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==Introduction==
==Présentation==
At the time of arrest, an officer must typically inform the accused of the following and confirm that they understand:
Au moment de l'arrestation, un agent doit généralement informer l'accusé de ce qui suit et confirmer qu'il comprend :
# inform of reason for arrest
# informer du motif de l'arrestation
# Charter of Rights caution / Right to Silence
# Attention à la Charte des droits / Droit au silence
# right to speak to a lawyer
# droit de parler à un avocat
# access to legal aid
# accès à l'aide juridique
# secondary police cautions
# avertissements secondaires de la police


===Validity of Arrest===
===Validité de l'arrestation===


An arrest consists of two elements:<ref>
Une arrestation se compose de deux éléments :<ref>
{{CanLIIRP|Whitfield|1tvvl|1969 CanLII 4 (SCC)|[1970] SCR 46}}{{perSCC|Judson J}}<br>
{{CanLIIRP|Whitfield|1tvvk|1969 CanLII 4 (CSC)|[1970] RCS 46}}{{perSCC|Judson J}}<br>
{{CanLIIRx|Lo|1f4dr|1997 CanLII 1908 (BC SC)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atsL|1f4dr|6| to 10}}<br>
{{CanLIIRx|Lo|1f4dr|1997 CanLII 1908 (BC SC)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atsL|1f4dr|6| à 10}}<br>
{{CanLIIRP|Latimer|1fr3w|1997 CanLII 405 (SCC)|112 CCC (3d) 193}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1fr3w|24| to 5}}<br>
{{CanLIIRP|Latimer|1fr3x|1997 CanLII 405 (CSC)|112 CCC (3d) 193}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1fr3x|24| à 5}}<br>
{{CanLIIRP|Biron|1mzj8|1975 CanLII 13 (SCC)|[1976] 2 SCR 56}}<br>
{{CanLIIRP|Biron|1mzj8|1975 CanLII 13 (CSC)|[1976] 2 RCS 56}}<br>
</ref>
</ref>
# the actual seizure or touching of a person's body with a view towards his detention ''<u>or</u>''
# la saisie ou l'attouchement effectif du corps d'une personne en vue de sa détention ''<u>ou</u>''
# the pronouncing of "words of arrest" to a person who submits to the arresting officer.
# la prononciation de « mots d'arrestation » à une personne qui se soumet à l'officier qui l'arrête.


An arrest will only be lawful if:<ref>
Une arrestation ne sera légale que si :<ref>
{{supra1|Lo}}{{atsL|1f4dr|6| to 10}}<br>
{{supra1|Lo}}{{atsL|1f4dr|6| à 10}}<br>
See also {{CanLIIRP|Storrey|1fsxl|1990 CanLII 125 (SCC)|53 CCC (3d) 316}}{{perSCC|Cory J}}{{atps|322-4}} (SCC)<br>
Voir également {{CanLIIRP|Storrey|1fsxl|1990 CanLII 125 (CSC)|53 CCC (3d) 316}}{{perSCC|Cory J}}{{atps|322-4}} (CSC)<br>
{{CanLIIRP|Grant|24kwz|2009 SCC 32 (CanLII)|[2009] 2 SCR 353}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}{{atsL|24kwz|54| to 56}}<br>
{{CanLIIRP|Grant|24kx3|2009 CSC 32 (CanLII)|[2009] 2 RCS 353}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}{{atsL|24kx3|54| à 56}}<br>
</ref>
</ref>
# police have a subjective belief that there are reasonable and probable grounds to arrest the accused.
# La police croit subjectivement qu'il existe des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé.
# the grounds must be objectively justifiable
# les motifs doivent être objectivement justifiables


Previously an arrest would no longer be considered valid if the accused was ultimately acquitted of the charges. Now the consideration is only on what is apparent to the officer at the time of arrest.<ref>
Auparavant, une arrestation n'était plus considérée comme valide si l'accusé était finalement acquitté des accusations. Désormais, la considération porte uniquement sur ce qui est évident pour le policier au moment de son arrestation.<ref>
{{supra1|Biron}}
{{supra1|Biron}}
</ref>
</ref>


Where the officer is honestly mistaken as the existence of a law that does not exist, it cannot be objectively justifiable.<ref>
Lorsque l'officier se trompe honnêtement en pensant à l'existence d'une loi qui n'existe pas, cela ne peut pas être objectivement justifiable.<ref>
{{CanLIIRP|Houle|2djrg|1985 ABCA 275 (CanLII)|24 CCC (3d) 57}}{{perSCC-H|Stevenson JA}}
{{CanLIIRP|Houle|2djrg|1985 ABCA 275 (CanLII)|24 CCC (3d) 57}}{{perSCC-H|Stevenson JA}}
</ref>
</ref>
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===Identification===
===Identification===
Once a person is lawfully arrested they have an obligation to identify themselves.<ref>
Une fois qu'une personne est légalement arrêtée, elle a l'obligation de s'identifier.<ref>
{{CanLIIRP|Pauli|g8ntl|2014 SKQB 246 (CanLII)|2 WWR 402}}{{perSKQB|Dawson J}}
{{CanLIIRP|Pauli|g8ntl|2014 SKQB 246 (CanLII)|2 WWR 402}}{{perSKQB|Dawson J}}
</ref>
</ref>
Failure to do so may result in an offence of obstruction.<ref>
Ne pas le faire peut entraîner une infraction d’entrave.<ref>
e.g. {{ibid1|Pauli}}
par exemple. {{ibid1|Pauli}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Notice Upon Arrest===
===Avis d'arrestation===


{{quotation2|
{{quotation2|
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}}
}}


===Use of Force===
===Recours à la force===
{{seealso|Acting in Authority}}
{{seealso|Agir avec autorité}}


It has been suggested that there is a constitutional obligation for police to make a "contemporaneous complete record of the circumstances of, and reasons for, their use of force during an arrest."<Ref>
Il a été suggéré qu'il existe une obligation constitutionnelle pour la police de dresser un {{Tr}}« dossier complet et contemporain des circonstances et des raisons de son recours à la force lors d'une arrestation ».<Ref>
{{CanLIIRx|Acheampong|hw4kd|2018 ONCJ 798 (CanLII)}}{{perONCJ|Burstein J}}{{atL|hw4kd|59}}<br>
{{CanLIIRx|Acheampong|hw4kd|2018 ONCJ 798 (CanLII)}}{{perONCJ|Burstein J}}{{atL|hw4kd|59}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Topics==
==Sujets==
*Alternatives to Charging
*Alternatives à la recharge
** [[Extrajudicial Measures for Young Offenders]]
** [[Mesures extrajudiciaires pour les jeunes contrevenants]]
* [[Warrantless Arrests]] and [[Warrant Arrests]]
* [[Arrestations sans mandat]] et [[Arrestations sans mandat]]
** [[Reasonable and Probable Grounds]] to Arrest
** [[Motifs raisonnables et probables]] d'arrestation
* [[Right to be Informed of Reasons for Arrest or Detention]] (s. 10(a))
* [[Droit d'être informé des raisons de l'arrestation ou de la détention]] (article 10(a))
* [[Right to Counsel]] (s. 10(b))
* [[Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation]] (article 10(b))
* [[Right of Youth to Notify Parents]]
* [[Droit des jeunes d'informer leurs parents]]
* [[Right Against Self-Crimination]]
* [[Droit de ne pas s'auto-criminaliser]]
* [[Voluntariness]]
* [[Volontariat]]
* [[Taking Photographs and Fingerprints of Accused Persons]]
* [[Prise de photographies et d'empreintes digitales des personnes accusées]]
* [[Initial Post-Charge Detention]]
* [[Détention initiale après l'inculpation]]
** [[Duty to Deliver Detainee to a Justice Without Unreasonable Delay]]
** [[Obligation de remettre le détenu à un juge sans délai déraisonnable]]
* Release
* Libérer
** [[Release by Police on Undertaking]]
** [[Libération par la police sur engagement]]
** [[Judicial Interim Release]]
** [[Libération provisoire judiciaire]]
* [[Acting in Authority]] - Immunity for Use of Force
* [[Agir avec autorité]] - Immunité pour recours à la force

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 30240)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Présentation

Au moment de l'arrestation, un agent doit généralement informer l'accusé de ce qui suit et confirmer qu'il comprend :

  1. informer du motif de l'arrestation
  2. Attention à la Charte des droits / Droit au silence
  3. droit de parler à un avocat
  4. accès à l'aide juridique
  5.  avertissements secondaires de la police

Validité de l'arrestation

Une arrestation se compose de deux éléments :[1]

  1. la saisie ou l'attouchement effectif du corps d'une personne en vue de sa détention ou
  2. la prononciation de « mots d'arrestation » à une personne qui se soumet à l'officier qui l'arrête.

Une arrestation ne sera légale que si :[2]

  1. La police croit subjectivement qu'il existe des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé.
  2. les motifs doivent être objectivement justifiables

Auparavant, une arrestation n'était plus considérée comme valide si l'accusé était finalement acquitté des accusations. Désormais, la considération porte uniquement sur ce qui est évident pour le policier au moment de son arrestation.[3]

Lorsque l'officier se trompe honnêtement en pensant à l'existence d'une loi qui n'existe pas, cela ne peut pas être objectivement justifiable.[4]

  1. R c Whitfield, 1969 CanLII 4 (CSC), [1970] RCS 46, par Judson J
    R c Lo, 1997 CanLII 1908 (BC SC), par Romilly J, aux paras 6 à 10
    R c Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), 112 CCC (3d) 193, par Lamer CJ, aux paras 24 à 5
    R c Biron, 1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 RCS 56
  2. Lo, supra, aux paras 6 à 10
    Voir également R c Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), 53 CCC (3d) 316, par Cory J, aux pp. 322-4 (CSC)
    R c Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par McLachlin CJ and Charron J, aux paras 54 à 56
  3. Biron, supra
  4. R c Houle, 1985 ABCA 275 (CanLII), 24 CCC (3d) 57, par Stevenson JA

Identification

Une fois qu'une personne est légalement arrêtée, elle a l'obligation de s'identifier.[1] Ne pas le faire peut entraîner une infraction d’entrave.[2]

  1. R c Pauli, 2014 SKQB 246 (CanLII), 2 WWR 402, par Dawson J
  2. par exemple. , ibid.

Avis d'arrestation

Obligation de la personne qui opère une arrestation

29 (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.

Avis

(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :

a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;
b) soit du motif de l’arrestation.
Inobservation

(3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) [devoir de la personne procédant à l'arrestation – possession d'une copie] ou (2) [devoir de la personne qui arrête – avis] ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.

S.R., ch. C-34, art. 29
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 29(1), (2) et (3)

Recours à la force

Voir également: Agir avec autorité

Il a été suggéré qu'il existe une obligation constitutionnelle pour la police de dresser un [TRADUCTION] « dossier complet et contemporain des circonstances et des raisons de son recours à la force lors d'une arrestation ».[1]

  1. R c Acheampong, 2018 ONCJ 798 (CanLII), par Burstein J, au para 59

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