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{{en|Fines}}
[[en:Fines]]
{{Fr|Amendes}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderAvailSent}}
{{LevelZero}}{{HeaderAvailSent}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Fines are a form of financial punishment available as a sentencing option for many offences.<ref>
Les amendes sont une forme de sanction financière disponible comme option de condamnation pour de nombreuses infractions.<ref>
[{{CCCSec|734}} s. 734]<br>  
[{{CCCSec|734}} s. 734]<br>  
716 states that a fine "includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution."</ref>:
716 précise qu'une amende "includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution."</ref>:
{{quotation3|
{{quotation3|
; Imposition des amendes
; Imposition des amendes
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:a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
:a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
:b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.
:b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.
{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)}}


L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161;
1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 33;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 33;
2003, ch. 21, art. 19;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 19;
2008, ch. 18, art. 38;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
2019, ch. 25, art. 299.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734}}
|{{CCCSec2|734}}
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}}
}}


A court may impose a fine order under s. 734.1 where the offence does not include a mandatory minimum.<ref>s. 734</ref>  
Un tribunal peut imposer une amende en vertu de l'art. 734.1 lorsque l'infraction ne comporte pas de peine minimale obligatoire.<ref>art. 734</ref>
Before a fine can be imposed, the court must believe that the accused is "able to pay" the fine<ref> 734(2)</ref> and where a pecuniary punishment is considered proportionate to the offence and offender. This focus on the ability to pay, found in s. 734(2), prevents "offenders from being fined amounts that they are truly unable to pay, and to correspondingly reduce the number of offenders who are incarcerated in default of payment."<ref>
Avant qu'une amende puisse être imposée, le tribunal doit croire que l'accusé est {{Tr}}« en mesure de payer » l'amende<ref> 734(2)</ref> et qu'une sanction pécuniaire est considérée comme proportionnelle à l'infraction et au contrevenant. Cette focalisation sur la capacité de payer, que l'on retrouve au par. 734(2), empêche {{Tr}}« que les contrevenants se voient imposer des amendes dont ils sont véritablement incapables de payer et réduit en conséquence le nombre de contrevenants qui sont incarcérés pour défaut de paiement ».<ref>
{{CanLIIRP|Topp|fn5z9|2011 SCC 43 (CanLII)|[2011] 3 SCR 119}}{{perSCC-H|Fish J}}</ref>
{{CanLIIRP|Topp|fn5z9|2011 CSC 43 (CanLII)|[2011] 3 RCS 119}}{{perSCC-H|Fish J}}</ref>


The burden is upon the party seeking the fine to prove that the offender has the ability to pay on a balance of probabilities.<ref>
Il incombe à la partie qui demande l'amende de prouver que le contrevenant a la capacité de payer selon la prépondérance des probabilités.<ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>
The party does not need to identify or locate the specific assets available, rather "may rely on indirect evidence" to prove an ability to pay.<ref>
La partie n'a pas besoin d'identifier ou de localiser les actifs spécifiques disponibles, mais {{Tr}}« peut s'appuyer sur des preuves indirectes » pour prouver une capacité de payer.<ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>


Absent evidence to the contrary, the court may infer an ability to pay where the offender has been in "receipt of illegally-obtained funds". This must take into account the  "amount of funds acquired" and "the length of time that has passed between the acquisition of the funds and the imposition of sentence."<ref>
En l'absence de preuve du contraire, le tribunal peut déduire une capacité de payer lorsque le contrevenant a {{Tr}}« reçu des fonds obtenus illégalement ». Cela doit prendre en compte le {{Tr}}« montant des fonds acquis » et {{Tr}}« le temps écoulé entre l'acquisition des fonds et l'imposition de la peine ».<ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>
{{ibid1|Topp}}</ref>


To issue a fine a judge must order:
Pour prononcer une amende, un juge doit ordonner :
# an amount to be paid
# un montant à payer
# the mode of payment
# le mode de paiement
# the time(s) that the fine should be paid
# le(s) moment(s) où l'amende doit être payée


The judge may add further requirements as seen fit.
Le juge peut ajouter d'autres exigences s'il le juge approprié.


If the offender fails to pay, it is on the offender to show proof that they are unable to pay in the circumstances.<ref>  
Si le contrevenant ne paie pas, il lui incombe de prouver qu'il est incapable de payer dans les circonstances.<ref>
{{CanLIIRP|Desjardins|1l56m|1996 CanLII 4709 (NB CA)|463 APR 321}}{{perNBCA| Bastarache JA}}<br>  
{{CanLIIRP|Desjardins|1l56m|1996 CanLII 4709 (NB CA)|463 APR 321}}{{perNBCA| Bastarache JA}}<br>
see also {{CanLIIRP|Wu|1g3bg|2003 SCC 73 (CanLII)|[2003] 3 SCR 530}}{{perSCC-H|Binnie J}}</ref>  
voir aussi {{CanLIIRP|Wu|1g3bg|2003 CSC 73 (CanLII)|[2003] 3 RCS 530}}{{perSCC-H|Binnie J}}</ref>


Any money found upon the accused that is not otherwise owned by someone else may be used to pay off the fine imposed.<ref>
Tout argent trouvé sur l'accusé qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre peut être utilisé pour payer l'amende imposée.<ref>
s. 734(6)</ref>
art. 734(6)</ref>


; Fine Defined
; Définition de l'amende
For the purposes of the sentencing provisions under Part XXIII of the Code "fine" is defined as follows:
Aux fins des dispositions relatives à la détermination de la peine de la partie XXIII du Code, l'« amende » est définie comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Définitions
716 In this Part {{AnnSec|Part XXIII}},<br>
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XXIII}}.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"fine"''' includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution. (amende)<br>
'''"amende"''' Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement.(fine)
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 716;  
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 154;  
{{Ellipsis}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 29(E).
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 29(A)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|716}}
|{{CCCSec2|716}}
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}}
}}


; Find Concurrent
; Trouver des amendes simultanées
Multiple fines cannot be made concurrent. Each fine must be paid separately./<Ref>
Plusieurs amendes ne peuvent pas être simultanées. Chaque amende doit être payée séparément.<Ref>
{{CanLIIR|Great White Holdings Ltd|1kwnd|2005 ABCA 188 (CanLII)}}{{perABCA| J}}{{atL|1kwnd|29}}<br>
{{CanLIIR|Great White Holdings Ltd|1kwnd|2005 ABCA 188 (CanLII)}}{{perABCA| J}}{{atL|1kwnd|29}}<br>
R. v. Stubel (1990) 1990 ABCA 286 (CanLII), 109 A.R. 1 (C.A.)<br>
R. v. Stubel (1990) 1990 ABCA 286 (CanLII), 109 A.R. 1 (C.A.)<br>
Ligne 78 : Ligne 77 :
</ref>
</ref>


; Totality
; Totalité
The principle of totality can be applied to multiple fine orders.<ref>
Le principe de totalité peut être appliqué à plusieurs ordres fins.<ref>
{{supra1|Great White Holdings}} at para 29<br>
{{supra1|Great White Holdings}} at para 29<br>
See Magna Carta, s. 20 (in the Appendix)<br>
Voir Magna Carta, s. 20 (in the Appendix)<br>
R. v. McDonald 1972 ALTASCAD 95 (CanLII), [1973] 1 W.W.R. 481, 482, 499, 10 C.C.C. (2d) 1 (Alta. C.A.)<br>
R. v. McDonald 1972 ALTASCAD 95 (CanLII), [1973] 1 W.W.R. 481, 482, 499, 10 C.C.C. (2d) 1 (Alta. C.A.)<br>
R. v. Chelmsford Cr. Ct. (ex p. Birchall) (1989) 11 Cr. App. R. (S) 510 (D.C.)<br>
R. v. Chelmsford Cr. Ct. (ex p. Birchall) (1989) 11 Cr. App. R. (S) 510 (D.C.)<br>
Ligne 88 : Ligne 87 :
</ref>
</ref>


This principle also applies to a statutory penalties.<ref>
Ce principe s'applique également aux sanctions prévues par la loi.<ref>
{{supra1|Great White Holdings Ltd}} at para 30
{{supra1|Great White Holdings Ltd}} at para 30
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ability to Pay===
===Capacité de paiement===
{{quotation2|
{{quotation2|
734<br>
734<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Offender’s ability to pay
; Capacité de payer
(2) Except when the punishment for an offence includes a minimum fine or a fine is imposed in lieu of a forfeiture order, a court may fine an offender under this section only if the court is satisfied that the offender is able to pay the fine or discharge it under section 736 {{AnnSec7|736}}.
(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
 
<br>
<br>
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 734;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 161;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 33;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 33;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 19;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 38;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 299.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734}}
|{{CCCSec2|734}}
Ligne 113 : Ligne 111 :
}}
}}


There is no common law duty on a judge to inquire about the offender's ability to pay.<ref>
En common law, le juge n'a pas l'obligation de s'enquérir de la capacité de payer du contrevenant.<ref>
{{CanLIIRP|Noseworthy|1nbh5|2000 NFCA 45 (CanLII)|147 CCC (3d) 97}}{{perNLCA|Wells CJ}}
{{CanLIIRP|Noseworthy|1nbh5|2000 NFCA 45 (CanLII)|147 CCC (3d) 97}}{{perNLCA|Wells CJ}}
</ref>
</ref>
The inquiry required under s. 734(2) only applies to fines imposed under s. 734(1).<ref>
L'enquête requise en vertu du par. 734(2) ne s'applique qu'aux amendes imposées en vertu du par. 734(1).<ref>
{{ibid1|Noseworthy}}<br>
{{ibid1|Noseworthy}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 122 : Ligne 120 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Form of Order===
===Formulaire d’ordonnance===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Terms of order imposing fine
; Contenu de l’ordonnance
734.1 A court that fines an offender under section 734 {{AnnSec7|734A}} shall do so by making an order that clearly sets out
734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :
:(a) the amount of the fine;
:a) le montant;
:(b) the manner in which the fine is to be paid;
:b) les modalités du paiement;
:(c) the time or times by which the fine, or any portion thereof, must be paid; and
:c) l’échéance du paiement;
:(d) such other terms respecting the payment of the fine as the court deems appropriate.
:d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|734.1}}
{{CCCSec2|734.1}}
|{{NoteUp|734.1}}
|{{NoteUp|734.1}}
}}
}}


===Procedure of Making the Order===
===Procédure de passation de commande===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obligations du tribunal
; Obligations du tribunal
Ligne 148 : Ligne 146 :
(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) {{AnnSec7|734.2(1)}} ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) {{AnnSec7|734.2(1)}} ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.


1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
2008, ch. 18, art. 39.
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 39.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|834.2}}
|{{CCCSec2|834.2}}
Ligne 155 : Ligne 153 :
}}
}}


===Procedure for Payment of Fine===
===Procédure de paiement de l'amende===
{{quotation2|
{{quotation2|
Attribution du produit au Trésor provincial
;Attribution du produit au Trésor provincial
 
734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.
734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.


Note marginale :Attribution du produit au receveur général
; Attribution du produit au receveur général
 
(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :
(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :
:a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
::(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
::(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
::(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
:b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).


a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
; Attribution du produit à une autorité locale
 
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
 
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
 
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
 
b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).
 
Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale
 
(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :
(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :
:a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
:b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.


a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 300
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.
 
1995, ch. 22, art. 62019, ch. 25, art. 300
 
----
 
; Proceeds to go to provincial treasurer
734.4 (1) If a fine or forfeiture is imposed or an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited and no provision, other than this section, is made by law for the application of the proceeds, the proceeds belong to Her Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was imposed or the amount was forfeited, and shall be paid by the person who receives them to the treasurer of that province.
 
; Proceeds to go to Receiver General for Canada
(2) The proceeds described in subsection (1) {{AnnSec7|734.4(1)}} belong to Her Majesty in right of Canada and must be paid by the person who receives them to the Receiver General if, as the case may be,
:(a) the fine or forfeiture is imposed
::(i) in respect of a contravention of a revenue law of Canada,
::(ii) in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an officer or employee of the Government of Canada, or
::(iii) in respect of any proceedings instituted at the instance of the Government of Canada in which that government bears the costs of prosecution; or
:(b) an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited in connection with proceedings mentioned in paragraph (a).
 
; Direction for payment to municipality
(3) If a provincial, municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed or under which proceedings are taken in which an amount set out in an undertaking, release order or recognizance is forfeited,
:(a) the lieutenant governor in council of a province may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of the province shall be paid to that authority; and
:(b) the Governor in Council may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of Canada shall be paid to that authority.
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 300.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734.4}}
|{{CCCSec2|734.4}}
Ligne 212 : Ligne 180 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Variation of Order==
==Variation de l'ordre==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Modification des conditions de l’ordonnance
; Modification des conditions de l’ordonnance
734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.
734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 {{AnnSec7|734.1}} ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734 {{AnnSec7|734}}, 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, 734.2 {{AnnSec7|734.2}} et 734.6 {{AnnSec7|734.6}} vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.


1995, ch. 22, art. 62002, ch. 13, art. 74
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;

{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 74.
----
|{{CCCSec2|734.3}}
; Change in terms of order
734.3 A court that makes an order under section 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, or a person designated either by name or by title of office by that court, may, on application by or on behalf of the offender, subject to any rules made by the court under section 482 {{AnnSec4|482}} or 482.1 {{AnnSec4|482.1}}, change any term of the order except the amount of the fine, and any reference in this section and sections 734 {{AnnSec7|734A}}, 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, 734.2 {{AnnSec7|734.2}} and 734.6 {{AnnSec7|734.6}} to an order shall be read as including a reference to the order as changed under this section.
|{{CCCSec2|734.3}}
|{{NoteUp|734.3}}
|{{NoteUp|734.3}}
}}
}}
Ligne 229 : Ligne 194 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Fine and Imprisonment==
==Amende et emprisonnement==


{{quotation2|
{{quotation2|
718.3<br>
718.3<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Imprisonment in default where term not specified
; Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende
(3) Where an accused is convicted of an offence punishable with both fine and imprisonment and a term of imprisonment in default of payment of the fine is not specified in the enactment that prescribes the punishment to be imposed, the imprisonment that may be imposed in default of payment shall not exceed the term of imprisonment that is prescribed in respect of the offence.<br>
(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.<br>
{{removed|(4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(4), (5), (6), (7) et (8)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 141; {{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 182;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;  
2019, c. 25, s. 294.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 141;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 182;
{{LegHistory10s|2015, ch. 23}}, art. 17;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 294.
 
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{NoteUp|718.3|3}}
|{{NoteUp|718.3|3}}
Ligne 245 : Ligne 214 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Default==
==Par défaut==
Where an offender has a fine imposed by the court, the court may order that a period of jail time in default may be substituted for the fine:
Lorsqu'une amende est imposée à un contrevenant par le tribunal, celui-ci peut ordonner qu'une période d'emprisonnement par défaut soit substituée à l'amende :
{{quotation2|
{{quotation2|
734<br>
734<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Meaning of default of payment
; Défaut de paiement
(3) For the purposes of this section and sections 734.1 to 737 {{AnnSec7|734.1 to 737}}, a person is in default of payment of a fine if the fine has not been paid in full by the time set out in the order made under section 734.1 {{AnnSec7|734.1}}.
(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.
<br>
<br>
{{removed|(4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(4), (5), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 734;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 161;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 33;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 33;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 19;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 38.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734}}
|{{CCCSec2|734}}
Ligne 266 : Ligne 235 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Licences, permits, etc.
; Licences, permis, etc.
734.5 If an offender is in default of payment of a fine,
734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :
:(a) where the proceeds of the fine belong to Her Majesty in right of a province by virtue of subsection 734.4(1) {{AnnSec7|734.4(1)}}, the person responsible, by or under an Act of the legislature of the province, for issuing, renewing or suspending a licence, permit or other similar instrument in relation to the offender may refuse to issue or renew or may suspend the licence, permit or other instrument until the fine is paid in full, proof of which lies on the offender; or
:a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;
:(b) where the proceeds of the fine belong to Her Majesty in right of Canada by virtue of subsection 734.4(2) {{AnnSec7|734.4(2)}}, the person responsible, by or under an Act of Parliament, for issuing or renewing a licence, permit or other similar instrument in relation to the offender may refuse to issue or renew or may suspend the licence, permit or other instrument until the fine is paid in full, proof of which lies on the offender.
:b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 34
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734.5}}
|{{CCCSec2|734.5}}
Ligne 279 : Ligne 247 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant of committal
; Mandat d’incarcération
734.7 (1) Where time has been allowed for payment of a fine, the court shall not issue a warrant of committal in default of payment of the fine
734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :
:(a) until the expiration of the time allowed for payment of the fine in full; and
:a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;
:(b) unless the court is satisfied
:b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
::(i) that the mechanisms provided by sections 734.5 {{AnnSec7|734.7}} and 734.6 {{AnnSec7|734.6}} are not appropriate in the circumstances, or
 
::(ii) that the offender has, without reasonable excuse, refused to pay the fine or discharge it under section 736 {{AnnSec7|736}}.
; Motifs d’incarcération
<br>
(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.
; Reasons for committal
 
(2) Where no time has been allowed for payment of a fine and a warrant committing the offender to prison for default of payment of the fine is issued, the court shall state in the warrant the reason for immediate committal.
; Période d’emprisonnement
<br>
 
; Period of imprisonment
(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.
(2.1) The period of imprisonment in default of payment of the fine shall be specified in a warrant of committal referred to in subsection (1) {{AnnSec7|734.7(1)}} or (2) {{AnnSec7|734.7(2)}}.<br>
 
{{removed|(3)}}
; Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
; Effect of imprisonment
 
(4) The imprisonment of an offender for default of payment of a fine terminates the operation of sections 734.5 {{AnnSec7|734.5}} and 734.6 {{AnnSec7|734.6}} in relation to that fine.
(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
; Effet de l’emprisonnement
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 35.
 
(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 35
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734.7}}
|{{CCCSec2|734.7}}
Ligne 303 : Ligne 275 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definition of “penalty”
; Définition de peine
734.8 (1) In this section, “penalty” means the aggregate of
734.8 (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :
:(a) the fine, and
:a) les amendes;
:(b) the costs and charges of committing and conveying the defaulter to prison, calculated in accordance with regulations made under subsection 734(7) {{AnnSec7|734(7)}}.<br>
:b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).


; Reduction of imprisonment on part payment
; Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel
(2) The term of imprisonment in default of payment of a fine shall, on payment of a part of the penalty, whether the payment was made before or after the execution of a warrant of committal, be reduced by the number of days that bears the same proportion to the number of days in the term as the part paid bears to the total penalty.
(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.
<br>
 
; Minimum that can be accepted
; Paiement minimal
(3) No amount offered in part payment of a penalty shall be accepted after the execution of a warrant of committal unless it is sufficient to secure a reduction of sentence of one day, or a whole number multiple of one day, and no part payment shall be accepted until any fee that is payable in respect of the warrant or its execution has been paid.
 
<br>
(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.
; To whom payment made
 
(4) Payment may be made under this section to the person that the Attorney General directs or, if the offender is imprisoned, to the person who has lawful custody of the prisoner or to any other person that the Attorney General directs.
; Destinataire du paiement
<br>
 
; Application of money paid
(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.
(5) A payment under this section shall be applied firstly to the payment in full of costs and charges, secondly to the payment in full of any victim surcharge imposed under section 737 {{AnnSec7|737}}, and then to payment of any part of the fine that remains unpaid.
 
<br>
; Affectation de la somme versée
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 36, c. 25, s. 19(Preamble).
(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.
{{Annotation}}
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule)
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734.8}}
|{{CCCSec2|734.8}}
|{{NoteUp|734.8|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|734.8|1|2|3|4|5}}
Ligne 328 : Ligne 302 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment
; Peine générale
787<br>
787<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Imprisonment in default if not otherwise specified
Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition
(2) If the imposition of a fine or the making of an order for the payment of money is authorized by law, but the law does not provide that imprisonment may be imposed in default of payment of the fine or compliance with the order, the court may order that in default of payment of the fine or compliance with the order, as the case may be, the defendant shall be imprisoned for a term of not more than two years less a day.
 
<br>
(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 787;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 171;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787;
{{LegHistory10s|2008, c. 18}}, s. 44;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 316.
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 44;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 316
|{{CCCSec2|787}}
|{{CCCSec2|787}}
|{{NoteUp|787|2}}
|{{NoteUp|787|2}}
}}
}}


Default time can be imposed in situations such as:
Un délai de carence peut être imposé dans des situations telles que :
* default of fine instead of forfeiture under s. 462.37 (1)
* le défaut de paiement de l'amende au lieu de la confiscation en vertu de l'art. 462.37 (1)


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Duration of Imprisonment===
===Durée de l'emprisonnement===
{{quotation2|
{{quotation2|
734<br>
734<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Imprisonment in default of payment
; Emprisonnement pour défaut de paiement
(4) Where an offender is fined under this section, a term of imprisonment, determined in accordance with subsection (5) {{AnnSec7|734}}, shall be deemed to be imposed in default of payment of the fine.
(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).
<br>
 
; Determination of term
; Durée de l’emprisonnement
(5) The term of imprisonment referred to in subsection (4) {{AnnSec7|734(4)}} is the lesser of
(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :
:(a) the number of days that corresponds to a fraction, rounded down to the nearest whole number, of which
:a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
::(i) the numerator is the unpaid amount of the fine plus the costs and charges of committing and conveying the defaulter to prison, calculated in accordance with regulations made under subsection (7) {{AnnSec7|734(7)}}, and
::(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
::(ii) the denominator is equal to eight times the provincial minimum hourly wage, at the time of default, in the province in which the fine was imposed, and
::(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
:(b) the maximum term of imprisonment that the court could itself impose on conviction or, if the punishment for the offence does not include a term of imprisonment, five years in the case of an indictable offence or two years less a day in the case of a summary conviction offence.
:b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
{{removed|(6)}}
{{removed|(6)}}
; Provincial regulations
(7) The lieutenant governor in council of a province may make regulations respecting the calculation of the costs and charges referred to in subparagraph (5)(a)(i) {{AnnSec7|734(5)(a)(i)}} and in paragraph 734.8(1)(b) {{AnnSec7|734.8(1)(b)}}.
<br>
; Application to other law
(8) This section and sections 734.1 to 734.8 {{AnnSec7|734.1 to 734.8}} and 736 {{AnnSec7|736}} apply to a fine imposed under any Act of Parliament, except that subsections (4) {{AnnSec7|734(4)}} and (5) {{AnnSec7|734(5)}} do not apply if the term of imprisonment in default of payment of the fine provided for in that Act or regulation is
:(a) calculated by a different method; or
:(b) specified, either as a minimum or a maximum.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 734;  
; Règlements provinciaux
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 161;  
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 33;  
; Application à d’autres lois
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 19;  
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 38;
(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 299.
:a) soit d’autres modalités de calcul;
:b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 33;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734}}
|{{CCCSec2|734}}
Ligne 381 : Ligne 357 :
}}
}}


Where the fine is imposed for a summary offence, s. 787(2) limits the maximum sentence for default at 6 months.
Lorsque l’amende est imposée pour une infraction sommaire, le paragraphe 787(2) limite la peine maximale en cas de défaut à 6 mois.


===Compelling Attendance===
===Participation obligatoire===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant of committal
; Mandat d’incarcération
734.7<Br>
734.7<Br>
{{removed|(1), (2) and (2.1)}}
{{removed|(1), (2) and (2.1)}}
; Compelling appearance of person bound
; Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
(3) The provisions of Parts XVI {{AnnSec|Part XVI}} and XVIII {{AnnSec|Part XVIII}} with respect to compelling the appearance of an accused before a justice apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under paragraph (1)(b) {{AnnSec7|734.7(1)(b)}}.<br>
(3) Les dispositions des parties XVI {{AnnSec|Part XVI}} et XVIII {{AnnSec|Part XVIII}} relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).
 
{{removed|(4)}}
{{removed|(4)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 35.
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 35.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734.7}}
|{{CCCSec2|734.7}}
Ligne 398 : Ligne 375 :
}}
}}


==Remissions==
==Remise==


{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 415 : Ligne 392 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Fine in Lieu of Forfeiture==
==Amende tenant lieu de confiscation==
* [[Fine in Lieu of Forfeiture]]
* [[Amende tenant lieu de confiscation]]


==Fine Option Program==
==Mode facultatif de paiement d’une amende==


{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 435 : Ligne 412 :
(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 736L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 736;
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
-------


; Credits and other matters
(2) A program referred to in subsection (1) {{AnnSec7|736(1)}} shall determine the rate at which credits are earned and may provide for the manner of crediting any amounts earned against the fine and any other matters necessary for or incidental to carrying out the program.
<br>
; Deemed payment
(3) Credits earned for work performed as provided by subsection (1) {{AnnSec7|736(1)}} shall, for the purposes of this Act, be deemed to be payment in respect of a fine.
<br>
; Federal-provincial agreement
(4) Where, by virtue of subsection 734.4(2) {{AnnSec7|734.4(2)}}, the proceeds of a fine belong to Her Majesty in right of Canada, an offender may discharge the fine in whole or in part in a fine option program of a province pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|736(1)}}, where an appropriate agreement is in effect between the government of the province and the Government of Canada.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 736;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 162, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F);
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|736}}
|{{CCCSec2|736}}
Ligne 457 : Ligne 420 :
}}
}}


==Civil Enforcement of Fines==
==Exécution civile des amendes==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Civil enforcement of fines, forfeiture
; Exécution civile
734.6 (1) Where
734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.
:(a) an offender is in default of payment of a fine, or
 
:(b) a forfeiture imposed by law is not paid as required by the order imposing it,
; Conséquences du dépôt de l’ordonnance
then, in addition to any other method provided by law for recovering the fine or forfeiture,
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.
:(c) the Attorney General of the province to whom the proceeds of the fine or forfeiture belong, or
 
:(d) the Attorney General of Canada, where the proceeds of the fine or forfeiture belong to Her Majesty in right of Canada,
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
may, by filing the order, enter as a judgment the amount of the fine or forfeiture, and costs, if any, in any civil court in Canada that has jurisdiction to enter a judgment for that amount.

<br>
; Effect of filing order
(2) An order that is entered as a judgment under this section is enforceable in the same manner as if it were a judgment obtained by the Attorney General of the province or the Attorney General of Canada, as the case may be, in civil proceedings.
<br>
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
|{{CCCSec2|734.6}}
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==Fined Paid by Money in Possession==
 
==Amende payée avec de l'argent en possession==
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734<br>
734<br>
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; Moneys found on offender
; Somme trouvée sur le délinquant
(6) All or any part of a fine imposed under this section may be taken out of moneys found in the possession of the offender at the time of the arrest of the offender if the court making the order, on being satisfied that ownership of or right to possession of those moneys is not disputed by claimants other than the offender, so directs.<br>
(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
{{removed|(7) and (8)}}
{{removed|(7) et (8)}}
R.S., 1985, c. C-46, s. 734;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 161;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 33;
1995, c. 22, s. 6;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 19;
1999, c. 5, s. 33;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
2003, c. 21, s. 19;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299
2008, c. 18, s. 38;
2019, c. 25, s. 299
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==See Also==
==Voir également==
* [[Victim Fine Surcharge]]
* [[Suramende pour la victime]]

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les amendes sont une forme de sanction financière disponible comme option de condamnation pour de nombreuses infractions.[1]:

Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "person" (s. 2)

Un tribunal peut imposer une amende en vertu de l'art. 734.1 lorsque l'infraction ne comporte pas de peine minimale obligatoire.[2] Avant qu'une amende puisse être imposée, le tribunal doit croire que l'accusé est [TRADUCTION] « en mesure de payer » l'amende[3] et qu'une sanction pécuniaire est considérée comme proportionnelle à l'infraction et au contrevenant. Cette focalisation sur la capacité de payer, que l'on retrouve au par. 734(2), empêche [TRADUCTION] « que les contrevenants se voient imposer des amendes dont ils sont véritablement incapables de payer et réduit en conséquence le nombre de contrevenants qui sont incarcérés pour défaut de paiement ».[4]

Il incombe à la partie qui demande l'amende de prouver que le contrevenant a la capacité de payer selon la prépondérance des probabilités.[5] La partie n'a pas besoin d'identifier ou de localiser les actifs spécifiques disponibles, mais [TRADUCTION] « peut s'appuyer sur des preuves indirectes » pour prouver une capacité de payer.[6]

En l'absence de preuve du contraire, le tribunal peut déduire une capacité de payer lorsque le contrevenant a [TRADUCTION] « reçu des fonds obtenus illégalement ». Cela doit prendre en compte le [TRADUCTION] « montant des fonds acquis » et [TRADUCTION] « le temps écoulé entre l'acquisition des fonds et l'imposition de la peine ».[7]

Pour prononcer une amende, un juge doit ordonner :

  1. un montant à payer
  2. le mode de paiement
  3. le(s) moment(s) où l'amende doit être payée

Le juge peut ajouter d'autres exigences s'il le juge approprié.

Si le contrevenant ne paie pas, il lui incombe de prouver qu'il est incapable de payer dans les circonstances.[8]

Tout argent trouvé sur l'accusé qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre peut être utilisé pour payer l'amende imposée.[9]

Définition de l'amende

Aux fins des dispositions relatives à la détermination de la peine de la partie XXIII du Code, l'« amende » est définie comme suit :

Définitions

716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)]. ...
"amende" Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 29(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 716

Trouver des amendes simultanées

Plusieurs amendes ne peuvent pas être simultanées. Chaque amende doit être payée séparément.[10]

Totalité

Le principe de totalité peut être appliqué à plusieurs ordres fins.[11]

Ce principe s'applique également aux sanctions prévues par la loi.[12]

  1. s. 734
    716 précise qu'une amende "includes a pecuniary penalty or other sum of money, but does not include restitution."
  2. art. 734
  3. 734(2)
  4. R c Topp, 2011 CSC 43 (CanLII), [2011] 3 RCS 119, par Fish J
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.
  8. R c Desjardins, 1996 CanLII 4709 (NB CA), 463 APR 321, par Bastarache JA
    voir aussi R c Wu, 2003 CSC 73 (CanLII), [2003] 3 RCS 530, par Binnie J
  9. art. 734(6)
  10. R c Great White Holdings Ltd, 2005 ABCA 188 (CanLII), par J, au para 29
    R. v. Stubel (1990) 1990 ABCA 286 (CanLII), 109 A.R. 1 (C.A.)
    R. v. Goebel (2003) 338 A.R. 201, 2003 ABQB 422 at para. 73
  11. Great White Holdings, supra at para 29
    Voir Magna Carta, s. 20 (in the Appendix)
    R. v. McDonald 1972 ALTASCAD 95 (CanLII), [1973] 1 W.W.R. 481, 482, 499, 10 C.C.C. (2d) 1 (Alta. C.A.)
    R. v. Chelmsford Cr. Ct. (ex p. Birchall) (1989) 11 Cr. App. R. (S) 510 (D.C.)
    Stubel, supra
    Goebel, supra at para. 86
  12. Great White Holdings Ltd, supra at para 30

Capacité de paiement

734
[omis (1)]

Capacité de payer

(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.


[omis (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(2)

En common law, le juge n'a pas l'obligation de s'enquérir de la capacité de payer du contrevenant.[1] L'enquête requise en vertu du par. 734(2) ne s'applique qu'aux amendes imposées en vertu du par. 734(1).[2]

  1. R c Noseworthy, 2000 NFCA 45 (CanLII), 147 CCC (3d) 97, par Wells CJ
  2. , ibid.

Formulaire d’ordonnance

Contenu de l’ordonnance

734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

1995, ch. 22, art. 6. CCC (CanLII), (Jus.)

Note: 734.1


{{{3}}}

Procédure de passation de commande

Obligations du tribunal

734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] :

a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736 [programme d'option d'amende];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 [modification des conditions de l'ordonnance d'amende] lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 [programme d'option d'amende] et les modalités d’admission à celui-ci;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) [amendes – obligations du tribunal dans la délivrance de l'ordonnance] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 39.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 834.2(1) et (2)

Procédure de paiement de l'amende

Attribution du produit au Trésor provincial

734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).
Attribution du produit à une autorité locale

(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

1995, ch. 22, art. 6; 2019, ch. 25, art. 300
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.4(1), (2) et (3)

Variation de l'ordre

Modification des conditions de l’ordonnance

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende] ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734 [amendes], 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], 734.2 [amendes – procédure de délivrance d'une ordonnance] et 734.6 [exécution civile des amendes] vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 74.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.3

Amende et emprisonnement

718.3
[omis (1) et (2)]

Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende

(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
[omis (4), (5), (6), (7) et (8)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(3)

Par défaut

Lorsqu'une amende est imposée à un contrevenant par le tribunal, celui-ci peut ordonner qu'une période d'emprisonnement par défaut soit substituée à l'amende :

734
[omis (1) et (2)]

Défaut de paiement

(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.
[omis (4), (5), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(3)

Licences, permis, etc.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;
b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.5

Mandat d’incarcération

734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;
b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
Motifs d’incarcération

(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.

Période d’emprisonnement

(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

Effet de l’emprisonnement

(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(1), (2), (2.1), et (4)

Définition de peine

734.8 (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :

a) les amendes;
b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).
Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel

(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.

Paiement minimal

(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.

Destinataire du paiement

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

Affectation de la somme versée

(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule) 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.8(1), (2), (3), (4), et (5)

Peine générale

787
[omis (1)]
Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 787; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171; 2008, ch. 18, art. 44; 2019, ch. 25, art. 316

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 787(2)

Un délai de carence peut être imposé dans des situations telles que :

  • le défaut de paiement de l'amende au lieu de la confiscation en vertu de l'art. 462.37 (1)

Durée de l'emprisonnement

734
[omis (1), (2) et (3)]

Emprisonnement pour défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Durée de l’emprisonnement

(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (6)]

Règlements provinciaux

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).

Application à d’autres lois

(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :

a) soit d’autres modalités de calcul;
b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(4), (5), (7), et (8)

Lorsque l’amende est imposée pour une infraction sommaire, le paragraphe 787(2) limite la peine maximale en cas de défaut à 6 mois.

Participation obligatoire

Mandat d’incarcération

734.7
[omis (1), (2) and (2.1)]

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(3) Les dispositions des parties XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] et XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

[omis (4)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 35.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.7(3)

Remise

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) [Le gouvernement en conseil peut ordonner la remise d'une amende ou la confiscation] peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 748.1(1) et (2)

Amende tenant lieu de confiscation

Mode facultatif de paiement d’une amende

Mode facultatif de paiement d’une amende

736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit de la province où l’amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Taux, crédits, etc.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

Présomption

(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.

Entente fédéro-provinciale

(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 736; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 736(1), (2), (3), et (4)

Exécution civile des amendes

Exécution civile

734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

Conséquences du dépôt de l’ordonnance

(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 6 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734.6(1) et (2)

Amende payée avec de l'argent en possession

734
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Somme trouvée sur le délinquant

(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession. [omis (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 734; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(6)

Voir également