« Verdicts du procès » : différence entre les versions
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==Introduction== | ==Introduction== | ||
Le juge a pour tâche de rendre un verdict sur les accusations. Le verdict doit être soit un verdict de culpabilité, soit un arrêt des procédures, soit un acquittement. | |||
Le juge a la capacité, lorsque la preuve ne permet pas d'établir l'accusation réelle, de déclarer l'accusé coupable d'infractions incluses dans l'accusation initiale en vertu de [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec662 art. 662]. | |||
En vertu de l'article 804, à la conclusion d'un procès sommaire, le tribunal doit soit (a) déclarer l'accusé coupable; (b) le libérer en vertu de l'article 730; (c) rendre une ordonnance contre lui; ou (d) rejeter la dénonciation : | |||
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Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet | ; Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet | ||
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas. | 804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas. | ||
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==Procédure== | |||
[{{CCCSec|570}} L'article 570] définit les formulaires requis que le tribunal doit utiliser pour enregistrer un verdict de tout type. | |||
== | === Tentatives vs Infractions complètes === | ||
{{voir aussi|Infractions mineures incluses}} | |||
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; Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée | ; Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée | ||
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Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction | ; Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction | ||
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée. | 661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée. | ||
; La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir | |||
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre. | (2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre. | ||
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Libération et mention de l’acquittement | ; Libération et mention de l’acquittement | ||
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 {{AnnSec|Form 37}}, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu. | (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 {{AnnSec|Form 37}}, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu. | ||
; Transmission du dossier | |||
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer. | (3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer. | ||
; Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement | |||
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 {{AnnSec|Form 35}} ou d’une ordonnance selon les formules 36 {{AnnSec|Form 36}} ou 37 {{AnnSec|Form 37}}, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance. | (4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 {{AnnSec|Form 35}} ou d’une ordonnance selon les formules 36 {{AnnSec|Form 36}} ou 37 {{AnnSec|Form 37}}, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance. | ||
; Mandat de dépôt | |||
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 {{AnnSec|Form 21}}, et l’article 528 {{AnnSec5|528}} s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe. | (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 {{AnnSec|Form 21}}, et l’article 528 {{AnnSec5|528}} s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe. | ||
; Copie certifiée | |||
(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure. | (6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure. | ||
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}} | }} | ||
== | ==Déclaration de culpabilité== | ||
{{seealso| | {{seealso|Plaidoyer de culpabilité}} | ||
Une fois qu'une condamnation a été prononcée, les protections prévues à l'al. 11e) de la Charte en matière de présomption d'innocence s'éteignent.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Oland| | {{CanLIIRP|Oland|h2q82|2017 CSC 17 (CanLII)|[2017] 1 RCS 250}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|h2q82|35}} ( {{Tr}}« once a conviction is entered, the presumption of innocence is displaced and s. 11(e) of the Charter no longer applies. » )<Br> | ||
</ref> | </ref> | ||
À la fin d'un procès sommaire, le juge déclare l'accusé coupable. Il doit rédiger un « procès-verbal ou un mémoire » de la condamnation.<ref>art. 806(1)</ref> | |||
L'accusé, la Couronne ou toute autre personne peut demander un certificat de condamnation conformément au formulaire 35 ou 36<ref> | |||
art. 806(1)</ref> | |||
Une déclaration de « culpabilité » est distincte d'une « condamnation ». C'est uniquement la déclaration de culpabilité qui permet à un juge d'inscrire une déclaration de culpabilité. Une déclaration de culpabilité est un « jugement du tribunal ». Ce n'est cependant pas la seule option dont dispose un juge, par exemple, il peut également envisager une suspension conditionnelle des procédures sur la base du [[Principe de Kienapple|principe Kienapple]]. | |||
<ref> | <ref> | ||
{{CanLIIRP|Bérubé|fsc5z|2012 BCCA 345 (CanLII)|326 BCAC 241}}{{perBCCA| Groberman JA}}{{atsL|fsc5z|43| to 52}}</ref> | {{CanLIIRP|Bérubé|fsc5z|2012 BCCA 345 (CanLII)|326 BCAC 241}}{{perBCCA| Groberman JA}}{{atsL|fsc5z|43| to 52}}</ref> | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance | |||
570 (1) | |||
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande. | |||
{{removed|(2), (3), (4), (5) and (6)}} | {{removed|(2), (3), (4), (5) and (6)}} | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; | ||
R. | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 59; | ||
{{LegHistory90s|1994, | {{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 10; | ||
{{LegHistory00s|2003, | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 262 | ||
{{LegHistory10s|2019, | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|570}} | |{{CCCSec2|570}} | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; Memo of conviction or order | ; Memo of conviction or order | ||
; | ; Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance | ||
( | 806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande. | ||
; Mandat de dépôt | |||
(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt. | |||
; Admission en preuve de la copie | |||
(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure. | |||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 806; | ||
R. | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 80; | ||
{{LegHistory90s|1994, | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 318 | ||
{{LegHistory10s|2019, | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|806}} | |{{CCCSec2|806}} | ||
Ligne 154 : | Ligne 150 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | ===Annulation d'un verdict de culpabilité=== | ||
Un juge de première instance conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la peine pour annuler un verdict de culpabilité et le remplacer par un verdict de non-culpabilité.<ref> | |||
p. ex. {{CanLIIRP|Griffith|g012s|2013 ONCA 510 (CanLII)|116 OR (3d) 561}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref> | |||
Ce cas est « rare » et ne devrait survenir que dans des « circonstances exceptionnelles ».<ref> | |||
{{ibid1|Griffith}}</ref> | {{ibid1|Griffith}}</ref> | ||
Si un juge envisage d'annuler un verdict, il doit permettre à l'avocat de présenter d'autres observations.<ref> | |||
{{ibid1|Griffith}}{{atsL|g012s|33| | {{ibid1|Griffith}}{{atsL|g012s|33| jusqu'à 36}}</ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Sursis conditionnel== | ||
Un sursis conditionnel est un verdict rendu après le procès pour une accusation qui, selon les preuves, équivaudrait à une condamnation, mais qui ne peut pas le faire en raison de la règle interdisant les condamnations multiples.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Provo|1ft4r|1989 CanLII 71 ( | {{CanLIIRP|Provo|1ft4r|1989 CanLII 71 (CSC)|[1989] 2 RCS 3}}{{perSCC|Wilson J}}{{atL|1ft4r|21}}</ref> | ||
Le sursis est conditionnel jusqu'à ce que l'accusation ayant donné lieu à une condamnation soit définitivement jugée en appel ou jusqu'à l'expiration du délai d'appel.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Terlecki|1fv00|1985 CanLII 16 ( | {{CanLIIRP|Terlecki|1fv00|1985 CanLII 16 (CSC)|22 CCC (3d) 224}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|529}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Jewitt| | {{CanLIIRP|Jewitt|1ftxq|1985 CanLII 47 (CSC)|[1985] 2 RCS 128}}{{perSCC|Dickson CJ}}</ref> | ||
Si l'appel de la condamnation est accueilli avec succès, le sursis conditionnel est levé, ce qui permet à la cour d'appel de renvoyer l'accusation pour un nouveau procès. | |||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Acquittement== | ||
Il n'existe qu'un seul type d'acquittement. Il ne distingue ni ne qualifie le fondement de l'acquittement.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Grdic|1cxms|1985 CanLII 34 ( | {{CanLIIRP|Grdic|1cxms|1985 CanLII 34 (CSC)|19 CCC (3d) 289}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atps|293 à 294}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le droit pénal ne fait pas de distinction entre l'innocence réelle et le simple non-respect de la norme pénale. Les conclusions d'innocence réelle ne relèvent pas de l'objet du droit pénal.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Mullins-Johnson|1tb2m|2007 ONCA 720 (CanLII)|228 CCC (3d) 505}}{{TheCourtONCA}} | {{CanLIIRP|Mullins-Johnson|1tb2m|2007 ONCA 720 (CanLII)|228 CCC (3d) 505}}{{TheCourtONCA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Un acquittement ne fait qu'établir « l'innocence légale » mais ne traite pas de « l'innocence factuelle ». | |||
<ref> | <ref> | ||
{{ibid1|Mullins-Johnson}} | {{ibid1|Mullins-Johnson}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Du point de vue de la Couronne qui peut chercher à poursuivre l'accusé, un acquittement doit être considéré comme « l'équivalent fonctionnel d'une déclaration d'innocence ».<ref> | |||
{{supra1|Grdic}} - | {{supra1|Grdic}} - réexamen de la chose jugée et capacité de poursuivre à nouveau l'accusé<br>{{CanLIIRP|Grant|1fsjc|1991 CanLII 38 (CSC)|67 CCC (3d) 268}}{{perSCC|Lamer CJ}} | ||
{{CanLIIRP|Grant|1fsjc|1991 CanLII 38 ( | |||
</ref> | </ref> | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; | ; Dispositions générales | ||
570<Br> | 570<Br> | ||
{{removed|(1)}} | {{removed|(1)}} | ||
; | ; Libération et mention de l’acquittement | ||
(2) | (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu. | ||
{{removed|(3), (4), (5) and (6)}} | {{removed|(3), (4), (5) and (6)}} | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; | ||
R. | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 59; | ||
{{LegHistory90s|1994, | {{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 10; | ||
{{LegHistory00s|2003, | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 262 | ||
{{LegHistory10s|2019, | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|570}} | |{{CCCSec2|570}} | ||
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}} | }} | ||
Une ordonnance d’acquittement doit utiliser le formulaire 37. | |||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Sujets== | ||
* [[Kienapple | * [[Principe de Kienapple]] | ||
* [[ | * [[Verdicts dirigés]] | ||
* [[ | * [[Verdict déraisonnable]] | ||
== | |||
* [[ | ==Connexe== | ||
* [[Annulations du procès]] | |||
* [[Functus Officio]] | * [[Functus Officio]] | ||
* [[ | * [[Caractère suffisant des motifs]] | ||
* [[ | * [[Retrait et rejet des accusations]] | ||
* [[Caractère suffisant des motifs]] | |||
* [[Retrait et rejet des accusations]] |
Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32150) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Introduction
Le juge a pour tâche de rendre un verdict sur les accusations. Le verdict doit être soit un verdict de culpabilité, soit un arrêt des procédures, soit un acquittement.
Le juge a la capacité, lorsque la preuve ne permet pas d'établir l'accusation réelle, de déclarer l'accusé coupable d'infractions incluses dans l'accusation initiale en vertu de art. 662.
En vertu de l'article 804, à la conclusion d'un procès sommaire, le tribunal doit soit (a) déclarer l'accusé coupable; (b) le libérer en vertu de l'article 730; (c) rendre une ordonnance contre lui; ou (d) rejeter la dénonciation :
- Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 804; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F) 1995, ch. 22, art. 10
Procédure
L'article 570 définit les formulaires requis que le tribunal doit utiliser pour enregistrer un verdict de tout type.
Tentatives vs Infractions complètes
- Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.
- La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
S.R., ch. C-34, art. 588
- Partiellement prouvée
662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :
- a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
- b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.
[omis (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20.
Records of Ajudication
- Record of conviction or order
570
[omis (1)]
- Libération et mention de l’acquittement
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37 [formes], et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.
- Transmission du dossier
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.
- Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 [formes] ou d’une ordonnance selon les formules 36 [formes] ou 37 [formes], certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
- Mandat de dépôt
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 [formes], et l’article 528 [mandat endossant] s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.
- Copie certifiée
(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262
[annotation(s) ajoutée(s)]
Déclaration de culpabilité
Une fois qu'une condamnation a été prononcée, les protections prévues à l'al. 11e) de la Charte en matière de présomption d'innocence s'éteignent.[1]
À la fin d'un procès sommaire, le juge déclare l'accusé coupable. Il doit rédiger un « procès-verbal ou un mémoire » de la condamnation.[2] L'accusé, la Couronne ou toute autre personne peut demander un certificat de condamnation conformément au formulaire 35 ou 36[3]
Une déclaration de « culpabilité » est distincte d'une « condamnation ». C'est uniquement la déclaration de culpabilité qui permet à un juge d'inscrire une déclaration de culpabilité. Une déclaration de culpabilité est un « jugement du tribunal ». Ce n'est cependant pas la seule option dont dispose un juge, par exemple, il peut également envisager une suspension conditionnelle des procédures sur la base du principe Kienapple. [4]
Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.
[omis (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Memo of conviction or order
- Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.
- Mandat de dépôt
(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.
- Admission en preuve de la copie
(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 806; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)1994, ch. 44, art. 80; 2019, ch. 25, art. 318
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑
R c Oland, 2017 CSC 17 (CanLII), [2017] 1 RCS 250, par Moldaver J, au para 35 ( [TRADUCTION] « once a conviction is entered, the presumption of innocence is displaced and s. 11(e) of the Charter no longer applies. » )
- ↑ art. 806(1)
- ↑ art. 806(1)
- ↑ R c Bérubé, 2012 BCCA 345 (CanLII), 326 BCAC 241, par Groberman JA, aux paras 43 to 52
Annulation d'un verdict de culpabilité
Un juge de première instance conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la peine pour annuler un verdict de culpabilité et le remplacer par un verdict de non-culpabilité.[1] Ce cas est « rare » et ne devrait survenir que dans des « circonstances exceptionnelles ».[2] Si un juge envisage d'annuler un verdict, il doit permettre à l'avocat de présenter d'autres observations.[3]
- ↑ p. ex. R c Griffith, 2013 ONCA 510 (CanLII), 116 OR (3d) 561, par Rosenberg JA
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid., aux paras 33 jusqu'à 36
Sursis conditionnel
Un sursis conditionnel est un verdict rendu après le procès pour une accusation qui, selon les preuves, équivaudrait à une condamnation, mais qui ne peut pas le faire en raison de la règle interdisant les condamnations multiples.[1] Le sursis est conditionnel jusqu'à ce que l'accusation ayant donné lieu à une condamnation soit définitivement jugée en appel ou jusqu'à l'expiration du délai d'appel.[2] Si l'appel de la condamnation est accueilli avec succès, le sursis conditionnel est levé, ce qui permet à la cour d'appel de renvoyer l'accusation pour un nouveau procès.
- ↑ R c Provo, 1989 CanLII 71 (CSC), [1989] 2 RCS 3, par Wilson J, au para 21
- ↑
R c Terlecki, 1985 CanLII 16 (CSC), 22 CCC (3d) 224, par Dickson CJ, au p. 529
R c Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 RCS 128, par Dickson CJ
Acquittement
Il n'existe qu'un seul type d'acquittement. Il ne distingue ni ne qualifie le fondement de l'acquittement.[1]
Le droit pénal ne fait pas de distinction entre l'innocence réelle et le simple non-respect de la norme pénale. Les conclusions d'innocence réelle ne relèvent pas de l'objet du droit pénal.[2]
Un acquittement ne fait qu'établir « l'innocence légale » mais ne traite pas de « l'innocence factuelle ». [3]
Du point de vue de la Couronne qui peut chercher à poursuivre l'accusé, un acquittement doit être considéré comme « l'équivalent fonctionnel d'une déclaration d'innocence ».[4]
- Dispositions générales
570
[omis (1)]
- Libération et mention de l’acquittement
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.
[omis (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10; 2019, ch. 25, art. 262
[annotation(s) ajoutée(s)]
Une ordonnance d’acquittement doit utiliser le formulaire 37.
- ↑
R c Grdic, 1985 CanLII 34 (CSC), 19 CCC (3d) 289, par Lamer CJ, aux pp. 293 à 294
- ↑ R c Mullins-Johnson, 2007 ONCA 720 (CanLII), 228 CCC (3d) 505, par curiam
- ↑ , ibid.
- ↑
Grdic, supra - réexamen de la chose jugée et capacité de poursuivre à nouveau l'accusé
R c Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), 67 CCC (3d) 268, par Lamer CJ
Sujets