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==Fraud by Mail==
==Emploi de la poste pour frauder==
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; Emploi de la poste pour frauder
; Emploi de la poste pour frauder
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==Manipulating Stock Exchange==
==Manipulations frauduleuses d’opérations boursières==
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{{quotation2|
; Fraudulent manipulation of stock exchange transactions
Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
382 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, through the facility of a stock exchange, curb market or other market, with intent to create a false or misleading appearance of active public trading in a security or with intent to create a false or misleading appearance with respect to the market price of a security,
:(a) effects a transaction in the security that involves no change in the beneficial ownership thereof,
:(b) enters an order for the purchase of the security, knowing that an order of substantially the same size at substantially the same time and at substantially the same price for the sale of the security has been or will be entered by or for the same or different persons, or
:(c) enters an order for the sale of the security, knowing that an order of substantially the same size at substantially the same time and at substantially the same price for the purchase of the security has been or will be entered by or for the same or different persons.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 382;
382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :
{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 4;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 138.
a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;
|{{CCCSec2|382}}
 
b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
 
c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3822004, ch. 3, art. 42019, ch. 25, art. 138
Version précédente
|{{CCCSec2|382}}
|{{NoteUp|382}}
|{{NoteUp|382}}
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==Insider Trading==
==Délit d’initié==
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; Prohibited insider trading
Délit d’initié
382.1 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, directly or indirectly, buys or sells a security, knowingly using inside information that they
 
:(a) possess by virtue of being a shareholder of the issuer of that security;
382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :
:(b) possess by virtue of, or obtained in the course of, their business or professional relationship with that issuer;
 
:(c) possess by virtue of, or obtained in the course of, a proposed takeover or reorganization of, or amalgamation, merger or similar business combination with, that issuer;
a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;
:(d) possess by virtue of, or obtained in the course of, their employment, office, duties or occupation with that issuer or with a person referred to in paragraphs (a) to (c); or
 
:(e) obtained from a person who possesses or obtained the information in a manner referred to in paragraphs (a) to (d).
b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;


; Tipping
c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;
(2) Except when necessary in the course of business, a person who knowingly conveys inside information that they possess or obtained in a manner referred to in subsection (1) to another person, knowing that there is a risk that the person will use the information to buy or sell, directly or indirectly, a security to which the information relates, or that they may convey the information to another person who may buy or sell such a security, is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
 
Note marginale :Communication de renseignements confidentiels
 
(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Précision
 
(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.
 
Note marginale :Définition de renseignements confidentiels
 
(4) Pour l’application du présent article, renseignements confidentiels s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :


; Saving
a) n’ont pas été préalablement divulgués;
(3) For greater certainty, an act is not an offence under this section if it is authorized or required, or is not prohibited, by any federal or provincial Act or regulation applicable to it.


; Definition of inside information
b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.
(4) In this section, inside information means information relating to or affecting the issuer of a security or a security that they have issued, or are about to issue, that
:(a) has not been generally disclosed; and
:(b) could reasonably be expected to significantly affect the market price or value of a security of the issuer.


{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 5;
2004, ch. 3, art. 52019, ch. 25, art. 139
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 139.
Version précédente



|{{CCCSec2|382.1}}
|{{CCCSec2|382.1}}
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==Gaming in Stock or Mechandise==
==Agiotage sur les actions ou marchandises==
{{quotation2|
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; Gaming in stocks or merchandise
Agiotage sur les actions ou marchandises
383 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, with intent to make gain or profit by the rise or fall in price of the stock of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or outside Canada, or of any goods, wares or merchandise,
 
:(a) makes or signs, or authorizes to be made or signed, any contract or agreement, oral or written, purporting to be for the purchase or sale of shares of stock or goods, wares or merchandise, without the bona fide intention of acquiring the shares, goods, wares or merchandise or of selling them, as the case may be, or
383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :
:(b) makes or signs, or authorizes to be made or signed, any contract or agreement, oral or written, purporting to be for the sale or purchase of shares of stock or goods, wares or merchandise in respect of which no delivery of the thing sold or purchased is made or received, and without the bona fide intention of making or receiving delivery thereof, as the case may be.
 
This section does not apply if a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, even if the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part of it.
a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;
 
b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.
 
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.
 
Note marginale :Fardeau de la preuve


; Onus
(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.
(2) Where, in proceedings under this section, it is established that the accused made or signed a contract or an agreement for the sale or purchase of shares of stock or goods, wares or merchandise, or acted, aided or abetted in the making or signing thereof, the burden of proof of a bona fide intention to acquire or to sell the shares, goods, wares or merchandise or to deliver or to receive delivery thereof, as the case may be, lies on the accused.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 383;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3832019, ch. 25, art. 140
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 140
|{{CCCSec2|383}}
|{{CCCSec2|383}}
|{{NoteUp|383|1|2}}
|{{NoteUp|383|1|2}}
}}
}}


==Broker reducing stock by selling for his own account==
==Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte==
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{{quotation2|
; Broker reducing stock by selling for their own account
Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
384 (1) Every person commits an offence who, being an individual, or a member or employee of a partnership, or a director, officer or employee of a corporation, if they or the partnership or corporation is employed as a broker by any customer to buy and carry on margin any shares of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or outside Canada, later sells or causes to be sold shares of the company or undertaking for any account in which they or their firm or a partner of the firm or the corporation or a director of the corporation has a direct or indirect interest, if the effect of the sale is, otherwise than unintentionally, to reduce the amount of those shares in the hands of the broker or under their control in the ordinary course of business below the amount of those shares that the broker should be carrying for all customers.
 
384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.
 
Note marginale :Peine


; Punishment
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3842019, ch. 25, art. 141
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 384;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 141
|{{CCCSec2|384}}
|{{CCCSec2|384}}
|{{NoteUp|384|1|2}}
|{{NoteUp|384|1|2}}
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==Fraudulent Concealment of Title Documents==
==Fraudulent Concealment of Title Documents==
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{{quotation2|
; Fraudulent concealment of title documents
Cacher frauduleusement des titres
385 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, being a vendor, mortgagor or hypothecary debtor of property or a chose in action or an incorporeal right or being a lawyer or notary for or agent or mandatary of a vendor, mortgagor or hypothecary debtor of property, a chose in action or incorporeal right, is served with a written demand for an abstract of title by or on behalf of the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor before the completion of the purchase, mortgage or hypothec, and who
 
:(a) with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor to accept the title offered or produced to them, conceals from them any settlement, deed, will or other instrument or act material to the title, or any encumbrance on the title, or
385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :
:(b) falsifies any pedigree on which the title depends.
 
a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;


; Consent required
b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.
(2) No proceedings shall be instituted under this section without the consent of the Attorney General.
 
Note marginale :Consentement requis
 
(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3852019, ch. 25, art. 142
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 385;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 142.
|{{CCCSec2|385}}
|{{CCCSec2|385}}
|{{NoteUp|385|1|2}}
|{{NoteUp|385|1|2}}
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==Fraudulent Registation of Title==
==Fraudulent Registation of Title==
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{{quotation2|
; Fraudulent registration of title
Enregistrement frauduleux de titre
386 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, as principal, agent or mandatary in a proceeding to register title to real property or immovable property, or in a transaction relating to real property or immovable property that is or is proposed to be registered, knowingly and with intent to deceive,
 
:(a) makes a material false statement or representation,
386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :
:(b) suppresses or conceals from a judge or registrar, or any person employed by or assisting the registrar, any material document, fact, matter or information, or
 
:(c) is privy to anything mentioned in paragraph (a) or (b).
a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;
 
b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;
 
c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3862019, ch. 25, art. 143
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 386;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 143
|{{CCCSec2|386}}
|{{CCCSec2|386}}
|{{NoteUp|386}}
|{{NoteUp|386}}
Ligne 125 : Ligne 161 :
==Fraudulent sale of real property==
==Fraudulent sale of real property==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraudulent sale of real property
Vente frauduleuse d’un bien immeuble
387 Every person who, knowing of an unregistered prior sale or of an existing unregistered grant, mortgage, hypothec, lien or encumbrance of or on real property, fraudulently sells the property or any part of it is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
387 Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 387;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3872019, ch. 25, art. 144
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 144.
Version précédente

|{{CCCSec2|387}}
|{{CCCSec2|387}}
|{{NoteUp|387}}
|{{NoteUp|387}}
Ligne 138 : Ligne 178 :
==Misleading receipt==
==Misleading receipt==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Misleading receipt
Reçu destiné à tromper
388 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who knowingly,
 
:(a) with intent to mislead, injure or defraud any person, whether or not that person is known to him, gives to a person anything in writing that purports to be a receipt for or an acknowledgment of property that has been delivered to or received by him, before the property referred to in the purported receipt or acknowledgment has been delivered to or received by him, or
388 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :
:(b) accepts, transmits or uses a purported receipt or acknowledgment to which paragraph (a) applies.
 
a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 388;
b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 145.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3882019, ch. 25, art. 145
Version précédente

|{{CCCSec2|388}}
|{{CCCSec2|388}}
|{{NoteUp|388}}
|{{NoteUp|388}}
Ligne 151 : Ligne 195 :
==Fraudulent disposal of goods on which money advanced==
==Fraudulent disposal of goods on which money advanced==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraudulent disposal of goods on which money advanced
Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
389 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
 
:(a) having shipped or delivered to the keeper of a warehouse or to a factor, an agent or a carrier anything on which the consignee thereof has advanced money or has given valuable security, thereafter, with intent to deceive, defraud or injure the consignee, disposes of it in a manner that is different from and inconsistent with any agreement that has been made in that behalf between him and the consignee, or
389 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(b) knowingly and wilfully aids or assists any person to make a disposition of anything to which paragraph (a) applies for the purpose of deceiving, defrauding or injuring the consignee.
 
a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;
 
b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.
 
Note marginale :Réserve
 
(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.


; Saving
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3892019, ch. 25, art. 146
(2) No person is guilty of an offence under this section where, before disposing of anything in a manner that is different from and inconsistent with any agreement that has been made in that behalf between him and the consignee, he pays or tenders to the consignee the full amount of money or valuable security that the consignee has advanced.
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 389;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 146.
|{{CCCSec2|389}}
|{{CCCSec2|389}}
|{{NoteUp|389|1|2}}
|{{NoteUp|389|1|2}}
Ligne 167 : Ligne 216 :
==Fraudulent Receipts==
==Fraudulent Receipts==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraudulent receipts under ''Bank Act''
Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
390 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
 
:(a) knowingly makes a false statement in any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the ''Bank Act''; or
390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(b) knowingly, after either giving to another person or after a person employed by them has, to their knowledge, given to another person, or after obtaining and endorsing or assigning to another person, any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the Bank Act, without the consent in writing of the holder or endorsee or the production and delivery of the receipt, certificate or acknowledgment, alienates or parts with, or does not deliver to the holder or owner the property mentioned in the receipt, certificate or acknowledgment.
 
a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;
 
b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3902019, ch. 25, art. 147
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 390;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 147.
|{{CCCSec2|390}}
|{{CCCSec2|390}}
|{{NoteUp|390}}
|{{NoteUp|390}}
Ligne 180 : Ligne 233 :
==Trade Secrets==
==Trade Secrets==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trade secret
Secrets industriels
391 (1) Everyone commits an offence who, by deceit, falsehood or other fraudulent means, knowingly obtains a trade secret or communicates or makes available a trade secret.


; Trade secret — prior knowledge
391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.
(2) Everyone commits an offence who knowingly obtains a trade secret or communicates or makes available a trade secret knowing that it was obtained by the commission of an offence under subsection (1).


; Punishment
Note marginale :Secrets industriels — connaissance préalable
(3) Everyone who commits an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty
:(a) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years; or
:(b) of an offence punishable on summary conviction.


; For greater certainty
(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).
(4) For greater certainty, no person commits an offence under subsection (1) or (2) if the trade secret was obtained by independent development or by reason only of reverse engineering.


; Definition of trade secret
Note marginale :Peine
(5) For the purpose of this section, trade secret means any information that
:(a) is not generally known in the trade or business that uses or may use that information;
:(b) has economic value from not being generally known; and
:(c) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.


R.S., 1985, c. C-46, s. 391 2003, c. 21, s. 62020, c. 1, s. 37
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Précision
 
(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.
 
Note marginale :Définition de secret industriel
 
(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :
 
a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;
 
b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
 
c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3912003, ch. 21, art. 62020, ch. 1, art. 37
Version précédente

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}}
}}
Ligne 206 : Ligne 271 :
==Disposal of property to defraud creditors==
==Disposal of property to defraud creditors==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Disposal of property to defraud creditors
Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
392 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,
 
:(a) with intent to defraud his creditors,
392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
::(i) makes or causes to be made any gift, conveyance, assignment, sale, transfer or delivery of his property, or
 
::(ii) removes, conceals or disposes of any of his property, or
a) avec l’intention de frauder ses créanciers :
:(b) with intent that any one should defraud his creditors, receives any property by means of or in relation to which an offence has been committed under paragraph (a).
 
(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,
 
(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;
 
b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 392;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3922019, ch. 25, art. 148
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 148.
Version précédente

|{{CCCSec2|392}}
|{{CCCSec2|392}}
|{{NoteUp|392}}
|{{NoteUp|392}}
Ligne 221 : Ligne 292 :
==Fraud in relation to fares==
==Fraud in relation to fares==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraud in relation to fares, etc.
Fraude en matière de prix de passage, etc.
393 (1) Every person whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission and who intentionally does any of the following is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction:
 
:(a) fails to collect it,
393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :
:(b) collects less than the proper amount payable in respect thereof, or
 
:(c) accepts any valuable consideration for failing to collect it or for collecting less than the proper amount payable in respect thereof.
a) omet de le percevoir;
 
b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;
 
c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.
 
Note marginale :Idem
 
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :
 
a) pour qu’elle omette de le percevoir;
 
b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.


; Idem
Note marginale :Obtention frauduleuse de transport
(2) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who gives or offers to a person whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission fee any valuable consideration
:(a) for failing to collect it, or
:(b) for collecting an amount less than the amount payable in respect thereof.


; Fraudulently obtaining transportation
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.
(3) Every one who, by any false pretence or fraud, unlawfully obtains transportation by land, water or air is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 393;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3932019, ch. 25, art. 149
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 149
Version précédente

|{{CCCSec2|393}}
|{{CCCSec2|393}}
|{{NoteUp|393|1|2|3}}
|{{NoteUp|393|1|2|3}}
Ligne 243 : Ligne 323 :
==Fraud in relation to valuable minerals==
==Fraud in relation to valuable minerals==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fraud in relation to valuable minerals
Fraudes relatives aux minéraux précieux
394 (1) No person who is the holder of a lease or licence issued under an Act relating to the mining of valuable minerals, or by the owner of land that is supposed to contain valuable minerals, shall
 
:(a) by a fraudulent device or contrivance, defraud or attempt to defraud any person of
394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :
::(i) any valuable minerals obtained under or reserved by the lease or licence, or
 
::(ii) any money or valuable interest or thing payable in respect of valuable minerals obtained or rights reserved by the lease or licence; or
a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :
:(b) fraudulently conceal or make a false statement with respect to the amount of valuable minerals obtained under the lease or licence.
 
(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,
 
(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;
 
b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.
 
Note marginale :Vente de minéraux précieux
 
(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.
 
Note marginale :Achat de minéraux précieux
 
(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.
 
Note marginale :Présomption
 
(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :
 
a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;
 
b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.
 
Note marginale :Infraction
 
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :


; Sale of valuable minerals
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(2) No person, other than the owner or the owner’s agent or someone otherwise acting under lawful authority, shall sell any valuable mineral that is unrefined, partly refined, uncut or otherwise unprocessed.


; Purchase of valuable minerals
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) No person shall buy any valuable mineral that is unrefined, partly refined, uncut or otherwise unprocessed from anyone who the person has reason to believe is not the owner or the owner’s agent or someone otherwise acting under lawful authority.


; Presumption
Note marginale :Confiscation
(4) In any proceeding in relation to subsection (2) or (3), in the absence of evidence raising a reasonable doubt to the contrary, it is presumed that
:(a) in the case of a sale, the seller is not the owner of the valuable mineral or the owner’s agent or someone otherwise acting under lawful authority; and
:(b) in the case of a purchase, the purchaser, when buying the valuable mineral, had reason to believe that the seller was not the owner of the mineral or the owner’s agent or someone otherwise acting under lawful authority.


; Offence
(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
(5) A person who contravenes subsection (1), (2) or (3) is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


; Forfeiture
Note marginale :Restriction
(6) If a person is convicted of an offence under this section, the court may order anything by means of or in relation to which the offence was committed, on such conviction, to be forfeited to Her Majesty.


; Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.
(7) Subsection (6) does not apply to real property other than real property built or significantly modified for the purpose of facilitating the commission of an offence under this section.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 394;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 394L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1861999, ch. 5, art. 102019, ch. 25, art. 150
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 186;
Version précédente
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 10;

{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 150.


|{{CCCSec2|394}}
|{{CCCSec2|394}}
Ligne 282 : Ligne 376 :


{{quotation2|
{{quotation2|
2 In this Act,<br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"valuable mineral"''' means a mineral of a value of at least $100 per kilogram, and includes precious metals, diamonds and other gemstones and any rock or ore that contains those minerals;<br>
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
Ligne 293 : Ligne 389 :
==Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals==
==Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals
Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
394.1 (1) No person shall possess any valuable mineral that is unrefined, partly refined, uncut or otherwise unprocessed that has been stolen or dealt with contrary to section 394.
 
394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.
 
Note marginale :Preuve
 
(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.
 
Note marginale :Infraction
 
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :


; Evidence
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(2) Reasonable grounds to believe that the valuable mineral has been stolen or dealt with contrary to section 394 are, in the absence of evidence raising a reasonable doubt to the contrary, proof that the valuable mineral has been stolen or dealt with contrary to section 394.


; Offence
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) A person who contravenes subsection (1) is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
Note marginale :Confiscation
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.


; Forfeiture
Note marginale :Restriction
(4) If a person is convicted of an offence under this section, the court may, on that conviction, order that anything by means of or in relation to which the offence was committed be forfeited to Her Majesty.


; Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).
(5) Subsection (4) does not apply to real property, other than real property built or significantly modified for the purpose of facilitating the commission of an offence under subsection (3).


{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 10;
1999, ch. 5, art. 102019, ch. 25, art. 151
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 151.
Version précédente

|{{CCCSec2|394.1}}
|{{CCCSec2|394.1}}
|{{NoteUp|394.1|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|394.1|1|2|3|4|5}}
Ligne 317 : Ligne 421 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Search for valuable minerals
Perquisition pour minéraux précieux
395 (1) If an information in writing is laid under oath before a justice by a peace officer or by a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament and the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that, contrary to this Act or any other Act of Parliament, any valuable mineral is deposited in a place or held by a person, the justice may issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer, if the public officer is named in it, to search any of the places or persons mentioned in the information.
 
395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.
 
Note marginale :Exécution au Canada
 
(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
 
Note marginale :Pouvoir de saisir
 
(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :
 
a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;
 
b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :
 
(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,
 
(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.


; Execution in Canada
Note marginale :Appel
(1.1) A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. A public officer named in the warrant, or any peace officer, who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.


; Power to seize
(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
(2) If, on search, anything mentioned in subsection (1) is found, it shall be seized and brought before a justice of the province in which the warrant was issued who has jurisdiction in the matter, and the justice shall order


; Appeal
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3951999, ch. 5, art. 112019, ch. 25, art. 1522022, ch. 17, art. 11
(3) An appeal lies from an order made under paragraph (2)(b) in the manner in which an appeal lies in summary conviction proceedings under Part XXVII and the provisions of that Part relating to appeals apply to appeals under this subsection.
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 395
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 11;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 152;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 11.
|{{CCCSec2|395}}
|{{CCCSec2|395}}
|{{NoteUp|395|1|1.1|2|3}}
|{{NoteUp|395|1|1.1|2|3}}
Ligne 339 : Ligne 454 :
==Offences in relation to mines==
==Offences in relation to mines==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offences in relation to mines
Infractions relatives aux mines
396 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
 
:(a) adds anything to or removes anything from any existing or prospective mine, mining claim or oil well with a fraudulent intent to affect the result of an assay, a test or a valuation that has been made or is to be made with respect to the mine, mining claim or oil well, or
396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(b) adds anything to, removes anything from or tampers with a sample or material that has been taken or is being or is about to be taken from any existing or prospective mine, mining claim or oil well for the purpose of being assayed, tested or otherwise valued, with a fraudulent intent to affect the result of the assay, test or valuation.
 
a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;
 
b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.
 
Note marginale :Présomption
 
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :


; Presumption
a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;
(2) For the purposes of proceedings under subsection (1), evidence that
:(a) something has been added to or removed from anything to which subsection (1) applies, or
:(b) anything to which subsection (1) applies has been tampered with,
is, in the absence of any evidence to the contrary, proof of a fraudulent intent to affect the result of an assay, a test or a valuation.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 396;
b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 153
 
constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3962019, ch. 25, art. 153
Version précédente

|{{CCCSec2|396}}
|{{CCCSec2|396}}
|{{NoteUp|396|1|2}}
|{{NoteUp|396|1|2}}
Ligne 358 : Ligne 481 :
==Falsification of Books and Documents==
==Falsification of Books and Documents==
{{quotation2|
{{quotation2|
Livres et documents
397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :
a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.
Note marginale :Pour frauder ses créanciers
(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3972019, ch. 25, art. 154
Version précédente
; Falsification of Books and Documents
; Falsification of Books and Documents
; Books and documents
; Books and documents
Ligne 377 : Ligne 521 :
==Falsifying employment record==
==Falsifying employment record==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Falsifying employment record
Falsifier un registre d’emploi
398. Every one who, with intent to deceive, falsifies an employment record by any means, including the punching of a time clock, is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 398; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F).
398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3981992, ch. 1, art. 60(F)

|{{CCCSec2|398}}
|{{CCCSec2|398}}
|{{NoteUp|398}}
|{{NoteUp|398}}
Ligne 387 : Ligne 533 :
==False return by public officer==
==False return by public officer==
{{quotation2|
{{quotation2|
; False return by public officer
; Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
399 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, being entrusted with the receipt, custody or management of any part of the public revenues, knowingly furnishes a false statement or return of
399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :
:(a) any sum of money collected by him or entrusted to his care, or
:a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;
:(b) any balance of money in his hands or under his control.
:b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 399;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 399;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 155
2019, ch. 25, art. 155

|{{CCCSec2|399}}
|{{CCCSec2|399}}
|{{NoteUp|399}}
|{{NoteUp|399}}
Ligne 400 : Ligne 547 :
==False prospectus==
==False prospectus==
{{quotation2|
{{quotation2|
; False prospectus, etc.
Faux prospectus, etc.
400 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who makes, circulates or publishes a prospectus, a statement or an account, whether written or oral, that they know is false in a material particular, with intent
 
:(a) to induce persons, whether ascertained or not, to become shareholders or partners in a company,
400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :
:(b) to deceive or defraud the members, shareholders or creditors, whether ascertained or not, of a company, or
 
:(c) to induce any person to
a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;
::(i) entrust or advance anything to a company, or
 
::(ii) enter into any security for the benefit of a company.
b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;
:(d) [Repealed, {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 26]
 
c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :


; Definition of company
(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,
(2) In this section, '''"company"''' means a syndicate, body corporate or company, whether existing or proposed to be created.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 400;
(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 26;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 156.
d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]
 
Note marginale :Définition de compagnie
 
(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4001994, ch. 44, art. 262019, ch. 25, art. 156
Version précédente

|{{CCCSec2|400}}
|{{CCCSec2|400}}
|{{NoteUp|400|1|2}}
|{{NoteUp|400|1|2}}
}}
}}


Falsehood can include material omissions.<ref>
Le mensonge peut inclure des omissions matérielles.<ref>
{{CanLIIRP|Colucci|g15gv|1965 CanLII 153 (ON CA)|4 CCC 56}}{{perONCA|McLennan JA}}
{{CanLIIRP|Colucci|g15gv|1965 CanLII 153 (ON CA)|4 CCC 56}}{{perONCA|McLennan JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 427 : Ligne 582 :
==Obtaining carriage by false billing==
==Obtaining carriage by false billing==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obtaining carriage by false billing
Obtention de transport par faux connaissement
401 (1) Every one who, by means of a false or misleading representation, knowingly obtains or attempts to obtain the carriage of anything by any person into a country, province, district or other place, whether or not within Canada, where the importation or transportation of it is, in the circumstances of the case, unlawful is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Forfeiture
401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.
(2) Where a person is convicted of an offence under subsection (1) {{AnnSec4|401(1)}}, anything by means of or in relation to which the offence was committed, on such conviction, in addition to any punishment that is imposed, is forfeited to Her Majesty and shall be disposed of as the court may direct.
 
Note marginale :Confiscation
 
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.
 
S.R., ch. C-34, art. 359


R.S., c. C-34, s. 359.
|{{CCCSec2|401}}
|{{CCCSec2|401}}
|{{NoteUp|401|1|2}}
|{{NoteUp|401|1|2}}
Ligne 441 : Ligne 599 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Acknowledging instrument in false name
Reconnaissance d’un document sous un faux nom
405 Every person who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance, undertaking, release order, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument or act is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 405;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4052018, ch. 29, art. 462019, ch. 25, art. 157
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 46;
Version précédente
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 157.

|{{CCCSec2|405}}
|{{CCCSec2|405}}
|{{NoteUp|405}}
|{{NoteUp|405}}
Ligne 455 : Ligne 616 :
==Forging Trade-marks==
==Forging Trade-marks==
{{quotation2|
{{quotation2|
Contrefaçon d’une marque de commerce
406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;
b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4062014, ch. 20, art. 366(A)
Version précédente

; Forgery of Trade-marks and Trade Descriptions
; Forgery of Trade-marks and Trade Descriptions


Ligne 468 : Ligne 641 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence
Infraction
407. Every one commits an offence who, with intent to deceive or defraud the public or any person, whether ascertained or not, forges a trade-mark.
 
407 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.


R.S., c. C-34, s. 365.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4072014, ch. 20, art. 366(A)
Version précédente

|{{CCCSec2|407}}
|{{CCCSec2|407}}
|{{NoteUp|407}}
|{{NoteUp|407}}
}}
}}


"Trade-mark" has the same meaning under the ''Trade Marks Act''.<ref>
« Marque de commerce » a la même signification en vertu de la « Loi sur les marques de commerce ».<ref>
{{CanLIIRP|Strong Cobb Arner of Canada Ltd|g1hww|1974 CanLII 476 (ON CA)|2 OR (2d) 692}}{{perONCA|Schroeder JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Strong Cobb Arner of Canada Ltd|g1hww|1974 CanLII 476 (ON CA)|2 OR (2d) 692}}{{perONCA|Schroeder JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
A registred trade-mark is presumed valid, but a finding of invalidity will be a defence.<ref>
Une marque enregistrée est présumée valide, mais un constat de nullité constituera un moyen de défense.<ref>
{{ibid1|Strong Cobb}}
{{ibid1|Strong Cobb}}
</ref>
</ref>
Ligne 486 : Ligne 662 :
==Passing off==
==Passing off==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Passing off
Substitution
408 Every one commits an offence who, with intent to deceive or defraud the public or any person, whether ascertained or not,
 
:(a) passes off other wares or services as and for those ordered or required; or
408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :
:(b) makes use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect regarding
 
::(i) the kind, quality, quantity or composition,
a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;
::(ii) the geographical origin, or
 
::(iii) the mode of the manufacture, production or performance
b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :
of those wares or services.
 
(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
 
(ii) soit l’origine géographique,
 
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,
 
de ces marchandises ou services.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4081992, ch. 1, art. 60(F)


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 408; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F).
|{{CCCSec2|408}}
|{{CCCSec2|408}}
|{{NoteUp|408}}
|{{NoteUp|408}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Instruments for forging trade-mark
Instruments pour contrefaire une marque de commerce
409 (1) Every one commits an offence who makes, has in his possession or disposes of a die, block, machine or other instrument designed or intended to be used in forging a trade-mark.
 
409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.
 
Note marginale :Réserve


; Saving
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.
(2) No person shall be convicted of an offence under this section where he proves that he acted in good faith in the ordinary course of his business or employment.


R.S., c. C-34, s. 367.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4092014, ch. 20, art. 366(A)
Version précédente

|{{CCCSec2|409}}
|{{CCCSec2|409}}
|{{NoteUp|409|1|2}}
|{{NoteUp|409|1|2}}
Ligne 513 : Ligne 701 :
==Other Offences in relation to trade-marks==
==Other Offences in relation to trade-marks==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Other offences in relation to trade-marks
Autres infractions relatives aux marques de commerce
410. Every one commits an offence who, with intent to deceive or defraud,
:(a) defaces, conceals or removes a trade-mark or the name of another person from anything without the consent of that other person; or
:(b) being a manufacturer, dealer, trader or bottler, fills any bottle or siphon that bears the trade-mark or name of another person, without the consent of that other person, with a beverage, milk, by-product of milk or other liquid commodity for the purpose of sale or traffic.


R.S., c. C-34, s. 368.
410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :
 
a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;
 
b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4102014, ch. 20, art. 366(A)
Version précédente

|{{CCCSec2|410}}
|{{CCCSec2|410}}
|{{NoteUp|410}}
|{{NoteUp|410}}
Ligne 525 : Ligne 718 :
==Used goods sold without disclosure==
==Used goods sold without disclosure==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Used goods sold without disclosure
Vente de marchandises utilisées sans indication
411. Every one commits an offence who sells, exposes or has in his possession for sale, or advertises for sale, goods that have been used, reconditioned or remade and that bear the trade-mark or the trade-name of another person, without making full disclosure that the goods have been reconditioned, rebuilt or remade for sale and that they are not then in the condition in which they were originally made or produced.


R.S., c. C-34, s. 369.
411 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4112014, ch. 20, art. 366(A)
Version précédente

|{{CCCSec2|411}}
|{{CCCSec2|411}}
|{{NoteUp|411}}
|{{NoteUp|411}}
Ligne 534 : Ligne 730 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment
Peine
412 (1) Every one who commits an offence under section 407 {{AnnSec4|407}}, 408 {{AnnSec4|408}}, 409 {{AnnSec4|409}}, 410 {{AnnSec4|410}} or 411 {{AnnSec4|411}} is guilty of
 
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
412 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Confiscation
 
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.


; Forfeiture
S.R., ch. C-34, art. 370
(2) Anything by means of or in relation to which a person commits an offence under section 407 {{AnnSec4|407}}, 408 {{AnnSec4|408}}, 409 {{AnnSec4|409}}, 410 {{AnnSec4|410}} or 411 {{AnnSec4|411}} is, unless the court otherwise orders, forfeited on the conviction of that person for that offence.


R.S., c. C-34, s. 370.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|412}}
|{{CCCSec2|412}}
Ligne 550 : Ligne 751 :
==Offences in relation to wreck==
==Offences in relation to wreck==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offences in relation to wreck
Infractions relatives aux épaves
415. Every one who
 
:(a) secretes wreck, defaces or obliterates the marks on wreck or uses any means to disguise or conceal the fact that anything is wreck, or in any manner conceals the character of wreck, from a person who is entitled to inquire into the wreck,
415 Quiconque, selon le cas :
:(b) receives wreck, knowing that it is wreck, from a person other than the owner thereof or a receiver of wreck, and does not within forty-eight hours thereafter inform the receiver of wreck thereof,
 
:(c) offers wreck for sale or otherwise deals with it, knowing that it is wreck, and not having a lawful authority to sell or deal with it,
a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;
:(d) keeps wreck in his possession knowing that it is wreck, without lawful authority to keep it, for any time longer than the time reasonably necessary to deliver it to the receiver of wreck, or
 
:(e) boards, against the will of the master, a vessel that is wrecked, stranded or in distress unless he is a receiver of wreck or a person acting under orders of a receiver of wreck,
b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;
is guilty of
 
:(f) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;
:(g) an offence punishable on summary conviction.
 
d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;
 
e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,
 
est coupable :
 
f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., c. C-34, s. 373.
S.R., ch. C-34, art. 373

|{{CCCSec2|415}}
|{{CCCSec2|415}}
|{{NoteUp|415}}
|{{NoteUp|415}}
Ligne 569 : Ligne 780 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Distinguishing mark on public stores
Marques distinctives sur approvisionnements publics
416. The Governor in Council may, by notice to be published in the Canada Gazette, prescribe distinguishing marks that are appropriated for use on public stores to denote the property of Her Majesty therein, whether the stores belong to Her Majesty in right of Canada or to Her Majesty in any other right.
 
416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.
 
S.R., ch. C-34, art. 374


R.S., c. C-34, s. 374.
|{{CCCSec2|416}}
|{{CCCSec2|416}}
|{{NoteUp|416}}
|{{NoteUp|416}}
Ligne 578 : Ligne 791 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Applying or removing marks without authority
Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,
 
:(a) without lawful authority applies a distinguishing mark to anything, or
417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(b) with intent to conceal the property of Her Majesty in public stores, removes, destroys or obliterates, in whole or in part, a distinguishing mark.
 
a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;
 
b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.
 
Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
 
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Unlawful transactions in public stores
Note marginale :Définition de marque distinctive
(2) Every person who, without lawful authority, receives, possesses, keeps, sells or delivers public stores that they know bear a distinguishing mark is guilty of
 
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.
:(b) an offence punishable on summary conviction.


; Definition of distinguishing mark
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4172018, ch. 29, art. 482019, ch. 25, art. 158
(3) For the purposes of this section, distinguishing mark means a distinguishing mark that is appropriated for use on public stores pursuant to section 416.
Version précédente


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 417;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 48;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 158.
|{{CCCSec2|417}}
|{{CCCSec2|417}}
|{{NoteUp|417|1|2|3}}
|{{NoteUp|417|1|2|3}}
Ligne 599 : Ligne 819 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Selling defective stores to Her Majesty
Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418 (1) Every one who knowingly sells or delivers defective stores to Her Majesty or commits fraud in connection with the sale, lease or delivery of stores to Her Majesty or the manufacture of stores for Her Majesty is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
 
418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.
 
Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation
 
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
 
a) sciemment participe à la fraude;


; Offences by representatives
b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
(2) Every one who, being a representative of an organization that commits, by fraud, an offence under subsection (1),
:(a) knowingly takes part in the fraud, or
:(b) knows or has reason to suspect that the fraud is being committed or has been or is about to be committed and does not inform the responsible government, or a department thereof, of Her Majesty,
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 418; {{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 6.1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4182003, ch. 21, art. 6.1
Version précédente

|{{CCCSec2|418}}
|{{CCCSec2|418}}
|{{NoteUp|418|1|2}}
|{{NoteUp|418|1|2}}
Ligne 615 : Ligne 840 :
==Unlawful use of military uniforms or certificates==
==Unlawful use of military uniforms or certificates==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Unlawful use of military uniforms or certificates
Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires
419 Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without lawful authority,
 
:(a) wears a uniform of the Canadian Forces or any other naval, army or air force or a uniform that is so similar to the uniform of any of those forces that it is likely to be mistaken therefor,
419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
:(b) wears a distinctive mark relating to wounds received or service performed in war, or a military medal, ribbon, badge, chevron or any decoration or order that is awarded for war services, or any imitation thereof, or any mark or device or thing that is likely to be mistaken for any such mark, medal, ribbon, badge, chevron, decoration or order,
 
:(c) has in his possession a certificate of discharge, certificate of release, statement of service or identity card from the Canadian Forces or any other naval, army or air force that has not been issued to and does not belong to him, or
a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;
:(d) has in his possession a commission or warrant or a certificate of discharge, certificate of release, statement of service or identity card, issued to an officer or a person in or who has been in the Canadian Forces or any other naval, army or air force, that contains any alteration that is not verified by the initials of the officer who issued it, or by the initials of an officer thereto lawfully authorized.
 
b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;
 
c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;
 
d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4192018, ch. 29, art. 49


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 419;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 49.
|{{CCCSec2|419}}
|{{CCCSec2|419}}
|{{NoteUp|419}}
|{{NoteUp|419}}
Ligne 629 : Ligne 859 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Military stores
Approvisionnements militaires
420 (1) Every one who buys, receives or detains from a member of the Canadian Forces or a deserter or an absentee without leave therefrom any military stores that are owned by Her Majesty or for which the member, deserter or absentee without leave is accountable to Her Majesty is guilty of
 
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Exception
 
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.


; Exception
S.R., ch. C-34, art. 378
(2) No person shall be convicted of an offence under this section where he establishes that he did not know and had no reason to suspect that the military stores in respect of which the offence was committed were owned by Her Majesty or were military stores for which the member, deserter or absentee without leave was accountable to Her Majesty.


R.S., c. C-34, s. 378.
|{{CCCSec2|420}}
|{{CCCSec2|420}}
|{{NoteUp|420|1|2}}
|{{NoteUp|420|1|2}}
Ligne 643 : Ligne 878 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Evidence of enlistment
; Preuve d’enrôlement
421 (1) In proceedings under sections 417 to 420, evidence that a person was at any time performing duties in the Canadian Forces is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that his enrolment in the Canadian Forces prior to that time was regular.
421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
 
; Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.


; Presumption when accused a dealer in stores
S.R., ch. C-34, art. 379
(2) An accused who is charged with an offence under subsection 417(2) shall be presumed to have known that the stores in respect of which the offence is alleged to have been committed bore a distinguishing mark within the meaning of that subsection at the time the offence is alleged to have been committed if he was, at that time, in the service or employment of Her Majesty or was a dealer in marine stores or in old metals.


R.S., c. C-34, s. 379.
|{{CCCSec2|421}}
|{{CCCSec2|421}}
|{{NoteUp|421|1|2}}
|{{NoteUp|421|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Criminal breach of contract
;Violation criminelle de contrat
422 (1) Every one who wilfully breaks a contract, knowing or having reasonable cause to believe that the probable consequences of doing so, whether alone or in combination with others, will be
422 (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :
:(a) to endanger human life,
:a) de mettre en danger la vie humaine;
:(b) to cause serious bodily injury,
:b) d’infliger des blessures corporelles graves;
:(c) to expose valuable property, real or personal, to destruction or serious injury,
:c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;
:(d) to deprive the inhabitants of a city or place, or part thereof, wholly or to a great extent, of their supply of light, power, gas or water, or
:d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;
:(e) to delay or prevent the running of any locomotive engine, tender, freight or passenger train or car, on a railway that is a common carrier,
:e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,
is guilty of
 
:(f) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years, or
est coupable :
:(g) an offence punishable on summary conviction.
:f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
; Réserve
(2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :
:a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,


; Saving
si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.
(2) No person wilfully breaks a contract within the meaning of subsection (1) by reason only that
:(a) being the employee of an employer, he stops work as a result of the failure of his employer and himself to agree on any matter relating to his employment, or,
:(b) being a member of an organization of employees formed for the purpose of regulating relations between employers and employees, he stops work as a result of the failure of the employer and a bargaining agent acting on behalf of the organization to agree on any matter relating to the employment of members of the organization,
if, before the stoppage of work occurs, all steps provided by law with respect to the settlement of industrial disputes are taken and any provision for the final settlement of differences, without stoppage of work, contained in or by law deemed to be contained in a collective agreement is complied with and effect given thereto.


; Consent required
; Consentement requis
(3) No proceedings shall be instituted under this section without the consent of the Attorney General.
(3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.


R.S., c. C-34, s. 380.
S.R., ch. C-34, art. 380
|{{CCCSec2|422}}
|{{CCCSec2|422}}
|{{NoteUp|422|1|2|3}}
|{{NoteUp|422|1|2|3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Threat against internationally protected person
; Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424 Every person who threatens to commit an offence under section 235 {{AnnSec2|235}}, 236 {{AnnSec2|236}}, 266 {{AnnSec2|266}}, 267 {{AnnSec2|267}}, 268 {{AnnSec2|268}}, 269 {{AnnSec2|269}}, 269.1 {{AnnSec2|269.1}}, 271 {{AnnSec2|271}}, 272 {{AnnSec2|272}}, 273 {{AnnSec2|273}}, 279 {{AnnSec2|279}} or 279.1 {{AnnSec2|279.1}} against an internationally protected person or who threatens to commit an offence under section 431 {{AnnSec4|431}} is guilty of
424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 424;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 424L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 552001, ch. 41, art. 112019, ch. 25, art. 160
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 55;
Version précédente
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 11;

{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 160.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|424}}
|{{CCCSec2|424}}
Ligne 698 : Ligne 935 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Threat against United Nations or associated personnel
; Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1 Every person who, with intent to compel any person, group of persons, state or any international or intergovernmental organization to do or refrain from doing any act, threatens to commit an offence under section 235 {{AnnSec2|235}}, 236 {{AnnSec2|236}}, 266 {{AnnSec2|266}}, 267 {{AnnSec2|267}}, 268 {{AnnSec2|268}}, 269 {{AnnSec2|269}}, 269.1 {{AnnSec2|269.1}}, 271 {{AnnSec2|271}}, 272 {{AnnSec2|272}}, 273 {{AnnSec2|273}}, 279 {{AnnSec2|279}} or 279.1 {{AnnSec2|279.1}} against a member of United Nations personnel or associated personnel or threatens to commit an offence under section 431.1 {{AnnSec2|431.1}} is guilty of
424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 11;
2001, ch. 41, art. 112019, ch. 25, art. 160
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 160.
Version précédente

|{{CCCSec2|424.1}}
|{{CCCSec2|424.1}}
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Presumption from port of shipment
; Présomption reposant sur le port d’expédition
414 Where, in proceedings under this Part {{AnnSec|Part X}}, the alleged offence relates to imported goods, evidence that the goods were shipped to Canada from a place outside Canada is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the goods were made or produced in the country from which they were shipped.
414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 372.<br>
S.R., ch. C-34, art. 372

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|414}}
|{{CCCSec2|414}}
Ligne 722 : Ligne 961 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Presumption valuable minerals
; Présomption vol de minéraux précieux
656 In any proceeding in relation to theft or possession of a valuable mineral that is unrefined, partly refined, uncut or otherwise unprocessed by any person actively engaged in or on a mine, if it is established that the person possesses the valuable mineral, the person is presumed, in the absence of evidence raising a reasonable doubt to the contrary, to have stolen or unlawfully possessed the valuable mineral.
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 656;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6561999, ch. 5, art. 24
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 24.

|{{CCCSec2|656}}
|{{CCCSec2|656}}
|{{NoteUp|656}}
|{{NoteUp|656}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Définition de marchandises
379 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3792018, ch. 29, art. 43.1

; Interpretation
; Interpretation
; Definition of goods
; Definition of goods
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Firearms Offences]]
* [[Infractions diverses liées aux armes à feu]]
* [[Miscellaneous Administration of Justice Offences]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Miscellaneous Sexual Offences]]
* [[Infractions sexuelles diverses]]
* [[Miscellaneous Offences Against the Person]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Miscellaneous Offences Against Property]]
* [[Infractions diverses contre les biens]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Version du 20 juillet 2024 à 11:15

Emploi de la poste pour frauder

Emploi de la poste pour frauder

381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 381; 2019, ch. 25, art. 137

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 381

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;

b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;

c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3822004, ch. 3, art. 42019, ch. 25, art. 138 Version précédente



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 382

Délit d’initié

Délit d’initié

382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;

b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;

c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;

d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);

e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Précision

(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

Note marginale :Définition de renseignements confidentiels

(4) Pour l’application du présent article, renseignements confidentiels s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :

a) n’ont pas été préalablement divulgués;

b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.

2004, ch. 3, art. 52019, ch. 25, art. 139 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 382.1(1), (2), (3), et (4)

Agiotage sur les actions ou marchandises

Agiotage sur les actions ou marchandises

383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;

b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

Note marginale :Fardeau de la preuve

(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3832019, ch. 25, art. 140

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 383(1) et (2)

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Note marginale :Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3842019, ch. 25, art. 141 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 384(1) et (2)

Fraudulent Concealment of Title Documents

Cacher frauduleusement des titres

385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.

Note marginale :Consentement requis

(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3852019, ch. 25, art. 142 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 385(1) et (2)

Fraudulent Registation of Title

Enregistrement frauduleux de titre

386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;

b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;

c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3862019, ch. 25, art. 143 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 386

Fraudulent sale of real property

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387 Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3872019, ch. 25, art. 144 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 387

Misleading receipt

Reçu destiné à tromper

388 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3882019, ch. 25, art. 145 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 388

Fraudulent disposal of goods on which money advanced

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;

b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.

Note marginale :Réserve

(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3892019, ch. 25, art. 146 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 389(1) et (2)

Fraudulent Receipts

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3902019, ch. 25, art. 147 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 390

Trade Secrets

Secrets industriels

391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

Note marginale :Secrets industriels — connaissance préalable

(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Précision

(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.

Note marginale :Définition de secret industriel

(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :

a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;

b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3912003, ch. 21, art. 62020, ch. 1, art. 37 Version précédente 


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Disposal of property to defraud creditors

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder ses créanciers :

(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,

(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;

b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3922019, ch. 25, art. 148 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 392

Fraud in relation to fares

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :

a) omet de le percevoir;

b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;

c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.

Note marginale :Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

a) pour qu’elle omette de le percevoir;

b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.

Note marginale :Obtention frauduleuse de transport

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3932019, ch. 25, art. 149 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 393(1), (2) et (3)

Fraud in relation to valuable minerals

Fraudes relatives aux minéraux précieux

394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

Note marginale :Vente de minéraux précieux

(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

Note marginale :Achat de minéraux précieux

(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

Note marginale :Présomption

(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

Note marginale :Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Confiscation

(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Restriction

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 394L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1861999, ch. 5, art. 102019, ch. 25, art. 150 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 394(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals

Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement

394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.

Note marginale :Preuve

(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.

Note marginale :Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Confiscation

(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Restriction

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).

1999, ch. 5, art. 102019, ch. 25, art. 151 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 394.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Perquisition pour minéraux précieux

395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Note marginale :Exécution au Canada

(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :Pouvoir de saisir

(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :

a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :

(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

Note marginale :Appel

(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3951999, ch. 5, art. 112019, ch. 25, art. 1522022, ch. 17, art. 11 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 395(1), (1.1), (2), et (3)

Offences in relation to mines

Infractions relatives aux mines

396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

Note marginale :Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :

a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3962019, ch. 25, art. 153 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 396(1) et (2)

Falsification of Books and Documents

Livres et documents

397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

Note marginale :Pour frauder ses créanciers

(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3972019, ch. 25, art. 154 Version précédente


Falsification of Books and Documents
Books and documents

397 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, with intent to defraud,

(a) destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or
(b) omits a material particular from, or alters a material particular in, a book, paper, writing, valuable security or document.
Privy

(2) Every person who, with intent to defraud their creditors, is privy to the commission of an offence under subsection (1) is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

R.S., 1985, c. C-46, s. 397; 2019, c. 25, s. 154.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 397(1) et (2)

Falsifying employment record

Falsifier un registre d’emploi

398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3981992, ch. 1, art. 60(F) 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 398

False return by public officer

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;
b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 399; 2019, ch. 25, art. 155 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 399

False prospectus

Faux prospectus, etc.

400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :

(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

Note marginale :Définition de compagnie

(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4001994, ch. 44, art. 262019, ch. 25, art. 156 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 400(1) et (2)

Le mensonge peut inclure des omissions matérielles.[1]

  1. R c Colucci, 1965 CanLII 153 (ON CA), 4 CCC 56, par McLennan JA

Obtaining carriage by false billing

Obtention de transport par faux connaissement

401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.

Note marginale :Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.

S.R., ch. C-34, art. 359

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 401(1) et (2)

Ack Instrument in False Name

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4052018, ch. 29, art. 462019, ch. 25, art. 157 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 405

Forging Trade-marks

Contrefaçon d’une marque de commerce

406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;

b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4062014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente 

Forgery of Trade-marks and Trade Descriptions
Forging trade-mark

406. For the purposes of this Part, every one forges a trade-mark who

(a) without the consent of the proprietor of the trade-mark, makes or reproduces in any manner that trade-mark or a mark so nearly resembling it as to be calculated to deceive; or
(b) falsifies, in any manner, a genuine trade-mark.

R.S., c. C-34, s. 364.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 406

Infraction

407 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4072014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 407

« Marque de commerce » a la même signification en vertu de la « Loi sur les marques de commerce ».[1] Une marque enregistrée est présumée valide, mais un constat de nullité constituera un moyen de défense.[2]

  1. R c Strong Cobb Arner of Canada Ltd, 1974 CanLII 476 (ON CA), 2 OR (2d) 692, par Schroeder JA (3:0)
  2. , ibid.

Passing off

Substitution

408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :

a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;

b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :

(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) soit l’origine géographique,

(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,

de ces marchandises ou services.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4081992, ch. 1, art. 60(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 408

Instruments pour contrefaire une marque de commerce

409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.

Note marginale :Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4092014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 409(1) et (2)

Other Offences in relation to trade-marks

Autres infractions relatives aux marques de commerce

410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :

a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4102014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 410

Used goods sold without disclosure

Vente de marchandises utilisées sans indication

411 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4112014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 411

Peine

412 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

S.R., ch. C-34, art. 370


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 412(1) et (2)

Offences in relation to wreck

Infractions relatives aux épaves

415 Quiconque, selon le cas :

a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;

b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;

c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;

d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;

e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,

est coupable :

f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 373 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 415

Public Stores Offences

Marques distinctives sur approvisionnements publics

416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.

S.R., ch. C-34, art. 374

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 416

Application ou enlèvement de marques sans autorisation

417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.

Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Définition de marque distinctive

(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4172018, ch. 29, art. 482019, ch. 25, art. 158 Version précédente

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 417(1), (2) et (3)

Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté

418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.

Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :

a) sciemment participe à la fraude;

b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4182003, ch. 21, art. 6.1 Version précédente 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 418(1) et (2)

Unlawful use of military uniforms or certificates

Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;

b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;

c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;

d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4192018, ch. 29, art. 49

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 419

Approvisionnements militaires

420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Exception

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.

S.R., ch. C-34, art. 378

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 420(1) et (2)

Preuve d’enrôlement

421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.

Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements

(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.

S.R., ch. C-34, art. 379

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 421(1) et (2)

Breach of Contract, Intimidation and Discrimination Against Trade Unionists

Violation criminelle de contrat

422 (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :

a) de mettre en danger la vie humaine;
b) d’infliger des blessures corporelles graves;
c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;
d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;
e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,

est coupable :

f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :

a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,

si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.

Consentement requis

(3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 380

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 422(1), (2) et (3)

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 424L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 552001, ch. 41, art. 112019, ch. 25, art. 160 Version précédente 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 424

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2001, ch. 41, art. 112019, ch. 25, art. 160 Version précédente 

Misc Related Provisions

Présomption reposant sur le port d’expédition

414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.

S.R., ch. C-34, art. 372 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 414

Présomption — vol de minéraux précieux

656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6561999, ch. 5, art. 24 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 656


Définition de marchandises

379 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3792018, ch. 29, art. 43.1 

Interpretation
Definition of goods

379 In this Part [Pt. X – Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (art. 379 à 427)], "goods" means anything that is the subject of trade or commerce.

R.S., 1985, c. C-46, s. 379; 2018, c. 29, s. 43.1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 379

Voir également