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[[en:Trial_Verdicts]]
{{fr|Verdicts_du_procès}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderTrials}}
{{LevelZero}}{{HeaderTrials}}
==Introduction==
==Introduction==
The judge's duty is to render a verdict on the charges. The verdict must be either a finding of guilt, stay of proceedings, or acquittal.  
Le juge a pour tâche de rendre un verdict sur les accusations. Le verdict doit être soit un verdict de culpabilité, soit un arrêt des procédures, soit un acquittement.


The judge has the ability, where the evidence does not make out the actual charge, to convict for included offences to the original charge under [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec662 s. 662].
Le juge a la capacité, lorsque la preuve ne permet pas d'établir l'accusation réelle, de déclarer l'accusé coupable d'infractions incluses dans l'accusation initiale en vertu de [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec662 art. 662].


Under s. 804, at the conclusion of a summary conviction trial, the court must either (a) convict the accused; (b) discharge him under s.730; (c) make an order against him; or (d) dismiss the information:
En vertu de l'article 804, à la conclusion d'un procès sommaire, le tribunal doit soit (a) déclarer l'accusé coupable; (b) le libérer en vertu de l'article 730; (c) rendre une ordonnance contre lui; ou (d) rejeter la dénonciation :
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Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
; Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
 
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.


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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Procédure==
[{{CCCSec|570}} L'article 570] définit les formulaires requis que le tribunal doit utiliser pour enregistrer un verdict de tout type.


==Procedure==
=== Tentatives vs Infractions complètes ===
[{{CCCSec|570}} Section 570] sets out the required forms the court should use when recording a verdict of any type.
{{voir aussi|Infractions mineures incluses}}
 
===Attempts vs Full Offence===
{{seealso|Lesser Included Offences}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée
; Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée
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Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction
; Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction
 
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.


Note marginale :La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir
; La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir
 
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.


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Libération et mention de l’acquittement
; Libération et mention de l’acquittement
 
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 {{AnnSec|Form 37}}, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 {{AnnSec|Form 37}}, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.


Note marginale :Transmission du dossier
; Transmission du dossier
 
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.


Note marginale :Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
; Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
 
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 {{AnnSec|Form 35}} ou d’une ordonnance selon les formules 36 {{AnnSec|Form 36}} ou 37 {{AnnSec|Form 37}}, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 {{AnnSec|Form 35}} ou d’une ordonnance selon les formules 36 {{AnnSec|Form 36}} ou 37 {{AnnSec|Form 37}}, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.


Note marginale :Mandat de dépôt
; Mandat de dépôt
 
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 {{AnnSec|Form 21}}, et l’article 528 {{AnnSec5|528}} s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 {{AnnSec|Form 21}}, et l’article 528 {{AnnSec5|528}} s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.


Note marginale :Copie certifiée
; Copie certifiée
 
(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.
(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.


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}}
}}


==Finding of Guilt==
==Déclaration de culpabilité==
{{seealso|Guilty Plea}}
{{seealso|Plaidoyer de culpabilité}}


Once a conviction has been entered the protections under s. 11(e) of the Charter for the presumption of innocence are extinguished.<ref>
Une fois qu'une condamnation a été prononcée, les protections prévues à l'al. 11e) de la Charte en matière de présomption d'innocence s'éteignent.<ref>
{{CanLIIRP|Oland|h2q81|2017 SCC 17 (CanLII)|[2017] 1 SCR 250}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|h2q81|35}} ("once a conviction is entered, the presumption of innocence is displaced and s. 11(e) of the Charter no longer applies.")<Br>
{{CanLIIRP|Oland|h2q82|2017 CSC 17 (CanLII)|[2017] 1 RCS 250}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|h2q82|35}} ( {{Tr}}« once a conviction is entered, the presumption of innocence is displaced and s. 11(e) of the Charter no longer applies. » )<Br>
</ref>
</ref>


Upon the conclusion of a summary conviction trial and the judge convicts the accused. He must make a "minute or memorandum" of the conviction.<ref>s. 806(1)</ref>
À la fin d'un procès sommaire, le juge déclare l'accusé coupable. Il doit rédiger un « procès-verbal ou un mémoire » de la condamnation.<ref>art. 806(1)</ref>
Either the accused, the crown, or anyone else may request a certificate of conviction in compliance with Form 35 or 36<ref>
L'accusé, la Couronne ou toute autre personne peut demander un certificat de condamnation conformément au formulaire 35 ou 36<ref>
s. 806(1)</ref>
art. 806(1)</ref>


A finding of "guilt" is separate and distinct from a "conviction". It is only the finding of guilt which permits a judge to enter a conviction. A conviction is a "judgement of the court". It is not however the only option of a judge, for example she may also consider a conditional stay of proceedings on the basis of the [[Kienapple Principle|kienapple principle]].
Une déclaration de « culpabilité » est distincte d'une « condamnation ». C'est uniquement la déclaration de culpabilité qui permet à un juge d'inscrire une déclaration de culpabilité. Une déclaration de culpabilité est un « jugement du tribunal ». Ce n'est cependant pas la seule option dont dispose un juge, par exemple, il peut également envisager une suspension conditionnelle des procédures sur la base du [[Principe de Kienapple|principe Kienapple]].
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Bérubé|fsc5z|2012 BCCA 345 (CanLII)|326 BCAC 241}}{{perBCCA| Groberman JA}}{{atsL|fsc5z|43| to 52}}</ref>
{{CanLIIRP|Bérubé|fsc5z|2012 BCCA 345 (CanLII)|326 BCAC 241}}{{perBCCA| Groberman JA}}{{atsL|fsc5z|43| to 52}}</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Record of conviction or order
Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
570 (1) If an accused who is tried under this Part is determined by a judge or provincial court judge to be guilty of an offence on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall endorse the information accordingly and shall sentence the accused or otherwise deal with the accused in the manner authorized by law and, on request by the accused, the prosecutor, a peace officer or any other person, a conviction in Form 35 {{AnnSec|Form 35}} and a certified copy of it, or an order in Form 36 {{AnnSec|Form 36}} and a certified copy of it, shall be drawn up and the certified copy shall be delivered to the person making the request.<br>
 
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.
 
{{removed|(2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5) and (6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 570  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 112, 203, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 59;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 59;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 10;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 262
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 262.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|570}}
|{{CCCSec2|570}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Memo of conviction or order
; Memo of conviction or order
806 (1) If a defendant is convicted or an order is made in relation to the defendant, a minute or memorandum of the conviction or order must be made by the summary conviction court indicating that the matter was dealt with under this Part {{AnnSec|Part XXVII}} and, on request by the defendant, the prosecutor or any other person, a conviction or order in Form 35 {{AnnSec|Form 35}} or 36 {{AnnSec|Form 36}}, as the case may be, and a certified copy of the conviction or order must be drawn up and the certified copy must be delivered to the person making the request.


; Warrant of committal
(2) Where a defendant is convicted or an order is made against him, the summary conviction court shall issue a warrant of committal in Form 21 {{AnnSec|Form 21}} or 22 {{AnnSec|Form 22}}, and section 528 {{AnnSec5|528}} applies in respect of a warrant of committal issued under this subsection.


; Admissibility of certified copy
; Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
(3) If a warrant of committal in Form 21 {{AnnSec|Form 21}} is signed by a clerk of a court, a copy of the warrant of committal, certified by the clerk, is admissible in evidence in any proceeding.
806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.
 
; Mandat de dépôt
 
(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.
 
; Admission en preuve de la copie
 
(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 806;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 806;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F);
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 80;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 80;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 318
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 318
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|806}}
|{{CCCSec2|806}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Vacating a Finding of Guilt===
===Annulation d'un verdict de culpabilité===


A trial judge maintains jurisdiction up until sentencing to vacate a finding of guilt and replace it with a finding of not guilty.<ref>
Un juge de première instance conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la peine pour annuler un verdict de culpabilité et le remplacer par un verdict de non-culpabilité.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Griffith|g012s|2013 ONCA 510 (CanLII)|116 OR (3d) 561}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref>
p. ex. {{CanLIIRP|Griffith|g012s|2013 ONCA 510 (CanLII)|116 OR (3d) 561}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref>
This occurrence is "rare" and should only arise in "exceptional circumstances."<ref>
Ce cas est « rare » et ne devrait survenir que dans des « circonstances exceptionnelles ».<ref>
{{ibid1|Griffith}}</ref>  
{{ibid1|Griffith}}</ref>
If a judge is considering to vacate a verdict, he must permit counsel to provide further submissions.<ref>
Si un juge envisage d'annuler un verdict, il doit permettre à l'avocat de présenter d'autres observations.<ref>
{{ibid1|Griffith}}{{atsL|g012s|33| to 36}}</ref>
{{ibid1|Griffith}}{{atsL|g012s|33| jusqu'à 36}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Conditional Stay==
==Sursis conditionnel==
A conditional stay is a post-trial verdict for a charge which, on the evidence would amount to a conviction, but is barred from doing so due to the rule against multiple convictions.<ref>
Un sursis conditionnel est un verdict rendu après le procès pour une accusation qui, selon les preuves, équivaudrait à une condamnation, mais qui ne peut pas le faire en raison de la règle interdisant les condamnations multiples.<ref>
{{CanLIIRP|Provo|1ft4r|1989 CanLII 71 (SCC)|[1989] 2 SCR 3}}{{perSCC|Wilson J}}{{atL|1ft4r|21}}</ref>
{{CanLIIRP|Provo|1ft4r|1989 CanLII 71 (CSC)|[1989] 2 RCS 3}}{{perSCC|Wilson J}}{{atL|1ft4r|21}}</ref>
The stay is conditional until such time as the charge in which a conviction was entered is finally disposed of on appeal or the expiration of the appeal period.<ref>
Le sursis est conditionnel jusqu'à ce que l'accusation ayant donné lieu à une condamnation soit définitivement jugée en appel ou jusqu'à l'expiration du délai d'appel.<ref>
{{CanLIIRP|Terlecki|1fv00|1985 CanLII 16 (SCC)|22 CCC (3d) 224}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|529}}<br>
{{CanLIIRP|Terlecki|1fv00|1985 CanLII 16 (CSC)|22 CCC (3d) 224}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|529}}<br>
{{CanLIIRP|Jewitt|1ftxr|1985 CanLII 47 (SCC)|[1985] 2 SCR 128}}{{perSCC|Dickson CJ}}</ref>  
{{CanLIIRP|Jewitt|1ftxq|1985 CanLII 47 (CSC)|[1985] 2 RCS 128}}{{perSCC|Dickson CJ}}</ref>  
If an appeal is successfully made from conviction the conditional stay is dissolved allowing the court of appeal to remit the charge for trial once more.  
Si l'appel de la condamnation est accueilli avec succès, le sursis conditionnel est levé, ce qui permet à la cour d'appel de renvoyer l'accusation pour un nouveau procès.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Acquittal==
==Acquittement==
There is only one type of acquittal. It does not distinguish or qualify the basis of the acquittal.<ref>
Il n'existe qu'un seul type d'acquittement. Il ne distingue ni ne qualifie le fondement de l'acquittement.<ref>
{{CanLIIRP|Grdic|1cxms|1985 CanLII 34 (SCC)|19 CCC (3d) 289}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atps|293 to 294}}<br>
{{CanLIIRP|Grdic|1cxms|1985 CanLII 34 (CSC)|19 CCC (3d) 289}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atps|293 à 294}}<br>
</ref>
</ref>


The criminal law does not make a distinction between actual innocence and mere failure to meet the criminal standard. Findings of actual innocence does not fall within the purpose of criminal law.<ref>
Le droit pénal ne fait pas de distinction entre l'innocence réelle et le simple non-respect de la norme pénale. Les conclusions d'innocence réelle ne relèvent pas de l'objet du droit pénal.<ref>
{{CanLIIRP|Mullins-Johnson|1tb2m|2007 ONCA 720 (CanLII)|228 CCC (3d) 505}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Mullins-Johnson|1tb2m|2007 ONCA 720 (CanLII)|228 CCC (3d) 505}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


An aquittal only establishes "legal innocence" but does not address "factual innocence".
Un acquittement ne fait qu'établir « l'innocence légale » mais ne traite pas de « l'innocence factuelle ».
<ref>
<ref>
{{ibid1|Mullins-Johnson}}
{{ibid1|Mullins-Johnson}}
</ref>
</ref>


From the Crown's perspective who may seek to prosecute the accused, an acquittal is to be treated as the functional "equivalent to a finding of innocence."<ref>
Du point de vue de la Couronne qui peut chercher à poursuivre l'accusé, un acquittement doit être considéré comme « l'équivalent fonctionnel d'une déclaration d'innocence ».<ref>
{{supra1|Grdic}} - reconsideration of res judicata and ability to re-prosecute accused<br>
{{supra1|Grdic}} - réexamen de la chose jugée et capacité de poursuivre à nouveau l'accusé<br>{{CanLIIRP|Grant|1fsjc|1991 CanLII 38 (CSC)|67 CCC (3d) 268}}{{perSCC|Lamer CJ}}
{{CanLIIRP|Grant|1fsjc|1991 CanLII 38 (SCC)|67 CCC (3d) 268}}{{perSCC|Lamer CJ}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Record of conviction or order
; Dispositions générales
570<Br>
570<Br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Acquittal and record of acquittal
; Libération et mention de l’acquittement
(2) If an accused who is tried under this Part is found not guilty of an offence with which the accused is charged, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall immediately acquit the accused in respect of that offence, an order in Form 37 {{AnnSec|Form 37}} shall be drawn up and, on request, a certified copy shall be drawn up and delivered to the accused.<br>
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.
 
{{removed|(3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(3), (4), (5) and (6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 570  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 112, 203, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 59;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 59;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 10;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 262
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 262.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|570}}
|{{CCCSec2|570}}
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}}
}}


An acquittal order should use Form 37.
Une ordonnance d’acquittement doit utiliser le formulaire 37.
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Topics==
==Sujets==
* [[Kienapple Principle]]
* [[Principe de Kienapple]]
* [[Directed Verdicts]]
* [[Verdicts dirigés]]
* [[Unreasonable Verdict]]
* [[Verdict déraisonnable]]


==Related==
 
* [[Mistrials]]
==Connexe==
* [[Annulations du procès]]
* [[Functus Officio]]
* [[Functus Officio]]
* [[Sufficiency of Reasons]]
* [[Caractère suffisant des motifs]]
* [[Withdraw and Dismissal of Charges]]
* [[Retrait et rejet des accusations]]
 
* [[Caractère suffisant des motifs]]
* [[Retrait et rejet des accusations]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32150)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Le juge a pour tâche de rendre un verdict sur les accusations. Le verdict doit être soit un verdict de culpabilité, soit un arrêt des procédures, soit un acquittement.

Le juge a la capacité, lorsque la preuve ne permet pas d'établir l'accusation réelle, de déclarer l'accusé coupable d'infractions incluses dans l'accusation initiale en vertu de art. 662.

En vertu de l'article 804, à la conclusion d'un procès sommaire, le tribunal doit soit (a) déclarer l'accusé coupable; (b) le libérer en vertu de l'article 730; (c) rendre une ordonnance contre lui; ou (d) rejeter la dénonciation :

Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet

804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 804; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F) 1995, ch. 22, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 804

Procédure

L'article 570 définit les formulaires requis que le tribunal doit utiliser pour enregistrer un verdict de tout type.

Tentatives vs Infractions complètes

Voir également: Infractions mineures incluses
Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée

660 Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.

S.R., ch. C-34, art. 587

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 660

Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction

661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.

La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir

(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.

S.R., ch. C-34, art. 588



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 661(1) et (2)

Partiellement prouvée

662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

[omis (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(1)

Records of Ajudication

Record of conviction or order

570
[omis (1)]

Libération et mention de l’acquittement

(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 [formes], et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

Transmission du dossier

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.

Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement

(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 [formes] ou d’une ordonnance selon les formules 36 [formes] ou 37 [formes], certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.

Mandat de dépôt

(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 [formes], et l’article 528 [mandat endossant] s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Copie certifiée

(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 570(2), (3), (4), (5), et (6)

Déclaration de culpabilité

Voir également: Plaidoyer de culpabilité

Une fois qu'une condamnation a été prononcée, les protections prévues à l'al. 11e) de la Charte en matière de présomption d'innocence s'éteignent.[1]

À la fin d'un procès sommaire, le juge déclare l'accusé coupable. Il doit rédiger un « procès-verbal ou un mémoire » de la condamnation.[2] L'accusé, la Couronne ou toute autre personne peut demander un certificat de condamnation conformément au formulaire 35 ou 36[3]

Une déclaration de « culpabilité » est distincte d'une « condamnation ». C'est uniquement la déclaration de culpabilité qui permet à un juge d'inscrire une déclaration de culpabilité. Une déclaration de culpabilité est un « jugement du tribunal ». Ce n'est cependant pas la seule option dont dispose un juge, par exemple, il peut également envisager une suspension conditionnelle des procédures sur la base du principe Kienapple. [4]

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

[omis (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 570(1)

Memo of conviction or order


Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.

Mandat de dépôt

(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

Admission en preuve de la copie

(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 806; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)1994, ch. 44, art. 80; 2019, ch. 25, art. 318
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 806(1), (2) et (3)

  1. R c Oland, 2017 CSC 17 (CanLII), [2017] 1 RCS 250, par Moldaver J, au para 35 ( [TRADUCTION] « once a conviction is entered, the presumption of innocence is displaced and s. 11(e) of the Charter no longer applies. » )
  2. art. 806(1)
  3. art. 806(1)
  4. R c Bérubé, 2012 BCCA 345 (CanLII), 326 BCAC 241, par Groberman JA, aux paras 43 to 52

Annulation d'un verdict de culpabilité

Un juge de première instance conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la peine pour annuler un verdict de culpabilité et le remplacer par un verdict de non-culpabilité.[1] Ce cas est « rare » et ne devrait survenir que dans des « circonstances exceptionnelles ».[2] Si un juge envisage d'annuler un verdict, il doit permettre à l'avocat de présenter d'autres observations.[3]

  1. p. ex. R c Griffith, 2013 ONCA 510 (CanLII), 116 OR (3d) 561, par Rosenberg JA
  2. , ibid.
  3. , ibid., aux paras 33 jusqu'à 36

Sursis conditionnel

Un sursis conditionnel est un verdict rendu après le procès pour une accusation qui, selon les preuves, équivaudrait à une condamnation, mais qui ne peut pas le faire en raison de la règle interdisant les condamnations multiples.[1] Le sursis est conditionnel jusqu'à ce que l'accusation ayant donné lieu à une condamnation soit définitivement jugée en appel ou jusqu'à l'expiration du délai d'appel.[2] Si l'appel de la condamnation est accueilli avec succès, le sursis conditionnel est levé, ce qui permet à la cour d'appel de renvoyer l'accusation pour un nouveau procès.

  1. R c Provo, 1989 CanLII 71 (CSC), [1989] 2 RCS 3, par Wilson J, au para 21
  2. R c Terlecki, 1985 CanLII 16 (CSC), 22 CCC (3d) 224, par Dickson CJ, au p. 529
    R c Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 RCS 128, par Dickson CJ

Acquittement

Il n'existe qu'un seul type d'acquittement. Il ne distingue ni ne qualifie le fondement de l'acquittement.[1]

Le droit pénal ne fait pas de distinction entre l'innocence réelle et le simple non-respect de la norme pénale. Les conclusions d'innocence réelle ne relèvent pas de l'objet du droit pénal.[2]

Un acquittement ne fait qu'établir « l'innocence légale » mais ne traite pas de « l'innocence factuelle ». [3]

Du point de vue de la Couronne qui peut chercher à poursuivre l'accusé, un acquittement doit être considéré comme « l'équivalent fonctionnel d'une déclaration d'innocence ».[4]

Dispositions générales

570
[omis (1)]

Libération et mention de l’acquittement

(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

[omis (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 570(2)

Une ordonnance d’acquittement doit utiliser le formulaire 37.

  1. R c Grdic, 1985 CanLII 34 (CSC), 19 CCC (3d) 289, par Lamer CJ, aux pp. 293 à 294
  2. R c Mullins-Johnson, 2007 ONCA 720 (CanLII), 228 CCC (3d) 505, par curiam
  3. , ibid.
  4. Grdic, supra - réexamen de la chose jugée et capacité de poursuivre à nouveau l'accusé
    R c Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), 67 CCC (3d) 268, par Lamer CJ

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