« Article 487.05 Mandat de saisie d'échantillons d'ADN » : différence entre les versions

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487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.


Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés
; Profil présent dans le fichier des condamnés


(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
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b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.


Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés
; Profil absent du fichier des condamnés


(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Version du 18 juillet 2024 à 08:37

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 12026)
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Principes généraux

Voir également: Saisie d'échantillons corporels
Mandat relatif aux analyses génétiques

487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

(i) sur le lieu de l’infraction,

(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

c) que la personne a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

Note marginale ; Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;
b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 20]

Note marginale ; Exécution au Canada

(4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

1995, ch. 27, art. 11997, ch. 18, art. 441998, ch. 37, art. 162005, ch. 25, art. 2(F)2019, ch. 25, art. 1972022, ch. 17, art. 20 Version précédente


Information for warrant to take bodily substances for forensic DNA analysis

487.05 (1) A provincial court judge who on ex parte application made in Form 5.01 [formes] is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe

(a) that a designated offence has been committed,
(b) that a bodily substance has been found or obtained
(i) at the place where the offence was committed,
(ii) on or within the body of the victim of the offence,
(iii) on anything worn or carried by the victim at the time when the offence was committed, or
(iv) on or within the body of any person or thing or at any place associated with the commission of the offence,
(c) that a person was a party to the offence, and
(d) that forensic DNA analysis of a bodily substance from the person will provide evidence about whether the bodily substance referred to in paragraph (b) was from that person and who is satisfied that it is in the best interests of the administration of justice to do so may issue a warrant in Form 5.02 [formes] authorizing the taking, from that person, for the purpose of forensic DNA analysis, of any number of samples of one or more bodily substances that is reasonably required for that purpose, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1) [procédure de prélèvement d'échantillon pour mandat de prélèvement d'ADN en vertu de l'art. 487.05 – moyens de prélèvement].
Criteria

(2) In considering whether to issue the warrant, the provincial court judge shall have regard to all relevant matters, including

(a) the nature of the designated offence and the circumstances of its commission; and
(b) whether there is
(i) a peace officer who is able, by virtue of training or experience, to take samples of bodily substances from the person, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1) [procédure de prélèvement d'échantillon pour mandat de prélèvement d'ADN en vertu de l'art. 487.05 – moyens de prélèvement], or
(ii) another person who is able, by virtue of training or experience, to take, under the direction of a peace officer, samples of bodily substances from the person, by means of those investigative procedures.

(3) [Repealed, 2022, c. 17, s. 20]

Execution in Canada

(4) A warrant issued under subsection (1) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale – motifs raisonnables] may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.

1995, c. 27, s. 1; 1997, c. 18, s. 44; 1998, c. 37, s. 16; 2005, c. 25, s. 2(F); 2019, c. 25, s. 197; 2022, c. 17, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.05(1), (2), (3), et (4)

Cette disposition n’est qu’une des nombreuses façons de saisir un objet en vue d’obtenir de l’ADN. Un objet contenant une substance corporelle peut également être obtenu par d'autres moyens, comme un mandat en vertu de l'article 487.[1]

Cet article autorisant le prélèvement d’échantillon est constitutionnel. [2]

Juridiction

Seul un « juge de la cour provinciale » est autorisé à rendre une ordonnance en vertu de l'art. 487.05.

Validité

L'ITO doit contenir suffisamment de détails pour être valide.[3]

La base d'un mandat :

  • l'infraction désignée applicable qui fait l'objet de l'enquête (art. 487.04)
  • croyance qu'une substance corporelle a été trouvée ou obtenue sur les lieux
  • croyance que l'accusé était partie à l'infraction

Le mandat doit comprendre :

  • modalités et conditions d'échantillonnage appropriées (article 487.06(2))
  • les exigences particulières doivent être conformes à l'art. 487.07
Exécution du mandat

L’échantillon doit être prélevé par un agent de la paix ayant la formation nécessaire pour prélever des échantillons corporels. Les agents de la paix sont autorisés à recourir à une force raisonnable pour extraire l'échantillon si l'accusé résiste ou refuse de se soumettre au prélèvement de l'échantillon.

Utilisation de l'ADN

L'échantillon ne peut être utilisé que relativement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête.[art. 487.08]

Procédure

Mandat de saisie en vertu de l'art. 487.05(1) exige le formulaire 5.02.

  1. R c Kaba, 2008 QCCA 116 (CanLII), par curiam
    R c Gettins, 2003 CanLII 9312 (ON CA), [2003] OJ No 4758 (Ont. CA.), par Weiler JA
    R c Dofer, 1996 CanLII 10214 (BCCA), [1996] BCJ No 332 (BCCA), par MacFarlane JA
  2. R c Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, par Charron J, au para 5
  3. R c Brighteyes, 1997 CanLII 14864 (AB QB), , 1998 3 WWR 276, par Murray J

Additional Samples

Prélèvement d’échantillons supplémentaires

487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.

Note marginale ; Motifs

(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

Note marginale ; Personnes non détenues

(3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

1998, ch. 37, art. 232000, ch. 10, art. 232005, ch. 25, art. 102007, ch. 22, art. 20 Version précédente


Collection of additional bodily substances

487.091 (1) A provincial court judge may, on ex parte application made in Form 5.08, [formes] authorize in Form 5.09 [formes] the taking from a person, for the purpose of forensic DNA analysis, of any number of additional samples of bodily substances that is reasonably required for that purpose, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1) [procédure de prélèvement d'échantillon pour mandat de prélèvement d'ADN en vertu de l'art. 487.05 – moyens de prélèvement], if

(a) a DNA profile cannot be derived from the bodily substances that were taken from that person under an order made under section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] or an authorization granted under section 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine]; or
(b) the information or bodily substances required by regulations made under the DNA Identification Act were not transmitted in accordance with the requirements of the regulations or were lost.
Reasons

(2) The application shall state the reasons why a DNA profile cannot be derived from the bodily substances or why the information or bodily substances were not transmitted in accordance with the regulations or were lost.

Persons not in custody

(3) If the court authorizes the taking of samples of bodily substances from a person who is not in custody, a summons in Form 5.061 [formes] setting out the information referred to in paragraphs 487.07(1)(b) to (d) shall be directed to the person requiring them to report at the place, day and time set out in the summons and submit to the taking of the samples. Subsections 487.055(5) [Ordonnances ADN – délinquants purgeant des peines – service] and (6) [preuve de signification [abrogé en 2008] ] apply, with any modifications that the circumstances require.
1998, c. 37, s. 23; 2000, c. 10, s. 23; 2005, c. 25, s. 10; 2007, c. 22, s. 20.

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.091(1), (2) et (3)

Execution of Blood Sample Warrant

Obligation d’informer l’intéressé

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN], de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] ou 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires], l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;
b) de la nature du prélèvement;
c) du but du prélèvement;
d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;
d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]
e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :
(i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,
(ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).
Détention

(2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

Respect de la vie privée

(3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

Exécution du mandat — adolescent

(4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

Renonciation

(5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

1995, ch. 27, art. 1 et 3; 1998, ch. 37, art. 19; 2000, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 22, art. 17.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.07(1), (2), (3), (4), et (5)


Immunité

487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN], de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] ou 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires] ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 22, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.058

Prélèvements

487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Modalités

(2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

Prise des empreintes digitales

(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 182000, ch. 10, art. 192007, ch. 22, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.06(1), (2) et (3)

Vérification

487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Profil absent du fichier des condamnés

(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

1998, ch. 37, art. 202000, ch. 10, art. 212005, ch. 25, art. 82007, ch. 22, art. 18


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.071(1), (2) et (3)

"adult"

Section 487.04 defines "adult" found in s. 487.07 as:

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911. ...
adulte S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (adult) ...
"adult" has the meaning assigned by subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; (adulte)
...

1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 152001, ch. 41, art. 172002, ch. 1, art. 1752005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 92007, ch. 22, art. 2, 8 et 472008, ch. 6, art. 35 et 632009, ch. 22, art. 162010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 32012, ch. 1, art. 302013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 82014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 232015, ch. 20, art. 232018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 182019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

"young person"
Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 . ...
"adolescent" S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person) ...
1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 172002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 92007, ch. 22, art. 2, 8 et 472008, ch. 6, art. 35 et 632009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04


Person Fails to Attend for Taking of Sample

Défaut de comparaître

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) [Ordonnances de prélèvement d'ADN – infractions primaires désignées et forme de l'ordonnance] ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) [Ordonnances ADN – les délinquants purgeant une peine - convocation] ou 487.091(3) [collecte de substances corporelles supplémentaires – personnes non détenues], un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 [formes] — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Validité du mandat

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

2007, ch. 22, art. 12.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0551(1) et (2)

Limitation on Use of Samples

Utilisation des substances — mandat

487.08 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

Note marginale ; Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Note marginale ; Utilisation des résultats — mandat

(2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

(2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

Note marginale ; Infraction

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale ; Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 212000, ch. 10, art. 222005, ch. 25, art. 92007, ch. 22, art. 192019, ch. 25, art. 200 Version précédente


Use of bodily substances — warrant

487.08 (1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of a warrant under section 487.05 or under section 196.12 of the National Defence Act except to use them for the purpose of forensic DNA analysis in the course of an investigation of a designated offence.

Use of bodily substances — order, authorization

(1.1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of an order made under section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] of this Act or section 196.14 of the National Defence Act, or under an authorization granted under section 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] or 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires] of this Act or section 196.24 of the National Defence Act, except to transmit them to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police for the purpose of forensic DNA analysis in accordance with the DNA Identification Act.

Use of results — warrant

(2) No person shall use the results of forensic DNA analysis of bodily substances that are taken in execution of a warrant under section 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN] or under section 196.12 of the National Defence Act except

(a) in the course of an investigation of the designated offence or any other designated offence in respect of which a warrant was issued or a bodily substance was found in the circumstances described in paragraph 487.05(1)(b) or in paragraph 196.12(1)(b) of the National Defence Act; or
(b) in any proceeding for such an offence.

(2.1) [Repealed, 2005, c. 25, s. 9]

Offence

(3) Every person who contravenes subsection (1) [utilisation de substances corporelles – mandat] or (2) [utilisation de substances corporelles – mandat] is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Offence

(4) Every person who contravenes subsection (1.1) [utilisation de substances corporelles – ordonnance, autorisation]

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 21; 2000, c. 10, s. 22; 2005, c. 25, s. 9; 2007, c. 22, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.08(1), (1.1), (2), (3), et (4)

Destruction of Sample

Destruction des substances — mandat

487.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :

a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;
b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;
c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :

(i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,

(ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,

(iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.

Note marginale ; Exception

(2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Note marginale ; Destruction des substances fournies volontairement

(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.

1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 22 


Destruction of bodily substances, etc. — warrant

487.09 (1) Subject to subsection (2) [destruction de substances corporelles, etc. – mandat – exception], bodily substances that are taken from a person in execution of a warrant under section 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN] and the results of forensic DNA analysis shall be destroyed or, in the case of results in electronic form, access to those results shall be permanently removed, without delay after

(a) the results of that analysis establish that the bodily substance referred to in paragraph 487.05(1)(b) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale &ndash ; localisation de la substance corporelle] was not from that person;
(b) the person is finally acquitted of the designated offence and any other offence in respect of the same transaction; or
(c) the expiration of one year after
(i) the person is discharged after a preliminary inquiry into the designated offence or any other offence in respect of the same transaction,
(ii) the dismissal, for any reason other than acquittal, or the withdrawal of any information charging the person with the designated offence or any other offence in respect of the same transaction, or
(iii) any proceeding against the person for the offence or any other offence in respect of the same transaction is stayed under section 579 [stay of procedures by crown] or under that section as applied by section 572 [applicabilité des parties XVI, XVIII, XX et XXIII de la partie XIX aux procès avec juge seul] or 795 [application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1],

unless during that year a new information is laid or an indictment is preferred charging the person with the designated offence or any other offence in respect of the same transaction or the proceeding is recommenced.

Exception

(2) A provincial court judge may order that the bodily substances that are taken from a person and the results of forensic DNA analysis not be destroyed during any period that the provincial court judge considers appropriate if the provincial court judge is satisfied that the bodily substances or results might reasonably be required in an investigation or prosecution of the person for another designated offence or of another person for the designated offence or any other offence in respect of the same transaction.

Destruction of bodily substances, etc., voluntarily given

(3) Bodily substances that are provided voluntarily by a person and the results of forensic DNA analysis shall be destroyed or, in the case of results in electronic form, access to those results shall be permanently removed, without delay after the results of that analysis establish that the bodily substance referred to in paragraph 487.05(1)(b) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale &ndash ; localisation de la substance corporelle] was not from that person.
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.09(1), (2) et (3)

Remedying Defects to DNA Order

Examen par le procureur général

487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

Note marginale ; Erreur d’écriture

(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

Note marginale ; Erreur de fond

(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

Note marginale ; Aucune erreur

(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

2005, ch. 25, art. 112007, ch. 22, art. 21 


Review by Attorney General

487.0911 (1) On receipt of a notice from the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police under subsection 5.2(1) of the DNA Identification Act that an order made under section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] or an authorization granted under section 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires] appears to be defective, the Attorney General shall review the order or authorization and the court record.

Clerical error

(2) If the Attorney General is of the opinion that the defect is due to a clerical error, the Attorney General shall

(a) apply, ex parte, to the judge who made the order or authorization, or to a judge of the same court, to have it corrected; and
(b) transmit a copy of the corrected order or authorization, if any, to the Commissioner.
Substantive defect

(3) If the Attorney General is of the opinion that the offence referred to in the order or authorization is not a designated offence, the Attorney General shall inform the Commissioner of that opinion.

No defect

(4) If the Attorney General is of the opinion that the offence referred to in the order or authorization is a designated offence, the Attorney General shall transmit that opinion, with written reasons, to the Commissioner.
2005, c. 25, s. 11; 2007, c. 22, s. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0911(1), (2), (3), et (4)