and exporting);

(c) section 6 (cultivation);

(d) section 19.1 (possession of property obtained by certain offences); and

(e) section 19.2 (laundering proceeds of certain offences).

2 An offence under any of the following provisions of the Food and Drugs Act, as it read immediately before the day on which section 64 of the Controlled Drugs and Substances Act came into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 39 (trafficking in controlled drugs);

(b) section 44.2 (possession of property obtained by trafficking in controlled drugs);

(c) section 44.3 (laundering proceeds of trafficking in controlled drugs);

(d) section 48 (trafficking in restricted drugs);

(e) section 50.2 (possession of property obtained by trafficking in restricted drugs); and

(f) section 50.3 (laundering proceeds of trafficking in restricted drugs).

3 An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 5 (trafficking);

(b) section 6 (importing and exporting);

(c) section 7 (production).

(d) and (e) [Repealed, 2001, c. 32, s. 57]

4 An offence under any of the following provisions of the Cannabis Act that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 9 (distribution and possession for purpose of distributing);

(b) section 10 (selling and possession for purpose of selling);

(c) section 11 (importing and exporting and possession for purpose of exporting);

(d) section 12 (production);

(e) section 13 (possession, etc., for use in production or distribution of illicit cannabis); and

(f) section 14 (use of young person).

5 The offence of conspiring, as provided by paragraph 465(1)(c) of the Criminal Code, to commit any of the offences referred to in items 1 to 4 of this schedule that was prosecuted by way of indictment.

1992, c. 20, Sch. II 1995, c. 42, s. 68 1996, c. 19, s. 64 2001, c. 32, s. 57 2011, c. 11, s. 9 2018, c. 16, s. 172

  1. Ouellette v Canada (Attorney General), 2013 FCA 54 (CanLII), au para 27
  2. R v. Ly, 2006 ABQB 136 (CanLII), at para 27, <https://canlii.ca/t/1mnv0#par27> ("the decision to grant parole is based entirely on an assessment of the offender’s risk of re-offending")