« Définition de l'interception des communications privées » : différence entre les versions
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{{HeaderWiretaps}} | {{HeaderWiretaps}} | ||
== | ==Définitions== | ||
=== | ===« Communication privée »=== | ||
{{ | {{voir aussi|Attente raisonnable de confidentialité}} | ||
L'article 183 définit la « communication privée » : | |||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
183 | ; Définitions | ||
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part VI}}.<Br> | |||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
'''" | '''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication) | ||
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}} | }} | ||
;" | ;"Privé" | ||
Une communication est privée lorsque l'expéditeur a une attente raisonnable que la communication ne soit pas interceptée par une personne autre que celle à laquelle l'expéditeur a destiné la réception.<Ref> | |||
{{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br> | {{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
L'intention de la personne qui doit recevoir la communication comprend les personnes dont l'expéditeur savait qu'elles la recevraient, mais ne souhaitait peut-être pas qu'elles la reçoivent.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Goldman| | {{CanLIIRP|Goldman|1tx9d|1979 CanLII 60 (SCC)|[1980] 1 SCR 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} </ref> | ||
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication soit écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br> | {{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br> | {{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et non simplement toutes les informations susceptibles d'être captées par l'interception. <ref> | |||
{{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}} | {{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Par conséquent, les sons qui ne sont pas destinés à transmettre des informations ne constituent pas une communication.<ref> | |||
Balatoni</ref> | Balatoni</ref> | ||
; | ; « Communications » | ||
Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ». | |||
Les éléments suivants n'ont pas été jugés comme étant des « communications privées » : | |||
* | * Signaux électroniques captés par un enregistreur numérique de numéros (ENN) <ref> | ||
{{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br> | {{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br> | ||
cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref> | cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref> | ||
* communication | * communication d'un dispositif de radiomessagerie.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br> | {{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
* | * une prière adressée à Dieu en tant que Dieu ne correspond pas à la définition légale d'une personne.<ref> | ||
{{supra1|Davie}}</ref> | {{supra1|Davie}}</ref> | ||
* | * une cassette envoyée par la poste<ref> | ||
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref> | {{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref> | ||
* | * des prières adressées à Dieu<ref> | ||
{{supra1|Davie}} | {{supra1|Davie}} | ||
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;" | ;"auteur" | ||
L'"auteur" désigne la personne dont les "remarques que la Couronne cherche à présenter en preuve" sont protégées par la partie VI du Code.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 ( | {{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|juge Mclntyre}} | ||
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{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
===" | ==="Télécommunications"=== | ||
L'article 35 de la Loi d'interprétation définit les "télécommunications" comme suit : "s'entend de l'émission, de la transmission ou de la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire" | |||
Cette définition s'est avérée inclure des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br> | {{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br> | ||
{{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref> | {{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref> | ||
Ce terme est également utilisé dans les infractions de [[leurre d'enfant (infraction)]], [[conclure ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction)]] et [[infractions relatives aux télécommunications (infraction)]]. | |||
; | ; Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication | ||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
; | ; Application de la demande d’autorisation | ||
184.6 | 184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique. | ||
1993, ch. 40, art. 4 | |||
|{{CCCSec2|184.6}} | |{{CCCSec2|184.6}} | ||
|{{NoteUp|184.6}} | |{{NoteUp|184.6}} | ||
|{{Terms- | |{{Terms- | ||
|[[Wiretaps#.22Authorization.22|" | |[[Wiretaps#.22Authorization.22|"autorisation" (art. 183)]] | ||
|[[Wiretaps#.22Private_Communication.22|" | |[[Wiretaps#.22Private_Communication.22|"communication privée" (art. 183)]] | ||
|[[Wiretaps#Misc_Wiretap_Terms|" | |[[Wiretaps#Misc_Wiretap_Terms|"communication radiotéléphonique" (art. 183)]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
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==="Interception"=== | ==="Interception"=== | ||
"Interception" | "Interception" signifie "écouter, enregistrer ou acquérir une communication ou en acquérir la substance, le sens ou la portée" (art. 183).<ref> | ||
{{ | {{Historique-S183}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ;Identité du destinataire prévu | ||
Une communication adressée aux forces de l'ordre sous une fausse identité n'est généralement pas une "interception" lorsqu'il ne s'agit pas d'une "surveillance participante". | |||
Un policier infiltré en ligne qui se fait passer pour un jeune et communique avec l'accusé ne commet pas d'interception, car il n'y a pas d'enregistrement « subreptice » de la conversation ni d'« interception » entre l'accusé et un tiers.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Mills|gxfxd|2017 NLCA 12 (CanLII)|NJ No 55}}{{perNLCA|Welsh JA}} | {{CanLIIRP|Mills|gxfxd|2017 NLCA 12 (CanLII)|NJ No 55}}{{perNLCA|Welsh JA}} en attente d'appel à la CSC<br> | ||
{{CanLIIRP|Beairsto|hr8cq|2018 ABCA 118 (CanLII)|359 CCC (3d) 376}}{{TheCourtABCA}} (3:0) | {{CanLIIRP|Beairsto|hr8cq|2018 ABCA 118 (CanLII)|359 CCC (3d) 376}}{{TheCourtABCA}} (3:0) | ||
</ref> | </ref> | ||
Les communications téléphoniques entre l'accusé et le policier qui répond au téléphone dans une maison de drogue et prend l'identité du propriétaire ne sont pas couvertes par la partie VI.<ref>{{CanLIIRP|Singh|1dxvh|1998 CanLII 4819 (BC CA)|127 CCC (3d) 429}}{{perBCCA|Hall JA}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Singh|1dxvh|1998 CanLII 4819 (BC CA)|127 CCC (3d) 429}}{{perBCCA|Hall JA}}<br> | {{CanLIIRP|McQueen|gbj5r|1975 CanLII 1373 (AB CA)| (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB)}}{{perABCA|McDermid JA}} ({{Tr}}« Les [dispositions relatives à l’écoute électronique] visent à empêcher un tiers d’intercepter la communication privée entre deux personnes. Elles ne sont pas destinées à s’appliquer au cas où il n’y a que deux personnes en cause et où l’une reçoit un message par usurpation d’identité frauduleuse. »)<br> | ||
{{CanLIIRP|McQueen|gbj5r|1975 CanLII 1373 (AB CA)| (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB)}}{{perABCA|McDermid JA}} ( | |||
see also {{CanLIIRP|Giles|1w8ms|2007 BCSC 1147 (CanLII)|77 WCB (2d) 469}}{{perBCSC|MacKenzie JA}}{{atL|1w8ms|31}}<br> | see also {{CanLIIRP|Giles|1w8ms|2007 BCSC 1147 (CanLII)|77 WCB (2d) 469}}{{perBCSC|MacKenzie JA}}{{atL|1w8ms|31}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
;"Intercepter" vs "Divulguer" | |||
;" | Le régime de la partie VI établit une distinction entre "interception" et "utilisation ou conservation" de cette communication, qui est conceptuellement "différente et distincte".<ref> | ||
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Cote J}}{{atL|hp63x|63}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 | |||
</ref> | </ref> | ||
; | ;Moment de la saisie | ||
Il est suggéré qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien temporel direct entre la saisie du message et la transmission du message.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Telus Communications|fwq20|2013 | {{CanLIIRP|Telus Communications|fwq20|2013 CSC 16 (CanLII)|[2013] 2 RCS 3}}{{Pluralité}} ''par'' motifs de pluralité{{atL|fwq20|35}} ({{Tr}}"définition de « intercepter » que l'interception d'une communication privée soit simultanée ou contemporaine de la communication elle-même ») | ||
Cependant, les messages texte « sauvegardés » dans le réseau d'un fournisseur de services peuvent être obtenus par une ordonnance de communication, car il ne s'agit pas d'une « interception ».<ref> | |||
{{supra1|Jones}}<br> | {{supra1|Jones}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Belcourt|ggrxf|2015 BCCA 126 (CanLII)|322 CCC (3d) 93}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}<br> | {{CanLIIRP|Belcourt|ggrxf|2015 BCCA 126 (CanLII)|322 CCC (3d) 93}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}<br> | ||
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cf. {{CanLIIRx|Hoelscher|gn6l6|2016 ABQB 44 (CanLII)}}{{perABQB|Simpson J}}<br> | cf. {{CanLIIRx|Hoelscher|gn6l6|2016 ABQB 44 (CanLII)}}{{perABQB|Simpson J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Croft|g1t5p|2013 ABQB 640 (CanLII)|304 CCC (3d) 279}}{{perABCA|Burrows J}} <Br> | {{CanLIIRP|Croft|g1t5p|2013 ABQB 640 (CanLII)|304 CCC (3d) 279}}{{perABCA|Burrows J}} <Br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Elle sera généralement requise lorsque le message n'a pas encore existé ou n'a pas encore été reçu par le destinataire.<ref> | |||
{{ibid1|Jones}} | {{ibid1|Jones}} | ||
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; | ;Dispositifs utilisés pour l'interception | ||
L'interception doit être effectuée au moyen d'un « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » (art. 183). | |||
Par conséquent, le simple fait d'utiliser ses sens humains sans aide technologique ne permet pas d'invoquer la partie VI. | |||
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{{CanLIIRP|Beckner|htwbs|1978 CanLII 2511 (ON CA)|43 CCC (2d) 356}}{{perONCA|Dubin JA}} -- | {{CanLIIRP|Beckner|htwbs|1978 CanLII 2511 (ON CA)|43 CCC (2d) 356}}{{perONCA|Dubin JA}} -- un policier surprend une conversation entre l'accusé et un ami<br> | ||
{{CanLIIRP|Kopinsky|27t7j|1985 CanLII 1191 (AB QB)|62 AR 100}}{{perABQB|McFadyen J}}</ref> | {{CanLIIRP|Kopinsky|27t7j|1985 CanLII 1191 (AB QB)|62 AR 100}}{{perABQB|McFadyen J}}</ref> | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; | ; Définitions | ||
183 | 183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Partie VI}}. | ||
<Br> | |||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)<br> | |||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
{{History-S183}} | {{History-S183}} |
Version du 28 octobre 2024 à 07:56
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Définitions
« Communication privée »
L'article 183 définit la « communication privée » :
- Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)].
...
"communication privée" Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.
- "Privé"
Une communication est privée lorsque l'expéditeur a une attente raisonnable que la communication ne soit pas interceptée par une personne autre que celle à laquelle l'expéditeur a destiné la réception.[1] L'intention de la personne qui doit recevoir la communication comprend les personnes dont l'expéditeur savait qu'elles la recevraient, mais ne souhaitait peut-être pas qu'elles la reçoivent.[2]
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication soit écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.[3]
La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et non simplement toutes les informations susceptibles d'être captées par l'interception. [4] Par conséquent, les sons qui ne sont pas destinés à transmettre des informations ne constituent pas une communication.[5]
- « Communications »
Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ».
Les éléments suivants n'ont pas été jugés comme étant des « communications privées » :
- Signaux électroniques captés par un enregistreur numérique de numéros (ENN) [6]
- communication d'un dispositif de radiomessagerie.[7]
- une prière adressée à Dieu en tant que Dieu ne correspond pas à la définition légale d'une personne.[8]
- une cassette envoyée par la poste[9]
- des prières adressées à Dieu[10]
- "auteur"
L'"auteur" désigne la personne dont les "remarques que la Couronne cherche à présenter en preuve" sont protégées par la partie VI du Code.[11]
- ↑
R c Kyling, 2009 QCCS 3311 (CanLII), par Tardif J
- ↑ R c Goldman, 1979 CanLII 60 (SCC), [1980] 1 SCR 976, par Mclntyre J
- ↑
R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
R c Davie, 1980 CanLII 323 (BC CA), 54 CCC (2d) 216, par Hutcheon J
- ↑ R c Balatoni, 2003 CanLII 13174 (ON SC), par Dawson J, au para 8
- ↑ Balatoni
- ↑
R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), , 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA
cf. R c Griffith, 1988 CanLII 7059 (ON SC), (1989) 44 CCC (3d) 63, par McDermid J
- ↑
R c Lubovac, 1989 ABCA 320 (CanLII), (1990) 52 CCC (3d) 551, par McClung JA
- ↑ Davie, supra
- ↑ R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
- ↑ Davie, supra
- ↑ R c Goldman, 1979 CanLII 60 (CSC), [1980] 1 RCS 976, par juge Mclntyre
"Télécommunications"
L'article 35 de la Loi d'interprétation définit les "télécommunications" comme suit : "s'entend de l'émission, de la transmission ou de la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire"
Cette définition s'est avérée inclure des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.[1]
Ce terme est également utilisé dans les infractions de leurre d'enfant (infraction), conclure ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction) et infractions relatives aux télécommunications (infraction).
- Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication
- ↑
R c Lee, 2007 ABQB 767 (CanLII), 427 AR 76, par Sulyma J
R c Croft, 2013 ABQB 644 (CanLII), par Burrows J, au para 22
"Interception"
"Interception" signifie "écouter, enregistrer ou acquérir une communication ou en acquérir la substance, le sens ou la portée" (art. 183).[1]
- Identité du destinataire prévu
Une communication adressée aux forces de l'ordre sous une fausse identité n'est généralement pas une "interception" lorsqu'il ne s'agit pas d'une "surveillance participante".
Un policier infiltré en ligne qui se fait passer pour un jeune et communique avec l'accusé ne commet pas d'interception, car il n'y a pas d'enregistrement « subreptice » de la conversation ni d'« interception » entre l'accusé et un tiers.[2]
Les communications téléphoniques entre l'accusé et le policier qui répond au téléphone dans une maison de drogue et prend l'identité du propriétaire ne sont pas couvertes par la partie VI.[3]
- "Intercepter" vs "Divulguer"
Le régime de la partie VI établit une distinction entre "interception" et "utilisation ou conservation" de cette communication, qui est conceptuellement "différente et distincte".[4]
- Moment de la saisie
Il est suggéré qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien temporel direct entre la saisie du message et la transmission du message.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Elle sera généralement requise lorsque le message n'a pas encore existé ou n'a pas encore été reçu par le destinataire.[5]
- Dispositifs utilisés pour l'interception
L'interception doit être effectuée au moyen d'un « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » (art. 183). Par conséquent, le simple fait d'utiliser ses sens humains sans aide technologique ne permet pas d'invoquer la partie VI. [6]
- Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie .
...
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.
- ↑ L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.
- ↑
R c Mills, 2017 NLCA 12 (CanLII), NJ No 55, par Welsh JA en attente d'appel à la CSC
R c Beairsto, 2018 ABCA 118 (CanLII), 359 CCC (3d) 376, par curiam (3:0) - ↑ R c Singh, 1998 CanLII 4819 (BC CA), 127 CCC (3d) 429, par Hall JA
R c McQueen, 1975 CanLII 1373 (AB CA), (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB), par McDermid JA ([TRADUCTION] « Les [dispositions relatives à l’écoute électronique] visent à empêcher un tiers d’intercepter la communication privée entre deux personnes. Elles ne sont pas destinées à s’appliquer au cas où il n’y a que deux personnes en cause et où l’une reçoit un message par usurpation d’identité frauduleuse. »)
see also R c Giles, 2007 BCSC 1147 (CanLII), 77 WCB (2d) 469, par MacKenzie JA, au para 31
- ↑
R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Cote J, au para 63
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Beckner, 1978 CanLII 2511 (ON CA), 43 CCC (2d) 356, par Dubin JA -- un policier surprend une conversation entre l'accusé et un ami
R c Kopinsky, 1985 CanLII 1191 (AB QB), 62 AR 100, par McFadyen J
- Pages avec des erreurs de référence
- 1991, ch. 28
- 1992, ch. 27
- 1993, ch. 7
- 1995, ch. 39
- 1996, ch. 19
- 1997, ch. 18
- 1998, ch. 34
- 1999, ch. 2
- 2000, ch. 24
- 2001, ch. 32
- 2002, ch. 22
- 2004, ch. 15
- 2005, ch. 32
- 2008, ch. 6
- 2009, ch. 2
- 2010, ch. 3
- 2012, ch. 1
- 2013, ch. 8
- 2014, ch. 17
- 2015, ch. 20
- 2017, ch. 7
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