« Accusé devant le tribunal » : différence entre les versions

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{{en|Role_of_the_Accused}}
[[en:Role_of_the_Accused]]
{{Fr|Accusé_devant_le_tribunal}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderTrials}}
{{HeaderTrials}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
==Droit à l'autoreprésentation==
* [[Droit à l'autoreprésentation]]


==Obligation de l'accusé d'être présent au tribunal==
* [[Obligation de l'accusé d'être présent pendant la procédure]]


==Right to Self-Representation==
==Apparence du lien vidéo==
* [[Right to Self-Representation]]
{{seealso | Téléassistance de l'accusé}}
 
==Accused's Obligation to be Present in Court==
* [[Obligation of Accused to be Present During Proceedings]]
 
==Video-link Appearance==
{{seealso|Remote Attendance in Court}}


See also: [[Procuring the Attendance of a Prisoner]]
Voir aussi : [[Obtenir la présence d'un prisonnier]]


==Accused Absconding==
==Accusé en fuite==


Where the accused is required to attend an appearance for a summary offence and does not, the court may issue a warrant for their arrest.<ref>
Lorsque l'accusé est tenu de comparaître pour une infraction sommaire et ne le fait pas, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt contre lui.<ref>
s. 800(2)</ref>
s. 800(2)</ref>


===From Preliminary Inquiry or Trial===
===De l'enquête préliminaire ou du procès===
{{quotation3|
{{quotation3|
Absence du prévenu au cours de l’instruction
; Absence du prévenu au cours de l’instruction
 
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :
 
:a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
:b) le tribunal peut :
 
::(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
b) le tribunal peut :
::(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7 {{AnnSec|Form 7}}, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.
 
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
 
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.


En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.


Note marginale :Conclusion défavorable
; Conclusion défavorable
 
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) {{AnnSec4|475(1)}} peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
 
Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures


; Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.


Note marginale :Représentation
; Représentation


(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 475L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 475;
----
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
; Accused absconding during trial
475 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of his trial,
:(a) he shall be deemed to have waived his right to be present at his trial, and
:(b) the court may
::(i) continue the trial and proceed to a judgment or verdict and, if it finds the accused guilty, impose a sentence on him in his absence, or
::(ii) if a warrant in Form 7 {{AnnSec|Form 7}} is issued for the arrest of the accused, adjourn the trial to await his appearance,
 
but where the trial is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the court may, at any time, continue the trial if it is satisfied that it is no longer in the interests of justice to await the appearance of the accused.
<br>
; Adverse inference
(2) Where a court continues a trial pursuant to subsection (1) {{AnnSec4|475(1)}}, it may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.
<br>
; Accused not entitled to re-opening
(3) Where an accused reappears at his trial that is continuing pursuant to subsection (1) {{AnnSec4|475(1)}}, he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the court is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the proceedings.
<br>
; Counsel for accused may continue to act
(4) Where an accused has absconded during the course of his trial and the court continues the trial, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 475;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F).
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|475}}
|{{CCCSec2|475}}
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}}
}}


For the purpose of s. 475, "abscond" refers to the avoidance of trial "for the purpose of impeding or frustrating" the trial. Merely failure to attend is not enough.<ref>
Aux fins de l’article 475, le terme {{Tr}}« s’enfuir » désigne le fait d’éviter le procès {{Tr}}« dans le but de l’entraver ou de le faire échouer ». Le simple fait de ne pas comparaître ne suffit pas.<ref>
{{CanLIIRP|Taylor|28c6d|2010 BCCA 58 (CanLII)|252 CCC (3d) 197}}{{perBCCA|Levine JA}}
{{CanLIIRP|Taylor|28c6d|2010 BCCA 58 (CanLII)|252 CCC (3d) 197}}{{perBCCA|Levine JA}}
</ref>
</ref>
The court must be satisfied that the accused "absented himself... for the purpose of impeding or frustrating the trial, or with the intention of avoiding its consequences."<ref>
Le tribunal doit être convaincu que l'accusé « s'est absenté... dans le but d'entraver ou de faire échouer le procès, ou avec l'intention d'en éviter les conséquences ».<ref>
{{CanLIIRP|Mitsakis|js24b|2022 ONSC 5390 (CanLII)|OJ No 4224}}{{perONSC|Schreck J}}{{atL|js24b|14}}<br>
{{CanLIIRP|Mitsakis|js24b|2022 ONSC 5390 (CanLII)|OJ No 4224}}{{perONSC|Schreck J}}{{atL|js24b|14}}<br>
{{CanLIIRP|Garofoli|22kn2|1988 CanLII 3270 (ON CA)|41 CCC (3d) 97}}{{perONCA-H|Martin JA}} at p. 141
{{CanLIIRP|Garofoli|22kn2|1988 CanLII 3270 (ON CA)|41 CCC (3d) 97}}{{perONCA-H|Martin JA}} à la p. 141
</ref>
</ref>


The court is permitted to proceed to sentencing in the absence of the accused, where there is sufficient information to do so.<ref>
Le tribunal est autorisé à procéder à la détermination de la peine en l'absence de l'accusé, lorsqu'il dispose de suffisamment d'informations pour le faire.<ref>
{{supra1|Mitsakis}} at para 19<Br>
{{supra1|Mitsakis}} au para 19<Br>
{{CanLIIRT|Singh|gg9l7|2015 ONSC 904 (CanLII)}}{{perONSC|Pomerance J}}{{atsL|gg9l7|9| to 10}}<br>
{{CanLIIRT|Singh|gg9l7|2015 ONSC 904 (CanLII)}}{{perONSC|Pomerance J}}{{atsL|gg9l7|9| à 10}}<br>
</ref>
</ref>


The finding that the accused absconds is not permitted to be used as an aggravating factor to sentencing but can remove mitigating factors.<Ref>
La constatation que l'accusé s'est enfui ne peut pas être utilisée comme circonstance aggravante dans la détermination de la peine, mais peut éliminer les circonstances atténuantes.<Ref>
{{ibid1|Singh}}{{atL|gg9l7|19}}
{{ibid1|Singh}}{{atL|gg9l7|19}}
</ref>
</ref>


Section 475 does not violate section 7<ref>
L'article 475 ne viole pas l'article 7<ref>
{{CanLIIRP|Czuczman|g18bh|1986 CanLII 2714 (ON CA)|26 CCC (3d) 43}}{{perONCA|Brooke JA}}
{{CanLIIRP|Czuczman|g18bh|1986 CanLII 2714 (ON CA)|26 CCC (3d) 43}}{{perONCA|Brooke JA}}
</ref> or section 11(d) right to a fair trial.<ref>
</ref> ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 11(d).<ref>
{{CanLIIRP|Tzimopoulos|1p70d|1986 CanLII 152 (ON CA)|29 CCC (3d) 304}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Tzimopoulos|1p70d|1986 CanLII 152 (ON CA)|29 CCC (3d) 304}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>
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{{quotation2|
{{quotation2|
Absence du prévenu au cours de l’enquête
;Absence du prévenu au cours de l’enquête
 
544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :
544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :
 
:a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
:b) le juge de paix :
 
::(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548 {{AnnSec5|548}},
b) le juge de paix :
::(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.
 
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
 
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.


Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.


Note marginale :Conclusion défavorable
; Conclusion défavorable
 
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.


Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
; Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
 
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.


Note marginale :L’avocat peut continuer à représenter le prévenu
; L’avocat peut continuer à représenter le prévenu
 
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.


Note marginale :Témoins à décharge
; Témoins à décharge
 
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 5441994, ch. 44, art. 552019, ch. 25, art. 246
----
; Absconding Accused
; Accused absconding during inquiry
544 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of a preliminary inquiry into an offence with which he is charged,
:(a) he shall be deemed to have waived his right to be present at the inquiry, and
:(b) the justice
::(i) may continue the inquiry and, when all the evidence has been taken, shall dispose of the inquiry in accordance with section 548 {{AnnSec5|548}}, or
::(ii) if a warrant is issued for the arrest of the accused, may adjourn the inquiry to await his appearance,
but where the inquiry is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the justice may continue it at any time pursuant to subparagraph (b)(i) if he is satisfied that it would no longer be in the interests of justice to await the appearance of the accused.
 
; Adverse inference
(2) Where the justice continues a preliminary inquiry pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|544(1)}}, he may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.
 
; Accused not entitled to re-opening
(3) Where an accused reappears at a preliminary inquiry that is continuing pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|544(1)}}, he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the justice is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the inquiry.


; Counsel for accused may continue to act
L.R. (1985), ch. C-46, art. 544;
(4) Where an accused has absconded during the course of a preliminary inquiry and the justice continues the inquiry, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 55;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 246


; Accused calling witnesses
(5) If, at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued under subsection (1) {{AnnSec5|544(1)}}, the accused is absent but their counsel is present, the counsel shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused, subject to subsection 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, and subsection 541(5) {{AnnSec5|541(5)}} applies with any modifications that the circumstances require.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 544;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 55;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 246.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|544}}
|{{CCCSec2|544}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deceased Accused==
==Accusé décédé==
Generally, a prosecution will terminate by the Court declaring the matter "abated" where the accused dies regardless of the stage of proceedings.<ref>
Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire {{Tr}}« réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.<ref>{{CanLIIRP|Ssenyonga|gbr1w|1993 CanLII 14680 (ON SC)|[1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.))}}{{perONSC|McDermid J}}<br>
{{CanLIIRP|Ssenyonga|gbr1w|1993 CanLII 14680 (ON SC)|[1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.))}}{{perONSC|McDermid J}}<br>
{{CanLIIRx|Neufeldt|1lv6p|2005 ABPC 163 (CanLII)}}{{perABPC|Norheim J}}<br>
{{CanLIIRx|Neufeldt|1lv6p|2005 ABPC 163 (CanLII)}}{{perABPC|Norheim J}}<br>
{{CanLIIRx|Douglas|1hq80|2004 BCPC 279 (CanLII)}}{{perBCPC|Lenaghan J}}<br>
{{CanLIIRx|Douglas|1hq80|2004 BCPC 279 (CanLII)}}{{perBCPC|Lenaghan J}}<br>
</ref>
</ref>


There are some exceptions permitted for pending appellate matters.<Ref>
Certaines exceptions sont autorisées pour les affaires d'appel en cours.<Ref>
{{CanLIIRx|MacLellan|hx2m9|2019 NSCA 2 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRx|MacLellan|hx2m9|2019 NSCA 2 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRP|Jetté|1mvxs|1999 CanLII 13411 (QC CA)| , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641}}{{perQCCA|Fish JA}} (3:0) - first case to find discretion to continue<br>
{{CanLIIRP|Jetté|1mvxs|1999 CanLII 13411 (QC CA)| , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641}}{{perQCCA|Fish JA}} (3:0) - first case to find discretion to continue<br>
{{CanLIIRP|Smith|1glp1|2004 SCC 14 (CanLII)|[2004] 1 SCR 385}}{{perSCC-H|Binnie J}} (7:0)<br>
{{CanLIIRP|Smith|1glp1|2004 CSC 14 (CanLII)|[2004] 1 RCS 385}}{{perSCC-H|Binnie J}} (7:0)<br>
cf. {{CanLIIR-N|Netter|, [1975] BCJ No 1191 (CA)}}<br>  
cf. {{CanLIIR-N|Netter|, [1975] BCJ No 1191 (CA)}}<br>  
{{CanLIIRPC|Collins v The Queen|g1887|1973 CanLII 655 (ON CA)|[1973] 3 OR 672 (CA)}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRPC|Collins v The Queen|g1887|1973 CanLII 655 (ON CA)|[1973] 3 OR 672 (CA)}}{{TheCourtONCA}}<br>
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</ref>
</ref>


The Court of Appeal maintains jurisdiction over an appeal where the accused has died. It is in their discretion to either declare the appeal "abated" or consider it on its merits.<Ref>
La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel {{Tr}}« abandonné » ou de l'examiner sur le fond.<Ref>
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|59}}
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|59}}
{{supra1|Cadeddu}}{{atps|118-119}}
{{supra1|Cadeddu}}{{atps|118-119}}
</ref>
</ref>
Discretion should be exercised where the court is satisfied that:<Ref>
Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé lorsque le tribunal est convaincu que :<Ref>
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|60}}
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|60}}
</ref>
</ref>
# there are serious grounds of appeal ''and'' the verdict being appealed carries significant consequences for the party seeking to continue the appeal; or
# il existe des motifs d'appel sérieux ''et'' le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
# for any reason where it is in the interests of justice to do so.
# pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.


The "interests of justice" component will be the predominant consideration and should subsume the other elements.<ref>
La composante « intérêts de la justice » sera la considération prédominante et devrait englober les autres éléments.<ref>
{{supra1|Smith}}{{atsL|1glp1|41| and 42}}
{{supra1|Smith}}{{atsL|1glp1|41| et 42}}
</ref>
</ref>


The "interests of justice" test requires consideration of "all relevant circumstances."<ref>
Le critère des « intérêts de la justice » nécessite la prise en compte de « toutes les circonstances pertinentes ».<ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}
</ref>
</ref>


The "overwhelming number" of appeals where the accused dies should result in abatement.<ref>
Le {{Tr}}« nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.<ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}<br>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}<br>
{{supra1|Cadeddu}}{{atp|114}}<br>
{{supra1|Cadeddu}}{{atp|114}}<br>
</ref>
</ref>


"Scarce judicial resources" should rarely be a "disqualifying consideration."<ref>
La {{Tr}}« rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une {{Tr}}« considération disqualifiante ».<ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|47}}
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|47}}
</ref>
</ref>


Fresh evidence leading to factual innocence may be sufficient to be in the interests of justice.<ref>
De nouvelles preuves conduisant à une innocence factuelle peuvent suffire à servir les intérêts de la justice.<ref>
e.g. see {{Supra1|Jette}}
par exemple. voir {{Supra1|Jette}}
</ref>
</ref>


; Factors
; Facteurs
The court should consider to varying degrees the following non-exhaustive list of factors:<Ref>
Le tribunal devrait prendre en compte, à des degrés divers, la liste non exhaustive de facteurs suivante :<Ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|51}}
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|51}}
</ref>
</ref>
# whether the appeal will proceed in a proper adversarial context;
# si l'appel se déroulera dans un contexte contradictoire approprié ;
# the strength of the grounds of the appeal;
# la solidité des moyens du recours ;
# whether there are special circumstances that transcend the death of the individual appellant/respondent, including:
# s'il existe des circonstances particulières qui transcendent le décès de l'appelant/intimé, notamment :
## a legal issue of general public importance, particularly if it is otherwise evasive of appellate review;
## une question juridique d'importance publique générale, en particulier si elle échappe par ailleurs à un examen en appel ;
## a systemic issue related to the administration of justice;
## un problème systémique lié à l'administration de la justice;
## collateral consequences to the family of the deceased or to other interested persons or to the public;
## conséquences collatérales pour la famille du défunt ou pour les autres personnes intéressées ou pour le public ;
# whether the nature of the order which could be made by the appellate court justifies the expenditure of limited judicial (or court) resources to resolve a moot appeal;
# si la nature de l'ordonnance qui pourrait être rendue par la cour d'appel justifie la dépense de ressources judiciaires (ou judiciaires) limitées pour résoudre un appel théorique ;
# whether continuing the appeal would go beyond the judicial function of resolving concrete disputes and involve the court in free-standing, legislative-type pronouncements more properly left to the legislature itself.
# si la poursuite de l'appel irait au-delà de la fonction judiciaire consistant à résoudre des litiges concrets et impliquerait le tribunal dans des décisions autonomes de type législatif, qu'il serait plus approprié de laisser au législateur lui-même.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Questions spéciales des comparutions des accusés==


==Special Issues of Accused Appearances==
===Droit de faire face aux accusateurs===
 
Le « droit de faire face à ses accusateurs ne doit pas, à notre époque, être pris au sens littéral... il s'agit simplement du droit d'un accusé d'être présent au tribunal, d'entendre la cause portée contre lui et de présenter sa réponse et sa défense. à cela."<ref>
===Right to Face Accusers===
The "right to face one's accusers is not in this day and age to be taken in the literal sense...it is simply the right of an accused to be present in court, to hear the case against him and to make answer and defence to it."<ref>
{{CanLIIRP|R(ME)|gb5qn|1989 CanLII 7212 (NS CA)|49 CCC (3d) 475}}{{perNSCA|Macdonald JA}}<br>
{{CanLIIRP|R(ME)|gb5qn|1989 CanLII 7212 (NS CA)|49 CCC (3d) 475}}{{perNSCA|Macdonald JA}}<br>
{{CanLIIRP|JZS|214pf|2008 BCCA 401 (CanLII)|238 CCC (3d) 522}}{{perBCCA|D Smith J}}{{atL|214pf|34}}<br>
{{CanLIIRP|JZS|214pf|2008 BCCA 401 (CanLII)|238 CCC (3d) 522}}{{perBCCA|D Smith J}}{{atL|214pf|34}}<br>
</ref>
</ref>


This is a qualified right and can be limited by the availability of [[Testimonial Evidence#Testimonial Aids|witness screens]], [[Testimonial Evidence#Testimonial Aids|closed-circuit video testimony]], [[Testimonial Evidence#Testimonial Aids|video link testimony]], and other statutory and common law protections of witnesses.
Il s'agit d'un droit limité qui peut être limité par la disponibilité des [[Écran de témoin et témoignage vidéo en circuit fermé#Aides au témoignage|témoignage]], [[Écran de témoin et témoignage vidéo en circuit fermé|témoignage vidéo en circuit fermé]], [[Écran de témoin et témoignage vidéo en circuit fermé#Aides au témoignage| témoignage par liaison vidéo]], et d'autres protections statutaires et de droit commun des témoins.


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===Use of Restraints in Court===
===Utilisation de contraintes au tribunal===
There is a presumption that the accused should not be in restraints while in court.<ref>
Il existe une présomption selon laquelle l'accusé ne devrait pas être immobilisé lorsqu'il est au tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|McNeill|6hwl|1996 CanLII 812 (ON CA)|108 CCC (3d) 364}}{{perONCA|Morden ACJ}}</ref>
{{CanLIIRP|McNeill|6hwl|1996 CanLII 812 (ON CA)|108 CCC (3d) 364}}{{perONCA|Morden ACJ}}</ref>
The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.<ref>
The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.<ref>
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===Sitting Position of Accused===
===Position assise de l'accusé===
* [[Sitting Position of the Accused at Trial]]
* [[Position assise de l'accusé au procès]]


===Accused and Offender Defined===
===Accusé et délinquant défini===
{{Seealso|Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations}}
{{Voir aussi | Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations}}


===Right to Representation===
===Droit à la représentation===
{{seealso|Representation at Trial}}
{{voir aussi | Représentation au procès}}


A judge must make adequate inquiries into whether the accused wants to be represented by counsel.<ref>
Un juge doit mener des enquêtes adéquates pour savoir si l'accusé souhaite être représenté par un avocat.<ref>
{{CanLIIRP|Boone|1g4d4|2003 MBQB 292 (CanLII)|179 Man R (2d) 227}}{{perMBQB|Darichuk J}}{{atL|1g4d4|15}}<br>
{{CanLIIRP|Boone|1g4d4|2003 MBQB 292 (CanLII)|179 Man R (2d) 227}}{{perMBQB|Darichuk J}}{{atL|1g4d4|15}}<br>
{{CanLIIRP|Hardy|28nhl|1990 CanLII 5615 (AB QB)|62 CCC (3d) 28}}{{perABQB|Mcdonald J}}<br>
{{CanLIIRP|Hardy|28nhl|1990 CanLII 5615 (AB QB)|62 CCC (3d) 28}}{{perABQB|Mcdonald J}}<br>
</ref>
</ref>
He should be "thorough" in his explanation of the importance of exercising the right.<ref>
Il doit être {{Tr}}« minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.<ref>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4|16}}<br>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4|16}}<br>
{{CanLIIRP|H(BC)|gcd0q|1990 CanLII 10964 (MB CA)|58 CCC (3d) 16}}{{perMBCA|Twaddle JA}}, at 22<br>
{{CanLIIRP|H(BC)|gcd0q|1990 CanLII 10964 (MB CA)|58 CCC (3d) 16}}{{perMBCA|Twaddle JA}}, at 22<br>
</ref>
</ref>
Failure to do so may infringe the accused's Charter rights under s. 7.<ref>
Ne pas le faire pourrait porter atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'al. 7.<ref>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4 |15}}<br>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4 |15}}<br>
see also {{supra1|Hardy}}<br>
voir également {{supra1|Hardy}}<br>
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{{reflist|2}}
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===Organizations as Accused===
===Organisations accusées===


An accused who is an organization must appear by counsel or agent.<ref>
Un accusé qui est une organisation doit comparaître par avocat ou agent.<ref>
s. 800(3)</ref>
s. 800(3)</ref>
Failure of counsel or agent to attend permits the court to order an ex parte trial.<ref>
La non-présentation d’un avocat ou d’un agent permet au tribunal d’ordonner un procès ex parte.<ref>
S. 800(3)</ref>
Article 800(3)</ref>


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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:24

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 32173)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Droit à l'autoreprésentation

Obligation de l'accusé d'être présent au tribunal

Apparence du lien vidéo

Voir également: Téléassistance de l'accusé

Voir aussi : Obtenir la présence d'un prisonnier

Accusé en fuite

Lorsque l'accusé est tenu de comparaître pour une infraction sommaire et ne le fait pas, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt contre lui.[1]

De l'enquête préliminaire ou du procès

Absence du prévenu au cours de l’instruction

475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7 [formes], ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) [accusé en fuite pendant le procès] peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

Représentation

(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 475; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 475(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "Act" (s. 2)

Aux fins de l’article 475, le terme [TRADUCTION] « s’enfuir » désigne le fait d’éviter le procès [TRADUCTION] « dans le but de l’entraver ou de le faire échouer ». Le simple fait de ne pas comparaître ne suffit pas.[2] Le tribunal doit être convaincu que l'accusé « s'est absenté... dans le but d'entraver ou de faire échouer le procès, ou avec l'intention d'en éviter les conséquences ».[3]

Le tribunal est autorisé à procéder à la détermination de la peine en l'absence de l'accusé, lorsqu'il dispose de suffisamment d'informations pour le faire.[4]

La constatation que l'accusé s'est enfui ne peut pas être utilisée comme circonstance aggravante dans la détermination de la peine, mais peut éliminer les circonstances atténuantes.[5]

L'article 475 ne viole pas l'article 7[6] ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 11(d).[7]


Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548 [ordonnance de subir son procès ou de libération, procédure et conséquences],
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01) [questions relatives aux limites de pouvoir et témoins], appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 544; 1994, ch. 44, art. 55; 2019, ch. 25, art. 246


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 544(1), (2), (3), (4), et (5)

  1. s. 800(2)
  2. R c Taylor, 2010 BCCA 58 (CanLII), 252 CCC (3d) 197, par Levine JA
  3. R c Mitsakis, 2022 ONSC 5390 (CanLII), OJ No 4224, par Schreck J, au para 14
    R c Garofoli, 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA à la p. 141
  4. Mitsakis, supra au para 19
    R c Singh, 2015 ONSC 904 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Pomerance J, aux paras 9 à 10
  5. , ibid., au para 19
  6. R c Czuczman, 1986 CanLII 2714 (ON CA), 26 CCC (3d) 43, par Brooke JA
  7. R c Tzimopoulos, 1986 CanLII 152 (ON CA), 29 CCC (3d) 304, par curiam

Accusé décédé

Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire [TRADUCTION] « réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.[1]

Certaines exceptions sont autorisées pour les affaires d'appel en cours.[2]

La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel [TRADUCTION] « abandonné » ou de l'examiner sur le fond.[3] Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé lorsque le tribunal est convaincu que :[4]

  1. il existe des motifs d'appel sérieux et le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
  2. pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

La composante « intérêts de la justice » sera la considération prédominante et devrait englober les autres éléments.[5]

Le critère des « intérêts de la justice » nécessite la prise en compte de « toutes les circonstances pertinentes ».[6]

Le [TRADUCTION] « nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.[7]

La [TRADUCTION] « rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une [TRADUCTION] « considération disqualifiante ».[8]

De nouvelles preuves conduisant à une innocence factuelle peuvent suffire à servir les intérêts de la justice.[9]

Facteurs

Le tribunal devrait prendre en compte, à des degrés divers, la liste non exhaustive de facteurs suivante :[10]

  1. si l'appel se déroulera dans un contexte contradictoire approprié ;
  2. la solidité des moyens du recours ;
  3. s'il existe des circonstances particulières qui transcendent le décès de l'appelant/intimé, notamment :
    1. une question juridique d'importance publique générale, en particulier si elle échappe par ailleurs à un examen en appel ;
    2. un problème systémique lié à l'administration de la justice;
    3. conséquences collatérales pour la famille du défunt ou pour les autres personnes intéressées ou pour le public ;
  4. si la nature de l'ordonnance qui pourrait être rendue par la cour d'appel justifie la dépense de ressources judiciaires (ou judiciaires) limitées pour résoudre un appel théorique ;
  5. si la poursuite de l'appel irait au-delà de la fonction judiciaire consistant à résoudre des litiges concrets et impliquerait le tribunal dans des décisions autonomes de type législatif, qu'il serait plus approprié de laisser au législateur lui-même.
  1. R c Ssenyonga, 1993 CanLII 14680 (ON SC), [1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), par McDermid J
    R c Neufeldt, 2005 ABPC 163 (CanLII), par Norheim J
    R c Douglas, 2004 BCPC 279 (CanLII), par Lenaghan J
  2. R c MacLellan, 2019 NSCA 2 (CanLII), par Beveridge JA (2:1)
    R c Jetté, 1999 CanLII 13411 (QC CA), , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641, par Fish JA (3:0) - first case to find discretion to continue
    R c Smith, 2004 CSC 14 (CanLII), [2004] 1 RCS 385, par Binnie J (7:0)
    cf. R c Netter, [1975] BCJ No 1191 (CA)(*pas de liens CanLII)
    Collins v The Queen, 1973 CanLII 655 (ON CA), [1973] 3 OR 672 (CA), par curiam
    Cadeddu v The Queen, 1983 CanLII 1763 (ON CA), (1983), 41 OR (2d) 481 (CA), 3 CCC (3d) 112, par curiam
    R c Hay, [1994] OJ No 2598 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Lewis, 1997 CanLII 3584 (BC CA), (1997), 153 DLR (4th) 184 (BCCA)
  3. Jette, supra, au para 59 Cadeddu, supra, aux pp. 118-119
  4. Jette, supra, au para 60
  5. Smith, supra, aux paras 41 et 42
  6. Smith, supra, au para 46
  7. Smith, supra, au para 46
    Cadeddu, supra, au p. 114
  8. Smith, supra, au para 47
  9. par exemple. voir Jette, supra
  10. Smith, supra, au para 51

Questions spéciales des comparutions des accusés

Droit de faire face aux accusateurs

Le « droit de faire face à ses accusateurs ne doit pas, à notre époque, être pris au sens littéral... il s'agit simplement du droit d'un accusé d'être présent au tribunal, d'entendre la cause portée contre lui et de présenter sa réponse et sa défense. à cela."[1]

Il s'agit d'un droit limité qui peut être limité par la disponibilité des témoignage, témoignage vidéo en circuit fermé, témoignage par liaison vidéo, et d'autres protections statutaires et de droit commun des témoins.

  1. R c R(ME), 1989 CanLII 7212 (NS CA), 49 CCC (3d) 475, par Macdonald JA
    R c JZS, 2008 BCCA 401 (CanLII), 238 CCC (3d) 522, par D Smith J, au para 34

Utilisation de contraintes au tribunal

Il existe une présomption selon laquelle l'accusé ne devrait pas être immobilisé lorsqu'il est au tribunal.[1] The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.[2]

  1. R c McNeill, 1996 CanLII 812 (ON CA), 108 CCC (3d) 364, par Morden ACJ
  2. R c Wills, 2006 CanLII 31909 (ON SC), [2006] OJ No 3662 (SCJ), par Fuerst J, au para 45

Position assise de l'accusé

Accusé et délinquant défini

Voir également: Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations

Droit à la représentation

Voir également: Représentation au procès

Un juge doit mener des enquêtes adéquates pour savoir si l'accusé souhaite être représenté par un avocat.[1] Il doit être [TRADUCTION] « minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.[2] Ne pas le faire pourrait porter atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'al. 7.[3]

  1. R c Boone, 2003 MBQB 292 (CanLII), 179 Man R (2d) 227, par Darichuk J, au para 15
    R c Hardy, 1990 CanLII 5615 (AB QB), 62 CCC (3d) 28, par Mcdonald J
  2. Boone, supra, au para 16
    R c H(BC), 1990 CanLII 10964 (MB CA), 58 CCC (3d) 16, par Twaddle JA, at 22
  3. Boone, supra, au #par15 para 15
    voir également Hardy, supra

Organisations accusées

Un accusé qui est une organisation doit comparaître par avocat ou agent.[1] La non-présentation d’un avocat ou d’un agent permet au tribunal d’ordonner un procès ex parte.[2]

  1. s. 800(3)
  2. Article 800(3)

Voir également

Autres parties